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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 juin 2022 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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CSR Nyon-Rolle, à Nyon |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 19 mai 2021 demandant le remboursement de prestations indûment perçues |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1963, a déposé une demande de prestations sociales auprès du Centre social régional de Nyon-Rolle (CSR), le 20 mars 2015. A cette occasion, il a indiqué que, de 2011 au 31 août 2014, il avait exploité un vidéo club et vécu depuis lors de l’argent gagné à l’occasion de la vente de son commerce. Il a ajouté qu’il avait une activité accessoire de vente de sandwiches pour les élèves d’une école privée, située dans la Commune de Mies. A.________ a déclaré un compte auprès de la Raiffeisen et un compte auprès de la BCV.
D’une attestation de résidence de la Commune de Mies du 17 mars 2015, il ressort que l’intéressé est domicilié dans cette commune depuis le 15 mars 2015, à l’adresse ******** et qu’il était précédemment domicilié à Genève. Par ailleurs, le bail à loyer qui a été produit pour l’appartement sis à Mies a été signé le 12 juin 2012 pour débuter le 1er juillet 2012. Conclu pour une durée initiale d’une année, il s’est renouvelé ensuite de six mois en six mois, sauf avis de résiliation donné au moins trois mois à l’avance, pour la prochaine échéance. Le bail prévoit un loyer mensuel net de 1'400 fr. plus un acompte de charges de 100 francs.
D’après un jugement sur mesures protectrices du 23 novembre 2000, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la séparation de A.________ et de son épouse pour une durée indéterminée, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde des filles du couple, nées respectivement en 1997 et 1998, à l’épouse. Un droit de visite usuel sur les filles a été prévu en faveur de l’intéressé et ce dernier a été astreint au versement d’une contribution d’entretien.
B. Par décision du 24 mars 2015, le CSR a octroyé le revenu d’insertion (RI) à l’intéressé à titre d’indépendant, depuis le 1er février 2015. La décision précisait que les documents remis au CSR ne permettaient pas de vérifier si le requérant remplissait les conditions d’octroi du RI pour une personne indépendante. Exceptionnellement, la poursuite d’une activité en tant que gain accessoire était acceptée jusqu’au 31 juillet 2015, pour autant que A.________ poursuive ses recherches d’emploi et se conforme aux exigences de l’Office régional de placement (ORP).
C. Le 24 août 2015, le CSR a prolongé la prise en charge de A.________ en tant que travailleur indépendant, jusqu’au mois de février 2016. Le 4 mars 2016, le CSR a autorisé l’intéressé à poursuivre cette activité, mais uniquement à titre accessoire, et lui a imparti un délai pour s’inscrire à l’ORP, à un taux de disponibilité de 3 jours par semaine, au minimum.
D. Par décision du 5 avril 2018, le CSR a réduit la prise en charge du loyer de A.________ au motif qu’il n’exerçait plus de droit de visite sur ses filles, devenues majeures dans l’intervalle. Le montant de prise en charge du loyer a été fixé à 1'123 fr. 30, laissant un solde de 276 fr. 80 à la charge du bénéficiaire.
E. Par lettre du 2 mai 2018, le CSR a convoqué A.________ à un entretien, fixé au 27 juin 2018. L’intéressé ne s’étant pas présenté, une lettre d’avertissement lui a été adressée par le CSR, le 29 juin 2018. Cette lettre lui fixait un nouveau rendez-vous, au 8 août 2018. L’intéressé ne s’y étant toujours pas présenté, le CSR lui a adressé, le 8 août 2018, une décision de sanction, qui réduisait son forfait mensuel de 15 % pendant un mois.
F. Suite à une dénonciation anonyme et des soupçons, la Direction du CSR a diligenté une enquête, le 13 mars 2018. Du rapport d’enquête établi le 25 septembre 2018, on extrait ce qui suit:
- Un membre de l’Office des poursuites (ayant également reçu la dénonciation anonyme) s’est rendu immédiatement au domicile de A.________. Il y a rencontré un dénommé B.________, correspondant à la description faite dans la dénonciation anonyme. Ce dernier a indiqué louer l’appartement de façon non déclarée et a refusé d’indiquer le montant du loyer qu’il payait. Il a avisé A.________ de cette visite. Ce dernier a pris contact avec l’Office des poursuites pour indiquer qu’il ne recevait aucun loyer et qu’il dépannait provisoirement cette personne.
- Dès le 5 avril 2018, l’enquêtrice a effectué plusieurs surveillances du domicile de l’intéressé à Mies et n’y a jamais vu ce dernier. Elle a rencontré un homme d’un certain âge, qui a déclaré qu’il n’habitait pas officiellement à cette adresse.
- Durant l’enquête, A.________ a été vu au guidon d’un scooter immatriculé à Genève, au nom de sa fille aînée.
- Le 25 juin 2018, l’intéressé a été vu au guidon du même scooter au stade de Versoix, y a effecuté un entraînement de football puis s’est rendu avec des tiers dans un restaurant. La surveillance a été interrompue à 21h00.
- Le nom de A.________ figure sur la boîte aux lettres de sa fille aînée, à Genève.
- Le 8 août 2018, date à laquelle l’intéressé avait rendez-vous au CSR, le scooter mentionné précédemment était parqué devant le domicile de son épouse, à Genève.
- Le 13 août 2018, l’enquêtrice, accompagnée d’un représentant de l’Hospice général, a rencontré l’épouse de A.________, qui a déclaré qu’elle ignorait où se trouvait son époux. Cette dernière a confirmé qu’il venait régulièrement chez elle pour l’aider à garder ses petits-enfants et qu’il restait parfois dormir la nuit sur le canapé. Elle a précisé que ses deux filles majeures vivaient également chez elle et que c’était pour cela que son mari venait l’aider. Elle a encore confirmé qu’il faisait les courses et participait financièrement à d’autres dépenses du ménage. Elle a mentionné que son époux travaillait pour une entreprise de location de voitures à Genève. En se déplaçant à Mies le jour-même, l’enquêtrice a constaté que le scooter précité se trouvait devant l’immeuble dans lequel A.________ avait un contrat de bail.
- Le 14 août 2018, un formulaire de demande d’autorisation de renseigner a été envoyé par l’enquêtrice à A.________, qui l’a immédiatement appelée pour lui parler de sa situation. Il a refusé de signer la demande d’autorisation, prétextant un retour sur le canton de Genève. Malgré plusieurs demandes du CSR, le formulaire en question n’a jamais été rempli.
G. Par lettre du 4 octobre 2018, un nouveau questionnaire mensuel de déclaration de revenus a été envoyé à A.________, qui ne l’a pas complété. Le CSR a informé l’intéressé, par décision du 30 octobre 2018 non contestée, que, sans nouvelle de sa part, il fermait son dossier au 31 août 2018.
H. Par lettre du 16 juin 2020, le CSR a informé A.________ des constats révélés par l’enquête administrative diligentée à son égard et lui a accordé un délai au 15 juillet 2020 pour se déterminer et remettre toute pièce justificative. Par lettre du 22 juin 2020, A.________ a contesté avoir travaillé pour une société de location. Il a également contesté avoir sous-loué son appartement de Mies à B.________, précisant lui avoir prêté une chambre gratuitement. L’intéressé a affirmé qu’il vivait bien à Mies, dans son appartement. Il a enfin précisé qu’il avait refusé de remplir la demande d’autorisation de renseigner car il avait pris la décision de quitter Mies.
I. Par décision du 24 juillet 2020, le CSR a demandé à A.________ le remboursement de 116'635 fr. 65 pour avoir indûment perçu le RI de février 2015 à août 2018. Ce montant correspond à l’entier des prestations du RI versées pendant la période en question, selon un décompte figurant au dossier. Il était reproché à A.________ de ne pas avoir annoncé la sous-location de son appartement, ni déclaré les revenus provenant d’une activité lucrative de même que son véritable lieu de vie.
J. Par lettre recommandée du 18 août 2020, remise à un office postal le lendemain, A.________ a recouru devant la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) contre la décision du CSR, au motif que les faits invoqués contre lui n’étaient pas vrais. Il invoquait également une violation du droit d’être entendu et concluait à l’annulation de la décision attaquée.
Le 4 février 2021, la DGCS a demandé au recourant la copie de la lettre de résiliation du bail de l’appartement sis à Mies, ainsi que des précisions sur les ressources dont il avait bénéficié suite à son arrivée dans le canton de Genève, en indiquant le nom et l’adresse de son employeur ou de son activité d’indépendant. L’intéressé a répondu, le 15 février 2021, que la résiliation de son bail avait été faite oralement, qu’il était engagé en formation chez Uber en tant que chauffeur, qu’il était inscrit dans des agences de placement et qu’il faisait des petits travaux payés à l’heure. Il a produit la copie de son bail à loyer de son appartement de Mies qui porte l’inscription: annulé pour le 1er septembre 2018, suivie de la signature de la bailleresse.
Par lettre du 5 mars 2021, la DGCS a transmis au recourant une autorisation complémentaire de renseigner (soit le même document que celui que lui avait adressé à l’époque le CSR) en lui demandant de la retourner datée et signée d’ici au 15 mars 2021, en précisant qu’en l’absence de nouvelles, il serait statué en l’état du dossier. Le document en question n’a pas été retourné par le recourant.
K. Par décision du 19 mai 2021, la DGCS a rejeté le recours interjeté par A.________ et confirmé la décision du CSR du 24 juillet 2020, sans frais. En bref, la DGCS a considéré que le droit d’être entendu du recourant avait été respecté. Elle a retenu qu’il apparaissait avec suffisamment de vraisemblance que le recourant avait caché aux autorités qu’il sous-louait son appartement de Mies et qu’il était en réalité domicilié sur le canton de Genève. La DGCS a également retenu à la charge du recourant qu’il n’avait pas donné les informations claires et précises sur sa situation financière permettant d’exclure la possibilité qu’il ait exercé une activité d’indépendant.
L. Par lettre recommandée du 15 juin 2021, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la DGCS, concluant implicitement à son annulation. En résumé, le recourant conteste les faits retenus par les autorités administratives, au motif qu’ils ne seraient pas prouvés.
Le 25 juin 2021, le CSR a indiqué qu’en l’absence d’éléments nouveaux, il maintenait sa position.
Le 5 juillet 2021, la DGCS, se référant aux considérants de la décision attaquée, a conclu au rejet du recours.
Le recourant n’a pas procédé dans le délai imparti par le juge instructeur pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir d’autres mesures d’instruction.
M. Les considérants du présent arrêt ont été adoptés par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Les décisions sur recours rendues par la DGCS sont susceptibles de recours dans un délai de 30 jours devant le Tribunal cantonal (art. 74 al. 2 a contrario de la loi du 2 décembre 2003 sur l'aide sociale vaudoise [LASV; BLV 850.051]; art. 92 al. 1 et 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Selon l'art. 79 al. 1 2ème et 3ème phrases LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD à la procédure devant le Tribunal cantonal, l'acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions du recours. La décision attaquée est jointe au recours.
Dans le cas d’espèce, le recourant, qui a un intérêt manifeste à contester la décision attaquée, a fait part dans le délai légal de son intention de recourir à la CDAP. La lettre du recourant indique les motifs du recours et conclut implicitement à l’annulation de la décision attaquée. Partant, les conditions formelles du recours sont remplies, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur l’injonction donnée au recourant de restituer un montant de 116'635 fr. 65 à titre de RI indûment perçu du mois de février 2015 au mois d’août 2018. Les griefs que le recourant fait valoir devant le tribunal portent sur la constatation des faits retenus, qu’il estime erronée.
3. a) Comme le rappelle l’arrêt CDAP PS.2020.0095 du 13 juillet 2021 consid. 3a au sujet de l'établissement des faits, un principe généralement admis en procédure administrative – qui trouve application en droit de l'aide sociale – veut qu’il incombe à celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à en déduire un droit d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (Ulrich Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, Schulthess 2002, n° 1623, p. 344; Felix Wolffers, Fondements du droit de l'aide sociale, Haupt 1995, p. 118). Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3). Ils n’excluent ni l'appréciation anticipée des preuves (ATF 129 III 18 consid. 2.6) ni la preuve par indices (ATF 114 II 289 consid. 2a).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (cf. ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; TF 8C_260/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.2; CDAP PS.2021.0044 du 26 avril 2022 consid. 3c; PS.2021.0005 du 7 décembre 2021 consid. 2a/bb et les références).
b) En l’occurrence, la décision attaquée est basée presqu’exclusivement sur les constatations découlant du rapport d’enquête du 25 septembre 2018.
Le recourant fait valoir en premier lieu que la décision de restitution se fonde sur une dénonciation malveillante. C’est inexact, car, comme on vient de le voir, la décision attaquée se fonde essentiellement sur les constatations faites par l’enquêtrice mandatée par la Direction du CSR. La dénonciation anonyme figurant au dossier du recourant n’est par ailleurs pas le seul élément déclencheur de l’enquête. Le CSR nourrissait en effet également des soupçons qui étaient nés du comportement de l’intéressé.
Le recourant soutient que les propos de B.________ à l’employé de l’office des poursuites, qui ont été repris dans le rapport d’enquête ne seraient pas exacts. Ce dernier aurait dit au fonctionnaire qu’il ne se trouvait pas dans l’appartement comme un locataire mais qu’il y était en visite, pour une durée déterminée. Le recourant produit à cet égard une déclaration écrite de sa bailleresse, datée du 25 mai 2021, dont il ressort que celle-ci aurait donné au recourant le droit d’héberger un tiers de mars à mai 2018, sans aucune rémunération en contrepartie. Cette déclaration, établie après coup par la bailleresse, ne permet toutefois pas d’établir que l’appartement de Mies aurait été mis à disposition d’un tiers sans contrepartie ni de s’éloigner des premières déclarations faites par B.________ à un employé de l’office des poursuites, puisqu’elles ont été faites alors que B.________ en ignorait les conséquences. Il s’ensuit que l’autorité intimée pouvait retenir que le recourant avait sous-loué l’appartement de Mies à un tiers sans l’annoncer au CSR.
Le recourant expose ensuite qu’au printemps 2018, il était devenu grand-père et voulait se rapprocher de ses filles, qu’il n’accueillait plus en droit de visite à Mies, du fait qu’elles étaient devenues majeures. Il reconnaît qu’il passait beaucoup de temps à Genève pour cette raison et explique qu’il ne s’en cachait pas. Il admet qu’il roulait entre Genève et Mies au guidon du scooter emprunté à sa fille, qui ne l’utilisait plus car elle venait d’accoucher, mais pense que cela ne prouvait pas encore qu’il n’habitait plus à Mies. Il est d’avis qu’il n’avait aucune obligation de rester chez lui et pouvait au demeurant pratiquer le football ou manger au restaurant quand bon lui semblait. Or, d’après l’enquêtrice mandatée par les autorités, qui a effectué plusieurs surveillances du domicile de Mies, le recourant n’a plus été vu à son domicile de Mies depuis le début du mois d’avril 2018. Celui-ci a en revanche été vu à Genève, à plusieurs reprises. Son épouse a reconnu que le recourant l’aidait à garder leurs petits-enfants et restait parfois dormir la nuit sur le canapé. Elle a ajouté qu’il faisait les courses et participait financièrement à d’autres dépenses du ménage. En vain, le recourant tente de revenir sur les déclarations que son épouse a faites à l’enquêtrice sous prétexte qu’elle seraient mensongères. Comme vu ci-dessus, il n’y a en effet pas lieu de revenir sur des premières déclarations faites alors que leur auteur en ignorait les conséquences. Par ailleurs, des explications résultant du recours, il ressort que le recourant admet avoir ultérieurement, à une date toutefois indéterminée, fait des démarches auprès des services sociaux genevois en vue d’obtenir une aide et reconnaît expressément être retourné vivre chez son ex-femme à cette occasion. Le contrat de bail de l’appartement de Mies a du reste été résilié, apparemment au 1er septembre 2018, selon annotation manuscrite de la bailleresse sur le contrat. Enfin, le dénommé B.________ a indiqué à l’employé de l’office des poursuites qu’il sous-louait l’appartement du recourant. Du rapprochement de ces différentes constatations, l’autorité intimée pouvait conclure, avec un degré de vraisemblance prépondérante, que le recourant n’était plus domicilié à Mies mais à Genève, contrairement à ce qu’il soutient en procédure.
La décision attaquée retient ensuite à juste titre que le recourant n’a pas donné des informations claires et précises sur sa situation financière. Suivant les déclarations faites à l’enquêtrice par l’épouse du recourant, sur lesquelles il n’y a pas lieu de revenir pour les raisons déjà évoquées, ce dernier travaillait pour une entreprise de location de voitures à Genève, ce qu’il n’avait pas déclaré aux autorités vaudoises. Le recourant n’a surtout pas signé les demandes d’autorisation de renseigner les autorités. Faute de collaboration du recourant à l’établissement des faits, l’autorité intimée pouvait retenir que le recourant ne satisfaisait en réalité pas aux conditions d’indigence posées à l’octroi du RI.
Le recourant revient également sur le reproche qui lui a été fait de ne pas avoir signé le formulaire de demande d’autorisation de renseigner, en date du 14 août 2018, prétextant avoir déjà rempli celui destiné aux services sociaux genevois. Cela ne le dispensait pas de remplir la demande d’autorisation destinée aux autorités vaudoises, puisqu’il touchait à cette date encore des prestations sur sol vaudois. Le recourant prétend avoir renvoyé à la DGCS le formulaire de demande d’autorisation de renseigner, que cette autorité lui avait adressé le 5 mars 2021. L’autorité intimée aurait menti en disant qu’elle ne l’a jamais reçue en retour. Or, il appartenait au recourant d’apporter la preuve de son envoi. Les déclarations de son épouse, dont il fait état dans sa procédure et dont il résulte qu’elle aurait été témoin de son envoi ne constituent pas une preuve d’envoi. Rien n’empêchait par ailleurs le recourant de produire un nouveau formulaire après avoir constaté que le document exigé n’était pas parvenu en mains de l’autorité intimée, ce qu’il n’a cependant jamais fait. Dans ces conditions, l’autorité intimée pouvait considérer que le recourant avait failli à son obligation de renseigner sur sa situation personnelle.
En définitive, se fondant sur les constatations de l’enquête que sa direction a diligentée, l’autorité intimée a retenu à juste titre qu’il apparaissait avec une vraisemblance prépondérante que le recourant avait caché aux autorités qu’il sous-louait son appartement de Mies et qu’il était en réalité domicilié à Genève. Elle a également retenu à juste titre que le recourant n’avait pas donné les informations relatives à sa situation financière qui permettaient d’exclure l’exercice d’une activité rémunérée. Le recourant échoue à apporter la preuve du contraire. Il doit en subir les conséquences.
4. Il convient encore de vérifier si le recourant peut être tenu à restitution.
a) Le RI est régi par la LASV et son règlement d’application, dont le but est notamment de venir en aide aux personnes dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 et 34 LASV). L’art. 4 al. 1 LASV réserve cette aide financière aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton. L’art. 31 LASV prévoit que la prestation financière se compose d’un montant forfaitaire pour l’entretien, d’un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d’un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1); elle est accordée dans les limites d’un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant (al. 2).
Selon l’art. 38 LASV la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1). Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière (al. 2). Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L’art. 40 al. 1 LASV prévoit en outre que la personne au bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application.
L’arrêt CDAP PS.2020.0056 du 22 décembre 2021 consid. 3a rappelle que les art. 38 et 40 LASV posent l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir (arrêt CDAP PS.2019.0071 du 15 mai 2020 consid. 3b). La conséquence d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s., et les références citées; cf. également arrêts CDAP PS.2019.0015 du 23 avril 2020 consid. 5a; PS.2018.0085 du 11 avril 2019 consid. 2d; PS.2016.0021 du 17 novembre 2016 consid. 5a). L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts CDAP précités PS.2019.0071 du 15 mai 2020 consid. 3b; PS.2019.0015 du 23 avril 2020 consid. 5a).
b) L’obligation de rembourser est réglée à l’art. 41 LASV. Ainsi, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (let. a). Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part (cf. arrêts CDAP PS.2020.0009 du 17 septembre 2020 consid. 3b; PS.2019.0071 du 15 mai 2020 précité consid. 4a, et les références citées).
L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV).
c) En l’espèce, le tribunal retient que le recourant a dissimulé au CSR qu’il était domicilié à Genève et qu’il sous-louait son appartement de Mies, obtenant de ce fait des prestations relevant du RI de manière indue. En ne signant pas les demandes d’autorisation de renseigner qui lui étaient présentées, le recourant n’a pas collaboré à l’établissement des faits permettant à l’autorité administrative de vérifier le besoin d’aide. Dans ces circonstances, l’autorité intimée était en droit de considérer que l’entier des prestations versées de février 2015 à août 2018 l’avaient été de manière indue. La demande de restitution du montant de 116'635 fr. 65 est partant justifiée. Au surplus, le tribunal constate que les conditions cumulatives permettant de renoncer au remboursement ne sont pas remplies, puisque ni la bonne foi du recourant ni le fait que la demande de restitution l’exposerait à une situation difficile ne sont établis (cf. art. 41 let. a LASV).
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 19 mai 2021 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 17 juin 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.