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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 mai 2021 |
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Composition |
Mme Mélanie Chollet, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Stéphane Parrone, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décisions du Service de l'emploi, Instance juridique chômage des 13 janvier et 8 février 2021 (rejetant ses recours contre les décisions de l'Office régional de placement de Lausanne des 29 septembre et 20 octobre 2020) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ a été suivi par l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) – Unité commune ORP-CSR dans ses démarches pour retrouver un emploi du 12 août au 21 octobre 2020. Il a été mis au bénéfice des prestations du Revenu d'Insertion (ci-après : RI).
B. Par décision du 29 septembre 2020, l'ORP a sanctionné A.________ par une réduction de 15% de son forfait mensuel d'entretien du RI durant trois mois pour ne pas avoir effectué de recherches d'emploi en août 2020.
Par acte du 9 octobre 2020, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE). En substance, il faisait valoir qu'il n'avait eu que quatre jours pour effectuer des recherches d'emploi en août, ce qui était court car il n'avait aucun dossier prêt à être envoyé et que, venant de sortir d'une période de détention de plus d'une année, cela n'avait pas été "évident" pour lui les premiers mois, d'autant qu'à la fin du mois d'août 2020, il avait appris qu'une affaire pénale était toujours en cours contre lui, ce qui l'a perturbé dans sa réinsertion professionnelle et sociale.
Par décision du 13 janvier 2021, le SDE a rejeté le recours et confirmé la décision contestée. Il a précisé que sa décision de sanction était directement exécutoire et qu'un éventuel recours à son encontre n'aurait pas d'effet suspensif, en application de l'art. 23c de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11). Relevant que le dossier de A.________ ne contenait aucune preuve de recherches d’emploi pour le mois d'août 2020 et que, malgré ses explications, on pouvait attendre de lui qu'à partir du moment où il bénéficiait d'un suivi professionnel de la part de l'ORP, il s'organise pour remplir les obligations lui incombant en tant que demandeur d'emploi au rang desquelles celle de rechercher activement un emploi, le SDE a considéré que c’était à juste titre qu’une sanction avait été prononcée à son encontre, sanction dont la quotité était en outre adéquate puisque la faute de A.________ était plus grave que celui d'un assuré effectuant des recherches d'emploi mais déployant des efforts jugés insuffisants.
C. Par décision du 20 octobre 2020, l'ORP a sanctionné A.________ par une réduction de 25% de son forfait mensuel d'entretien du RI durant quatre mois pour ne pas avoir effectué de recherches d'emploi entre le 5 et le 30 septembre 2020.
Le 1er novembre 2020, A.________ a recouru contre cette décision auprès du SDE concluant à sa "révocation". Il faisait valoir qu'on lui mettait des bâtons dans les roues alors qu'il n'était plus suivi par l'ORP et se trouvait en pleine mesure de réinsertion professionnelle et sociale en raison de sa détention et ajoutait qu'il avait été malade "tout début septembre" et que son médecin lui avait conseillé de se "mettre en repos". Il a joint à cet égard la copie d'un certificat médical établi le 1er septembre 2020 par le Dr Benvenuti, médecin généraliste à Lausanne, qui attestait d'une incapacité de travail à 100% et expliqué qu'il avait été malade deux semaines mais qu'il n'avait pas obtenu de nouveau certificat puisqu'il n'exerçait pas d'activité lucrative. A.________ ajoutait encore qu'il était fragilisé psychiquement, son traitement psychothérapeutique n'ayant pas encore débuté. Enfin, il indiquait qu'une réduction de son forfait pour une durée d'un mois lui semblait "plus raisonnable" au vu de sa situation personnelle et de la situation sanitaire pénalisante pour les demandeurs d'emploi, d'autant qu'il n'a pratiquement aucune expérience et "aucun dossier prêt".
Par décision du 8 février 2021, le SDE a rejeté le recours et confirmé la décision contestée. Il a précisé que sa décision de sanction était directement exécutoire et qu'un éventuel recours à son encontre n'aurait pas d'effet suspensif, en application de l'art. 23c LEmp. En substance, le SDE a retenu que le dossier de A.________ ne contenait aucun justificatif de recherches d'emploi pour le mois de septembre 2020 et que l'intéressé ne démontrait pas, ni ne prétendait, qu'il ait recherché du travail pendant cette période. Selon le SDE, les explications de A.________ ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation de l'ORP puisqu'il s'est trouvé en incapacité de travail du 1er au 4 septembre 2020 et n'a dès lors pas été empêché d'effectuer des recherches d'emploi entre le 5 et le 30 septembre 2020. Il n'a pas non plus été dispensé de cette obligation. Dans ces conditions, le SDE a considéré que le prononcé d'une sanction était justifié et que, compte tenu de "toutes les circonstances évoquées" et de la répétition du manquement, l'ORP n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en rendant la décision querellée.
D. Par acte daté du 5 mars 2021 mais remis à la poste le 8 mars 2021, A.________ a recouru contre les décisions précitées devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour de céans) concluant à leur "révocation". Il a en outre requis que "le recours soit recevable malgré le délai échu pour cause de maladie suite à une contamination du covid 19 et un isolement par l'autorité". Il a pour le surplus, en substance, répété les arguments de ses précédents recours et ajouté qu'une réduction d'un mois de son forfait lui semblait plus "raisonnable" vu la situation sanitaire actuelle et sa situation personnelle, son jeune âge notamment.
Le 27 avril 2021, le SDE (ci-après: l'autorité intimée) a déposé sa réponse et proposé le rejet du recours. Il a relevé que le recourant n'avait apporté aucune preuve qu'il aurait fait des recherches d'emploi pendant la période concernée ni qu'il aurait été empêché ou dispensé de le faire et a pour le surplus renvoyé aux considérants "de la décision contestée".
Le recourant a répliqué par courrier non daté reçu au greffe de la Cour de céans le 12 mai 2021. Interpellé par le juge instructeur sur la recevabilité du recours à l'encontre de la décision du SDE du 13 janvier 2021, il a indiqué qu'il avait été en isolement pendant le délai imparti pour cause de maladie et ajouté qu'il avait produit les justificatifs à cet égard dans un précédent courrier. Il a encore indiqué qu'il n'avait pas d'autres "déterminations complémentaires" et indiqué qu'il ne demandait pas l'annulation de la sanction mais "une durée raisonnable et non disproportionnée concernant le contexte actuel".
E. La Cour de céans a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 95 LPA-VD, le recours de droit administratif au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué. Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD).
b) De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309, avec les nombreuses références). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; ATF 124 V 400 consid. 2a p. 402; arrêt 6B_ 869/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 105 III 43 consid. 2a p. 46). Le Tribunal fédéral a considéré dans un arrêt de principe sur la question de la preuve de la notification que l'attitude générale du poursuivi qui ne conteste pas avoir reçu la décision administrative est un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir la notification de ladite décision; en effet, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'absence de réaction du poursuivi; l'autorité est alors dispensée d'apporter la preuve qui lui incombe, pour autant que les circonstances particulières n'aboutissent pas à renverser cette présomption (arrêt du 11 novembre 2010, publié in : JdT 2011 III 58).
c) Dans le cas particulier, la première décision entreprise date du 13 janvier 2021. Envoyée sous pli simple, la Cour de céans ignore à quelle date précise elle a été reçue par le recourant. On relèvera cependant que ce dernier admet dans son recours qu'il l'a déposé hors délai puisqu'il requiert que "le recours soit recevable malgré le délai échu pour cause de maladie". Interpellé sur cette question par le juge instructeur, le recourant n'a pas contesté avoir reçu la décision querellée sans toutefois indiquer à quelle date cela avait été le cas. Il n'a cependant pas affirmé l'avoir reçu avec retard ni qu'il aurait respecté le délai de recours mais a au contraire justifié son "retard" par le fait qu'il était en isolement "pendant le délai qui lui a été imparti", admettant ainsi avoir agi hors délai. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée a bien été reçue par le recourant dans les délais postaux usuels mais en tout cas plus de trente jours avant le dépôt de son recours ainsi qu'il l'admet lui-même. Partant, en tant qu'il concerne la décision de l'autorité intimée du 13 janvier 2021, le recours doit être considéré comme tardif.
d) Même si il ne le requiert pas expressément, il reste à examiner si le recourant, qui fait valoir qu'il a été empêché d'agir en raison de son isolement, pourrait se voir restituer le délai pour recourir.
aa) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché d’agir, sans faute de sa part, dans le délai fixé (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur laquelle se fonde la pratique vaudoise, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (voir p. ex. TF 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3; 2C_734/2012 du 25 mars 2013; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5). De manière générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. CDAP AC.2020.0220 du 9 septembre 2020 consid. 2a; PE.2020.0111 du 25 juin 2020; AC.2019.0231 du 13 septembre 2019 consid. 3b; GE.2015.0137 du 12 août 2015 consid. 2a et les références citées). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêt TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1).
cc) En l'espèce, force est de retenir que, si le recourant a bel et bien été placé en isolement du 4 au 13 février 2021 inclus, il n'en demeure pas moins qu'il ne démontre pas en quoi il aurait été empêché de déposer un recours durant cette période. En particulier, il n'explique pas qu'il était incapable d'écrire et de remettre l'enveloppe à une connaissance qui aurait pu la poster pour lui. Pour le surplus, force est de relever que son isolement a pris fin le 14 février et qu'il n'a déposé son recours que le 8 mars, de sorte que son éventuelle requête de restitution de délai serait tardive et devrait être rejetée.
e) Il résulte de ce qui précède qu'en tant qu'il concerne la décision du SDE du 13 janvier 2021, le recours doit être déclaré irrecevable.
f) Pour le surplus, en tant qu'il concerne la décision de l'autorité intimée du 8 février 2021, la recours ayant été déposé le 8 mars 2021, il l'a été dans le délai de 30 jours de l'art. 95 LPA-VD et est dès lors intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir du recourant n'est par ailleurs pas douteuse. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieuse la réduction du forfait RI du recourant prononcée pour le motif qu'il n'a pas effectué de recherches d'emploi entre le 5 et le 30 septembre 2020.
a) La LEmp a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) (art. 2 al. 2 let. a LEmp).
Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.
L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge selon la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (art. 23a al. 2 LEmp).
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. D'après l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).
Dans un arrêt publié aux ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 al. 2 OACI (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (cf. aussi TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 3).
Il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation (ATF 119 II 86 consid. 2; TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 1P.370/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2 ).
b) En l'espèce, il est constant que le recourant n'a pas remis la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de septembre 2020 dans le délai réglementaire, soit jusqu'au 5 octobre 2020 (cf. art. 26 al. 2 1ère phrase OACI). Il ne l'a même pas fait tardivement puisqu'aucune preuve de recherches d'emploi ne figure au dossier.
Il fait valoir qu'il a été malade au début du mois de septembre 2020 et que son médecin lui a conseillé de prendre du repos. A l'appui de ses dires, il joint la copie d'un certificat médical établi le 1er septembre 2020 par le Dr Benvenuti, médecin généraliste à Lausanne, attestant d'une incapacité de travail du 1er au 4 septembre 2020.
En principe, l'obligation de rechercher un emploi est supprimée durant une incapacité de travail au sens de l'art. 28 LACI, à condition que celle-ci soit dûment attestée et qu'elle ait été annoncée, à temps, dans les documents de contrôle (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 23 ad art. 17 LACI). Une incapacité de travail (à 100%) médicalement attestée devrait a priori aussi constituer une excuse valable pour ne pas remettre à temps la preuve des recherches d'emploi, mais la jurisprudence ne l'admet pas systématiquement (cf. arrêt PS.2018.0001 du 17 avril 2018 consid. 2b, où la Cour de céans a considéré que les certificats médicaux – attestant d'une incapacité de travail à 100% – ne décrivaient pas précisément les empêchements résultant de l'état de santé et ne suffisaient par conséquent pas à établir que la recourante, qui avait été en mesure de faire une postulation, était à ce point atteinte dans sa santé qu'il lui était impossible de faire parvenir à l'ORP, soit par ses propres moyens, soit en demandant de l'aide à un tiers, le formulaire récapitulant ses recherches d'emploi pour le mois en question).
En l'occurrence, cette question ne se pose pas puisque l'ORP a tenu compte de l'incapacité de travail du recourant tel qu'attestée par certificat médical, soit pour la période du 1er au 4 septembre 2020 et retenu que le recourant n'était pas empêché de faire des recherches entre le 5 et le 30 septembre 2020. Pour le surplus, le recourant n'a pas démontré qu'il ait été empêché de rechercher un emploi durant la suite du mois de septembre puisqu'il n'a produit aucun certificat médical à cet égard. Il n'allègue au surplus pas que son état aurait constitué un empêchement absolu à cet égard. Il se contente au contraire de vagues affirmations sur la situation sanitaire et son jeune âge sans expliquer en quoi ces éléments auraient constitué un empêchement de rechercher du travail. Pire, il affirme, encore dans son recours du 1er novembre 2020, que son dossier n'est pas prêt, alors que son inscription à l'ORP date du mois d'août 2020. Enfin, le recourant ne prétend même pas qu'il aurait cherché un emploi pendant la période litigieuse. A fortiori, il ne le démontre pas puisque le dossier ne contient absolument aucun justificatif de recherches d'emploi.
La preuve des recherches d'emploi du 5 au 30 septembre 2020 n'ayant pas été fournie, il s'ensuit que le prononcé d'une sanction s'avère justifié dans son principe.
3. Il reste à examiner si la réduction du forfait mensuel d'entretien du recourant de 25% durant quatre mois est admissible au regard de l'ensemble des circonstances.
a) En application de l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de la prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) précise le mécanisme de sanction de la façon suivante:
"Art. 12b Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)
1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris à la séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.
3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."
b) En l'espèce, il s'agit du deuxième manquement de ce genre reproché au recourant dans le cadre de son suivi par l'ORP puisqu'il avait déjà été sanctionné pour une absence de recherches d'emploi pour le mois d'août 2020 par une décision rendue un mois avant celle litigieuse en l'espèce. A cela s'ajoute que le recourant n'a jamais remis une seule recherche d'emploi pour le mois de septembre, pas plus que pour celui d'août d'ailleurs. Or, la faute du bénéficiaire du RI qui n'effectue pas de recherches est considérée comme plus grave que celle de celui qui fournit la preuve de ses recherches, mais seulement tardivement (cf. p. ex. arrêts PS.2018.0065 du 21 mars 2019; PS.2016.0009 du 24 mai 2 016). La faute du recourant doit ainsi être qualifiée de grave, de sorte que la sanction prononcée s'avère pleinement justifiée et conforme au principe de la proportionnalité. Il sied enfin de relever que la sanction en cause ne porte pas atteinte au noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, du forfait pour l'entretien et qu'elle est appliquée pour une durée limitée.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours contre la décision du 13 janvier 2021 doit être déclaré irrecevable et que le recours contre la décision du 8 février 2021 doit être rejeté, dites décisions étant confirmées. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
II. Le recours contre la décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 8 février 2021 est rejeté.
III. Les décisions du Service de l'emploi, Instance juridique chômage des 13 janvier et 8 février 2021 sont confirmées.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mai 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.