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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 novembre 2021 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne |
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Objet |
Pension alimentaire |
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Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 22 février 2021 résiliant le mandat et supprimant les avances |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née B.________, et C.________, tous deux de nationalité macédonienne, se sont mariés le ******** 2008 en Macédoine. Deux enfants sont issus de cette union, D.________ et E.________, nés le ******** 2012.
Les époux A.____ et C.____ se sont séparés en mars 2013. Les deux enfants vivent auprès de leur mère.
Par convention ratifiée le 25 juin 2013 par le président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, C.________ s’était notamment engagé à contribuer à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'900 fr. dès le 1er juillet 2013.
B. En juillet 2013, A.________ (ci-après aussi: l’intéressée) a contacté le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA). L’intéressée étant partiellement au bénéfice du revenu d’insertion, elle a cédé, le 10 juillet 2013, ses droits sur les avances sur pensions alimentaires à recevoir du BRAPA au Centre Social Régional de l’Est-lausannois.
Le 15 août 2013, A.________ a déposé une demande de prestation auprès du BRAPA, de laquelle il ressortait en particulier que la pension alimentaire due par son époux pour l’entretien de leurs enfants n’était plus versée depuis le mois de juillet 2013.
L’intéressée a signé, le 18 décembre 2013, une cession en faveur du BRAPA sur les pensions alimentaires futures dues par C.________. Le 26 février 2014, elle a signé divers documents dont un mandat de procuration en faveur du BRAPA, une autorisation permettant au BRAPA de se renseigner auprès de ses employeurs et divers établissements ou autorités pour connaître sa situation financière, ainsi qu'une "Déclaration" rédigée en ces termes:
"Madame A.________
soussignée s'engage:
1. à nous [le BRAPA] informer immédiatement de tout changement dans sa situation financière ou personnelle pouvant intervenir EN COURS D'ANNÉE: notamment en ce qui concerne le montant du revenu, l'obtention d'allocations familiales, bourses d'études, départ d'un enfant, placement d'un enfant par le SPJ, enfant entrant en apprentissage, demande ou obtention d'une rente AVS, AI ou indemnités de chômage, CNA, maladie, divorce, remariage, ménage commun avec une tierce personne;
2. à nous informer immédiatement de tout changement de domicile. [...]
3. à informer le BRAPA au cas où tout ou partie des montants dus lui seraient versés par le débiteur d'aliments;
4. à informer immédiatement le BRAPA de toute modification du jugement, de l'ordonnance ou de la convention en vigueur;
5. à n'entreprendre aucune démarche par elle-même ou par l'intermédiaire d'un avocat, d'un agent d'affaires ou de tiers, en vue d'obtenir directement le versement des pensions alimentaires dues, aussi longtemps que le mandat ou la cession en faveur de l'Etat de Vaud n'aura pas été résilié.
CONFORMÉMENT À L'ART. 15 DU RÈGLEMENT D'APPLICATION [DU 30 NOVEMBRE 2005] DE LA LOI DU 10 FÉVRIER 2004 SUR LE RECOUVREMENT ET LES AVANCES SUR PENSIONS ALIMENTAIRES, LES AVANCES PEUVENT ÊTRE REFUSÉES OU SUPPRIMÉES ET LE REMBOURSEMENT DES SOMMES INDÛMENT TOUCHÉES EXIGÉ SI LA (LE) BÉNÉFICIAIRE TAIT DES FAITS IMPORTANTS, DISSIMULE DES PIÈCES UTILES. LES SUITES PÉNALES DEMEURENT RÉSERVÉES. [...]"
C. Par arrêt du 21 août 2013, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par C.________ contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée du 25 juin 2013 et a réformé d’office les chiffres II et III du dispositif, en ce sens que le prénommé était tenu de contribuer à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'900 fr. dès le 1er juillet 2013, allocations familiales en sus (II); les allocations de naissance dues en faveur des enfants D.________ et E.________ et les allocations familiales dues jusqu’au 30 juin 2013 devant être versées en mains de A.________ (III).
D. Par décision du 14 avril 2014, le BRAPA a accordé à A.________, compte tenu de sa situation familiale et financière, le versement d’une avance totale de 1'585 fr. par mois dès le 1er février 2014, couvrant partiellement la pension courante.
E. Par jugement du 16 avril 2014, entré en force le 21 mai 2014, le Tribunal de Gostivar (Macédoine) a prononcé le divorce des époux A.____ et C.____ et confié la garde des enfants D._______ et E.________ à leur mère, en précisant qu’ils pourraient avoir des contacts réguliers avec leur père.
F. Par lettre du 3 juin 2014, le BRAPA a informé A.________ que dans la mesure où le jugement de divorce rendu par le Tribunal de Gostivar ne fixait pas de contribution d’entretien, c’était à tort qu’elle avait reçu la somme de 1'585 fr., correspondant à l’avance perçue pour le mois de juin 2014.
G. Par acte du 10 juillet 2014, A.________ a ouvert action auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne en complément du jugement de divorce prononcé par le Tribunal de Gostivar.
H. Par décision du 28 août 2014, le BRAPA a accordé à A.________, compte tenu de sa situation familiale et financière, le versement d’une avance totale de 1'585 fr. par mois dès le 1er juin 2014, couvrant partiellement la pension courante.
Le BRAPA a effectué des révisions pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, accordant à A.________ le versement d’une avance totale de 1'645 fr. par mois dès le 1er janvier 2018.
N’exerçant plus son activité lucrative, à hauteur de 10% auprès du Garage de la Mascotte Sàrl, à Lausanne, A.________ a été mise complètement au bénéfice du revenu d’insertion.
I. Le 24 août 2020, suite au jugement pénal rendu à l’encontre de son ex-époux, A.________ a téléphoné au BRAPA. A cette occasion, la personne en charge de son dossier a rédigé la note suivante :
« (….). Elle m’informe qu’elle va accoucher à mi-septembre prochain et qu’une demande afin de se marier avec le père de son futur bébé est en cours. Il n’habite pas en Suisse. Une fois mariée, ils feront une demande de permis et d’établissement chez elle. Je lui rappelle qu’il y a lieu de m’informer au fur et à mesure de tous les changements (naissance, mariage, ménage commun, prise d’emploi, etc) et qu’à défaut elle risque de devoir rembourser les avances perçues. A bien compris ».
J. Le ******** 2020, A.________ a donné naissance à une fille prénommée F.________. Elle n’en a pas informé par écrit le BRAPA.
K. Par décision du 5 novembre 2020, le BRAPA a accordé à A.________ le versement d’une avance totale de 1'645 fr. par mois dès le 1er janvier 2021, couvrant partiellement la pension courante.
L. Ayant eu connaissance via le système informatique relatif au Revenu Déterminant Unifié (RDU) - qui autorise le partage des informations nécessaires entre tous les services des administrations chargées d’octroyer les aides cantonales - de la naissance de l'enfant F.________, le BRAPA a adressé une lettre à l’intéressée, le 10 novembre 2020, dont la teneur était la suivante :
"Madame,
Nous avons eu connaissance de la naissance de votre fille F.________, le ******** dernier et vous adressons nos félicitations pour cet heureux événement.
Cela étant, nous vous rappelons que vous vous êtes formellement engagée à nous aviser de tous changements pouvant survenir dans votre situation tant personnelle que financière et qu’un manque de collaboration de votre part peut entraîner la suppression de nos avances et la résiliation de notre mandat.
Au vu de la modification de votre ménage et conformément à notre règlement, votre droit à des avances sur pensions alimentaires doit être révisé.
Dès lors, vous voudrez bien nous retourner le double de la présente, dûment complété et signé par retour de courrier.
Nous vous informons que sans nouvelle de votre part d’ici au 25 novembre 2020, nos avances seront suspendues et ne reprendront que le mois de la réception des documents requis et lorsqu’une nouvelle décision aura été rendue.
(…)".
A.________ a retourné le double requis, signé et daté du 17 novembre 2020, en indiquant le nom et prénom du père de sa fille F.________ et qu’elle ne faisait pas ménage commun avec ce dernier vu qu’il était domicilié en Macédoine.
M. Le 25 novembre 2020, le BRAPA a annulé sa décision du 5 novembre 2020 et rendu une nouvelle décision. Il a accordé à l’intéressée, compte tenu de la naissance de son troisième enfant, le versement d’une avance totale de 2'115 fr. par mois dès le 1er décembre 2020.
Une note explicative était jointe à cette décision, de laquelle il ressort notamment ce qui suit :
"(…).
Aussi, afin de faciliter notre collaboration, nous précisons quelques points importants qui devront être respectés scrupuleusement dans le futur, et non seulement à l’ouverture de votre dossier, soit :
1) (…).
2) Si votre situation financière est difficile, le BRAPA vous offre la possibilité de recevoir chaque mois une avance sur la pension alimentaire. Celle-ci est calculée sur la base de votre situation familiale et financière (nombre de personnes vivant dans le ménage, revenu mensuel net…). Elle est limitée par des normes fixées par le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS). Il est donc nécessaire :
- de nous tenir continuellement au courant de tous changements financiers personnels et familiaux intervenant dans votre situation (remariage, concubinage, naissance d’un enfant…)
- de vous conformer aux directives figurant sur la déclaration que vous avez signée
ainsi nous pourrons vous verser chaque mois une avance sur la pension à laquelle vous avez droit.
3) Le travail du BRAPA ne consiste pas uniquement dans l’octroi d’avances, mais également dans le recouvrement de la totalité des contributions qui vous sont dues. (…).
Nous insistons encore une fois sur le fait que vous devez tenir notre Bureau au courant de toute modification intervenant dans votre situation, ainsi que de tout versement fait directement en vos mains par le débiteur.
La dissimulation de certains éléments susceptibles de modifier le calcul de l’avance accordée peut entraîner de fâcheuses conséquences pour vous, telle que le remboursement des avances touchées indûment, voire, cas échéant, des poursuites civiles et pénales à votre encontre.
(…)".
N. Le 15 février 2021, le BRAPA a appris via le système informatique relatif au Revenu Déterminant Unifié (RDU) que A.________ avait épousé, en date du ******** 2021, G.________, le père de sa fille F.________. Cette annonce informatique indique que le conjoint est introuvable dans le registre cantonal des personnes.
O. Par décision du 22 février 2021, le BRAPA a supprimé le droit aux avances dont H.________ (précédemment A._________) bénéficiait et résilié le mandat le liant à cette dernière avec effet au 28 février 2021. Il était précisé que le BRAPA poursuivrait ses démarches de recouvrement à l’encontre de C.________ mais uniquement pour l’arriéré dû à l’Etat.
P. Par acte du 17 mars 2021, H.________ (ci-après: la recourante) a contesté cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal ou la CDAP) en concluant implicitement à son annulation. Elle expose avoir envoyé, le 22 janvier 2021, un courrier au Bâtiment administratif de la Pontaise annonçant son mariage, tout en précisant ne pas avoir mentionné par erreur le BRAPA comme destinataire. Dans son pourvoi, la recourante invoque en substance ne pas exercer d’activité lucrative ainsi que ne pas percevoir le moindre centime de la part de son ex-époux pour l’entretien de leurs deux enfants et que c’est grâce aux avances sur pension qu’elle peut les élever.
Le BRAPA (ci-après aussi: l’autorité intimée) a déposé sa réponse le 10 mai 2021 en concluant au rejet du recours. Cette autorité a requis, au titre de mesure d'instruction, la production du dossier d'aide sociale de la recourante, en particulier toutes les décisions de sanctions rendues à son égard ou tout autre document en lien avec un éventuel défaut de collaboration de celle-ci.
La recourante ne s'est pas déterminée sur la réponse de l'autorité intimée dans le délai imparti par la juge instructrice.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé à l’art. 95 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 19 de la loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du 10 février 2004 (LRAPA; BLV 850.36), le recours a été formé en temps utile. Il est de surcroît recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272, et les arrêts cités).
Le caractère formel du droit d'être entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126/127; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285, et les arrêts cités). Cela étant, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; GE.2011.0136 du 27 novembre 2012). La réparation de la violation du droit d'être entendu doit cependant rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b p. 183 s. et les arrêts cités). Elle peut néanmoins se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1). Toutefois, il ne faudrait pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans l'instance de recours (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4 p. 324; GE.2019.0030 du 30 juillet 2019 et les références citées; AC.2013.0243 du 15 novembre 2013; AC.2011.0170 du 31 août 2011 consid. 2b; GE.2011.0136 précité; GE.2012.0124 du 15 novembre 2012).
b) Dans le cas présent, il ne ressort pas du dossier produit par l'autorité intimée que celle-ci aurait interpellé la recourante, entre le moment où cette autorité a eu connaissance du remariage de la recourante (15 février 2021) et la notification de la décision attaquée (22 février 2021). Cette autorité motive uniquement la décision de mettre fin aux prestations par un défaut de collaboration de la recourante en relation avec l'omission d'avoir annoncé son mariage célébré le 9 janvier 2021.
Or la recourante allègue avoir bien annoncé son mariage, le 22 janvier 2021, tout en reconnaissant s'être trompée dans l'adresse, en ce sens qu'elle a omis d'indiquer le BRAPA comme destinataire, bien qu'ayant adressé sa lettre au Bâtiment administratif de la Pontaise. Une telle allégation nécessitait pour le moins des vérifications et elle était susceptible d'influencer la décision à prendre. Il faut en conséquence constater qu'en ne donnant pas la possibilité à la recourante de se déterminer et, cas échéant, de présenter cet argumentaire avant de statuer, l'autorité intimée a gravement violé le droit d'être entendu de la recourante. La question de savoir si une telle violation est susceptible d'être réparée au stade de la procédure de recours peut cependant rester indécise vu le sort du recours.
3. Sur le fond, l'autorité intimée motive sa décision par un manque de collaboration de la part de la recourante qui a omis d'annoncer son mariage avec le père de son troisième enfant.
a) L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au BRAPA une aide appropriée (cf. art. 5 LRAPA). En particulier, l’Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui, comme la recourante, se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes (art. 9 al. 1 LRAPA).
La situation économique difficile au sens de l'art. 9 al. 1 LRAPA est appréciée notamment en fonction du revenu du créancier d'aliments. Le revenu déterminant pour cette appréciation est calculé selon les règles de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), comme cela est expressément prescrit à l'art. 9a LRAPA. Le règlement d'application du 30 novembre 2005 de la LRAPA (RLRAPA; BLV 850.36.1) fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées.
Selon l'art. 12 al. 1 RLRAPA, les décisions concernant les avances sont prises pour l'année en cours sur la base de la situation personnelle et financière au sens des principes de la LHPS et des articles 5 et 6 du règlement d’application du 30 mai 2012 de la LHPS (RLHPS; BLV 850.03.1). Elles sont révisées chaque année (cf. art. 12 al. 2 RLRAPA).
L'art. 12 LRAPA prévoit encore que la personne qui sollicite une aide au sens des art. 7, 8 et 9 LRAPA est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser le service à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement à sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. L'art. 10 RLRAPA complète cette disposition en prévoyant que "tout fait nouveau susceptible de modifier le montant des avances ou à en justifier leur suppression doit être signalé sans délai au service" (al. 1). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, constituent notamment un fait nouveau:
"a) le début d'une activité lucrative ou l'augmentation du taux d'activité;
b) le versement d'allocations familiales;
c) les changements d'état civil;
d) la modification de l’unité économique de référence au sens de l’art. 10 LHPS;
e) les variations relatives aux revenus des personnes vivant dans l’UER;
f) le versement d'un capital, d'une rente LPP ou accident, ou d'une indemnité de quelque nature que ce soit;
g) les versements d'une rente viagère
h) les droits pouvant échoir à un membre de l’UER aidé dans le cadre d'une succession;
i) toute aide économique ou financière régulière concédée à l’UER aidée;
j) la réalisation d'un bien mobilier ou immobilier."
Selon l'art. 13 RLRAPA, "le service peut suspendre l'octroi d'avances tant que le requérant omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés".
b) En l’occurrence, l’autorité intimée a mis un terme, avec effet au 28 février 2021, au versement des avances sur les pensions alimentaires et résilié le mandat la liant à la recourante en raison d'un manque de collaboration de la recourante. L'autorité intimée considère en substance que celle-ci a omis à deux reprises de l'informer immédiatement de faits importants, à savoir la naissance de sa fille en septembre 2020 et son mariage en janvier 2021. L'autorité intimée considère que, par sa lettre du 10 novembre 2020, la recourante avait été suffisamment avertie des conséquences d'un nouveau défaut de son devoir de collaborer.
Force est toutefois de constater que cette lettre rappelle certes le devoir de collaborer de la recourante et sollicite un complément d'informations sur le père de l'enfant, sous peine de suspendre les avances. La recourante s'est exécutée dans le délai imparti, en indiquant le nom du père et son domicile à l'étranger. Cette lettre ne comporte en revanche pas d'avertissement explicite que tout autre défaut ultérieur de collaboration entraînera d'office une suspension des prestations du BRAPA.
Quoi qu'il en soit, la recourante a allégué avoir informé l'autorité intimée de son mariage en janvier 2021. Cette allégation apparaît plausible de sorte qu'il n'apparaît pas démontré en l'état que la recourante aurait effectivement violé son devoir de collaboration. Point n'est toutefois besoin d'instruire plus en avant cette question, le recours devant être admis pour le motif qui suit.
c) L'art. 13 RLRAPA prévoit la possibilité de suspendre les avances en cas de défaut de collaboration au sens de l'art. 12 LRAPA. Une telle suspension n'est pas automatique mais relève d'une appréciation des circonstances particulières et doit être proportionnée. En l'occurrence, à supposer qu'un défaut de collaboration puisse être reprochée à la recourante, encore fallait-il que l'information omise soit de nature à justifier une suspension immédiate et totale de l'aide perçue. Un remariage peut assurément avoir des conséquences sur la situation financière de la bénéficiaire de prestations du BRAPA. En l'occurrence, il convenait toutefois de vérifier que tel soit bien le cas, étant rappelé que le BRAPA était informé dès le mois d'août 2020 que la recourante ne vivait pas avec son futur mari qui était domicilié à l'étranger. La recourante a en outre donné suite à la demande d'informations requise par le BRAPA en novembre 2020, ce qui a d'ailleurs conduit à une révision de sa situation financière (nouvelle décision du 25 novembre 2020). L'autorité intimée a ensuite eu connaissance en février 2021 du mariage célébré un mois plus tôt. Dans ces circonstances, il convenait pour le moins de requérir des informations complémentaires relatives à la situation financière du mari de la recourante et relatives à un éventuel versement de sa part d'une pension en faveur de son enfant, avant de suspendre toute prestation en faveur de la recourante. La suppression pure et simple de toute aide dans ces circonstances contrevient à l'art. 13 RLRAPA et s'avère disproportionnée.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas matière à allocation de dépens, la recourante n'étant pas assistée d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, du 22 février 2021, est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 19 novembre 2021
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.