TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 avril 2022

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs.

 

Recourante

 

 A.________ à ********, représentée par Me Bart BURBA, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Prilly-Echallens, à Prilly.

   

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 5 mai 2021 (restitution du forfait RI et sanction).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née en 1992, a émargé au revenu d'insertion (ci-après: RI) à plusieurs reprises depuis le mois d'avril 2011.

En mai 2012, A.________ a quitté le logement familial, à ********, pour rejoindre le domicile de B.________, sis au chemin ********, à ********.

Le 6 juin 2012, A.________ et B.________ sont devenus les parents d'une fille prénommée C.________.

B.                     En octobre 2012, A.________ a déménagé à l'avenue ********, à ********. Le 2 novembre 2012, elle a déposé une demande de RI pour elle et sa fille auprès du Centre social régional de Prilly-Echallens (ci-après: CSR). Le journal RI du 6 novembre 2012 relatait à ce sujet que l'intéressée vivait séparée du père de son enfant car le couple ne s'entendait plus et que les démarches relatives à la pension alimentaire due par le père étaient en cours.

Par décision du 21 novembre 2012, le CSR a octroyé le droit au RI à A.________ avec effet au 1er novembre 2012. La prestation financière a été calculée en tenant compte d'un ménage de deux personnes, dont l'enfant mineure à charge.

C.                     Le 16 février 2014, A.________ a pris à bail un appartement de trois pièces sis à l'avenue ********, à ********.

Suite à un entretien du 14 juin 2016 avec A.________, l'assistant social de cette dernière a porté au journal RI les notes suivantes:

"Le père de l'enfant est très présent et engagé dans l'éducation de leur enfant. Mme dit partager la garde de son enfant et le confier souvent au père lorsqu'elle est au cours. Il ne s'agit pas d'une garde partagée au sens du terme. En effet, il ne prend pas l'enfant pour vivre avec lui.

La question de la pension alimentaire avait été abandonnée tant que le père était en apprentissage. Maintenant, selon Madame il travaille mais il n'y a pas de convention alimentaire entre eux et elle ne veut pas lui en demander tant qu'il lui rend des services comme garder l'enfant lorsqu'elle est au travail ou en formation.

Madame affirme qu'il n'y a pas de vie commune.

Selon l'évolution de cette situation, une mise à l'enquête pourrait être envisagée".

Suspectant une relation de concubinage entre A.________ et B.________, le CSR a requis la mise en œuvre d'une enquête administrative en date du 23 août 2016. Les principaux indices relevés à cet égard étaient: "- sur les relevés de compte, pas de gros achats alimentaires mais des achats de vêtement, chaussure etc… -pas de pension alimentaire versée par Monsieur car selon ses dires, contribue physiquement au manquement de l'enfant - font les courses et activités ensemble".

Par la suite, ont encore été inscrites au journal RI les indications suivantes:

-                                  9 mars 2017: "[A.________] m'informe qu'elle envisage de se remettre avec le papa de sa fille dans pas longtemps. M. travaille, de fait, j'informe Mme qu'avec le salaire de M., ils seront en dessus des barèmes RI. Nous attendons de ses nouvelles pour l'emménagement du copain";

-                                  28 juin 2017: "Mme m'informe qu'elle s'est remise en couple avec son copain (père de sa fille) mais que ce dernier ne s'est toujours pas installé chez elle. Néanmoins, il semblerait qu'il vient de temps en temps dormir chez elle".

D.                     Le rapport d'enquête du CSR a été rendu le 1er mars 2018. Il en résultait en particulier ce qui suit:

"2. RECHERCHES DE TERRAIN

07.02.2018: 1800-1920, visite domiciliaire chez [A.________]. La bénéficiaire nous a reçu en compagnie de sa fille et de M. B.________. Résumé des propos figurant au PV et tenus hors PV, comprenant également les interventions de M.B.________, présent lors de notre visite domiciliaire:

Situation professionnelle :

Mme nous a indiqué qu'elle venait de débuter une formation de secrétaire médicale à l'école D.________. Deux formules de cours existent pour cette formation, l'une plus courte avec des cours dispensés durant la semaine, l'autre plus longue avec des cours dispensés uniquement le samedi […]. Comme elle souhaite s'occuper de sa fille durant la semaine, [A.________] a choisi la seconde formule.

Elle nous a dit avoir débuté précédemment un apprentissage d'assistante dentaire et avait de bonnes notes, mais que pour des raisons d'allergies, elle avait été contrainte d'arrêter cette formation. Par la suite elle a aussi exercé dans la vente auprès de E.________ et avait la possibilité de continuer à temps partiel dans le domaine, mais elle a décidé de démissionner […].

Situation personnelle:

[A.________] nous a indiqué que M. B.________ était très souvent chez elle durant la semaine, mais uniquement pour s'occuper de sa fille. Elle nous a dit vouloir se remettre en couple avec lui, mais la situation était compliquée car M. B.________ ne voudrait de son côté pas être officiellement en couple avec elle. Parfois ils s'entendraient durant quelques jours, et parfois ils ne s'entendraient plus, etc. Explications confuses à ce sujet. M. B.________ et [A.________] ont reconnu qu'il participait aux achats du ménage car selon eux, l'argent donné par le CSR ne permettait pas de subvenir aux besoins de [A.________] ainsi qu'à ceux de sa fille. Il nous a indiqué qu'il gagnait bien sa vie, et pouvait donc payer tout ce dont sa fille aurait besoin, même si cela devait inclure du mobilier pour l'appartement de [A.________]. Nous leur avons indiqué que le CSR allouait pourtant le forfait de Frs 1'700.-/mois à [A.________], soit le forfait plein pour un ménage de deux personnes. Toutefois, ce montant ne serait clairement pas suffisant selon [A.________] et M.B.________, prenant pour exemple un ordinateur portable Macintosh qu'il a dû acheter afin que [A.________] puisse participer à ses cours. Il nous a également dit avoir acheté le canapé du salon et divers autres mobiliers de l'appartement. Il participe en outre aux achats de nourriture, précisant que ce serait uniquement dans l'intérêt de sa fille. Concernant le partage du frigo, [A.________] a indiqué qu'elle cuisinait pour toute la famille lorsque M. B.________ dormait chez elle, mais qu'il leur arrivait parfois de ne pas manger les mêmes choses.

Concernant sa domiciliation, M. B.________ nous a dit ne plus pouvoir habiter chez sa mère en raison des problèmes de santé qui l'affectent d'une part, et d'autre part, parce qu'elle vit dans un logement subventionné. En effet, au vu de la situation salariée de M. B.________, la mère n'aurait pas pu garder ce logement. La grand-mère de M.B.________ aurait quant à elle une chambre à disposition pour lui et la petite C.________. La garde ne se déroule toutefois pas chez son aïeule, mais chez [A.________].

Déplacements:

M. B.________ se déplaçant au moyen d'un véhicule mis à disposition par son employeur, [A.________] nous a indiqué utiliser régulièrement la voiture du père de sa fille. Il lui prête son véhicule selon ses besoins. […] La voiture est garée dans le garage souterrain de l'immeuble.

Baux à loyer:

En plus du bail à loyer de l'appartement, [A.________] loue depuis l'été 2016 une place de parc dans le garage de l'immeuble, afin de garer le véhicule de M.B.________. Le bail a été signé par [A.________], aucune garantie n'a été demandée par la régie. M. B.________ s'acquitte quant à lui du paiement. [A.________] n'a pas annoncé au CSR avoir pris cette place de parc car elle pensait que le CSR était automatiquement au courant vu les récépissés de paiement des loyers qu'elle a fournis. Nous lui avons rappelé qu'elle devait annoncer tout changement de situation.

Relevé Postfinance:

Questionnée sur ses dépenses dans les magasins de prêt-à-porter féminins, dont les montants dépassent régulièrement les Frs. 600.-/mois, [A.________] a nié disposer d'autres ressources. Elle a reconnu que le père de sa fille l'aidait énormément pour les achats alimentaires et loisirs d'C.________, et qu'elle avait donc renoncé à exiger une pension alimentaire. Elle a souligné avoir été attentive à tout payer au moyen de sa carte de débit, contrairement à ce qu'un tiers lui aurait conseillé, afin que le CSR puisse vérifier chacune de ses dépenses. Elle a maintenu pouvoir vivre avec le solde, déduction faite des achats de prêt-à-porter féminin et des loisirs.

Emplois:

Questionnée sur ses précédents emplois auprès de F.________ et G.________, [A.________] a maintenu les avoir annoncés au CSR; quant au travail de remplacement réalisé chez H.________, [A.________] ne pense pas avoir été aidée à ce moment.

[…]

Visite du domicile:

Au terme de son audition, [A.________] nous a autorisées à visiter son appartement de 3 pièces, composé d'un salon, d'une cuisine séparée, d'une salle de bains, d'un WC dans lequel les habits et chaussures de M. B.________ étaient déposées, d'une chambre pour C.________ et d'une chambre parentale (lit double).

 

3. CONCLUSION

Au vu de ce qui précède:

-     Dissimulation de ressources non avérée même si plusieurs montants de provenance inconnue ont été crédités sur le compte de [A.________] connu de l'AA. Ces montants peuvent avoir été débités précédemment du compte, puis recrédités […]

-    M. B.________ est présent à raison de 3-4 jours/nuits par semaine au domicile de [A.________]. Il travaille comme chauffagiste et dit être bien rémunéré. Il contribue à l'entretien de sa fille. Il contribue également à l'entretien du ménage en ayant payé le canapé, les commissions, la nourriture, etc. Il partage parfois la table avec [A.________] […]

-     [A.________] utilise le véhicule de M. B.________ pour ses déplacements. Ce dernier est garé sur une place louée par [A.________], mais payée par M. B.________.

3.1 Remarque:

Sur demande de notre hiérarchie, la situation de concubinage devrait être retenue depuis le 01.08.2016, date où [A.________] a pris le bail de la place de parc pour M. B.________. Eléments attestant du concubinage: enfant en commun, vie commune, aide financière et en nature (véhicule, commissions faites ensemble: achat d'un ordinateur de Monsieur pour les études de Madame)".

Etaient notamment joints au rapport d'enquête le contrat de bail de la place de parc louée au nom de la recourante depuis le 1er août 2016, le contrat de travail conclu entre A.________ et I.________ SA pour une mission de deux jours (10 et 11 août 2011) au magasin H.________, ainsi que le décompte de salaire correspondant (390 fr. 85 nets). Y était jointe également une déclaration signée par A.________ le 7 février 2018 et dont la teneur était la suivante:

"J'ai commencé une formation de secrétaire médicale à l'école D.________. Les cours sont les samedis toute la journée.

Le papa est souvent à la maison. Il s'occupe de sa fille. Je désire refaire ménage commun avec lui. Il m'aide beaucoup.

Je veux d'abord terminer cette école. Elle se termine en février 2019.

J'ai un compte à Postfinance. Je n'ai pas d'autres comptes.

J'étudie durant la semaine et je m'occupe de ma fille. Le samedi c'est le papa qui garde ma fille. En fait il est très souvent ici. Ils vont rarement chez la grand-maman du papa. Il vit chez elle. Elle a 81 ans (la grand-maman).

Il vient 3 à 4x par semaine. Il vient quand il veut. Il travaille comme chauffagiste chez ******** depuis 6-7 mois.

Le papa de ma fille me prête son véhicule. J'ai le permis depuis 2 ans. […]

Vous me dites que sur mon compte bancaire, il y a beaucoup de dépenses. Je paie tout avec la carte. En novembre, il y avait Fr. 600.- de dépenses d'habits. Comme j'ai déjà expliqué au CSR, le papa de ma fille m'aide beaucoup. Il ne me donne pas d'argent, mais il m'aide pour payer les commissions, les habits de ma fille, etc.

J'ai toujours déclaré mes emplois au CSR. 1 année et demie chez le Dr J.________, chez E.________. Vous me dites chez H.________, mais je n'étais pas au social. Et je vous répète que j'ai toujours tout annoncé. […]

J'utilise le véhicule du papa de ma fille et de mes parents. La place de parc c'est lui qui la paie. Car elle est pour lui. Le CSR a vu sur mes récépissés le paiement du loyer et de la place de parc. Il met de l'essence et moi aussi. Je paie tout avec ma carte Postfinance, je ne cache rien. Je vous autorise à visiter l'appartement".

Par courrier du 7 mai 2018, le CSR a annoncé à A.________ qu'il inférait de de leur entretien du même jour ainsi que du rapport d'enquête qu'elle vivait en concubinage avec B.________. Il l'invitait par conséquent à fournir les documents nécessaires à l'ouverture d'un dossier commun, précisant qu'à défaut, il serait contraint de rendre une décision de refus de droit au RI et de clore son dossier.

Le 8 mai 2018, le CSR a demandé à A.________ de lui transmettre les fiches de salaire et relevés bancaires de B.________ des mois d'août 2016 à avril 2018, de manière à calculer les prestations qui auraient dû lui être allouées et à rendre une décision de restitution. Il était précisé que sans nouvelles en temps utile, une décision de remboursement du RI versé durant cette période lui serait adressée.

A.________ a répondu, le 11 mai 2018, qu'elle ne vivait pas en concubinage avec B.________ et que si les enquêteurs avaient pris la peine de regarder dans les armoires, ils n'auraient trouvé que de rares vêtements appartenant à celui-ci. Elle reconnaissait qu'il venait régulièrement chez elle pour l'aider et passer du temps auprès de leur fille, avec laquelle il avait une relation très fusionnelle, et qu'il restait dormir certaines nuits, dont tous les vendredis, pour s'occuper de l'enfant pendant qu'elle suivait ses cours d'apprentissage les samedis. Elle affirmait toutefois qu'ils ne s'étaient pas remis ensemble et que B.________ avait même été en couple avec une autre femme pendant la majeure partie de l'année 2016. Elle précisait que la relation qu'elle entretenait avec l'intéressé ne lui permettait pas actuellement de s'épanouir sentimentalement, mais que le bien-être de l'enfant passait avant tout. Elle soulignait que la clôture du dossier RI obligerait non seulement B.________ à venir s'installer chez elle, alors qu'ils n'avaient aucun attachement sentimental l'un envers l'autre, mais aussi à travailler davantage pour subvenir à ses besoins et surtout à ceux de leur fille. Elle démentait formellement tout comportement frauduleux, assurant au contraire qu'elle avait toujours fait preuve de transparence, par exemple en collaborant à l'enquête, en annonçant immédiatement les emplois exercés ou encore en effectuant tous ses paiements par carte bancaire afin qu'ils soient facilement traçables.

E.                     Par une première décision du 29 mai 2018, le CSR a supprimé le droit au RI de A.________ dès le 1er mai 2018, aux motifs qu'elle vivait en concubinage avec le père de sa fille et qu'elle refusait de déposer une demande d'aide en tant que couple. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

F.                     Par une deuxième décision du 6 juin 2018, le CSR a exigé de A.________  le remboursement d'un montant de 70'511 fr. 65, correspondant au RI indûment perçu en août 2011, pour n'avoir pas déclaré le salaire versé par I.________ SA, et du 1er juin 2016 au 30 avril 2018, pour n'avoir pas annoncé vivre en concubinage. Il a également prononcé, à titre de sanction, une réduction de son forfait RI de 25% pendant six mois et ordonné, une fois cette sanction exécutée, le prélèvement de 15% dudit forfait jusqu'à l'extinction de la dette.

Selon l'extrait du Registre cantonal des personnes, B.________ s'est inscrit en résidence principale à l'adresse de A.________, à ********, en date du 8 juin 2018.

A.________ a recouru le 25 juin 2018 contre la décision de restitution du  CSR du 6 juin précédent, répétant qu'elle n'était pas en concubinage et qu'elle avait toujours été claire et transparente sur le fait que B.________ venait régulièrement dans son appartement et avait une grande place dans la vie de leur fille. Elle produisait deux attestations du contrôle des habitants de Lausanne, indiquant que B.________ avait été régulièrement inscrit en résidence principale dans cette commune, au chemin ********, du 15 avril 1994 au 7 juin 2018, date de son départ pour l'avenue ******** à ********.

Le 3 août 2018, le CSR a rendu une troisième et dernière décision annulant et remplaçant celle du 6 juin 2018, identique à cette dernière hormis le point de départ du concubinage, qui passait du 1er juin au 1er août 2016.  

Le 31 août 2018, A.________ a présenté une brève chronologie de sa situation personnelle et corrigé plusieurs points du rapport d'enquête. Elle expliquait que sa cohabitation avec B.________ en 2012 avait été conflictuelle et qu'après son départ pour ********, leur relation était restée très houleuse jusqu'en 2016, où plusieurs événements leur avaient permis de "recommencer gentiment certaine activité ensemble pour le bien-être de [leur] enfant". Elle indiquait qu'il avait toutefois fréquenté une autre femme de mi-2016 à début 2017, ce qui avait de nouveau désagrégé considérablement leur entente, et qu'après cette liaison, ils avaient tenté de se remettre ensemble sans succès. Elle précisait que "M. B.________ en tant que père aimant de sa fille, venait, effectivement, régulièrement lui rendre visite à [son] domicile car le dialogue était devenu possible mais sans pour autant qu'[ils fissent] ménage ensemble. Il venait tout simplement passer du temps avec et voir que tout allait bien pour son enfant". Elle maintenait que l'allégation de concubinage était infondée et qu'elle s'était toujours montrée honnête, comme elle l'avait fait notamment lors de l'enquête en déclarant avec B.________ "qu'il subviendrait à tous les besoins de sa fille (loisirs, ameublements, habits, etc…) sans pour autant se délimiter une limite financière dans la mesure du possible. C'est ce [qu'ils avaient] convenu à la place d'une pension alimentaire mensuelle". Elle s'étonnait que l'enquête n'eût pas recueilli les témoignages du voisinage ou de la maîtresse d'école, qui auraient pu confirmer ses dires. Elle précisait que les habits et chaussures trouvés par les enquêteurs le soir de la visite étaient uniquement les effets que B.________ avait pris pour se changer après la douche, dès lors qu'il venait d'arriver du travail, en habit de travail. Elle répétait qu'elle s'était trouvée dans l'obligation d'emménager avec lui au 7 juin 2018, ce qui allait à l'encontre de son éthique humaine, et que celui-ci avait refusé de déposer une demande de RI commune, puisqu'il estimait qu'ils ne menaient pas une vie commune. Quant au salaire versé en août 2011 par I.________ SA, elle rappelait qu'il s'agissait d'une mission de deux jours et arguait que l'erreur était humaine. Elle remerciait le CSR pour l'aide apportée, mais regrettait les accusations portées contre elle, qui l'avaient beaucoup affectée. Elle produisait en particulier une attestation de scolarité de l'école D.________ du 30 août 2018, plusieurs pièces médicales de 2016, ses relevés Postfinance du 1er janvier 2011 au 11 février 2018, une déclaration de résidence de la Commune de Lausanne indiquant qu'elle avait vécu chez B.________ du 30 mai 2012 au 25 octobre 2012 avant de partir à ********, ainsi qu'une attestation du Service de l'enfance de ******** du 28 août 2018 mentionnant que la maman de jour d'C.________ avait cessé son activité au 31 mars 2017.

G.                     Par décision du 5 mai 2021, la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS) a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision du CSR du 3 août 2018 (annulant et remplaçant celle du 6 juin 2018).

H.                     Par mémoire de son conseil du 4 juin 2021, A.________ a recouru à la Cour de céans contre la décision de la DGCS du 5 mai 2021, en concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'elle n'a pas vécu en concubinage avec B.________ du 1er août 2016 au 30 avril 2018 et n'a donc pas perçu indûment le RI durant cette période. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu'elle n'est pas tenue au remboursement de l'indu en raison de sa bonne foi, et, plus subsidiairement encore, à l'annulation de dite décision et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Elle a produit notamment trois témoignages écrits de son entourage (dont celui de sa voisine) assurant qu'elle n'avait pas vécu en concubinage avec B.________ entre 2016 et 2018, son contrat de travail en tant que secrétaire médicale à 80% du 1er mai au 31 octobre 2021, ainsi que sa première fiche de salaire (3'373 fr. 65 nets). Elle a confirmé qu'elle vivait actuellement avec B.________. Enfin, elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dans leurs réponses respectives des 24 et 29 juin 2021, la DGCS et le CSR ont conclu au rejet du recours, en renvoyant à leurs précédentes décisions.

Par avis du tribunal du 7 juillet 2021, la recourante a été invitée à déposer un mémoire ampliatif et à compléter sa demande d'assistance judiciaire, en produisant les pièces justificatives manquantes, y compris celles afférentes aux revenus et charges de son concubin.

Le 27 août 2021, A.________ a renoncé à déposer un mémoire ampliatif et a maintenu ses conclusions.

Par décision incidente du 4 novembre 2021, l'assistance judiciaire a été refusée à A.________, aux motifs qu'elle n'avait pas fourni les pièces manquantes requises malgré plusieurs prolongations de délai et que son indigence n'avait donc pas pu être établie.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur l'injonction donnée à la recourante de restituer un montant de 70'511 fr. 65 à titre de RI indûment perçu en août 2011 et du 1er août 2016 au 30 avril 2018.

3.                      a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).

L'action sociale comporte notamment l'octroi d'un revenu d'insertion (RI), lequel comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (cf. art. 1 al. 2 et 27 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement vaudois du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants mineurs à charge (cf. art. 31 al. 2 LASV). L'art. 17a RLASV précise que sont présumées comme menant de fait une vie de couple au sens de l'art. 31 al. 2 LASV les personnes qui ont un ou plusieurs enfants communs avec la personne avec qui elles vivent (let. a) ou qui vivent ensemble dans le même ménage depuis au moins cinq ans (let. b).

b) Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la relation entre le requérant et la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui, au sens de l'art. 31 al. 2 LASV, équivaut à un concubinage stable ou qualifié, justifiant un devoir d'assistance mutuel, tel que l'entend le Tribunal fédéral. Celui-ci considère que la relation de concubinage stable justifiant un devoir d’assistance mutuel doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; 140 V 50 consid. 3.4.3; TF 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 5.1 et les références). Ces différentes caractéristiques n'ont pas à être réalisées cumulativement. Il n'est en particulier pas nécessaire que les partenaires vivent constamment ensemble ou que l'un des deux soit constamment assisté par l'autre de manière significative. S'il manque la cohabitation ou la composante économique, mais que les deux partenaires vivent tout de même une relation à deux stable et exclusive et s'accordent une assistance réciproque, l'on doit ainsi admettre qu'il s'agit d'une communauté de vie assimilable à un mariage (cf. ATF 138 V 86 consid. 4.1; 137 V 383 consid. 4.1 et les références). Il n'est alors pas arbitraire de tenir compte d'une telle communauté dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; 141 I 153 consid. 5.2 et les références). Cela étant, il a été jugé arbitraire de reconnaître l'existence d'un concubinage stable entre deux partenaires sur la seule base du fait que ceux-ci venaient d'emménager dans un même logement. Le fait qu'une personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple indice, mais non la preuve de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux. Il en découle que, dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée. Cependant, en l'absence de règle légale précise, on ne saurait retenir une durée prédéfinie pour admettre un concubinage stable. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; 138 III 157 consid. 2.3.3; CDAP PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a/bb; PS.2019.0015 du 23 avril 2020 consid. 3b et les références).

c) S'agissant de l'établissement des faits, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (cf. ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3 et les références). Au plan cantonal, l'art. 17a RLASV introduit cependant une présomption de vie de couple dans certaines circonstances déterminées. Cette présomption, réfragable, peut être renversée. Dans un tel cas, il appartient aux requérants, s'ils estiment ne pas vivre en concubinage, bien qu'ils se trouvent dans l’une des situations prévues à l'art. 17a RLASV, d'apporter les éléments permettant d'établir que, malgré les circonstances, ils ne mènent pas de fait une vie de couple (cf. CDAP PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a/cc; PS.2020.0039 du 4 janvier 2021 consid. 2d ; PS.2019.0015 du 23 avril 2020 consid. 3c et les références).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (cf. ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; TF 8C_260/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.2; CDAP PS.2021.0005 du 7 décembre 2021 consid. 2a/bb et les références).

4.                      En l'espèce, il est constant que la recourante et B.________ ont une fille commune, aujourd'hui âgée de 9 ans, et que le susnommé a officiellement rejoint le domicile familial à ******** en juin 2018. Se pose toutefois la question de savoir si les intéressés faisaient déjà ménage commun pendant la période litigieuse du 1er août 2016 au 30 avril 2018, ce qu'ils contestent.

a) Dès l'été 2016, le CSR a en effet soupçonné l'existence d'un concubinage après que la recourante avait déclaré que le père de sa fille était très présent et engagé dans l'éducation de celle-ci, qu'ils se répartissaient la garde et qu'elle lui confiait souvent l'enfant quand elle-même était en formation, raison pour laquelle elle ne lui demandait pas de pension alimentaire. Ayant ensuite constaté que les relevés de comptes de la recourante ne mentionnaient pas d'achats alimentaires conséquents, mais des achats vestimentaires, et que B.________ et elle faisaient les commissions et d'autres activités ensemble, le CSR a mis en œuvre une enquête administrative.

Lors de cette enquête, durant laquelle B.________ et la recourante étaient présents, cette dernière a reconnu qu'il était "très souvent chez elle durant la semaine", soit "3 à 4x par semaine", qu'il venait quand il voulait et qu'il l'aidait beaucoup, surtout les samedis lorsqu'elle était aux cours. Elle a ajouté qu'elle souhaitait "se remettre en couple avec lui ", mais que celui-ci ne souhaitait pas "être officiellement en couple avec elle". Elle a aussi indiqué qu'ils mangeaient ensemble lorsqu'il restait dormir et "parfois" séparément. Quant à B.________, il a expliqué qu'il ne pouvait plus habiter chez sa mère, laquelle aurait sinon perdu son logement subventionné vu qu'il était salarié, et qu'une chambre était à sa disposition chez sa grand-mère pour lui et sa fille, mais qu'il gardait cette dernière chez la recourante. Le rapport d'enquête du 1er mars 2018 conclut ainsi que B.________ était présent au domicile de la recourante "3-4 jours/nuits par semaine", qu'il contribuait à l'entretien de son enfant et du ménage, en ayant payé notamment "le canapé, les commissions, la nourriture, etc." et qu'il mettait sa voiture à disposition de celle-ci dans le garage souterrain de l'immeuble depuis le 1er août 2016.

Il est donc établi à suffisance que B.________ s'est fréquemment rendu chez la recourante après qu'elle s'est installée à ********, soit plusieurs fois par semaine, pour s'occuper de leur fille et qu'il y passait la nuit tous les vendredis, puisqu'il gardait l'enfant les samedis quand la mère était en apprentissage. Cela peut expliquer la présence de l'intéressé au domicile de la recourante lors de l'enquête inopinée du 7 février 2018. Cette enquête, qui n'a inclus qu'une seule visite domiciliaire, n'a toutefois pas décelé sur place d'autres effets personnels de B.________ que quelques habits dans les cabinets, laissés là après qu'il s'était douché et changé en arrivant du travail, suivant les explications plausibles de la recourante. Il n'est du reste pas démontré qu'elle et lui vivaient de fait une vie de couple assimilable à un mariage. Il appert au contraire que leur relation a toujours été instable et ponctuée de va-et-vient. En témoigne premièrement le fait qu'ils n'ont emménagé ensemble au chemin ******** à ******** (soit chez la mère de B.________) qu'un mois avant la naissance de leur enfant et qu'ils se sont séparés seulement cinq mois plus tard. En témoignent également les déclarations faites par la recourante lors de ses entretiens au CSR, portées au journal RI, dont il ressort que son couple battait de l'aile en novembre 2012, qu'il n'y avait pas de vie commune en juin 2016, qu'elle envisageait de se remettre en couple en mars 2017 et qu'elle y était parvenue en juin 2017 mais que B.________ ne s'était pas encore installé chez elle. Les indications qu'elle a données aux enquêtrices en février 2018 suivent la même ligne, puisqu'elle a confirmé vouloir se remettre en couple avec le père de sa fille et refaire ménage commun avec lui, tout en précisant que la situation était compliquée car lui-même ne le souhaitait pas. Elle a ensuite affirmé en mai 2018 que B.________ avait fréquenté une autre femme la majeure partie de l'année 2016, ce qu'elle a répété en août 2018. Il s'avère ainsi que la recourante a toujours parlé ouvertement des aléas de sa vie sentimentale. A cela s'ajoutent encore les témoignages de sa voisine et d'autres personnes de son entourage, qui appuient ses explications.

b) Dans ces circonstances, il n'est pas possible de tenir pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante aurait formé une communauté de vie exclusive et durable avec le père de sa fille. Il s'impose bien plutôt de conclure que l'existence d'un concubinage stable ou qualifié n'est pas avérée.

Le recours est donc bien fondé sur ce point.

5.                      a) Il reste que B.________ a largement pris à sa charge les dépenses de sa fille et même celles de la recourante, s'agissant notamment d'habits de l'enfant, de meubles, d'un ordinateur, de loisirs, d'essence et même de commissions, soit en réalité les besoins de base pour lesquels l'aide sociale est accordée. Il a également laissé sa voiture à disposition de la recourante et a assumé seul le loyer de la place de parc. S'il faut bien reconnaître que cette attitude de père responsable est tout à son honneur, il n'en demeure pas moins qu'en prenant ainsi à sa charge les frais d'entretien de la recourante et de leur fille, pendant plusieurs années, il leur a versé en quelque sorte l'équivalent d'une pension alimentaire. Or, les pensions alimentaires touchées par le bénéficiaire du RI doivent être comptées dans ses ressources et réduisent d'autant le montant alloué au titre du RI. Comme déjà dit en effet, l'aide financière étatique répond au principe de la subsidiarité et n'est donc due que dans la mesure où elle est nécessaire ou n'est pas déjà couverte par des prestations de tiers (cf. CDAP PS.2020.0083 du 1er octobre 2021 consid. 2a; PS.2021.0009 du 14 septembre 2021 consid. 4a; PS.2021.0013 du 14 septembre 2021 consid. 4a et les références). Dans ces conditions, les dépenses de B.________, dont la recourante et sa fille ont bénéficié, devaient être prises en considération dans le calcul des ressources de la recourante, ce qui aurait nécessairement conduit à la réduction, voire à la suppression, du montant du revenu d'insertion alloué.

Il s'ensuit que la recourante a bel et bien touché le RI de manière indue, partiellement ou entièrement, pendant la période litigieuse du 1er août 2016 au 30 avril 2018.

b) La difficulté réside en ceci que l'aide financière versée par B.________ à la recourante ne peut pas être déterminée précisément.

aa) Les art. 38 et 40 LASV posent l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. La conséquence d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé. L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (cf. CDAP PS.2021.0056 du 13 octobre 2021 consid. 2c/cc; PS.2021.0016 du 6 septembre 2021 consid. 2a; PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 4a et les références).

bb) En l'occurrence, les intéressés n'ont jamais fixé de contribution d'entretien. Le CSR avait demandé à obtenir les fiches de salaire et relevés bancaires du susnommé, en mai 2018. Il avait toutefois requis ces pièces au motif qu'il retenait un concubinage, en expliquant que cela impliquait de revoir rétroactivement le droit au RI, à calculer pour un couple vivant en ménage commun. En réponse, la recourante a dénié l'existence d'un concubinage, et n'a pas produit les documents demandés (étant rappelé que le droit postérieur au RI a été supprimé par décision du 29 mai 2018, non contestée). Or, conformément à ce qui précède, c'est à juste titre que la recourante a contesté l'existence d'un concubinage et, partant, l'unique motif sur lequel le CSR s'appuyait pour réclamer les documents en cause. Le refus, de l'époque, de la recourante de produire ces documents ne peut dès lors donc pas être sanctionné par une décision prise en l'état du dossier constitué.

De plus, le montant de l'indu versé durant la période allant du mois d'août 2016 au mois d'avril 2018, arrêté à 70'120 fr. 80 dans la décision attaquée, apparaît à première vue excessif. A ce stade de l'instruction, le seul salaire que B.________ pourrait avoir tiré de son activité de chauffagiste ne lui aurait vraisemblablement pas permis d'assumer l'entier du RI versé mensuellement à la recourante et à leur fille, soit plus de 3'300 fr. par mois, en sus de ses dépenses personnelles (cf. notamment la convention collective de travail de la ferblanterie, de la couverture, de l'installation sanitaire, du chauffage, de la climatisation et de la ventilation dans le Canton de Vaud).

La recourante doit par conséquent être derechef invitée à produire des pièces, soit les fiches de salaires et relevés bancaires de B.________ relatifs à la période allant du mois d'août 2016 au mois d'avril 2018, ou de tout autre document propre à chiffrer l'aide financière que sa fille et elle ont reçue de B.________ pendant cette période.

Dans ces conditions, il se justifie de retourner le dossier au CSR pour qu'il complète l'instruction dans le sens précité puis qu'il rende une nouvelle décision fixant le montant à restituer.

6.                      Il sied encore d'examiner si la recourante est tenue au remboursement de l'indu.

a) Conformément à l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1) et de signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). Cette obligation de renseigner est précisée à l'art. 29 RLASV, qui dispose que chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1). Constituent notamment des faits nouveaux au sens de cette disposition la modification des charges de famille ou de la composition du ménage ainsi que les variations concernant le revenu des personnes vivant dans le ménage (al. 2 let. c et f), de même que toute aide économique, financière ou en nature, concédée par un tiers au ménage aidé (al. 2 let. k).

b) L'art. 41 let. a LASV prévoit que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part (cf. CDAP PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 4b; PS.2021.0009 du 14 septembre 2021 consid. 4a; PS.2021.0013 du 14 septembre 2021 consid. 4a et les références).

L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). L'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15% de la prestation financière allouée lorsque le montant indu est inférieur ou égal à 20'000 fr. et à 25% lorsque le montant indu est supérieur à 20'000 fr. Dans tous les cas, le prélèvement ne peut porter atteinte au minimum vital absolu destiné à couvrir les besoins essentiels et vitaux (art. 43a LASV; cf. aussi art. 31a al. 1, 1ère phrase, RLASV). Ce prélèvement ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge (art. 31a al. 1, 2ème phrase, RLASV). L'obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée (art. 44,1ère phrase, LASV).

c) En l'espèce, il ne peut être fait grief à la recourante de n'avoir pas annoncé vivre en ménage commun, puisque l'existence d'un concubinage a finalement été écartée. Par contre, en omettant de signaler à temps au CSR que B.________ assumait lui-même de nombreux frais essentiels du ménage, la recourante a violé son devoir de renseigner. L'intéressée ne pouvait en effet ignorer que l'aide financière conséquente que lui apportait le père de sa fille au quotidien influerait son droit au RI ou, du moins, le montant de l'aide allouée. L'obligation d'annonce découlant des art. 38 LASV et 29 RLASV lui était connue et lui avait été régulièrement rappelée, d'abord sur le formulaire de demande de RI qu'elle a signée le 2 novembre 2012, ensuite sur la décision d'octroi du 21 novembre 2012, enfin sur toutes les déclarations de revenus qu'elle a dû remettre chaque mois au CSR. Quoi qu'il en soit, la recourante, qui dépassait régulièrement les 600 fr. par mois en achats de vêtements (cf. journal du 14 juillet 2016 et du 14 février 2018), ne pouvait décemment ignorer que l'aide sociale est destinée à assumer les besoins courants d'une personne dépourvue des moyens nécessaires à assurer sa subsistance et non pas à payer les dépenses d'agrément d'un bénéficiaire déjà soutenu financièrement par un tiers.

Dans ces conditions, la recourante ne saurait se prévaloir de sa bonne foi ni, par conséquent, de son impécuniosité pour s'opposer, selon l'art. 41 let. a LASV, au remboursement des prestations ainsi obtenues indûment du 1er août 2016 au 30 avril 2018. Peu importe le montant de remboursement qui sera arrêté par les autorités à l'issue de la nouvelle décision à rendre.

7.                      Le recours est muet sur la question du revenu de 390 fr. 85 versé par I.________ SA à la recourante en août 2011, non déclaré au CSR. L'intéressée avait néanmoins laissé entendre auparavant qu'il s'agissait d'un oubli de sa part, ce qui est plausible compte tenu du fait qu'elle n'avait travaillé que deux jours pour cet employeur (soit du 10 et 11 août 2011) et qu'elle avait régulièrement annoncé ses autres revenus, tels que ceux de son activité d'apprentie en cabinet dentaire en 2015 ou encore d'une autre mission de deux jours pour la société F.________ en 2016, et même un remboursement de frais de chauffage en 2017. Le CSR avait du reste été autorisé à accéder aux relevés Postfinance de l'intéressée, sur lesquels apparaissait le versement en question. Le rapport d'enquête du 1er mars 2018 indique en outre que le salaire versé sur ce compte était connu du logiciel du CSR (ch. 1.2.3. p. 4). Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à la recourante d'avoir fait véritablement preuve de mauvaise foi en omettant de signaler ce seul et modeste revenu.

En revanche, il n'y a pas lieu de considérer d'emblée en l'état qu'une restitution de l'indu ne mettrait pas la recourante dans une situation difficile, au sens de la deuxième condition cumulative de l'art. 41 let. a LASV. Le CSR complétera également l'instruction sur ce point.

8.                      La décision attaquée confirme encore le prononcé, à titre de sanction, d'une réduction du forfait RI de 25% pendant six mois.

a) L'art. 45 al. 1 LASV dispose que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. L'art. 42 al. 1 RLASV précise que l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la loi. Selon l'art. 45 al. 1 let. b RLASV, lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des art. 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire, réduire de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, pour une durée maximum de douze mois pour la réduction de 15% et de 6 mois pour les réductions de 25% ou 30%. La réduction du forfait entretien ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge (art. 45 al. 2, 2ème phrase, RLASV).

b) En l'occurrence, dans la mesure où l'existence d'un concubinage n'a pas été retenue et où l'omission d'annoncer l'aide financière accordée par B.________ paraît relever de la négligence et non pas d'une réelle volonté de dissimulation, cette sanction se révèle excessivement rigoureuse. Une sanction se justifie certes dans son principe, mais il appartient au CSR de procéder à une nouvelle appréciation de sa durée et/ou de sa quotité.

9.                      En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée dans le sens suivant: le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision du CSR du 3 août 2018 est partiellement admis; la décision du CSR du 3 août 2018 est annulée; la cause est renvoyée au CSR pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. consid. 5b/bb, 7 et 8b).

L'arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens réduits (cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1000 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 5 mai 2021 est réformée dans le sens suivant:

a)  Le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision du Centre social régional de Lausanne du 3 août 2018 est partiellement admis.

b)  La décision du Centre social régional de Lausanne du 3 août 2018 est annulée.

c)   La cause est renvoyée au Centre social régional de Lausanne pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Direction générale de la cohésion sociale, versera à A.________ une indemnité 1'000 (mille) francs à titre de dépens réduits.

Lausanne, le 26 avril 2022

 

La présidente:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.