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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 juillet 2021 |
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Composition |
Mme Mélanie Pasche, présidente; Mme Marie-Pierre Bernel et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi Instance juridique chômage, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi (SDE) du 9 mars 2021 (sanction de 15% du forfait RI pendant deux mois) |
Vu les faits suivants:
A. Au bénéfice du revenu d’insertion (RI), A.________, né le ******** 1973, était inscrit auprès de l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l’ORP) durant le mois de septembre 2020. Il exerçait une activité à 50%, complétée par des gains intermédiaires, et était à la recherche d’un emploi fixe à 100%.
B. Par décision du 5 novembre 2020, l’ORP a réduit le forfait mensuel d’entretien de A.________ de 15% pour une période de trois mois pour ne pas avoir remis ses preuves de recherche d’emploi relatives au mois de septembre 2020 dans le délai légal.
C. Le 20 novembre 2020, A.________ a remis ses preuves de recherche d’emploi relatives au mois de septembre 2020.
D. Le 4 décembre 2020, A.________ a déposé un recours auprès du Service de l’emploi du Canton de Vaud, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE), contre la décision du 5 novembre 2020 de l’ORP, invoquant le fait que durant la période querellée il était en emploi à 100% et, de manière générale, qu’il avait toujours respecté ses obligations.
E. Par décision du 9 mars 2021, le SDE a admis partiellement le recours déposé par A.________ contre la décision de l’ORP du 5 novembre 2020 et réformé la décision attaquée, en ce sens que la réduction du forfait mensuel était ramenée à deux mois. Il a souligné qu’il fallait notamment tenir compte du fait que, durant la période litigieuse, l’intéressé avait occupé divers emplois dont les revenus lui avaient permis de réduire le dommage résultant de son chômage.
F. Par acte du 19 mars 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal ou la CDAP) d’un recours à l’encontre de la décision du SDE du 9 mars 2021, concluant à l’annulation de la décision attaquée. Il rappelle sa conduite exemplaire, à savoir qu’il a toujours travaillé durant sa période de chômage, que, durant la période querellée, il était en emploi à 100% et qu’il travaille à présent à 100%.
Le 22 mars 2021, le juge instructeur a imparti au recourant un délai pour produire la décision attaquée qui n’était pas jointe au recours. Le courrier mentionnait que si le recourant ne donnait pas suite dans le délai à cette injonction, le recours serait réputé retiré.
Le 19 avril 2021, le juge instructeur a informé les parties que, malgré le défaut de production de la décision attaquée, il renonçait à considérer le recours comme retiré. Cette conséquence pourrait en effet être formaliste à l’excès, lorsque – comme en l’espèce – l’autorité intimée pouvait être déterminée sans effort disproportionné. Le juge instructeur a également appelé en cause l’ORP comme autorité concernée.
Dans sa réponse du 4 mai 2021, le SDE (ci-après aussi: l’autorité intimée) conclut au rejet du recours. Il expose avoir tenu compte de la conduite exemplaire du recourant en réduisant la durée de la sanction de trois à deux mois.
L’autorité concernée ne s’est pas déterminée dans le délai imparti.
Le recourant n’a pas déposé de réplique dans le délai qui lui avait été octroyé à cet effet.
Le 15 juin 2021, les parties ont été informées que l’instruction de la cause était reprise par la juge cantonale Mélanie Pasche.
G. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Les décisions sur recours du SDE peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), sous réserve de l’obligation de joindre la décision attaquée au recours, formulée par la deuxième phrase de l’art. 79 al. 1 LPA-VD. En effet, en la présente espèce, le recourant n’a pas produit la décision attaquée malgré le délai imparti par le juge instructeur pour corriger ce vice de forme en l’avertissant qu’à défaut, le recours serait réputé retiré.
Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal de céans, le fait que la décision attaquée ne soit pas jointe au recours comme l'exige l’art. 79 al. 1 LPA-VD n'entraîne pas automatiquement une non-entrée en matière. Cette règle, qui vise à permettre un avancement normal de la procédure d’instruction des recours, ne doit être appliquée que dans la mesure où l'autorité de recours n'est pas à même de connaître l'objet de la contestation et l'autorité qui a rendu la décision attaquée (pour une analyse et présentation détaillées de la jurisprudence, PS 2019.0025 du 21 juin 2019 consid. 2).
En l’occurrence, le juge instructeur a pu obtenir de l’autorité intimée une copie de la décision attaquée et le dossier y relatif. Il serait ainsi excessivement formaliste de considérer le recours comme retiré. Il convient dès lors d’entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel d'entretien en faveur du recourant de 15% pour une période de deux mois, au motif que l'ORP n'a pas reçu la preuve de ses recherches d'emploi relatives au mois de septembre 2020 dans le délai légal.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise ([LASV; BLV 850.51]; art. 2 al. 2 LEmp). Selon l’art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. A teneur de l’art. 23a LEmp (al. 1), les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2). Conformément à l’art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de LASV.
Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. D'après l’art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Il est fait mention de ces exigences sur le formulaire "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" que le demandeur d'emploi doit remplir au terme de chaque période.
Au vu de l’art. 23a al. 1 LEmp, selon lequel les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI, il est justifié d'appliquer le régime relatif à l’art. 26 al. 2 OACI aux premiers, à titre de droit cantonal supplétif (PS.2019.0012 du 22 juillet 2020 consid. 2c et les références citées).
b) En matière d'assurance-chômage, l'assuré qui a retrouvé une activité prise en compte à titre de gain intermédiaire ou celui qui participe à un programme d'emploi temporaire doit continuer à chercher un travail convenable mettant fin au chômage, même s'il est alors en activité (TF C 16/07 du 22 février 2007 et les références citées; PS.2006.0234 du 1er mars 2007 consid. 3). Il en va de même durant la période qui précède une formation ou durant une période de formation financée par l'assurance-chômage, sauf si l'ORP en décide autrement. L'obligation de diminuer le dommage à l'assurance est ainsi en principe omniprésente tant que dure l'indemnisation (v. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Zurich 2014, n° 18 ad art. 17 p. 201). Le Tribunal fédéral des assurances a de même jugé qu'un assuré qui interrompt son chômage pour aller travailler deux mois au Brésil est tenu de poursuivre d'une manière suffisante la recherche d'un emploi pour son retour; son séjour à l'étranger ne le dispense pas de cette obligation, cela d'autant moins qu'avec les moyens de communication modernes dont on dispose aujourd'hui (internet notamment) et les agences de placement, il est tout à fait possible et raisonnable d'exiger qu'un assuré fasse des offres d'emploi depuis l'étranger (TF C 208/03 du 26 mars 2004 in DTA 2005 p. 56). Il est aussi exigible d’un assuré qui travaille notamment en Suisse allemande, et qui ne peut pas se déplacer à l'ORP pour remettre son formulaire de recherches d'emploi, envoie ledit formulaire par la poste ou charge un tiers de le transmettre à l'ORP (PS.2019.0012 du 22 juillet 2020 consid. 2d).
c) En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il n’a pas remis à l’ORP les recherches d'emploi relatives au mois de septembre 2020 dans le délai légal. Il estime toutefois qu’il faudrait tenir compte du fait qu’il travaillait durant cette période-là à 100%.
Il ressort de la jurisprudence exposée ci-avant que l'assuré qui a retrouvé une activité prise en compte à titre de gain intermédiaire doit continuer à chercher un travail convenable mettant fin au chômage, même s'il est alors en activité. Ainsi, même s’il est certain qu’une activité professionnelle entraîne une fatigue qui rend plus compliqué le respect de obligations qui incombent au demandeur d’emploi, il n’en demeure pas moins que celui-ci doit continuer à les appliquer tant qu’il n’exerce pas un emploi qui lui permet de mettre fin au chômage. Cet argument ne saurait constituer une "excuse valable" au sens de l'art. 26 al. 2 OACI, applicable par analogie (cf. consid. 2a ci-dessus).
Il n’est en outre pas soutenable que l’exercice d’une activité professionnelle, même à 100%, constituerait un empêchement d’agir. Il n’y a en effet pas dans cette hypothèse d'impossibilité objective, comme la force majeure, pas plus qu’une impossibilité subjective qui serait due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (sur la question de l’empêchement d’agir, ATF 119 II 86 consid. 2; TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.31, 1P.370/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2; PS.2021.0023 du 28 mai 2021 consid. 1d).
La sanction prononcée à l'encontre du recourant doit en conséquence être confirmée dans son principe.
3. Il reste à examiner si la quotité de la sanction, soit la réduction du forfait mensuel d'entretien en faveur du recourant de 15% pour une durée de deux mois, est justifiée.
a) L’art. 12b du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1), qui concrétise l’art. 23b LEmp, est libellé en ces termes:
"Art. 12b Manquements et réduction des prestations (art. 23b LEmp)
1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris à la séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.
3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision".
Une suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence (faute légère) (Bulletin LACI IC, Marché du travail/Assurance-chômage (TC), SECO, D2, état: janvier 2020).
b) En l'occurrence, s'agissant de la quotité de la sanction, l’autorité intimée a réformé la décision de l’ORP, en ce sens que la réduction du forfait mensuel de 15% a été ramenée à deux mois. Elle a motivé cette réduction par la conduite exemplaire du recourant, qui, durant la période querellée, était en emploi à 100%, et qui travaille à présent à 100%. Il faut ajouter que le recourant n’avait jamais été sanctionné par le passé.
L’autorité intimée a ainsi limité la quotité (pourcentage) de la sanction et sa durée au minimum légal.
Une réduction du forfait RI de 15% pendant deux mois, qui correspond au minimum prévu par l’art. 12b al. 3 RLEmp, s'avère dès lors adéquate. Elle est au surplus conforme à la jurisprudence du Tribunal cantonal dans des cas similaires (PS.2020.0028 du 9 décembre 2020 consid. 3b; PS.2019.0095 du 15 juin 2020; PS.2019.0074 du 15 mai 2020; PS.2019.0048 du 14 novembre 2019; PS.2018.0084 du 11 juin 2019; PS.2017.0082 du 26 novembre 2018; PS.2016.0009 du 24 mai 2016; PS.2015.0110 du 28 avril 2016, PS.2014.0065 du 3 mars 2015, PS.2013.0029 du 14 octobre 2013, PS.2012.0037 du 25 octobre 2012, PS.2012.0016 du 28 juin 2012 et PS.2011.0048 du 20 juin 2012, dans lesquels le Tribunal cantonal a ramené de trois à deux mois ou confirmé deux mois de réduction de 15% du forfait RI prononcée à l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas remis leurs recherches d'emploi pour un mois dans le délai légal et qui n'avaient pas d'antécédents).
Certes, comme le relève le recourant, la gravité de la faute est moindre en cas de remise tardive des preuves des offres d’emploi qu'en cas d'absence totale de recherches d'emploi, compte tenu du principe de la proportionnalité (PS.2021.0029 du 14 juin 2021 consid. 4b, PS.2019.0032 du 18 mai 2020 consid. 4c et les références citées). Toutefois, la sanction de deux mois étant la sanction minimale prévue par la loi en cas de remise tardive des recherches d’emploi, le Tribunal ne peut pas réduire ou annuler la sanction infligée au recourant.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (cf. art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 9 mars 2021 est confirmée.
III. Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.
Lausanne, le 15 juillet 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.