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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 mai 2022 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale, Unité juridique, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de ********, à ********. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 10 juin 2021 (réduction du forfait RI de 15 % pendant 4 mois) |
Vu les faits suivants:
A. Les époux A.________ et B.________ sont au bénéfice du revenu d'insertion (ci‑après: RI) depuis le 1er janvier 2006. Cette aide leur a d'abord été accordée pour un ménage de trois personnes comprenant leur fille C.________. Lors de leur demande de RI, A.________ et B.________ ont produit la copie d'un contrat de bail à loyer pour un appartement de 4.5 pièces signé les 27 et 29 avril 1998, qui prévoyait un loyer mensuel net de 1'120 fr. et un acompte de 45 fr. pour les frais de chauffage et l'eau chaude. Ils ont également joint un courrier du 7 juillet 2003 de la gérance de l'immeuble, qui mentionnait un loyer mensuel net de 1'145 fr. et fixait l'acompte pour les frais de chauffage et l'eau chaude à 80 fr. à partir du 1er août 2003.
Le Centre social régional (ci-après: CSR) de ******** s'est fondé sur le montant brut indiqué dans le courrier du 7 juillet 2003 (1'145 fr. + 80 fr. = 1'225 fr.) pour calculer sa participation au loyer de A.________ et B.________. A partir du 1er octobre 2018, il a limité sa participation aux deux tiers du loyer ([1'225 fr. / 3] x 2 = 816.70 fr.) compte tenu du fait que C.________ avait atteint l'âge de 18 ans révolus et ne pouvait plus être comprise dans le ménage.
B. Le 7 mars 2013, la gérance de A.________ et B.________ a exposé son projet de mettre à leur charge un nouvel acompte pour les coûts d'exploitation de l'immeuble et de réduire en conséquence le montant du loyer net, qui couvrait jusqu'alors une partie de ces coûts. Le même jour, elle a adressé aux époux une formule de "notification de hausse de loyer et/ou de nouvelles prétentions" (ci-après: la notification de hausse de loyer), qui fixait le loyer net à 938 fr. par mois, l'acompte pour les frais de chauffage et l'eau chaude à 80 fr. par mois et l'acompte pour les frais accessoires à 118 fr. par mois à partir du 1er juillet 2013 (loyer mensuel brut de 1'136 fr.).
C. a) Par courrier du 31 mars 2015, le CSR a informé A.________ et B.________ qu'il avait constaté une augmentation de leurs charges mensuelles en examinant le décompte de frais accessoires pour l'année 2013-2014. Il a invité les époux à lui remettre une copie de la notification de hausse de loyer qu'il supposait avoir été établie par la gérance, en vue de réévaluer le montant de sa participation au loyer.
A.________ et B.________ n'ont pas donné suite.
b) Le journal du CSR comporte notamment les écritures suivantes concernant les frais de logement du couple:
"18.11.2014 - Logement
Décompte de charges 2013-2014 au dossier.
Vraisemblablement la gérance a dû augmenter les charges du bail. Nous contactons A.________ et lui demand[ons] l'avenant lié à l'augmentation des charges.
04.02.2015 - Pièces manquantes
Révision 06.2014
[…]
Selon avenant du bail, charges de CHF 80.00, sur le décompte de charges 2013-2014 acomptes versés CHF 2'376.00 : par 12 mois = CHF 198.00 montant des charges mensuelles. A contrôler car il y a une grosse différence entre ce que nous payons et ce que la gérance retient comme charges.
26.04.2015 - Pièces manquantes
Révision 06.2014 en retour pour la seconde fois:
[…]
Concernant les charges du loyer, le point est toujours en attente de la notification de hausse ou explication des différences de montant […]. Tant que nous n'avons pas régl[é] la situation, l'aide allouée ne correspondra pas à la situation actuelle.
12.05.2015 - Logement
[…] augmentation des charges: j'en parle pour la dernière fois lors de l'entretien (ai déjà abordé le sujet par téléphone + courrier du 31.03.2015), je [les] informe que tant que nous n'avons pas l'augmentation des charges, nous ne pouvons effectuer des corrections au budget et cela ne va pas en leur faveur car il y a une différence de Fr. 118.-. Ainsi le point est clos pour la révision du dossier."
c) Par la suite, dans le cadre des révisions annuelles de leur dossier, A.________ et B.________ ont produit des quittances de paiement du loyer qui attestaient du versement d'une somme de 1'251 fr. pour les mois de juin 2016, avril, mai et juin 2017 et août 2018. Par courrier du 5 septembre 2018, le CSR a réitéré sa demande tendant à la production de la notification de hausse de loyer; il n'a pas obtenu de réponse.
d) Le journal du CSR mentionne encore ce qui suit:
"11.11.2019 - Logement
Selon appel de ce jour chez D.________ - loyer de CHF 938.00 + 198.00 = 1136.00
Demande à B.________ par téléphone copie du bail à loyer.
12.03.2020 - Logement
Selon appel à la Gérance D.________ voici l'explication du montant total versé par A.________ et B.________: CHF 1251.00 = 938.00 loyer + 198.00 charges + 40.00 local bricolage + 75.00 parking intérieur."
D. Par décision du 5 février 2020, le CSR a exigé de A.________ et B.________ la restitution d'un montant de 6'645.60 fr. au titre de RI indûment perçu du mois de juin 2013 au mois de janvier 2020, pour avoir omis de lui annoncer la baisse de loyer entrée en vigueur le 1er juillet 2013. Il leur a par ailleurs infligé une sanction consistant en une réduction de leur forfait mensuel de 15 % pendant quatre mois et a ordonné, à l’issue de la sanction, le prélèvement de 15 % du forfait mensuel en remboursement de la dette. Le CSR a constaté une différence de 89 fr. entre le montant versé pour le loyer du mois de juin 2013 - pour vivre en juillet 2013 - au mois de septembre 2018 (1'225 fr.) et le loyer effectif (1'136 fr.), et une différence de 59.35 fr. entre le montant versé pour le loyer du mois d'octobre 2018 au mois de janvier 2020 ([1'225 fr. / 3] x 2 = 816.70 fr.) et le montant qui aurait dû être accordé ([1'136 fr. / 3] x 2 = 757.35 fr.). Il a par conséquent retenu un indu de 6'645.60 fr. ([89 fr. x 64 mois = 5'696 fr.] + [59.35 fr. x 16 mois = 949.60 fr.]).
A.________ et B.________ ont recouru le 28 février 2020 contre cette décision auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS), en concluant à son annulation. Ils ont fait valoir qu'ils avaient immédiatement transmis la notification de hausse de loyer (modification des acomptes) au CSR, au mois de mars 2013, et qu'ils avaient renseigné cette autorité sur le détail de leur loyer dans le cadre de chaque révision annuelle de leur dossier. Ils ont relevé que la baisse de loyer accordée était théorique et qu'ils avaient en réalité toujours payé le même montant de 1'251 fr. en raison de différents changements de frais calculés par leur bailleur. A titre de preuve, ils ont produit des quittances de paiement des loyers des mois de décembre 2013, avril 2014, juin 2019 et février 2020 à concurrence de 1'251 francs. A.________ et B.________ se sont plaints de la mauvaise gestion de leur dossier et ont énuméré une série d'erreurs commises à leur détriment par le CSR.
Dans ses déterminations du 10 juin 2020, le CSR a rappelé le déroulement des faits et expliqué que malgré ses demandes, A.________ ne lui avait jamais remis d'autres pièces que des preuves du versement d'un montant de 1'251 fr. pour son loyer. Le CSR a relevé que cette somme, supérieure à celle de 1'225 fr. qui lui avait été communiquée initialement, l'avait laissé penser que le loyer avait augmenté et que le montant de sa prise en charge devait être adapté. Il a précisé que la différence de 115 fr. entre le nouveau loyer (1'136 fr.) et la somme versée à la gérance (1'251 fr.) s'expliquait par le fait que les époux louaient également un local de bricolage pour 40 fr. par mois et une place de parc pour 75 fr. par mois (1'136 fr. + 40 fr. + 75 fr. = 1'251 fr.).
E. Par décision du 10 juin 2021, la DGCS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR. Elle a retenu que A.________ et B.________ ne démontraient pas avoir produit la notification attestant de la baisse de loyer malgré les nombreuses demandes du CSR en ce sens. Elle a considéré que les époux avaient violé leur obligation de renseigner en refusant pendant des années de communiquer leur baisse de loyer et de produire le document qui leur était demandé, que leur bonne foi ne pouvait être admise et qu'ils étaient ainsi tenus à restitution. La DGCS a encore relevé que le prononcé de la sanction réduisant le forfait mensuel de 15 % pendant quatre mois était proportionné, compte tenu des circonstances et du fait que le couple avait indûment perçu une somme de plus de 6'000 fr. au titre du RI.
F. Le 20 juin 2021, A.________ et B.________ ont déféré la décision de la DGCS à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).
Dans l'accusé de réception au recours du 22 juin 2021, le juge instructeur a accordé aux recourants un délai pour indiquer leurs motifs et conclusions.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire daté du 12 juillet 2021 et reçu au Tribunal le 16 août 2021. Ils ont soutenu qu'ils avaient remis la notification de hausse de loyer au CSR à plusieurs reprises à partir de 2013, notamment le 15 juin 2015. A cet égard, les recourants ont produit la copie d'un document manuscrit établi par leurs soins et portant une signature et un timbre de réception du CSR mentionnant la date du 15 juin 2015. Ce document dresse la liste d'une série de pièces qui ont été remises au CSR, dont une "notification de hausse de loyer".
Le CSR s'est déterminé sur le recours, le 19 août 2021. Il a indiqué qu'aucune copie du document manuscrit produit par les recourants ne figurait dans ses dossiers. Il s'est étonné que cette pièce n'ait pas été produite auparavant, tout en relevant que les recourants avaient attendu plus de 26 mois avant de le renseigner sur la diminution de leur loyer.
Dans sa réponse du 23 septembre 2021, l'autorité intimée a fait valoir que le document manuscrit produit pour la première fois avec le recours démontrait que les époux avaient attendu le 15 juin 2015 pour déclarer leur baisse de loyer et qu'ils avaient ainsi perçu 89 fr. de RI de mauvaise foi du mois de juin 2013 - pour vivre en juillet 2013 - au mois de mai 2015 - pour vivre en juin 2015 -, pour un montant de 2'136 fr. au total (89 fr. x 24 mois). L'autorité intimée a admis la bonne foi des recourants pour la période du mois de juin 2015 au mois de janvier 2020 et indiqué qu'il convenait à son avis de renoncer à la restitution des prestations versées pendant cette période, le CSR pouvant, le cas échéant, réexaminer la situation au regard des nouvelles informations financières à disposition. Elle a conclu à l'admission partielle du recours.
Les recourants ont déposé une écriture supplémentaire le 12 octobre 2021.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A titre de mesure d'instruction, les recourants demandent "une confrontation directe" avec le directeur du CSR, dans le but d'éclaircir la question de la preuve de la communication de la baisse du loyer dont ils ont bénéficié à partir du 1er juillet 2013 et de trouver une solution aux nombreux autres problèmes qu'ils rencontrent depuis des années avec cette autorité.
a) Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1) ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1).
b) En l'occurrence, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour trancher les questions litigieuses. Les recourants ont pu s’exprimer par écrit et faire valoir leurs moyens dans le cadre de leur recours administratif du 28 février 2020, puis de leur présent recours. On ne voit pas quelles informations supplémentaires leur audition et celle du directeur du CSR pourraient apporter au sujet de la communication de leur baisse de loyer. La question plus générale des conflits qui opposent les recourants au CSR depuis des années excède pour le surplus l'objet de la contestation. Sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal renonce dès lors à donner suite à la mesure d'instruction requise.
3. Les recourants, qui invoquent principalement leur bonne foi, contestent la restitution du montant de 6'645.60 fr. indûment perçu du mois de juin 2013 au mois de janvier 2020, ordonnée du fait qu'ils n'auraient pas annoncé leur baisse de loyer au CSR.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (art. 1 al. 1 et 2 LASV).
Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesure d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV).
Aux termes de l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1). Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 29 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) prévoit dans le même sens que chaque membre du ménage aidé doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1).
b) Selon l'art. 41 al. 1 let. a LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part (arrêts CDAP PS.2021.0060 du 11 janvier 2022 consid. 2c; PS.2020.0056 du 22 décembre 2021 consid. 3b).
En ce qui concerne plus précisément la notion de bonne foi contenue à l'art. 41 al. 1 let. a LASV, l'art. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit que la bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit (al. 1). Cependant nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (al. 2). Cette disposition exprime une règle générale également applicable en droit public (arrêt CDAP PS.2021.0060 précité consid. 2c et les réf. cit.).
L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). L'obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée (art. 44 al. 1, 1ère phrase, LASV).
c) En l'espèce, la prestation financière versée aux recourants au titre du RI comprend une participation au loyer, qui a été calculée sur la base du montant de 1'225 fr. fixé dans le courrier du 7 juillet 2003 de la gérance des époux. Par la suite, les recourants ont reçu une formule de "notification de hausse de loyer et/ou de nouvelles prétentions" datée du 7 mars 2013, qui les informait que leur loyer mensuel brut passerait de 1'225 fr. à 1'136 fr. par mois à partir du 1er juillet 2013 en raison de l'introduction d'un nouvel acompte de 118 fr. pour les coûts d'exploitation de l'immeuble, de la diminution du loyer net de 1'145 fr. à 938 fr. et du maintien de l'acompte de 80 fr. pour les frais de chauffage et l'eau chaude. Les recourants soutiennent qu'ils ont immédiatement signalé la baisse de leur loyer au CSR. Ils ne produisent cependant aucune pièce de nature à confirmer leurs dires, alors que le CSR affirme que c'est en prenant connaissance du décompte de frais accessoires pour l'année 2013-2014 qu'il a constaté une augmentation des charges mensuelles du couple. Il ressort du dossier que le CSR a ensuite tenté d'éclaircir ce point en demandant aux recourants de fournir la notification de hausse de loyer qui les informait de l'augmentation de leurs charges, dans le cadre d'un appel téléphonique du 18 novembre 2014, d'un courrier du 31 mars 2015 et d'un entretien du 12 mai 2015; il n'a pas obtenu le document requis. A l'occasion des révisions annuelles du dossier qui ont suivi, les recourants ont produit des quittances de paiement du loyer qui mentionnaient une somme de 1'251 fr. et ont ainsi maintenu le CSR dans la croyance que les frais de chauffage et d'eau chaude avaient augmenté. Après une ultime demande de production de pièce du 5 septembre 2018, restée sans réponse, la situation a finalement pu être clarifiée entre le mois de novembre 2019 et le mois de mars 2020 avec l'aide de la gérance des recourants, qui a expliqué au CSR que le montant de 1'251 fr. versé chaque mois comprenait la location de l'appartement du couple, ainsi que la location d'un local de bricolage et d'une place de parc (938 fr. + 118 fr. + 80 fr. + 40 fr. + 75 fr. = 1'251 fr.).
Les recourants ne pouvaient ignorer qu'ils devaient annoncer sans délai la diminution de leur loyer mensuel brut au CSR. Ils ont été régulièrement rendus attentifs à leur devoir de déclarer tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression. Ils ont aussi été informés des conséquences en cas de manquement à cette obligation, notamment dans le formulaire "Questionnaire mensuel et déclaration de revenus" - qui mentionne expressément la baisse de loyer - et dans le cadre des révisions annuelles de leur dossier. Les recourants joignent au recours la copie d'un document manuscrit établi par leurs soins, qui dresse la liste d'une série de pièces remises au CSR le 15 juin 2015, dont une "notification de hausse de loyer". Dans ses déterminations sur le recours, le CSR expose qu'aucune copie de ce document ne figure dans ses dossiers. Le Tribunal constate au contraire que le dossier du CSR produit par l'autorité intimée contient à la fois une copie de la liste manuscrite susmentionnée et une copie de la notification de hausse de loyer. Ces pièces portent toutes deux le timbre de réception du CSR mentionnant la date du 15 juin 2015. Il convient dès lors de retenir que les recourants ont bien communiqué la modification de leur loyer au CSR, mais au plus tôt le 15 juin 2015 (une annonce antérieure n'étant pas établie). On peut se demander pourquoi la liste manuscrite n'a été produite qu'au stade du recours, le fait que la recourante ait récemment retrouvé ce document en fouillant dans des cartons, comme elle l'indique dans son écriture du 12 octobre 2021, ne constituant pas une explication satisfaisante. Quoi qu'il en soit, pour une raison qu'on ignore, le CSR n'a pas tenu compte de la baisse du loyer mensuel brut portée à sa connaissance le 15 juin 2015, alors que cette information aurait dû le conduire à diminuer sa participation au loyer dès cette date. Dans ces circonstances, on ne saurait imputer aux recourants une violation de leur devoir de renseigner du mois de juin 2015 au mois de janvier 2020 et exiger de leur part le remboursement du montant de RI versé à tort pendant cette période.
Reste qu'en ayant attendu le 15 juin 2015 pour transmettre une copie de la notification de hausse de loyer du 7 mars 2013 au CSR, les recourants ont failli à leur obligation de renseigner prescrite par l'art. 38 LASV. Ils ne peuvent donc pas se prévaloir de leur bonne foi pour la période du mois de juin 2013 au mois de mai 2015. Il y a dès lors lieu de suivre l'autorité intimée dans sa proposition, formulée dans sa réponse sur le recours, de réduire le montant de l'indu à 2'136 fr., correspondant à la somme de 89 fr. (1'225 fr. - 1'136 fr.) versée à tort pendant 24 mois. Le recours doit être partiellement admis sur ce point déjà.
4. Les recourants prennent également, de manière implicite, des conclusions tendant à l'annulation de la sanction de réduction de leur forfait mensuel de 15 % pendant quatre mois.
a) En vertu de l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1). Un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2).
L'art. 42 RLASV précise que l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire ne signale pas des éléments de revenus ou de fortune qui modifient le montant de prestations allouées; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la loi (al. 1). L'art. 43 RLASV stipule en outre qu'après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés dans le délai imparti.
Enfin, l'art. 45 RLASV dispose ce qui suit:
"1 Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire:
a. réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois;
b. réduire de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, […] pour une durée maximum de douze mois pour la réduction de 15% et de 6 mois pour les réductions de 25% ou 30%; après examen de la situation, la mesure peut être reconduite;
[…]
2 La mesure prévue sous lettre a) ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue sous lettres b), ou d) ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge."
b) Pour être confirmée, la sanction doit être adaptée à la gravité de la faute (arrêts CDAP PS.2018.0050 du 15 janvier 2019 consid. 3b/aa; PS.2016.0091 du 26 juin 2017 consid. 4b et la référence citée). La réduction des prestations d'aide sociale a le caractère d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale (cf. ATF 126 V 130 consid. 1 p. 130 dans le domaine voisin de la suspension du droit à l'indemnité de chômage). Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder sur une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut tenir compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des prestations, de la gravité des manquements reprochés, des circonstances du retrait et de la situation de l'intéressé dans son ensemble (arrêts CDAP PS.2018.0050 précité consid. 3b/aa et PS.2016.0091 précité consid. 4b et les références citées).
c) En l’espèce, l’autorité intimée a confirmé la sanction infligée par le CSR, en considérant qu’elle était proportionnée au montant perçu indûment et à la faute commise. Cette sanction se fonde sur le fait que le montant des prestations allouées au titre du RI aurait été modifié si les recourants avaient signalé immédiatement au CSR que leur loyer avait diminué, au mois de mars 2013.
Etant donné qu’il a été admis que les conditions de restitution des prestations versées aux recourants durant la période de juin 2015 à janvier 2020 ne sont pas réunies, la sanction prononcée doit être réduite. La gravité de la faute commise par les recourants, qui ont remis le formulaire mentionnant la modification de leur loyer le 15 juin 2015, doit être relativisée, dans la mesure où le CSR a continué pendant plus de quatre ans à servir les mêmes prestations aux époux sans tenir compte de la diminution du loyer. Une réduction de 15% du forfait mensuel pendant une période de deux mois paraît justifiée, compte tenu du montant de l'indu (2'136 fr.) et de l'absence d'antécédent des recourants. Le recours doit par conséquent être partiellement admis sur ce point également.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. La décision attaquée sera réformée en ce sens que les recourants doivent rembourser au CSR de ******** un montant de 2'136 fr. au titre de la restitution de l’indu, pour la période du mois de juin 2013 au mois de mai 2015, aucun remboursement n'étant exigé pour la période du mois de juin 2015 au mois de janvier 2020. La réduction du forfait mensuel du RI est en outre ramenée à 15 % pendant deux mois.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 10 juin 2021 est réformée en ce sens que A.________ et B.________ doivent rembourser au Centre social régional de ******** le montant de 2'136 fr. au titre de la restitution de l'indu pour la période du mois de juin 2013 au mois de mai 2015, aucun remboursement n'étant dû pour la période du mois de juin 2015 au mois de janvier 2020.
III. La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 10 juin 2021 est également réformée en ce sens que la réduction du forfait mensuel de A.________ et B.________ est fixée à 15 % pendant deux mois.
IV. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 4 mai 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.