TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 juin 2021  

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Centre régional de décision PC Famille Grand-Lausanne, à Lausanne,   

  

 

Objet

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre régional de décision (CRD) PC Familles Grand-Lausanne du 5 mai 2021

 

Considérant en fait et en droit:

1.                      Par décision sur réclamation du 5 mai 2021, le Centre régional de décision PC Famille de la région Grand-Lausanne (ci-après: le CRD) a confirmé la suppression du droit aux PC familles de A.________ avec effet rétroactif au 1er août 2019 et la restitution d'un montant de 12'320 fr. à titre de prestations indûment perçues. Selon les explications de l'intéressée, cette décision lui est parvenue le 11 mai 2021.

2.                      Par acte du 10 juin 2021 remis à la poste le 11 juin 2021, A.________ a saisi la Cour de droitw administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la décision du CRD du 5 mai 2021, en concluant à son annulation.

Par ordonnance du 15 juin 2021, la juge instructrice a rendu la recourante attentive à l'apparente tardiveté de son recours – non signé – et lui a imparti un délai au 25 juin 2021 pour fournir des explications à ce sujet ou pour retirer son recours.

La recourante s'est déterminée le 18 juin 2021. Elle ne contestait pas la tardiveté de son recours. Elle a expliqué qu'elle avait traversé une période difficile après avoir subi une fausse couche. Elle a précisé qu'elle avait dû se rendre aux urgences dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2021 après l'évacuation naturelle du foetus pour un suivi médical. Elle a joint le rapport anatomo-pathologique établi par le Service de pathologie clinique du CHUV.

Dans l'intervalle, le 12 juin 2021, la recourante a déposé une version signée de son acte de recours.

3.                      a) Aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué.

La notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2 et les références citées).

Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Selon un principe général de la procédure administrative, il appartient au recourant de prouver le respect du délai de recours (cf. art. 8 CC; ég. arrêt PS.2018.0098 du 11 janvier 2019 consid. 1a).

b) A teneur de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (cf. TF 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2). La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf., entre autres, arrêt PE.2019.0301 du 10 octobre 2019 et les références citées). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. TF 1C_520/2015 précité consid. 2.2).

c) En l'espèce, la recourante a expliqué avoir reçu la décision attaquée le 11 mai 2021. Le délai de recours arrivait donc à échéance le 10 juin 2021. Remis à un office postal le 11 juin 2021, l'acte de recours est dès lors tardif. La recourante ne le conteste pas. Elle expose néanmoins avoir traversé une période difficile qui l'aurait empêchée d'agir en temps utile. En d'autres termes, elle requiert une restitution du délai de recours.

Le rapport médical produit confirme que la recourante a subi une fausse couche. L'intéressée a précisé qu'elle avait dû se rendre aux urgences dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2021 après l'évacuation naturelle du foetus pour un suivi médical. Il ne fait pas de doute que cette épreuve l'a perturbée. Aucun élément du dossier ne permet néanmoins de retenir qu'elle se trouvait dans un état psychologique tel qu'elle était dans l'impossibilité d'agir personnellement dans le délai de recours ou de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires. A la lecture de l'écriture de la recourante du 18 juin 2021, il semble du reste que l'acte de recours était prêt le 10 juin 2021; il ne restait plus qu'à le signer et à le poster.

Les conditions restrictives posées par la jurisprudence pour admettre une restitution du délai ne sont dès lors pas réalisées.

4.                      Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. Il s'agit d'un cas qui relève de la compétence du juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

L'arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 25 juin 2021

 

La juge unique:                                                                                  Le greffier:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.