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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er septembre 2021 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement d'Aigle, à Aigle |
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2. |
Centre social régional de Bex, à Bex. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de l’emploi, Instance juridique chômage, du 19 mars 2021 (irrecevabilité du recours en raison de sa tardiveté) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après aussi: la demandeuse d'emploi) est inscrite auprès de l'Office régional de placement d'Aigle (ci-après: l'ORP) depuis le 4 juin 2020, après un long séjour à l’étranger. Selon le procès-verbal de l’entretien téléphonique du 1er octobre 2020 avec la conseillère ORP, le délai au 5 octobre pour remettre les offres d’emploi du mois de septembre lui a été rappelé. Elle a remis ses preuves de recherches d’emploi du mois de septembre le 8 octobre 2020. Selon le procès-verbal de l’entretien téléphonique du 17 novembre 2020 avec la conseillère ORP, le délai au 5 du mois suivant pour remettre les offres d’emploi lui a été rappelé. Les preuves de recherches d’emploi du mois de novembre ont été transmis le 8 décembre 2020 (date du sceau postal).
Le 10 décembre 2020, une collaboratrice de l’ORP a signalé par courriel à la conseillère ORP de A.________ qu’un document était revenu en retour et que la demandeuse d’emploi n’était pas joignable par téléphone.
B. Il ressort d'un courriel de l’ORP du 15 décembre 2020 adressé à A.________ qu'un entretien téléphonique avait eu lieu le 11 décembre 2020 au sujet d'un changement de domicile de l'intéressée. Dans ce courriel du 15 décembre 2020, l’ORP informait A.________ que, vu que son arrivée dans sa nouvelle commune (********1) n’était toujours pas active, il lui laissait un dernier délai jusqu’au 17 décembre 2020 pour faire le nécessaire, faute de quoi son dossier serait fermé, dès lors que les personnes sans domicile fixe ne pouvaient pas rester inscrites.
L’annulation de l’inscription a été confirmée à A.________ par courrier du 22 décembre 2020, au motif qu’elle avait déménagé sans adresse connue. Le courriel d'accompagnement précisait que la Commune de ********1 avait confirmé à l'ORP que A.________ avait fait le nécessaire pour s'y inscrire mais que des pièces importantes manquaient toujours pour finaliser l'inscription.
Suite à son établissement à ********, et à l’inscription y relative à l’Office de la population de la commune, A.________ a été réinscrite, le 28 janvier 2021, auprès de l’ORP d’Aigle.
C. Par décision du 15 décembre 2020, l’ORP a prononcé à l'encontre de A.________ une sanction réduisant son forfait mensuel d'entretien du revenu d'insertion (RI) de 15% pendant trois mois, au motif qu'elle n'avait pas remis la preuve de ses recherches d'emploi du mois de novembre 2020 dans le délai légal. Cette décision lui a été adressée à ********2 en courrier B.
D. Par actes du 6 et 8 février 2021, A.________ a déposé un recours à l'encontre de la sanction réduisant son RI auprès du Service de l’emploi du Canton de Vaud, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE). Elle indiquait qu’elle venait de prendre connaissance de cette décision à l’occasion de l’entretien du 2 février 2021 avec sa conseillère ORP. Elle exposait que la commune de ********1 avait refusé son inscription due à une durée de séjour insuffisante (deux mois) dans le studio qu’elle occupait. Elle était allée à ce moment immédiatement s’inscrire à la commune de ******** qui avait effectué le nécessaire. Elle n’avait ainsi pas été sans domicile fixe, mais avait été confrontée à des problèmes d’inscription.
Constatant que le recours avait été déposé tardivement, le SDE a écrit à A.________ le 18 février 2021 pour lui demander de justifier ce retard de façon probante.
A.________ a répondu par un courrier daté du 4 mars 2021 qu'elle était consciente du caractère tardif de son recours, précisant que, lorsqu'elle avait reçu la décision de l'ORP, elle n'avait pas été informée d'une quelconque retenue sur son forfait RI, de sorte qu'elle s'était accommodée de cette décision dès lors qu'il s'agissait d'un "mal entendu administratif". Cela étant, elle relevait qu'elle s'était rendue compte de l'imputation de la sanction litigieuse sur son forfait mensuel d'entretien du RI du mois de janvier 2021, et qu'elle avait alors demandé des explications à son assistante sociale, qui lui en avait expliqué les causes.
Le 17 mars 2021, A.________ a de nouveau déposé une copie de son recours auprès du SDE.
E. Par décision du 19 mars 2021, le SDE a considéré qu’il convenait de retenir que la décision du 15 décembre 2020 adressée à la recourante en courrier B avait été notifiée à cette dernière au plus tard le 22 décembre suivant, ce qui impliquait que le délai de recours ouvert à l'encontre de cette décision courait jusqu'au 21 janvier 2021. Ainsi, force était de constater qu'en déposant son acte de recours auprès d'un office postal le 8 février suivant, A.________ était intervenue tardivement. Au surplus, celle-ci n’avait pas fait valoir de motif d'empêchement non fautif permettant de restituer le délai de recours. Par conséquent, le SDE a déclaré le recours irrecevable en raison de sa tardiveté.
F. Par acte du 27 avril 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal ou la CDAP) d’un recours à l’encontre de la décision du SDE du 19 mars 2021, concluant implicitement à l’annulation de la décision attaquée. Elle expose qu’elle n’a été informée que par un e-mail de la décision du 22 décembre 2020 (annulation PLASTA de l’ORP d’Aigle) et qu’elle n’a aucunement reçu le courrier B daté du 15 décembre 2020 mentionnant la sanction de réduction du forfait RI de 15% pendant trois mois. N’étant pas au courant de la décision, elle n’avait pas pu s’y opposer.
Le SDE (ci-après: l’autorité intimée) a répondu le 12 mai 2021 et a conclu au rejet du recours. Il expose qu’il ressort du dossier de la cause que, le 10 décembre 2020, l’une des collaboratrices de l’ORP a adressé un e-mail à la conseillère ORP de la recourante pour l’informer qu’un document lui avait été retourné par la poste, que la recourante ne disposait plus d’une adresse officielle selon les informations figurant dans le Système d’identification des tiers (SITI) et qu’elle ne répondait par ailleurs pas au téléphone. Ainsi, dès lors que la recourante n’avait pas annoncé sa nouvelle adresse de correspondance à l’ORP, malgré plusieurs demandes, celui-ci n’avait pas eu d’autre choix que d’adresser sa décision du 15 décembre 2020 à la dernière adresse connue. En tout cas, on ne saurait faire supporter à l’ORP les conséquences du comportement pour le moins négligent adopté par la recourante dans le suivi de ses affaires administratives.
La recourante ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui avait été octroyé à cet effet.
Considérant en droit:
1. Les décisions sur recours du SDE peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il convient d’entrer en matière.
2. a) La recourante ne conteste pas que le délai pour former recours contre la décision de l’ORP du 15 décembre 2020 était de trente jours (cf. art. 77 LPA-VD par renvoi de l'art. 84 al. 3 de la loi cantonale sur l'emploi du 5 juillet 2005 [LEmp; BLV 822.11]). Elle soutient en revanche que dite décision ne lui a pas été notifiée.
La notification des décisions est soumise à différentes règles qu'il convient de rappeler ci-après.
b) Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme; la notification doit dans tous les cas intervenir par écrit (art. 44 al. 2 LPA-VD). L'exigence de la forme écrite implique celle d'une signature manuscrite (cf. CDAP PS.2020.0020 du 3 juin 2020 consid. 3 et les références citées). D'ailleurs, l'art. 42 al. 1 LPA-VD exige que la décision soit signée (let. e).
b) D'après la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9, 129 I 8 consid. 2.2; arrêt TF 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b). Cependant, l'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue au destinataire (ATF 101 Ia 8 consid. 1; arrêt TF 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi dont la bonne foi est présumée (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; arrêt TF 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1).
La seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1). La preuve de la notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestations de la part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 105 III 43 consid. 2a).
c) Selon un principe général du droit administratif déduit de l'art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) protégeant la bonne foi du citoyen dans ses relations avec l'Etat, l'absence de notification ou la notification irrégulière d'une décision ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêts TF 1D_16/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.1, 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2, 1C_316/2010 du 7 décembre 2010). Une telle décision ne lie en principe pas les parties dont la protection est toutefois suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré l'irrégularité (arrêt TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2, publié in SJ 2015 I 293). En l'absence de notification ou en présence d'une notification irrégulière, la décision concernée n'est pas nulle, mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires, sous réserve du respect des règles de la bonne foi (arrêts TF 1C_174/2016 du 24 août 2016 consid. 2.3, C 44/03 du 27 janvier 2004). Ainsi, un recours tardif sera néanmoins jugé recevable, à condition qu'il soit interjeté dans un délai raisonnable dès la connaissance de la décision. En effet, une partie qui connaît ou doit connaître l'existence d'un prononcé la concernant mais qui n'entreprend aucune démarche pour en obtenir la communication agit de manière contraire à la bonne foi. Elle doit faire preuve de diligence et est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner le prononcé à défaut de quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3, 129 II 193 consid. 1, 119 IV 330 consid. 1c; arrêt TF 2C_309/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.1).
3. a) En l'occurrence, l'autorité intimée ne conteste pas avoir notifié la décision du 15 décembre 2020 par courrier B. Il convient de relever d'emblée que celle-ci aurait "en principe" dû être notifiée à la recourante sous pli recommandé ou par acte judiciaire (cf. art. 44 al. 1 LPA-VD) – l'autorité intimée ne se prévalant dans ce cadre d'aucune circonstance particulière qui aurait justifié une notification sous pli simple (cf. art. 44 al. 2 LPA-VD). On relèvera également que la décision n’est pas signée, contrairement aux exigences légales.
Quoi qu'il en soit et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le fardeau de la preuve de la notification du courrier du 15 décembre 2020, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe à l'autorité intimée. Cette dernière part de l’idée que la recourante l’a reçue mais n’y a pas donné suite.
b) Il ressort certes du dossier que l’autorité intimée n'a pas reçu d'enveloppe en retour. Ceci ne suffit toutefois pas pour considérer que son courrier a bel et bien été notifié.
Il n'existe en effet aucune présomption de fait selon laquelle la production d'une copie d'un courrier suffirait pour admettre que l'original a été déposé à la poste et acheminé à son destinataire. L’hypothèse de la perte d’une correspondance envoyée sous pli simple, qu’elle soit due à l’auxiliaire de l’ORP qui a traité l'envoi de ce courrier ou encore à la poste - dans les différentes opérations de tri, de transbordement, de transport et de distribution par le facteur - est certes peu probable; elle ne peut toutefois être formellement exclue. Si l’autorité veut attacher des effets juridiques à l’envoi d’une correspondance et s’assurer que l’envoi parvienne effectivement à la connaissance de son destinataire, elle doit le notifier par lettre recommandée, voire par lettre avec avis de réception (cf. arrêt CDAP GE.2008.0196 du 30 avril 2009 consid. 1f/bb, qui se réfère à l'ATF 129 I 8 précité, consid. 2.2; cf. également ATF 101 Ia 7 consid. 1).
Le seul fait que l'autorité intimée n'ait pas reçu d'enveloppe en retour de la part des services postaux dans le cas d'espèce ne saurait dès lors avoir une incidence déterminante s'agissant d'apprécier la question de la notification en temps utile du courrier du 15 décembre 2020 (cf. pour une situation analogue CDAP CR.2016.0013 du 27 mai 2016 consid. 2c). Au contraire, il ressort du dossier que, début décembre, un courrier adressé à l’ancienne adresse de la recourante a été retourné à l’ORP. De plus, la décision attaquée, adressée par erreur à l’ancienne adresse de la recourante, a aussi été retournée à l’autorité intimée par la poste. On peut se demander pourquoi le courrier du 15 décembre 2020, dont l’ORP allègue qu’il a été adressé à l’ancienne adresse de la recourante, ne lui a pas été retourné de la même manière.
Il semble par ailleurs clairement ressortir des écritures de la recourante qu’elle n’a à ce jour pas encore pris connaissance de la décision du 15 décembre 2020, puisqu’elle ne fait à aucun moment le lien entre le retard dans la remise des recherches d’emploi pour le mois de novembre 2020 et la sanction prononcée. La recourante donne dans ses écritures l’impression de croire de bonne foi que la sanction a été prononcée en lien avec sa désinscription de l’ORP.
c) Il s'impose ainsi de constater que l'autorité intimée n'a pas apporté la preuve de la date de la notification de son courrier du 15 décembre 2020 à la recourante. Dans la mesure où il existe effectivement un doute à ce sujet, il convient dès lors de se fonder sur les déclarations de cette dernière (cf. consid. 2 supra), dont il résulte que le courrier en cause ne lui est jamais parvenu.
Il faut ajouter que l'ORP n'ignorait pas, lorsqu'il a notifié la décision de sanction, que la recourante n'habitait plus ********2, qu'elle avait déménagé à ********1 et qu'elle avait entamé des démarches pour s'y faire inscrire. En effet, on a vu que par courriel envoyé le même jour que la décision attaquée, il laissait à la recourante un délai au 17 décembre 2020 pour valider son inscription à ********1. L'ORP n'avait dès lors aucune raison de notifier la décision à ********2 et le reproche fait à la recourante d'avoir été négligente dans le suivi de ses affaires administratives tombe à faux.
Il y a par conséquent lieu d'annuler la décision sur réclamation litigieuse et de retourner le dossier de la cause à l'autorité intimée afin qu'elle entre en matière sur le fond, dans le respect du droit d’être entendu de la recourante, qui implique que celle-ci puisse prendre connaissance de la décision du 15 décembre 2020 et se prononcer à cet égard.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause étant retourné à l'autorité intimée pour qu'elle entre en matière.
Compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). La recourante ayant procédé seule, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de l’emploi, Instance juridique chômage, du 19 mars 2021, est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour qu’elle statue sur le fond.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 1er septembre 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.