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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 janvier 2022 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Marcel David Yersin et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de Lausanne, à Lausanne. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 23 juin 2021 (réduction de 15% sur le forfait RI pendant un mois) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, citoyen suisse né en 1972, bénéficie des prestations du Revenu d'insertion (ci-après : RI) depuis le 1er octobre 2017. Son dossier est suivi par le Centre social régional (ci-après : CSR) de Lausanne.
Il ressort du journal des opérations du CSR que le prénommé ne s'est pas présenté aux rendez-vous pour un entretien que le CSR lui avait fixés successivement au 4 novembre 2019, au 21 novembre 2019 et au 16 décembre 2019. L'intéressé n'a pas averti le CSR de ses absences, mais lui a transmis, le 5 novembre 2019 notamment, un certificat médical attestant une incapacité de travail totale pour la période du 31 octobre 2019 au 10 novembre 2019 et, le 19 novembre 2019, un certificat médical attestant une incapacité de travail totale pour la période du 31 octobre 2019 au 30 décembre 2019.
Par courrier du 18 décembre 2019, le CSR a écrit à A.________ notamment ce qui suit :
"[...]
Nous avons également reçu votre arrêt de travail, toutefois ce dernier ne vous dispense pas de vous rendre aux rendez-vous fixés par le CSR de Lausanne. Ces rendez-vous étant obligatoires pour toutes les personnes bénéficiant du revenu d'insertion.
Nous vous proposons donc un nouveau rendez-vous afin de faire connaissance et définir ensemble quelle suite donner à votre dossier. Nous vous remercions de noter que ce dernier aura lieu [...] le : Mercredi 29 janvier 2020 à 11h00.
[...]"
A.________ ne s'est pas présenté au rendez-vous d'entretien fixé au 29 janvier 2020. Il a transmis au CSR le même jour un certificat médical daté du 28 janvier 2020 attestant une incapacité de travail totale pour la période du 13 janvier 2020 au 2 février 2020.
Par courrier du 5 février 2020, le CSR a rappelé au prénommé qu'un certificat médical ne le dispensait pas de se présenter aux entretiens qui lui étaient fixés. Le CSR a donc fixé à l'intéressé un nouveau rendez-vous au 25 mars 2020. Il l'a en outre averti en ces termes : "Si vous ne vous présentez pas à ce rendez-vous, nous serons dans l'obligation de donner suite à ces manquements et vous risquez une sanction avec réduction de votre forfait RI".
Le 17 mars 2020, en raison de la situation relative à l'épidémie de coronavirus (Covid-19), le CSR a annulé le rendez-vous fixé au 25 mars suivant.
Le 20 août 2020, le CSR a envoyé à A.________ une nouvelle convocation pour un entretien avec son assistante sociale fixé au 2 septembre suivant.
Le prénommé ne s'est pas présenté au rendez-vous d'entretien fixé au 2 septembre 2020. Par courrier recommandé déposé à la poste le 1er septembre 2020, il a transmis au CSR un certificat médical daté du 24 août précédent attestant une incapacité de travail totale pour la période du 24 août 2020 au 3 septembre 2020.
Le 3 septembre 2020, l'assistante sociale en charge du dossier du prénommé au sein du CSR a adressé à l'intéressé le courrier électronique suivant (reproduit tel quel) :
"Bonjour M.
J'ai bien reçu votre courrier avec le certificat médical, je vous en remercie.
Par contre, il faut que nous puissions fixer un entretien, juste pour faire connaissance et faire un bilan de votre situation. Cela me permettra de voir quel type d'aide vous avez besoin ou pas!
Je vous remercie infiniment de me répondre si, une de ces dates vous convienne. Cela sera juste 3 quarts d'heure, même un certificat médical, vous pouvez venir un petit moment.
Je vous propose :
Demain vendredi 4 sep à 13h00
Ou mardi 8 sept.20 à 13h00
Dans l'attente de vos nouvelles, je vous prie de recevoir mes meilleures salutations."
A.________ n'a pas répondu à ce courrier électronique. Il ne s'est pas présenté au CSR le 4 septembre 2020, ni le 8 septembre suivant.
Par décision du 8 septembre 2020, le CSR a prononcé, à titre de sanction à l'encontre d'A.________, une réduction de 15% de son forfait mensuel d'entretien du RI pour une période d'un mois. La décision retient que le prénommé ne s'était pas présenté aux rendez-vous fixés par le CSR au 4 septembre 2020 respectivement au 8 septembre 2020, malgré un rappel à ses obligations du 5 février 2020. Dans la même décision, le CSR a également fixé à l'intéressé un nouveau rendez-vous d'entretien au 24 septembre 2020. Il a aussi avisé expressément A.________ qu'il recevrait une nouvelle sanction s'il ne se présentait pas aux prochains rendez-vous.
Le prénommé ne s'est pas présenté au rendez-vous d'entretien fixé le 24 septembre 2020.
Par décision du 1er octobre 2020, le CSR a prononcé, à titre de sanction à l'encontre d'A.________, une réduction de 25% de son forfait mensuel d'entretien du RI pour une période de six mois. La décision retient que le prénommé ne s'était pas présenté au rendez-vous fixé au 24 septembre 2020, malgré la sanction du 8 septembre précédent prononcée à son encontre. Dans la même décision, le CSR a également fixé à l'intéressé un nouveau rendez-vous d'entretien au 13 octobre 2020, en l'avisant qu'il recevrait une nouvelle sanction s'il ne se présentait pas aux prochains rendez-vous.
B. A.________ a formé recours auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après : DGCS) contre ces deux décisions. Il a ainsi fait valoir qu'il n'avait jamais reçu la décision de sanction du 8 septembre 2020 qui lui fixait un nouvel entretien au 24 septembre suivant. Il a contesté le bien-fondé de cette sanction à son encontre, dans la mesure où il était en arrêt maladie et qu'il ne pouvait pas se rendre aux rendez-vous fixés par le CSR. A cet égard, il a produit un certificat médical daté du 9 novembre 2020 attestant une incapacité de travail totale pour la période du 3 août 2020 au 30 novembre 2020, en précisant pour le reste qu'en vertu du secret médical, il n'avait pas à communiquer au CSR les diagnostics relatifs à ses troubles de santé. Enfin, il a contesté la sanction prononcée par le CSR par décision du 1er octobre 2020, en exposant qu'il ne s'était pas rendu au rendez-vous du 24 septembre 2020 puisque précisément il n'en avait pas été informé.
Par décision du 6 janvier 2021, le CSR a annulé sa décision de sanction du 1er octobre 2020 au motif que l'envoi de la décision du 8 septembre 2020 à A.________ ne pouvait pas être prouvé formellement, de sorte qu'il ne pouvait être reproché au prénommé d'avoir manqué le rendez-vous fixé au 24 septembre suivant.
Pour les mêmes raisons, le CSR a expliqué dans le cadre de ses déterminations du 11 janvier 2021 qu'il allait procéder à une nouvelle notification de sa décision du 8 septembre 2020. Il a pour le reste conclu à la confirmation de la sanction prononcée par sa décision du 8 septembre 2020 au motif que la production de certificats d'incapacité de travail ne dispensait pas le bénéficiaire du RI de se rendre aux entretiens fixés.
Par décision du 23 juin 2021, la DGCS a rejeté le recours à l'encontre de la décision du CSR du 8 septembre 2020 et confirmé cette dernière. Elle a en outre déclaré sans objet le recours à l'encontre de la décision du CSR du 1er octobre 2020, celle-ci ayant été annulée. En substance, la DGCS a retenu qu'A.________ ne contestait pas avoir reçu la convocation du 20 août 2020 ni le courriel de l'assistante sociale du 3 septembre 2020. Elle a considéré que les certificats médicaux produits attestaient de l'incapacité du prénommé à travailler, mais non à participer à un entretien avec le CSR. Si l'intéressé n'était pas tenu de communiquer les raisons médicales de son incapacité de travail, il avait en revanche un devoir de renseigner l'autorité sur la mesure dans laquelle il était limité dans la possibilité de se rendre aux entretiens fixés, indispensables au suivi de son dossier. Or, comme il n'avait fourni aucun certificat médical attestant qu'il ne serait pas dans la capacité de se rendre à un rendez-vous avec un collaborateur du CSR, on devait retenir que l'intéressé avait fait preuve d'un manque de collaboration en ne se présentant pas aux rendez-vous fixés, ce qui justifiait le prononcé d'une sanction à son encontre. S'agissant de la quotité de la peine, la sanction prononcée correspondait au minimum prévu par la loi, de sorte qu'elle échappait à la critique.
C. Par acte déposé à la poste le 12 juillet 2021, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision de la DGCS, concluant à "l'annulation de la décision du 8 septembre 2020, respectivement à sa réforme en ce sens qu'aucune sanction ne soit prononcée à son encontre". Le recourant a en outre produit plusieurs pièces.
La DGCS, autorité intimée, a déposé sa réponse au recours et produit son dossier original et complet le 28 juillet 2021. Elle a conclu au rejet du recours.
Le 5 août 2021, le CSR, en qualité d'autorité concernée, a déclaré renoncer à déposer des déterminations sur le recours.
Par avis du 29 juillet 2021, un délai au 18 août suivant a été imparti au recourant pour déposer d'éventuelles déterminations sur la réponse de l'autorité intimée. Le recourant n'a pas fait usage de cette faculté.
Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation. Les arguments des parties ainsi que le contenu des diverses pièces produites sont repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Il sied d'emblée de préciser l'objet du litige. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas la décision de la DGCS en tant qu'elle déclare sans objet le recours à l'encontre de la décision du CSR du 1er octobre 2020. Dans cette mesure, la décision attaquée est entrée en force et n'est plus litigieuse. Le recours ne porte dès lors que sur la décision de la DGCS en tant qu'elle rejette le recours formé contre la décision du CSR du 8 septembre 2020 et qu'elle confirme cette dernière.
3. Le recourant se plaint tout d'abord d'un défaut de notification de la décision du CSR du 8 septembre 2020, faisant valoir que cette dernière ne lui était jamais parvenue.
a) Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme; la notification doit dans tous les cas intervenir par écrit (art. 44 al. 2 LPA-VD).
D'après la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9; 129 I 8 consid. 2.2; TF 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales (ATF 121 V 5 consid. 3b). Cependant, l'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue au destinataire (ATF 101 Ia 8 consid. 1; Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2, 124 V 400 consid. 2a) dont la bonne foi est présumée (TF 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1; 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.3 et les références). La seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1). La preuve de la notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestations de la part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 105 III 43 consid. 2a).
Selon un principe général du droit administratif déduit de l'art. 9 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) protégeant la bonne foi du citoyen dans ses relations avec l'Etat, l'absence de notification ou la notification irrégulière d'une décision ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; TF 1D_16/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.1; 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2; 1C_316/2010 du 7 décembre 2010). Une telle décision ne lie en principe pas les parties dont la protection est toutefois suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré l'irrégularité (TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2, publié in SJ 2015 I 293). En l'absence de notification ou en présence d'une notification irrégulière, la décision concernée n'est pas nulle, mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires, sous réserve du respect des règles de la bonne foi (TF 1C_174/2016 du 24 août 2016 consid. 2.3; TF C 44/03 du 27 janvier 2004).
b) En l'espèce, dans le cadre de la procédure de recours ouverte devant l'autorité intimée, le CSR a indiqué ne pas être en mesure d'apporter la preuve de l'envoi de sa décision du 8 septembre 2020, celle-ci n'ayant pas été adressée au recourant sous pli recommandé. Dans la mesure où il existe un doute à ce sujet, il convient dès lors de se fonder sur les déclarations du recourant, dont il résulte que la décision en cause ne lui est jamais parvenue et qu'il n'a eu connaissance de l'existence de celle-ci que lorsqu'il a reçu la décision de sanction rendue par le CSR le 1er octobre 2020, laquelle faisait référence à la précédente décision de sanction du 8 septembre 2020. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que la décision en cause a fait l'objet d'une notification régulière.
Cela étant, une notification viciée n'est pas dépourvue de conséquences, dans la mesure où le destinataire d'un tel envoi reste tenu par le principe général de la bonne foi. La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. La protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si le recourant a irrémédiablement été induit en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence. En effet, comme cela a été mentionné plus haut, le recourant reconnaît avoir eu connaissance de l'existence de la décision de sanction du 8 septembre 2020 lorsqu'il a reçu la décision de sanction rendue par le CSR le 1er octobre 2020. Il résulte du dossier que l'intéressé a ensuite été en mesure de déposer devant la DGCS des recours contre chacune de ces décisions du CSR, recours qui ont été jugés formellement recevables et ont fait l'objet d'une instruction complète et d'une décision par cette autorité. A cela s'ajoute que, dans le cadre de cette procédure de recours devant la DGCS, le CSR a procédé à une nouvelle notification au recourant de sa décision du 8 septembre 2020 (cf. déterminations du CSR du 11 janvier 2021). En outre, la décision rendue par la DGCS a également pu être contestée à son tour par le recourant et a ainsi fait l'objet d'une procédure de recours instruite par la cour de céans, dans le cadre de laquelle le recourant a pu à nouveau s'exprimer par écrit sur l'ensemble des faits de la cause ainsi que développer ses moyens juridiques et produire des pièces. Dans ces conditions, il apparaît que l'intéressé a finalement eu intégralement connaissance de la décision du 8 septembre 2020, qu'il a pu valablement contester devant deux instances de recours successives en faisant pleinement usage des voies de droit à sa disposition, de sorte que ses droits ont été suffisamment sauvegardés malgré l'irrégularité prétendue de la notification initiale de la décision. Partant, le grief soulevé doit être rejeté.
4. Le litige porte sur la réduction du forfait RI du recourant de 15% sur une durée d'un mois prononcée à l'encontre du recourant pour le motif que celui-ci ne s'est pas présenté à l'entretien avec son assistante sociale fixé au 4 septembre 2020, respectivement au 8 septembre 2020.
a) aa) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).
Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le RLASV, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
bb) L'art. 40 al. 1 LASV dispose que la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application. D'après l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnellement ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1); un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2).
En exécution de cette disposition, l'art. 44 al. 1 RLASV prévoit qu'après avoir rappelé au bénéficiaire du RI les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire le RI lorsque l'intéressé ne donne pas suite aux injonctions de l'autorité (let. b). Aux termes de l'art. 45 al. 1 RLASV, lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu de l'art. 44 RLASV, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire, notamment : réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois (let. a); réduire de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, pour une durée maximum de douze mois pour la réduction de 15% et de 6 mois pour les réductions de 25% ou 30%, cette mesure pouvant être reconduite après examen de la situation (let. b). Selon l'art. 45 al. 2 RLASV, la mesure prévue sous let. a ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue notamment sous let. b ci-dessus; la réduction du forfait d'entretien ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge.
b) En l'espèce, le recourant a été sanctionné au motif qu'il ne s'était pas présenté aux rendez-vous fixés par le CSR au 4 septembre 2020, respectivement au 8 septembre 2020.
A teneur de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le principe de la bonne foi protège le citoyen, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1).
En l'occurrence, le courrier électronique envoyé au recourant par l'assistante sociale du CSR le 3 septembre 2020 (dont le contenu est reproduit en pages 2 et 3 du présent arrêt) ne peut être compris autrement que comme une proposition faite au recourant de rendez-vous pour un entretien, avec demande à celui-ci de répondre en choisissant entre deux dates alternatives. Or, en l'absence de réponse du recourant à cet envoi, le CSR ne pouvait déduire sans autre que l'intéressé acceptait l'un ou l'autre des rendez-vous proposés, pas même après que celui-ci ne se soit pas présenté à la première des deux dates avancées. Cela d'autant plus que cette autorité avait jusque-là fixé tous les précédents rendez-vous d'entretien du recourant par convocation écrite envoyée à ce dernier par courrier postal. Dans ces circonstances, conformément au principe de la bonne foi rappelé ci-dessus, le courrier électronique précité ne saurait être assimilé à une convocation ferme, claire et définitive pour un entretien à une date précise, propre à entraîner des effets juridiques pour son destinataire, particulièrement en cas d'absence ultérieure de l'intéressé au rendez-vous fixé.
N'ayant pas été dûment convoqué à un entretien, le recourant ne peut se voir reprocher un manquement au devoir de collaboration lui incombant en vertu de l'art. 40 LASV pour ne pas s'être présenté au CSR aux dates proposées. On peut encore se demander si le fait que l'intéressé n'ait donné aucune suite au courrier électronique du 3 septembre 2020 est susceptible en lui-même de constituer un manquement à son devoir de collaboration. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que le CSR n'a pas relancé le recourant en lui rappelant ses obligations à cet égard et les conséquences potentielles de ses manquements, et qu'il ne l'a pas entendu à ce sujet, comme le prévoit cependant l'art. 44 al. 1 RLASV. Du reste, le CSR n'a pas formellement invoqué ce motif à l'appui de sa décision de sanction.
Cela étant, le prononcé à l'encontre du recourant d'une sanction réduisant de 15% son forfait mensuel d'entretien du RI pour une période d'un mois est partant infondé et doit être annulé.
c) Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de statuer formellement sur les autres griefs soulevés par le recourant. A toutes fins utiles, il y a cependant lieu de relever ce qui suit.
De manière générale, la production d'un certificat médical est susceptible de justifier le fait que le bénéficiaire du RI ne se présente pas à un entretien qui lui est fixé, pour autant que ce certificat soit valable. Cela étant, l'incapacité de travailler – même de manière totale – attestée par un certificat médical ne permet pas nécessairement de présumer que la personne concernée ne soit pas capable pour autant de prendre part sporadiquement à un entretien d'une durée réduite. Une telle limitation éventuelle dépend essentiellement des circonstances de chaque cas, en particulier des conséquences concrètes de l'atteinte à la santé affectant la personne concernée. Par conséquent, il est concevable que l'autorité d'assistance sociale puisse considérer qu'un certificat médical doit expressément faire état de l'incapacité d'un bénéficiaire du RI à participer à un entretien qui lui est fixé pour être susceptible de justifier le fait que l'intéressé ne se présente pas à cet entretien, sans pour autant que cela le contraigne à révéler également les raisons médicales de cette limitation. Les bénéficiaires du RI pourraient cas échéant être tenus de renseigner l'autorité d'assistance sociale dans cette mesure, en vertu du devoir de collaboration qui leur incombe conformément à l'art. 40 LASV notamment (cf. consid. 3a/bb ci-dessus). La question n'a toutefois pas à être tranchée définitivement en l'espèce.
On rappellera par ailleurs que la loi prévoit que les bénéficiaires du RI doivent se soumettre à l'examen par un médecin-conseil en cas de doute ou de difficulté à renseigner l'autorité afin que cette dernière puisse leur fournir une stratégie de soutien adaptée (art. 40 al. 3 LASV); un refus de se soumettre à l'examen par le médecin-conseil peut donner lieu à une réduction des prestations financières (45 al. 4 LASV).
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision de la DGCS attaquée réformée en ce sens que le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision du CSR de Lausanne du 8 septembre 2020 est admis et que cette décision du CSR est annulée.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 23 juin 2021 est réformée dans le sens suivant :
I. Le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision du Centre social régional de Lausanne du 8 septembre 2020 est admis.
II. La décision du Centre social régional de Lausanne du 8 septembre 2020 est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 10 janvier 2022
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.