TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 juin 2021  

Composition

M. Alex Dépraz, président;  Mme Isabelle Perrin assesseure et M. Roland Rapin, assesseur.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

P_FIN    

Autorité intimée

 

Service de l'emploi Instance juridique chômage, à Lausanne,    

P_FIN    

Autorité concernée

 

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne,    

P_FIN    

 

Objet

        Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision sur recours du Service de l'emploi Instance juridique chômage du 25 février 2021 (réduction du forfait mensuel de 15% pendant 3 mois)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après aussi: l'intéressé) est bénéficiaire du revenu d'insertion (RI) et est inscrit auprès de l'Office régional de placement de Lausanne, unité commune ORP-CSR (ci-après : l'ORP), depuis le 3 avril 2017.

                   Selon un certificat médical du 17 août 2020 de son médecin traitant, l'intéressé était en incapacité de travail à 100% du 17 août 2020 au 14 septembre 2020. Le 4 septembre 2020, l'intéressé a remis à l'ORP ses recherches d'emploi pour les mois d'avril, mai, juin, juillet et août 2020. Selon un deuxième certificat médical du 15 septembre 2020, l'intéressé était en incapacité de travail du 15 septembre 2020 au 15 novembre 2020.

B.                     Par décision du 22 octobre 2020, l'ORP a prononcé à l'encontre de A.________ une sanction réduisant son forfait mensuel d'entretien du RI de 15 % pendant trois mois, au motif qu'il n'avait pas effectué de recherches d'emploi en septembre 2020, faute d'en avoir remis la preuve dans le délai légal.

Le 5 novembre 2020, l'intéressé a remis à l'ORP ses recherches d'emploi pour la deuxième quinzaine du mois de septembre 2020, au nombre de sept entre le 16 et le 30 septembre, et pour le mois d'octobre 2020.

 Le 17 novembre 2020, l'intéressé a été reçu à l'ORP pour un entretien tripartite en présence de la conseillère en placement et de l'assistante sociale en charge de son dossier. Le procès-verbal de cet entretien mentionne notamment ce qui suit:

"Sanction RE 09:

Il ne comprend pas la sanction car il dit à l'AS [assistante sociale] qu'il n'avait pas besoin de rendre de PRE [preuve de recherches d'emploi] selon ce qui avait été convenu à la NS. L'AS [assistante sociale] rappelle avoir dit qu'en cas de prolongation de l'AT [arrêt de travail] à 100%, il devait apporter immédiatement le CM [certificat médical] et n'avait pas besoin d'effectuer de RE [recherches d'emploi]. Mais sans modification aucun changement pour les RE [recherches d'emploi]. M. dit ne pas avoir compris cela. Je souligne qu'il a déjà eu plusieurs fois des CM [certificats médicaux] à 50 ou 100% il dit qu'il a toujours su quand rendre ou pas ses PRE [preuves de recherches d'emploi]. Je lui propose de faire opposition et d'exposer sa situation".

C.                     Par décision sur recours du 25 février 2021, le Service de l'emploi (SDE; ci-après aussi: l'autorité intimée) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision.

D.                     Par acte du 24 mars 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours contre la décision sur recours du 25 février 2021 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à son annulation.

                   Dans sa réponse du 15 avril 2021, le Service de l'emploi (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

                   Le recourant a déposé des déterminations complémentaires en date du 7 mai 2021. Le 14 mai 2021, il a demandé à être entendu lors d'une audience.

E.                     Le Tribunal a statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai légal contre une décison sur recours rendue par le Service de l'emploi en application de l'art. 84 al. 1 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et correspondant aux exigences formelles prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.                      Le recourant demande à être entendu lors d'une audience pour pouvoir s'exprimer plus complètement.

                   a) La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). L'autorité peut entendre les parties et des témoins (art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD) lorsque les besoins de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 130 II 425 consid. 2.1). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1).

b) En l'occurrence, contrairement à ce que paraît soutenir le recourant, son mémoire de recours est correctement rédigé et permet de comprendre quels sont les griefs qu'il fait valoir contre la décision attaquée. Pour le surplus, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné par le dossier produit par l'autorité intimée. On ne voit en conséquence pas quel élément supplémentaire pourrait apporter l'audition du recourant, si bien que sa requête doit être rejetée.

3.                      Le recourant soutient en substance que l'assistante sociale en charge de son dossier lui aurait indiqué que, s'il était en incapacité de travail à 50%, il n'avait pas besoin de satisfaire à son obligation de remettre des offres d'emploi. Il expose en outre qu'il avait bien effectué un nombre suffisant de recherches d'emploi pendant la période considérée et qu'il en a transmis la preuve à l'ORP dès qu'il a eu connaissance de la sanction prononcée à son encontre.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu d'insertion (RI) au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.51; art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. A teneur de l'art. 23a LEmp (al. 1), les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2). Conformément à l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de LASV.

Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. D'après l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Il est fait mention de ces exigences sur le formulaire "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" que le demandeur d'emploi doit remplir au terme de chaque période.

b) Découlant directement de l'art. 9 Cst. (cf. ég. art. 5 al. 3 Cst.) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2 et la référence, 137 II 182 consid. 3.6.2; TF 1C_179/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1; CDAP AC.2017.0417 du 23 juillet 2018 consid. 4a).

c) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas ne pas avoir remis en temps utile la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de septembre 2020. A juste titre, il ne paraît pas remettre en cause non plus son obligation de principe de fournir la preuve de ses recherches d'emploi dès lors que, dès le 15 septembre 2020, son incapacité de travail n'était plus de 100% mais de 50% et que celle-ci était toujours considérée comme étant temporaire. Comme l'a exposé l'autorité intimée dans la décision attaquée, à laquelle on peut renvoyer sur ce point, dès lors que le recourant avait retrouvé une capacité partielle de travail, il pouvait être attendu de sa part qu'il effectue des recherches d'emploi et qu'il en remette la preuve à l'ORP dans le délai légal, même s'il exerçait par ailleurs une activité rémunérée à 50%. Le recourant en était bien conscient puisqu'il a effectué des recherches d'emploi en nombre suffisant.

Pour le surplus, le recourant soutient en vain que l'assistante sociale en charge de son dossier lui aurait indiqué par téléphone qu'il n'avait pas besoin de fournir la preuve de ses recherches d'emploi dans le délai habituel. Non seulement le dossier ne contient aucune trace d'un entretien téléphonique en ce sens mais l'assistante sociale en question a expressément contesté, lors de l'entretien tripartite du 17 novembre 2020, avoir mal renseigné le recourant sur ce point, exposant qu'elle lui avait alors indiqué qu'il n'était libéré de l'obligation de fournir la preuve de ses recherches d'emploi que pour autant que son incapacité de travail à 100% fût prolongée. Le Tribunal ne voit pas de raison de douter de ce qui précède, l'hypothèse la plus probable étant que le recourant ait mal compris ce qui lui était indiqué. Il n'est dès lors pas nécessaire de procéder à des mesures d'instruction complémentaires sur ce point, comme paraît le demander le recourant. En outre, ce dernier avait par le passé déjà été dans la situation d'une incapacité de travail partielle et avait satisfait à ses obligations de demandeur d'emploi. Le recourant, qui devait être au courant de son obligation de remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de septembre au plus tard le 5 octobre 2020, ne peut donc se prévaloir de la protection de sa bonne foi en l'espèce.

Le grief du recourant doit donc être rejeté. Celui-ci n'a donc pas satisfait à ses obligations de demandeur d'emploi, si bien que la sanction prononcée est justifiée dans son principe.

4.                      Il convient encore d'examiner la quotité de cette sanction. A cet égard, l'autorité intimée expose qu'une sanction légèrement supérieur au minimum légal s'impose dans la mesure où le recourant n'aurait effectué aucune recherche d'emploi pendant la période considérée, ce qui justifierait de le sanctionner plus sévèrement que le requérant qui en a effectué un nombre insuffisant.

a) Selon l'art. 12 al. 3 RLemp, le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait d'entretien, pour une durée de 2 à 12 mois.

b) En l'occurrence, l'autorité intimée n'a pas tenu compte dans l'examen de la proportionnalité de la sanction du fait que, pendant la procédure de recours, le recourant avait remis au CSR la preuve de ses recherches d'emploi pour la deuxième quinzaine du mois de septembre. On ne saurait donc lui faire grief de n'avoir fait aucune recherche d'emploi pendant la période considérée mais uniquement d'avoir remis ses recherches tardivement, peut-être en raison d'une incompréhension qui lui est imputable. La faute du recourant apparaît donc moins importante que celle du requérant qui n'effectue aucune recherche d'emploi, ce qui justifie une réduction de la sanction prononcée par l'ORP, conformément à la jurisprudence constante de la CDAP (cf. arrêt PS.2020.0028 du 9 décembre 2020, consid. 3b et les réf. citées).

Au final, la faute du recourant, que l'on peut qualifier de légère, doit être sanctionnée par une sanction correspondant au minimum prévu par la loi, soit une réduction de son forfait mensuel d'entretien de 15% pendant une durée de deux mois.

5.                      Le recours doit donc être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la durée de la sanction prononcée par l'ORP est réduite à deux mois. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision sur recours du Service de l'emploi du 25 février 2021 est réformée en ce sens que la durée de la sanction prononcée par l'Office régional de placement de Lausanne est réduite à deux mois.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 juin 2021

 

Le président:  


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.