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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 juin 2021 |
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Composition |
M. André Jomini, juge unique. |
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Requérant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional Riviera, à Vevey |
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Objet |
aide sociale |
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Demande de révision – arrêt PS.2019.0087 du 4 mars 2020 (restitution de prestations sociales indûment perçues) |
Vu les faits suivants:
A. Par un arrêt rendu le 4 mars 2000 (cause PS.2019.0087), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté un recours de droit administratif formé par A.________ contre une décision rendue le 30 octobre 2019 par la Direction générale de la cohésion sociale du 30 octobre 2019 (DGCS). Cette décision de la DGCS déclarait irrecevable, pour tardiveté, un recours administratif du 22 août 2019 de A.________, dans une contestation concernant la restitution de prestations du revenu d'insertion (RI) perçues entre 2013 et 2014 (somme à restituer: 27'294 fr.). En résumé, A.________ soutenait que la décision du 3 juillet 2015 du Centre social régional Riviera (CSR) qui lui demandait cette restitution avait fait l'objet en juillet 2015 d'un recours de sa part, que l'autorité administrative cantonale (à l'époque le Service de prévoyance et d'aide sociales [SPAS] - DGCS dès le 1er janvier 2019) avait omis de traiter.
Dans son arrêt du 4 mars 2000, la CDAP a retenu en substance que le recourant avait reçu deux décisions du CSR au début du mois de juillet 2015: une décision du 3 juillet 2015 exigeant la restitution de prestations indûment allouées et une décision du 6 juillet 2015 refusant le droit aux prestations du RI ensuite d'une nouvelle demande. Seule la seconde décision avait fait l'objet d'un recours au SPAS, déposé le 19 juillet 2015 par A.________; ce recours avait été rejeté par une décision du 12 novembre 2015, non contestée et entrée en force. Le SPAS pouvait à bon droit considérer que le recours du 19 juillet 2015 ne portait que sur la décision du 6 juillet 2015, à l'exclusion de la décision de restitution du 3 juillet 2015 (consid. 2c). Ce n'est qu'en 2019 que A.________ a contesté cette dernière décision, soit très largement au-delà du délai de recours administratif (consid. 2d).
L'arrêt précité de la CDAP est entré en force, n'ayant pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
B. Le 14 juin 2021, A.________ a adressé au Tribunal cantonal un acte ainsi libellé:
"Je vous envoie ce courrier pour demander une révision, au sens de l'article 410 al. 1a du CPP, de la décision du CSR de Vevey du 3 juillet 2015 me demandant le remboursement de la somme de 27'254.- au motif que j'ai résidé à Paris, selon eux.
Il s'avère que cette décision a été prise sur la base d'une enquête qui n'arrive pas à cette conclusion, en résumé, aucune preuve n'étaye ces allégations. J'oppose les témoignages ci-joint et diverses preuves à l'absence de preuve du CSR de Vevey."
C. Il n'a pas été ordonné de mesures d'instruction.
Considérant en droit:
1. La demande de révision invoque une règle du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312) à propos de la possibilité de demander la révision d'un jugement entré en force ou d'une ordonnance pénale. Or cette règle n'est manifestement pas applicable dans la présente cause, les autorités concernées n'étant pas des autorités pénales statuant dans le cadre de la poursuite et du jugement des infractions prévues par le droit fédéral (cf. art. 1 al. 1 CPP). L'octroi des prestations du RI ainsi que leur restitution sont régis par le droit administratif cantonal, en particulier par les dispositions de procédure de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Cela étant, cette loi connaît également une procédure de révision (art. 100 ss LPA-VD). L'acte du requérant, adressé au Tribunal cantonal, doit dès lors être enregistré comme une demande de révision au sens de l'art. 100 LPA-VD.
2. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LPA-VD, une décision sur recours ou un jugement rendus en application de la présente loi et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête, s'ils ont été influencés par un crime ou un délit (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b). Selon l'art. 102 LPA-VD, l'autorité ayant rendu la décision ou le jugement visé statue sur la demande de révision.
Etant donné que la demande est adressée au Tribunal cantonal, elle ne peut viser qu'un jugement rendu par ce tribunal. Seul l'arrêt de la CDAP PS.2019.0087 du 4 mars 2020 peut être concerné. En d'autres termes, le requérant ne peut pas demander à la CDAP de réviser une décision administrative, en l'occurrence celle du CSR de Vevey du 3 juillet 2015.
3. Les motifs invoqués par le requérant sont sans pertinence, dans le cadre d'une demande de révision de l'arrêt du 4 mars 2020. En effet, le raisonnement du tribunal n'a pas porté sur la question de la domiciliation du requérant, mais uniquement sur le caractère tardif d'un recours soumis à la DGCS. La CDAP n'a donc pas examiné le fond – les conditions légales pour ordonner la restitution des prestations – mais elle s'est prononcée exclusivement sur l'application de règles formelles concernant le recours administratif contre la décision du 3 juillet 2015. Le requérant ne se prévaut ainsi pas de faits nouveaux ni de moyens de preuve importants qui auraient pu être pris en considération dans l'arrêt rendu le 4 mars 2020, étant donné que la CDAP s'est bornée à retenir que la DGCS était fondée à ne pas revoir, comme autorité de recours, la décision de restitution du CSR du 3 juillet 2015.
La demande de révision soumise au Tribunal cantonal apparaît dès lors manifestement irrecevable.
4. L'irrecevabilité doit être constatée d'emblée, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 105 LPA-VD) et sans frais de justice (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA]; BLV 173.36.5.1). Vu l'irrecevabilité manifeste, ce prononcé est dans la compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 17 juin 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.