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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 octobre 2021 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Mathieu Laubscher, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS, à Orbe. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 23 juin 2021 (rayant la cause du rôle) |
Vu les faits suivants:
A. Le 1er avril 2021, le Centre social régional Jura-Nord vaudois (ci-après: CSR) a rendu une décision dans laquelle il supprimait à A.________, au bénéfice des prestations du revenu d'insertion (RI), son droit à une prestation financière pour les mois de décembre 2020 et février 2021, au motif qu'il n'avait pas remis les documents nécessaires pour la vérification de l'indigence et de la fortune dans le délai imparti. Ces documents avaient été demandés par courrier des 4 janvier 2021, 22 février 2021 et 11 mars 2021.
Par courriel du 16 avril 2021, A.________ a recouru contre la décision précitée devant la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) (ci-après: l'autorité intimée), en lui adressant un courrier électronique.
Le 21 avril 2021, la DGCS a adressé à A.________ un courrier recommandé à son adresse à ********, par lequel elle constatait que le recours du 16 avril 2021 n'était pas signé. Elle lui retournait par conséquent son acte de recours en lui impartissant un délai au 3 mai 2021 pour le lui transmettre dûment signé ainsi qu'accompagné de la décision contestée. Le courrier de la DGCS mentionnait encore qu'à défaut le recours serait réputé retiré.
Ce courrier est revenu à la DGCS le 5 mai 2021, sans avoir été retiré alors que A.________ avait été avisé de son dépôt en date du 22 avril 2021, selon le site internet de la poste relatif au suivi du recommandé n° ********.
Le même jour, la DGCS a adressé à A.________ un courrier simple par lequel elle lui impartissait un délai au 17 mai 2021 en vue de signer son recours et produire la décision contestée. Elle l'informait également qu'à défaut le recours serait réputé retiré.
B. Par décision du 23 juin 2021, la DGCS a rayé du rôle le recours déposé par A.________ le 16 avril 2021, considérant que n'ayant pas retourné son acte signé ainsi qu'accompagné de la décision attaquée malgré deux délais impartis, il ne satisfaisait pas aux conditions de forme contenues dans les art. 27 al. 4 et 5 et 79 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Ce courrier est revenu à la DGCS le 6 juillet 2021, sans avoir été retiré alors que A.________ avait été avisé de son dépôt en date du 24 juin 2021, selon le site internet de la poste relatif au suivi du recommandé n° ********.
Le même jour, l'autorité intimée a adressé à A.________ sa décision du 23 juin 2021 par courrier simple.
C. Par acte du 23 juillet 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 23 juin 2021 dont il demande l'annulation. Il relève, en substance, qu'il n'a pas reçu les courriers de la DGCS des 21 avril et 5 mai 2021, en exposant un historique de ses logements et adresses successifs. Il se plaint également d'un dysfonctionnement de communication avec le CSR compétent.
Le 3 août 2021, la DGCS a produit son dossier et a conclu au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée.
Le 10 septembre 2021, le recourant a renouvellé ses griefs et a informé le tribunal "[avoir] retrouvé la lettre qui m'avait été adressée par la DGCS et mal classée et dont je n'avais pas compris la teneur. Le courrier m'était donc bien parvenu malgré mes problèmes de domiciliation".
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. L'autorité intimée a rayé la cause du rôle considérant que l'acte de recours n'avait pas été signé, ni accompagné de la décision attaquée, alors que deux délais avaient été impartis à son auteur pour régulariser son acte.
a) L'activité administrative peut en règle générale faire l'objet d'un contrôle par l'autorité hiérarchiquement supérieure ou par un tribunal dans le cadre d'un recours. L'autorité de recours n'est toutefois tenue de se saisir du litige que si toutes les conditions que la loi pose à l'exercice de ses attributions sont réunies (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, n° 5.3.1.1, p. 623 ss et références citées). La recevabilité du recours est l'ensemble des conditions auxquelles la loi subordonne la saisine de l'autorité chargée d'une attribution contentieuse (ibid. n° 5.3.1.2. p. 624). Sont ainsi notamment visées les exigences formelles posées à l'emploi d'un moyen de droit et parmi celles-ci, la signature de l'acte de recours (ibid., n° 5.8.1.1, p. 801). Le Tribunal fédéral a jugé pour sa part que l'interdiction du formalisme excessif exigeait des autorités administratives et du juge cantonal qu'ils octroient un bref délai au recourant pour corriger le vice, avant de déclarer irrecevable un recours qui n'est pas signé (arrêt TF 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3, références citées; arrêt CDAP PS.2019.0042 du 27 septembre 2019 consid. 2a; cf. Moor/Poltier, n° 5.8.1.5, p. 808).
b) En l'occurrence, la décision du 1er avril 2021 du CSR Jura-Nord vaudois en matière de RI pouvait faire l'objet d'un recours devant la DGCS, la LPA-VD étant applicable (cf. art. 74 al. 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; BLV 850.051]). Les exigences de forme du recours sont définies à l'art. 79 LPA-VD, notamment à l'al. 1. L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (1ère phrase). La décision attaquée est jointe au recours (2ème phrase). Un simple courriel ne satisfait pas à la forme écrite (TF 6B_160/2013 du 17 mai 2013 consid. 2.1; Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2014, n° 61 ad art. 42 LTF). L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD). Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger (al. 5, 1ère phrase). Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (ibid., 2ème phrase). L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (ibid., 3ème phrase). La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO. Il convient encore de préciser que, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1). A défaut, de jurisprudence constante, un envoi recommandé qui n'a pas été retiré est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 et les arrêts cités).
c) Le 16 avril 2021, le recourant a saisi l'autorité intimée d'un courrier électronique contre la décision du 1er avril 2021 rendue par le CSR Jura-Nord vaudois.
La Cour de céans constate premièrement qu'il n'est pas contesté que le courrier électronique du recourant à la DGCS du 16 avril 2021 est constitutif d'un acte de recours, puisqu'il contestait le contenu de la décision du CSR du 1er avril 2021. Dépourvu de signature, cet acte ne respectait pas l'exigence de forme prescrite à l'art. 79 al. 1, 1ère phrase LPA-VD. Conformément à l'art. 27 al. 4 et 5, 1ère phrase LPA-VD, l'autorité intimée a retourné l'acte non signé au recourant le 21 avril 2021, en lui impartissant un délai au 3 mai 2021 pour régulariser celui-ci. Comme l'exige l'art. 27 al. 5, 2ème et 3ème phrases LPA-VD, l'autorité intimée a expressément indiqué au recourant que sans nouvelles de sa part dans ce délai, elle considérerait son recours comme étant retiré. Le recourant n'a pas donné suite à cet avis, si bien que l'autorité intimée a encore procédé à un rappel. Le recourant n'a pas non plus procédé avec satisfaction dans le délai imparti par le rappel du 5 mai 2021 et échéant au 17 mai 2021.
Par ailleurs, le premier courrier de la DGCS, envoyé par courrier recommandé le 21 avril 2021 est réputé notifié le 29 avril 2021 compte tenu de la jurisprudence applicable en la matière. Le recourant ne fait valoir aucun motif qui l'aurait empêché de relever son courrier et d'aller récupérer le courrier recommandé avisé pour retrait. Pour le surplus, il a lui-même admis, dans son écriture du 10 septembre 2021, avoir reçu un courrier de la DCGS, "malgré [s]es problèmes de domiciliation" et l'avoir mal classé. Enfin, le recourant pouvait s'attendre à recevoir des courriers de la part de l'autorité intimée, puisqu'il a lui-même déclenché une procédure judiciaire en recourant devant cette instance et était ainsi tenu de relever son courrier.
d) Il découle de ce qui précède que le vice dont l'acte du 16 avril 2021 était entaché n'a pas été réparé malgré l'invitation faite en ce sens par l'autorité intimée. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas fait preuve d'un formalisme excessif en considérant le recours comme étant retiré et c'est à bon droit qu'elle a rayé la cause du rôle, sans frais. Enfin, les courriers de l'autorité intimée des 21 avril 2021 et 5 mai 2021 sont réputés notifiés de telle sorte que le recourant ne saurait se prévaloir d'un défaut de notification. Par conséquent, le recours doit être rejeté pour ces motifs.
Au demeurant, la Cour de céans rappellera ici que les griefs du recourant ayant trait au fonctionnement du CSR et plus particulièrement à la communication mise en place entre eux sont irrecevables, conformément à l'art. 79 al. 2 LPA-VD précisant que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Dès lors, ces griefs, qui ont trait à l'affaire au fond, ne font pas partie de l'objet du litige puisque la décision attaquée ne fait que de rayer du rôle le recours pour des raisons formelles et n'ont ainsi pas à être étudiés par la Cour de céans.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 23 juin 2021 est confirmée.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 11 octobre 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.