TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 juin 2021

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart et
Mme Mélanie Chollet, juges; Mme Aurélie Tille, greffière.

 

Recourante

 

 A.________ à ******** représentée par Me Julie DE HAYNIN, avocate, à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique,    

  

Autorité concernée

 

Centre social Régional du Jura-Nord vaudois,    

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 3 mars 2021 (refus d'assistance judiciaire)

 

Vu les faits suivants:

A.                          Née en 1994, A.________ bénéficie du revenu d'insertion (RI) depuis 2014. Le traitement de son dossier est assuré par le Centre social régional du Jura-Nord vaudois (ci-après: le CSR) depuis le 1er août 2015, date de son emménagement à ********. Elle vit dans le même logement queB.________, né en 1992, également bénéficiaire du RI.

A.________ a connu de longues périodes d'incapacité de travail depuis 2014, présentant des problèmes récurrents de d.utrition qui ont conduit son médecin-psychiatre à déposer plusieurs demandes d'augmentation de son budget alimentaire auprès du CSR. Une demande de rente d'assurance-invalidité en sa faveur a été refusée en 2018.

B.                          En juillet 2020, les assistants sociaux respectifs de B.________ et A.________ auprès du CSR les ont informés du fait que leurs dossiers allaient être joints, dès lors qu'ils faisaient ménage commun depuis 5 ans. Il leur incombait de signer des documents en indiquant qu'ils vivaient en couple, pour pouvoir toucher leur forfait. Il ressort du rapport d'entretien établi par l'assistant social de B.________ que les intéressés ont fait valoir que bien qu'ils soient intimes, ils ne souhaitaient pas que leurs dossiers soient réunis. Ils estimaient en effet que leur situation n'étaient pas propre à engendrer une obligation d'entretien l'un envers l'autre, dès lors qu'ils ne se soutenaient pas financièrement.

A.________ a pris un logement séparé à Vevey du 1er octobre au 30 novembre 2020. Elle a alors été suivie par le CSR de Vevey durant cette période et son dossier a été disjoint de celui de B.________.

C.                          Dans le courant du mois de novembre 2020, A.________ a informé le CSR de sa volonté de réemménager au même domicile que B.________ dès le 1er décembre 2020.

D.                          Par courriel du 18 novembre 2020, une assistante sociale du CSR a informé A.________ que si elle décidait de revenir vivre avec B.________ au 1er décembre 2020, le CSR les considérerait comme un couple en concubinage et leur situation serait traitée de manière commune.

Le 27 novembre 2020, l'assistant social de B.________ a adressé à celui-ci ainsi qu'à A.________ un courriel dans lequel il demandait qu'ils remplissent une demande de RI en indiquant un requérant et une "personne menant de fait une vie de couple avec requérant", précisant que ces documents étaient "nécessaires afin que le forfait de novembre pour vivre en décembre puisse être versé".

E.                          Par lettre du 10 décembre 2020 adressée à B.________, le CSR lui a imparti un délai au 18 décembre 2020 pour produire une demande RI en tant que concubins avec A.________.

F.                           Le 17 décembre 2020, A.________ a adressé à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) une réclamation suite au non-paiement de son forfait RI. B.________, qui s'est vu suspendre son droit au RI, a également déposé une plainte le 18 décembre 2020.

G.                          Le 22 décembre 2020, la DGCS a notamment invité le CSR à rendre formellement une décision motivée portant sur la demande d'aide exceptionnelle d'octroi du RI déposée par A.________, ainsi que sur celle de B.________.

H.                          Le 14 janvier 2021, le CSR a adressé un avertissement à B.________ et à A.________, leur indiquant que leur forfait RI pourrait être supprimé s'ils ne fournissaient pas, dans un délai au 26 janvier 2021, une demande RI pour couple avec les annexes requises.

I.                             Le 15 janvier 2021, le CSR a requis de la DGCS une prolongation de délai pour se déterminer sur la réclamation de A.________, invoquant "la complexité du dossier". Cette prolongation lui a été accordée jusqu'au 29 janvier 2021, par lettre de la DGCS du 19 janvier 2021.

Par courriel du 21 janvier 2021, l'assistant social a une nouvelle fois expliqué à B.________ et à A.________, leur obligation de renseigner. Ce courriel indique notamment ce qui suit:

"[...]

Je ne partage pas malheureusement votre analyse des responsabilités. La piste que le CSR vous a toujours proposé, donc de faire une demande RI en couple pour ensuite faire recours, vous permet de faire valoir votre point de vue tout en bénéficiant de votre droit mensuel.

Dans l'état actuel voici les prochaines étapes:

- Si l'effet suspensif est accordé par la DGCS (demande à faire par le bénéficiaire) le droit RI pourra être maintenu pour M. jusqu'à la décision de la DGCS

- Mme A._____ va recevoir un refus de droit RI comme, à notre sens, vous devez être considéré en couple. La seule façon pour que Mme A.______ puisse percevoir à nouveau de l'aide serait de demander des mesures superprovisionnelles. Dans ce cas le droit serait évalué et peut-être rétabli dans l'attente de la détermination de la DGCS.

Dans le cas de figure ou le recours ne devrait pas être accepté, il vous sera demandé de rembourser la totalité des forfaits RI perçu depuis la date de l'effet suspensif.

La détermination de la DGCS pourrait prendre plusieurs mois ce qui risque de générer un indu très important.

Par la suite une nouvelle demande RI pour couple devra être déposée.

Vous avez reçu entretemps de la part du CSR un courrier avec un dernier délai pour rendre votre dossier RI couple complet. Le règlement administratif nous oblige à vous donner un dernier délai.

Cela signifie que vous avez toujours la possibilité de nous envoyer une demande RI pour couple et, par la suite, faire un recours contre cette décision.

[...]

Personnellement j'ai de la peine à comprendre cette détermination qui vous entraîne dans une situation d'indigence et génère de nombreuses problématiques alors que la réunion des dossiers n'aura actuellement aucun impact financier et qu'elle se base sur un article de loi dont on ne peut pas faire fi. Comme déjà vu ensemble, l'enjeu se présenterait que dans le cas d'un emploi dont le rémunération dépasserait le droit pour 1 personne, ce qui ne semble pas être imminent.

[...]"

J.                           Le 24 janvier 2021, A.________ a transmis au CSR le questionnaire mensuel et déclaration de revenus pour le mois de janvier 2021 de manière individuelle, avec les annexes.

Parmi les annexes à cette demande figurait un arrêt de travail signé par son psychiatre indiquant un arrêt de travail à 100 % du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021 et qui "[durerait] probablement encore de nombreux mois."

Une lettre de son psychiatre du 18 décembre 2020 était également jointe à la demande, dans laquelle on peut lire ce qui suit:

"[…] Cependant le stress vécu ces derniers mois en rapport avec les soucis financiers et la remise en cause du RI cause une rechute de l'anxiété avec à nouveau une perte de poids, arrivant maintenant à 47 kg pour 170 cm ce qui est toujours médicalement inquiétant. […]

[…] Aussi, pourrais-je vous demander de bien vouloir reconduire le forfait pour adapter l'alimentation de la patiente afin de prévenir une péjoration de l'état de dénutrition de la patiente? […]"

K.                          Le 25 janvier 2021, agissant en son nom propre, A.________ a adressé une plainte à la DGCS contre le refus du CSR de rendre une nouvelle décision d'octroi du RI, qui lui avait été signifié le 14 janvier 2021.

L.                           Par décision du 26 janvier 2021, le CSR a refusé l'octroi de prestations financières à A.________, au motif qu'elle n'avait pas effectué les démarches requises pour un regroupement du dossier RI avec B.________.

Dans ses déterminations du même jour adressées à la DGCS en lien avec la procédure de déni de justice, le CSR a conclu au rejet de la plainte, considérant que A.________ et B.________ avaient été dûment informés que leur situation constituait un concubinage du point de vue de leur droit au RI, mais qu'ils avaient persisté à remplir les demandes de manière individuelle. Par conséquent, ils ne pouvaient pas prétendre au RI, dès lors qu'ils ne remplissaient pas leur obligation de renseigner en tant que couple.

M.                         Le 2 février 2021, la DGCS a octroyé l'effet suspensif au recours et invité le CSR à reprendre le versement des prestations RI dès le mois de novembre 2020.

N.                          Le 2 février 2021, en complément à son recours pour déni de justice, A.________ a transmis à la DGCS une attestation médicale de son psychiatre datée du 20 janvier 2021, dans laquelle on peut lire notamment ce qui suit:

"Mme A.________ m'informe en effet que le RI et toute aide financière du service social ne lui seront pas versés tant qu'une autre question administrative ne sera pas réglée. Or, ceci induit une exacerbation de la détresse psychologique et une nette aggravation de la symptomatologie invalidante, qui précisément l'a empêchée jusqu'à présent de pouvoir terminer une formation et trouver un emploi. J'assiste à une rechute sévère de ses troubles psychiatriques, qui ont un effet direct sur sa santé, avec notamment une perte de poids alors qu'elle se trouve déjà dans un état de cachexie qui a nécessité jusqu'à présent une adaptation du budget alimentaire. Ainsi le stress vécu ces derniers mois en rapport avec les soucis financiers avec la remise en cause du RI cause une rechute de l'anxiété avec à nouveau une perte de poids, arrivant maintenant à 47 kg pour 170 cm ce qui est médicalement indquiétant. Elle présente des douleurs et des limitations de l'endurance et des capacités physiques en rapport avec ce poids insuffisant. En outre, les symptômes invalidants et la détresse vécue par ma patiente l'empêchent de poursuivre ses études et compromettent ainsi toute chance pour elle de sortir de sa situation de précarité et de trouver un emploi. […]

Pour toutes ces raisons, je vous remercie de bien vouloir reprendre dès que possible le versement au moins du RI et de la rassurer sur ce sujet, sans quoi le pronostic non seulement de sa formation mais également en ce qui concerne sa santé est réservé. […]"

O.                          Le 12 février 2021, Me Julie de Haynin a informé la DGCS être consultée par A.________ dans la procédure l'opposant au CSR pour déni de justice et contestation de la décision du 26 janvier 2021.

Le 15 février 2021, A.________ a adressé une demande d'assistance judiciaire avec le formulaire et les documents justificatifs à la DGCS, requérant l'exonération de la totalité des avances et l'assistance d'office d'un avocat.

P.                          Le 26 février 2021, agissant sous la plume de son conseil, A.________ a formé recours contre la décision du 26 janvier 2021 du CSR auprès de la DGCS. Sollicitant d'abord que l'effet suspensif soit accordé à son recours, elle concluait à l'annulation de la décision et à l'octroi du RI à compter du 1er novembre 2020 sous déduction des éventuels forfaits déjà perçus pour cette période, ainsi qu'au traitement de son dossier administratif de manière individuelle et non réunie avec celui de B.________.

Q.                          Par décision sur demande d'assistance judiciaire du 3 mars 2021, la DGCS a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par A.________. A l'appui de cette décision, l'autorité a retenu que la cause ne présentait pas une complexité suffisante pour justifier l'assistance d'un avocat, dès lors qu'elle portait uniquement sur l'établissement des faits en lien avec la vie commune de l'intéressée et son colocataire.

R.                          Le 8 mars 2021, A.________ s'est plainte à la DGCS du fait que le forfait RI du mois de mars ne lui avait pas encore été versé. Son conseil a réitéré cette plainte le 15 mars 2021, constatant qu'aucune suite n'y avait été donnée et signalant que sa mandante se trouvait dans une situation d'extrême pauvreté et que le non-paiement de son forfait mettait à mal sa santé tant physique que psychologique.

S.                          Le 12 avril 2021, agissant par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a formé recours contre la décision de la DGCS du 3 mars 2021 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation et à l'octroi de l'assistance judiciaire dans la procédure l'opposant au CSR devant la DGCS.

Dans ses déterminations du 29 avril 2021, la DGCS a conclu au rejet du recours.

La Cour a statué par voie de circulation.

 

 

Considérant en droit:

1.                           Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Selon l’art. 74 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, les décisions incidentes portant sur la compétence, la récusation, l’effet suspensif et les mesures provisionnelles sont séparément attaquables (art. 74 al. 3 LPA-VD). Les autres décisions incidentes notifiées séparément sont attaquables, selon l’art. 74 al. 4 LPA-VD, si elles créent un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Sinon, elles ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD). Or, en tant qu'elle porte sur le refus de mettre la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire, la décision attaquée constitue ainsi une "autre décision incidente" au sens de l'art. 74 al. 4 LPA-VD, qui n'est susceptible de recours qu'aux conditions prévues par cette disposition. Dès lors qu'il apparaît d'emblée que l'admission du présent recours ne pourrait pas conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter à la recourante une procédure probatoire longue et coûteuse (au sens de l'art. 74 al. 4 let. b LPA-VD), seule doit être examinée la question de savoir si cette décision est de nature à causer un préjudice irréparable à la recourante (au sens de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD). Une décision incidente de refus d'octroi de l'assistance judiciaire est en principe susceptible de causer un préjudice irréparable à la personne concernée (PS.2018.0043 du 28 janvier 2019), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                           La recourante conteste le refus de l'autorité intimée de lui octroyer l'assistance judiciaire.

a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in Semaine judiciaire [SJ] 2003 II p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; PS.2018.0078 du 22 mars 2019; PS.2018.0043 précité, GE.2013.0186 du 12 décembre 2013).

b) Dans le cas présent, on relève que la première condition à savoir l'indigence de la recourante (art. 18 al. 1 LPA-VD) peut être considérée comme établie, vu sa dépendance financière à l'aide sociale. S'agissant de la deuxième condition relative aux chances de succès de la procédure, la jurisprudence précise que la situation doit être appréciée à la date du dépôt de la demande et sur la base d'un examen sommaire (ATF 129 I 129). En l'occurrence, l'autorité intimée n'a pas dénié toute chance de succès au recours.

3.                           Reste à déterminer si la désignation d'un avocat d'office se justifie compte tenu des circonstances de la cause (art. 18 al. 2 LPA-VD).  

a) Le Tribunal fédéral a considéré le droit à l'assistance judiciaire comme une émanation du principe de l'égalité des armes, en particulier lorsqu'il s'agit d'examiner le droit éventuel à un conseil d'office et que la partie adverse est assistée. Cependant, il n'existe pas d'automatisme dans ce cas et il convient de prendre en considération les circonstances concrètes de l'espèce  et se demander si un justiciable raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes caractéristiques que le requérant, sans cependant disposer de moyens suffisants, ferait appel à un homme de loi (TF 5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1; PS.2016.0054 du 13 octobre 2016 consid. 3 et les références citées, dont Corboz, op. cit., p. 81).

Il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ne peut surmonter seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 et les arrêts cités). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique. Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 s.; 118 Ia 264 consid. 3b p. 265 s.). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 125 V 32 consid. 4b p. 36 et les arrêts cités).

Dans le domaine de l'aide sociale, où il s'agit généralement de prendre en considération avant tout des situations personnelles, la nécessité de désigner un avocat d'office doit être examinée avec retenue (TF 8C_623/2014 du 3 novembre 2015 consid. 7.2, 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2.1; PS.2018.0078 précité).

b) Dans le cas présent, l'autorité intimée estime que l'affaire ne présente pas de complexité particulière dès lors qu'il s'agit uniquement de résoudre une question de fait, à savoir la nature de la relation de la recourante et de son colocataire. Elle estime aussi que la recourante a été jusqu'ici à même de faire valoir ses droits seule, de sorte que l'assistance d'un avocat ne serait pas nécessaire.

Cette appréciation perd de vue les différents éléments au dossier, en particulier l'état médical de la recourante qui est attestée avec constance dans le dossier. La qualification juridique de la relation entre la recourante et son colocataire relève certes d'une appréciation des faits. Il convient toutefois de rappeler que la notion de concubinage ou de "personne menant de fait une vie de couple" au sens de l'art. 31 al. 2 de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051) constitue une notion dont l'interprétation a donné lieu à une abondante jurisprudence (cf. p.ex. récemment PS.2020.0039 du 4 janvier 2021 consid. 2b et les références citées; PS.2019.0063 du 14 mai 2020 consid. 2d et les références citées). Quoi qu'il en soit, il convient également de tenir compte dans le cas présent du contexte particulier lié à l'état de santé de la recourante et du suivi de son dossier par le CSR. S'agissant plus particulièrement de la nature de la relation entre la recourante et B.________, il apparaît que le CSR a, dans un premier temps, retenu la qualification de colocataires entre ces derniers. Cette appréciation a ensuite changé après un certain nombre d'années de vie commune. Cette autorité n'a alors pas statué à ce sujet, mais a au contraire requis à plusieurs reprises le dépôt d'une nouvelle demande de RI pour couple, sous peine de supprimer les versements de leurs forfaits individuels, tout en ne contestant apparemment pas l'indigence manifeste des intéressés. Alors même qu'une procédure était pendante devant la DGCS pour déni de justice, le CSR a encore adressé un avertissement à la recourante pour ce même motif et lui a ensuite adressé le courriel précité du 21 janvier 2021, tendant à la contraindre à déposer une telle demande pour couple contre laquelle elle pourrait apparemment recourir ensuite. Ce n'est que le 26 janvier 2021 que cette autorité a finalement statué. Force est de constater que la recourante a ainsi dû multiplier les plaintes et démarches auprès de la DGCS dès lors que son droit au RI a été purement et simplement supprimé, avant même qu'une décision n'ait été rendue. Si elle a certes pu agir seule dans un premier temps, cette situation a entraîné une péjoration grave de son état de santé, attestée expressément par le certificat médical du 20 janvier 2021, qui ne lui permet plus de faire face seule dans la procédure administrative pendante. Ce constat semble encore confirmé par la nécessité d'adresser une nouvelle plainte pour non-paiement des prestations en mars 2021, alors même que la procédure pendante devant la DGCS est assortie d'un effet suspensif.

On ne saurait dans ces circonstances suivre l'autorité intimée qui considère que les circonstances du cas ne présentent pas une complexité particulière. Au demeurant, dans la procédure au fond pendante devant la DGCS, le CSR lui-même a sollicité une prolongation de délai, le 15 janvier 2021, au motif de la complexité du dossier. A cela s'ajoute que vu sa dépendance financière au RI, expliquée par des problèmes de santé récurrents et attestés médicalement, l'affaire représente manifestement un enjeu important et décisif pour la recourante.

Il convient en conséquence de retenir que les circonstances de la cause justifient la désignation d'un avocat d'office pour assister la recourante dans la procédure pendante devant l'autorité intimée, conformément à l'art. 18 al. 2 LPA-VD. C’est en conséquence à tort que l’autorité intimée a refusé l'octroi de l'assistance judiciaire à la recourante dans le cas présent.

4.                           Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l’assistance judiciaire est accordée à la recourante, Me Julie de Haynin étant nommée conseil d'office. Compte tenu de la matière, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 45 LPA-VD et art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Vu l’issue de la cause, la recourante a droit à des dépens, à la charge de l’autorité intimée (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est admis.

II.                           La décision incidente de la Direction générale de la cohésion sociale, Unité juridique, du 3 mars 2021, est réformée en ce sens que l’assistance judiciaire est accordée à la recourante, Me Julie de Haynin étant nommée conseil d'office.

III.                         La présente décision est rendue sans frais.

IV.                         L’Etat de Vaud, par la Direction générale de la cohésion sociale, versera à A.________, une indemnité de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 28 juin 2021

 

La présidente:                                                           La greffière:   


                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.