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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 novembre 2021 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guy
Dutoit et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne |
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Objet |
Pension alimentaire |
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Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 9 juillet 2021 |
Vu les faits suivants:
A. B.________ a donné naissance (hors mariage) le ******** 2002 à l'enfant A.________ (parfois orthographié A.________), qui a été reconnu par son père C.________.
a) Les parents ont conclu une convention alimentaire en faveur de l'enfant le 20 août 2003, approuvée par l'autorité civile compétente le 28 août 2003. Sur demande de B.________, la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a modifié cette convention alimentaire comme il suit par jugement du 12 juin 2014:
"II. modifie la convention alimentaire du 20 août 2003 […] en ce sens que C.________ versera, le premier de chaque mois, dès et y compris le mois de mai 2013, en mains de B.________, puis de A.________ dès la majorité de celui-ci, une contribution d'entretien pour son fils A.________ […] d'un montant de:
- 870 fr. […] jusqu'à l'âge de 15 ans révolus;
- 945 fr. […] jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière de son fils, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé;"
b) Sur demande de C.________, la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a, par jugement du 29 juillet 2019, modifié le ch. II du dispositif du jugement du 12 juillet 2014 reproduit ci-dessus en ce sens que l'intéressé était libéré du paiement de toute contribution d'entretien en faveur de A.________ dès et y compris le 1er juin 2018 (ch. IV du dispositif). Ce jugement a toutefois été annulé sur ce point par un arrêt rendu le 22 juillet 2020 par Cour d'appel civile (CACI) du Tribunal cantonal, confirmé (sous réserve du montant des dépens de première instance) par un arrêt rendu le 26 avril 2021 par le Tribunal fédéral (TF).
B. a) Dans l'intervalle, B.________ a déposé le 9 août 2018 une demande de prestations auprès du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA).
Par décision du 5 février 2019, le BRAPA a arrêté le montant de l'avance mensuelle à laquelle l'intéressée avait droit à ce titre à 420 fr. dès le 1er octobre 2018. Il a toutefois pris note qu'elle souhaitait "mettre en suspens" son droit à de telles avances jusqu'à droit connu sur la demande de modification du jugement du 12 juin 2014 déposée par C.________ (cf. let. A/b supra).
b) Par décision adressée le 1er décembre 2020 à B.________, le BRAPA a en substance relevé que, en l'absence de retrait de l'effet suspensif au recours devant le TF contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2020 par la CACI (cf. let. A/b supra), le jugement rendu le 12 juin 2014 demeurait exécutoire jusqu'à droit connu sur ce recours; cela étant, ce dernier jugement ne valait plus titre de mainlevée après la majorité de A.________, de sorte qu'il était mis un terme au recouvrement de la pension alimentaire au 9 juillet 2020.
c) Par courrier adressé le 9 juillet 2021 à B.________, le BRAPA, se référant à l'arrêt rendu le 26 avril 2021 par le TF, a indiqué qu'il allait lui verser les avances alimentaires octroyées pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019. Il lui a en outre adressé une décision d'octroi de prestations pour la période du 1er janvier au 9 juillet 2020.
Par courrier du 12 juillet 2021, B.________ a requis des compléments d'information en lien avec le début et la fin de son droit aux prestations évoquées. Le BRAPA a répondu à ce courrier le 15 juillet 2021.
C. En parallèle, A.________ a déposé le 24 mai 2021 une demande de prestations auprès du BRAPA.
Par décision du 9 juillet 2021, le BRAPA a refusé de faire droit à cette demande. Il a retenu que le jugement du 12 juin 2014 ne valait plus titre de mainlevée après la majorité de l'intéressé, en référence à la jurisprudence relative aux situations dans lesquelles "l'application de l'art. 277 al. 2 CC [était] uniquement réservée dans un jugement de divorce ou une convention sur les effets accessoires du divorce".
D. A.________ a formé recours contre cette dernière décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 9 août 2021, concluant à l'octroi en sa faveur d'une avance mensuelle sur pensions alimentaires à hauteur de 945 fr. dès le 10 juillet 2020. Il a en substance fait valoir ce qui suit:
"[…] la décision du 12 juin 2014 mentionne expressément que la contribution d'entretien de CHF 945.- est due jusqu'à la majorité ou jusqu'à l'indépendance économique.
L'utilisation du terme « ou » indique clairement que la contribution d'entretien est due après la majorité si je ne suis pas indépendant économiquement.
D'ailleurs une simple lecture de la décision du 12 juin 2014, qui résume la position des parties dans leurs écritures, démontre aisément que celles-ci souhaitaient que la contribution d'entretien soit également versée après la majorité, jusqu'à mon indépendance économique.
La mention « jusqu'à la majorité ou l'indépendance économique l'art. 277 al. 2 CC étant réservé » signifie simplement que la contribution d'entretien est due pour autant que ma formation soit achevée dans les délais normaux.
Ainsi, la mention de la réserve de l'art. 277 al. 2 CC est une condition résolutoire, de sorte qu'il s'agit bien d'un titre de mainlevée au sens de la jurisprudence (cf. notamment arrêt 5A_204/2017 du 1er mars 2018)."
L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 9 septembre 2021. Elle a maintenu que le jugement du 12 juin 2014 ne valait pas titre de mainlevée définitive, en référence à la jurisprudence. Elle a par ailleurs relevé que, quoi qu'il en soit, les prestations requises ne pourraient pas être octroyées rétroactivement (soit antérieurement au dépôt de la demande du recourant au mois de mai 2021).
Le recourant a maintenu les conclusions de son recours dans sa réplique du 29 septembre 2021, relevant notamment ce qui suit en lien avec le caractère non-rétroactif de l'octroi de ses prestations évoqué par l'autorité intimée:
"Par ailleurs, je cite « …le recourant requiert que des avances lui soient octroyées depuis le 10 juillet 2020, date de sa majorité. Or, sa demande d'intervention auprès de l'autorité intimée date du 31 mai 2021. » Dans sa lettre du 1.12.2020, le BRAPA nous annonçait que le dossier était clos."
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 19 de la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36), la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer des avances sur pensions alimentaires au recourant.
3. L'autorité intimée a en premier lieu retenu que le jugement du 12 juin 2014 ne valait plus titre de mainlevée définitive après la majorité du recourant, ce que ce dernier conteste.
a) Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3).
Aux termes de l'art. 277 CC, l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).
b) En exécution notamment de l'art. 293 al. 2 CC, qui prévoit que le droit public règle le versement d'avances pour l'entretien de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d'entretien (disposition qui n'a qu'une portée déclarative; cf. CDAP PS.2017.0075 du 28 février 2018 consid. 2e et les références), la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36) règle, selon son art. 1, l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci. Par pensions alimentaires, on entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la filiation fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées (art. 4 LRAPA).
Selon l'art. 5 LRAPA, l'ayant droit à des pensions alimentaires (créancier d'aliments) enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au service une aide appropriée. A teneur de l'art. 6 LRAPA, le service aide les requérants selon les circonstances, notamment en leur accordant, moyennant cession de leurs droits, des avances sur les pensions futures et en recouvrant les pensions échues (4e tiret); l'art. 9 al. 2 LRAPA prévoit dans ce cadre que l'octroi d'avances au créancier d'aliments est subordonné à la cession à l'Etat de ses droits sur la pension future.
L'octroi de prestations sous la forme d'avances sur
les pensions alimentaires implique en conséquence la cession par le requérant
de ses droits à de telles pensions
- correspondant à des obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit
du divorce et de la filiation fixées dans des jugements civils définitifs et
exécutoires ou d'autres actes dont la portée est équivalente (cf. art. 4
al. 1 LRAPA) -, à charge pour l'autorité intimée de recouvrer sur cette
base les pensions échues (cf. art. 6 et 9 al. 2 LRAPA). L'octroi d'une telle
aide suppose ainsi la cession par le requérant d'un titre de mainlevée
définitive (au sens de l'art. 80 LP), permettant le cas échéant à cette
autorité de procéder au recouvrement des pensions avancées par le biais de
procédures de poursuite. Si le requérant n'est pas au bénéfice de droits à des
pensions alimentaires fixés dans un jugement civil définitif et exécutoire ou
un autre acte dont la portée est équivalente (valant titre de mainlevée
définitive), il ne peut pas bénéficier d'une aide sous la forme d'avances sur de
telles pensions; en particulier, une disposition légale instituant l'obligation
de fournir une prestation pécuniaire - tel que l'art. 277 al. 2 CC - ne constitue
pas à elle seule un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 LP (TF 5P.88/2005
du 19 octobre 2005 consid. 2 in fine et la référence; CDAP PS.2020.0068
du 16 février 2021 consid. 2c).
c) Selon la jurisprudence, un jugement - ou un autre acte dont la portée est équivalente (cf. art. 4 al. 1 LRAPA) - qui ordonne expressément le paiement de l'entretien au-delà de la majorité est un titre de mainlevée définitive s'il fixe les montants dus à titre de contribution d'entretien et détermine leur durée (ATF 144 III 193 consid. 2.2 et les références). Dans cette hypothèse, un tel jugement est conditionnellement exécutoire, en ce sens qu'il soumet cet entretien à la condition résolutoire de l'achèvement de la formation dans un délai raisonnable (cf. art. 277 al. 2 CC). L'examen du respect de cette condition excède - sous réserve de situations manifestes - la cognition du juge de la mainlevée définitive; il appartient ainsi au débiteur de prouver par titre la survenance de la condition résolutoire à laquelle est subordonnée son obligation alimentaire, faute de quoi la mainlevée définitive sera prononcée (cf. TF 5A_719/2019 et 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.1 et les références; cf. ég. TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.1 in fine et les références, dont il résulte que "lorsque le jugement prévoit une condition résolutoire, il incombe au débiteur de prouver par titre immédiatement disponible sa réalisation, à moins que celle-ci ne soit reconnue sans réserve par le créancier ou qu'elle ne soit notoire").
Dans un arrêt rendu en 2004 concernant la portée d'un jugement prévoyant le versement de pensions chiffrées "jusqu'à la majorité, l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé", la Cour des poursuites et faillites (CPF) du Tribunal cantonal a en particulier retenu ce qui suit (CPF 11 mars 2004/86 consid. IIc, mentionné in Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, Berne 2010, ch. III ad art. 80 LP p. 357):
"[…] la cour de céans considère que la seule mention, dans le jugement de divorce, de la réserve de l'article 277 alinéa 2 CC ne suffit pas pour que le juge de la mainlevée retienne que la pension chiffrée dans le jugement est due également pour la période postérieure à la majorité, jusqu'à l'achèvement de la formation. En effet, les conditions de l'attribution d'une contribution d'entretien après la majorité diffèrent fondamentalement de celles concernant la pension due en faveur d'un enfant mineur sur la base d'un jugement de divorce. Ainsi, la formation de l'enfant majeur doit être appropriée et achevée dans des délais normaux; en outre, les circonstances doivent permettre d'exiger cette contribution de la part du débiteur […]. Or, le juge de la mainlevée n'est pas en mesure de vérifier lui-même la réalisation de toutes ces conditions, dans le cadre de la procédure sommaire de poursuites limitée à l'examen des pièces produites devant lui à l'exclusion de tout autre mode de preuve. Il pourrait au demeurant arriver que l'enfant majeur estime avoir droit à une pension plus élevée et il n'est pas lié par la convention passée par ses parents.
En réalité, la réserve de l'article 277 alinéa 2 CC doit plutôt être comprise en ce sens qu'elle rend le débirentier attentif au fait que si le jugement prévoit des pensions jusqu'à la majorité, cela ne signifie pas pour autant qu'il est définitivement libéré pour la suite, la disposition précitée pouvant prolonger son obligation d'entretien. Mais dans ces circonstances, il n'appartiendra pas au juge de la mainlevée d'examiner la réalisation des exigences de l'article 277 alinéa 2 CC et la mainlevée définitive devra être refusée, à moins que le jugement de divorce indique clairement et sans réserve que les pensions, fixées et chiffrées, seront dues au-delà de la majorité jusqu'à l'achèvement de la formation. […]
[…] la mainlevée définitive de l'opposition ne peut être accordée sur la base d'un jugement de divorce après la majorité de l'enfant lorsque l'article 277 alinéa 2 CC n'est que réservé. Dans cette hypothèse, le crédirentier doit être renvoyé à agir au fond en ouvrant action contre le parent débirentier. […]"
En référence notamment à cette jurisprudence, confirmée à de nombreuses reprises par la CPF (consid. 4a), à sa propre jurisprudence (consid. 4b) ainsi qu'à un arrêt récent de la CACI (consid. 4c), la CDAP a retenu dans l'arrêt PS.2020.0068 précité que, dans la mesure où le jugement prévoyait dans cette cause le versement d'une somme chiffrée "jusqu'à la majorité de l'enfant l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé", la recourante ne pouvait prétendre au versement d'avances sur pensions alimentaires après sa majorité, "faute de bénéficier de droits à de telles pensions fixés dans un jugement définitif et exécutoire (ou un autre acte équivalent; cf. art. 4 LRAPA) qu'elle aurait pu céder à l'autorité intimée (cf. art. 6 et 9 al. 2 LRAPA)" (consid. 4e).
d) En l'espèce, l'autorité intimée a en substance retenu que le jugement rendu le 12 juin 2014 par le Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois (singulièrement le ch. II du dispositif de ce jugement; cf. let. A/a supra) ne valait plus titre de mainlevée définitive s'agissant de la contribution d'entretien en faveur du recourant après la majorité de ce dernier, en référence à la jurisprudence rappelée ci-dessus "lorsque l'application de l'art. 277 al. 2 CC est seulement réservée".
Il s'impose toutefois de constater que tel n'est pas le cas en l'occurrence. Le ch. II du dispositif du jugement en cause prévoit bien plutôt également que la contribution d'entretien est due jusqu'à la majorité "ou l'indépendance financière" du recourant, comme le relève ce dernier dans son recours (cf. let. D supra), respectivement que cette contribution doit être versée en mains de B.________ "puis de A.________ dès la majorité de celui-ci". Si la mention de la "réserv[e]" de l'art. 277 al. 2 CC - selon une formulation qui a été reprise d'actes dans lesquels cette réserve ne fait que rendre attentif le débirentier au fait que cette disposition pourrait prolonger son obligation d'entretien au-delà de la majorité - n'est à l'évidence par très heureuse dans ce contexte, le dispositif de ce jugement n'en prévoit ainsi pas moins clairement que le montant de 945 fr. est également dû au-delà de la majorité du recourant; on ne voit pas, à l'évidence, comment pourrait être interprétée la précision selon laquelle la contribution d'entretien doit être versée en mains de ce dernier dès sa majorité si tel n'était pas le cas. Comme le relève l'intéressé, cette interprétation correspond au demeurant aux conclusions prises tant par sa mère que par son père dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 12 juin 2014 (cf. TF 5A_1023/2018 précité consid. 6.2.2, précisant que la limitation du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué respectivement qu'il peut également se référer aux considérants de ce jugement pour déterminer si ce titre justifie la mainlevée définitive); la première a en effet conclu que la contribution d'entretien soit prévue jusqu'à sa majorité "ou la fin de sa formation conformément à l'art. 277 CC", et le second jusqu'à sa majorité "ou la fin de ses études, si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC […] sont réalisées" (cf. ch. 4 et 5 pp. 4 et 5 de ce jugement).
Le jugement du 12 juin 2014 constitue ainsi un titre de mainlevée définitive également après la majorité du recourant, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée. Comme le relève l'intéressé dans son recours, la "réserv[e]" de l'art. 277 al. 2 CC doit être interprétée dans ce cadre en ce sens que l'entretien est soumis à la condition résolutoire de l'achèvement de la formation dans un délai raisonnable (cf. consid. 3c supra). Aucun élément ne permet de considérer qu'il aurait été manifeste respectivement notoire que cette condition résolutoire était réalisée lorsque l'autorité intimée a rendu la décision litigieuses dans les circonstances du cas d'espèce; figure à ce propos au dossier une "attestation d'études" établie le 15 juillet 2020 par la directrice du Gymnase ********, dont il résulte que le recourant - qui venait d'avoir 18 ans - "sui[vrait] les cours de troisième année de l'Ecole de culture générale en qualité d'élève régulier pendant l'année scolaire 2020-2021 (du 1er août 2020 au 31 juillet 2021)". L'autorité intimée ne pouvait ainsi refuser l'octroi de ses prestations pour le motif que le recourant n'aurait pas été au bénéfice d'un droit à une pension alimentaire valant titre de mainlevée définitive.
4. Cela étant, l'autorité intimée a également retenu dans sa réponse au recours que, "quand bien même il faudrait […] considérer que des avances doivent être servies au recourant sur la base du jugement du 1[2] juin 2014, celles-ci ne pourraient pas être octroyées rétroactivement et le droit ne pourrait pas débuter avant le mois de mai 2021".
S'agissant du "début du droit", il résulte de l'art. 11 al. 1 du règlement d'application de la LRAPA, du 30 novembre 2005 (RLRAPA; BLV 850.36.1), que l'avance n'est accordée que sur les pensions alimentaires dues dès le mois au cours duquel la requête est déposée et pour lesquelles le débiteur a au moins un mois de retard dans ses versements.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a déposé la demande ayant conduit à la décision litigieuse le 24 mai 2021 (cf. let. C supra), de sorte qu'il ne peut prétendre aux prestations requises qu'à partir du mois de mai 2021 en application de cette disposition. L'intéressé semble contester ce point dans sa réplique pour le motif que "dans sa lettre du 1.12.2020, le BRAPA [leur] annonçait [à lui-même et à sa mère] que le dossier était clos" (cf. let. D supra).
Un tel grief ne résiste pas à l'examen. Si la mère du recourant était fondée à déposer une demande de prestations auprès de l'autorité intimée au mois d'août 2018 en tant que représentante légale de l'intéressé (cf. art. 304 al. 1 CC), cette représentation légale a pris fin lorsque le recourant est devenu majeur - de sorte que, depuis lors, seul ce dernier pouvait formellement céder ses droits sur la contribution d'entretien en cause à l'autorité intimée; or et comme déjà évoqué, il n'est pas contesté qu'il n'a pas déposé de demande avant le mois de mai 2021. Par ailleurs et quoi qu'il en soit, à supposer même que l'on retienne que ce rapport de représentation se serait poursuivi (implicitement) après la majorité du recourant, il aurait appartenu à ce dernier (le cas échéant par l'intermédiaire de sa mère) de contester la décision du 1er décembre 2020 en temps utile, ce qu'il ne prétend pas avoir fait.
C'est en conséquence à bon droit que l'autorité intimée a retenu que l'octroi des prestations requises par le recourant ne pouvait débuter qu'au mois de mai 2021 dans les circonstances du cas d'espèce.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le recourant a droit à des avances sur pensions alimentaires avec effet dès le mois de mai 2021, à charge pour l'autorité intimée de rendre une nouvelle décision en arrêtant le montant.
Il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 et
52 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative, du 28 avril 2015
- TFJDA; BLV 173.36.5.1) ni alloué de dépens, le recourant ayant procédé seul
(cf. art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 9 juillet 2021 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est réformée en ce sens que A.________ a droit à des avances sur pensions alimentaires avec effet dès le mois de mai 2021, à charge pour cette autorité de rendre une nouvelle décision en arrêtant le montant.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 19 novembre 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.