TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 juillet 2021

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique.

 

Recourant

 

 A.________ à ********,

Autorité intimée

 

Service de l'emploi Instance juridique chômage, à Lausanne,   

Autorité concernée

 

Office régional de placement de ********, à ********.   

  

 

Objet

Divers

 

Recours A.________ du 2 juillet 2021 (déni de justice)

Considérant en fait et en droit :

1.                      B.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant), né en 1977, a été suivi par l’Office régional de placement de ******** (ci-après: ORP) à compter du 14 septembre 2019. Le 4 février 2019, il a requis le remplacement de son conseiller ORP C.________ et a demandé qu’une enquête soit ouverte contre les collaborateurs de l’office impliqués dans le fait que l’entretien de conseil du 14 janvier 2019 a été considéré comme manqué. Le 7 février 2019, le Chef de l’ORP l’a informé de ce qu’il refusait d’entrer en matière sur sa demande de changement de conseiller et d’ouverture d’enquête. Le 28 février 2019, il a été informé de ce que son inscription à l’ORP était annulée. Le 18 mars 2019, le Service de l’emploi (SDE) lui a indiqué que la décision de fermer son dossier avait été prise conjointement par l’ORP et le Centre social régional (ci-après: CSR). Le 22 novembre 2019, B.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO) d’une requête visant à faire sanctionner le conseiller C.________ (II.), à déterminer «le rôle joué par le CSR de ********» (III.) et à ce que «l’Etat de Vaud répare les dégâts causés par son employé» (V.). Par arrêt du 13 décembre 2019, le juge unique de la CASSO a déclaré la requête irrecevable. Le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral par A.________ contre cet arrêt a été déclaré irrecevable, par arrêt 8C_103/2020 du 9 mars 2020.

2.                      Le 29 mai 2020, B.________ a saisi la Conseillère d’Etat Rebecca Ruiz, Cheffe du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) d’une demande tendant à l’ouverture d’une enquête contre son conseiller ORP et contre l’office dans son ensemble. Le 13 juillet 2020, le SDE, auquel la demande a été transmise comme objet de sa compétence, a informé l’intéressé de ce qu’il confirmait le courrier qui lui avait été adressé le 7 février 2019 par le chef de l’ORP. Le 7 août 2020, B.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP); il a notamment conclu à ce que le coordinateur des ORP soit sanctionné et à ce que les agents de l’ORP impliqués dans sa désinscription soient sanctionnés. Par arrêt GE.2020.0128 du 5 janvier 2021, la CDAP a déclaré son recours irrecevable, sans frais, ni dépens. Cet arrêt est définitif et exécutoire.

3.                      Le 25 mars 2021, la Justice de paix du district de ******** a institué en faveur A.________ une curatelle de représentation pour les affaires pendantes devant les instances judiciaires (art. 394 al. 2 CC) et de coopération pour consentir ou non à tout acte A.________ devant toute autorité judiciaire (art. 396 CC) et désignéD.________, avocat à ********, en tant que curateur.

4.                      Le 16 avril 2021, A.________ a saisi la CDAP d'une demande en vue d'obtenir la révision de l'arrêt du 5 avril 2021. Par arrêt du 8 juillet 2021 (GE.2021.0063), auquel on se réfère pour le surplus, la CDAP a rejeté dans la mesure de sa recevabilité la demande de révision du recourant.

5.                      Entre temps, soit le 1er juillet 2021, A.________ a adressé par courrier électronique à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un acte intitulé "recours pour déni de justice" et concluant en substance à ce qu'il soit réinscrit auprès de l'ORP et qu'il bénéficie des indemnités de l'assurance-chômage. Il résulte du contenu de cette écriture, qui est difficilement compréhensible, que le recourant remet en cause les précédentes décisions prises à son encontre en lien avec l'annulation de son inscription à l'ORP ayant notamment fait l'objet de l'arrêt GE.2020.0128 précité.

6.                      La cause a été dans un premier temps enregistrée sous la référence ZS.2021.0031. L'écriture du recourant a été communiquée le 1er juillet 2021 au curateur de ce dernier en indiquant qu'à défaut de signature du recours et de ratification de celui-ci par le curateur dans un délai au 14 juillet 2021, l'affaire serait classée sans suite.

7.                      Par courriel du 6 juillet 2021, A.________ a requis l'assistance judiciaire dans la cause GE.2021.0063 précitée. Il a indiqué que Me Jonathan Rutschmann le représentait dans le cadre de la "levée de la curatelle". Par courrier du 12 juillet 2021, Me Théo Lavanchy a informé le greffe en lien avec la cause ZS.2021.0031 que le recourant lui avait indiqué qu'il "allait être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de son recours" et qu'il souhaitait être représenté par Me Lavanchy dans ce contexte.

8.                      Le 14 juillet 2021, le curateur a adressé à la CDAP l'écriture d’A.________ muni de sa signature pour ratification. Par courrier recommandé remis à la Poste le même jour, A.________ a transmis à la CDAP un acte de recours muni de sa signature. Le 15 juillet 2021, le curateur a indiqué qu'il ne représentait pas A.________ dans le cadre de ce recours et qu'il ratifiait aussi le choix de ce dernier de choisir un avocat pour la défense de ses intérêts et de chercher à obtenir l'assistance judiciaire.

9.                      Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Selon l'art. 74 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, seules les décisions finales sont susceptibles de recours. L'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD). Selon l'art. 79 LPA-VD, également applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les motifs et conclusions du recours. La décision attaquée est jointe au recours (al.1). Le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (al. 2).

10.                   En l'occurrence, le recourant a déposé un acte de recours signé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet; son curateur a en outre consenti au dépôt du recours (art. 396 CC). Le recourant ne conteste aucune décision rendue par une autorité administrative. Il n'a du reste joint aucune décision à son recours. Pour autant qu'on le comprenne, il se plaint d'une absence de réaction du Service de l'emploi (SDE), Instance juridique chômage, suite à un courrier qu'il a adressé à cette autorité dans le cadre d'une demande de "révision" qui aurait été transmise le 16 avril 2021 à l'Office régional de placement (ORP). Cette demande de "révision" porte sur les faits ayant donné lieu à l'arrêt GE.2020.0128 de la CDAP, lequel est définitif et exécutoire, et peut seul en principe faire l'objet d'une demande de révision (art. 100 LPA-VD). La CDAP vient en outre précisément de rejeter – dans la mesure où elle était recevable – une requête de révision de cet arrêt (arrêt GE.2021.0063). Le recourant se prévaut des mêmes éléments – notamment le fait que la décision de le désinscrire de l'ORP n'avait pas été prise conjointement par le CSR et l'ORP – qu'à l'appui de sa demande de révision du 16 avril 2021. Dans la mesure où le recourant entend à nouveau déposer une demande de révision contre cet arrêt, sa requête devrait être déclarée manifestement irrecevable. Il en est de même de son recours pour "déni de justice" compte tenu de l'absence de compétence du SDE ou de l'ORP pour se prononcer sur sa requête.

11.                   Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable, si bien que l'arrêt peut être rendu par un juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD). Dès lors que la démarche judiciaire du recourant était d'emblée vouée à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire – dans la mesure où elle concerne la présente procédure – doit également être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD). Il est renoncé à percevoir un émolument (art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

12.                   Le recourant est rendu attentif que toute nouvelle écriture ou requête manifestement irrecevable, infondée ou abusive en lien avec la cause ayant donné lieu aux arrêts GE.2020.0128 et GE.2021.0063 sera classée sans suite.

13.                   L'arrêt est notifié au recourant personnellement ainsi qu'à son curateur de coopération et à Me Théo Lavanchy pour information.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

II.                      Le recours est irrecevable.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 16 juillet 2021

                                                                                          Le président:       

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à Me Pierre Charpié et Me Théo Lavanchy.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.