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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 janvier 2022 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin. |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional (CSR) Lausanne, à Lausanne. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 23 juin 2021 |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est la mère de quatre enfants issus de sa relation avec B.________: C.________, née le ******** 2006, D.________, née le ******** 2008, E.________, née ******** 2012 et F.________, née ******** 2013. A.________ émarge au revenu d'insertion (RI) depuis le 1er août 2007, pour elle-même et ses enfants. B.________ a également bénéficié du RI.
B. a) A la suite d'une enquête diligentée par le Centre social régional (CSR) de Lausanne en août 2017, portant sur la nature de la relation entre A.________ et B.________, le CSR a rendu, le 13 mars 2018, une décision supprimant le droit aux prestations du RI dès et y compris le mois de février 2018. En substance, il était reproché à A.________ d'avoir caché au CSR le fait qu'elle faisait ménage commun avec B.________, après que le couple avait annoncé une séparation en avril 2009. Le CSR a également reproché à A.________ de ne pas avoir requis la modification de la contribution d'entretien versée par le père de ses enfants, alors même que ce dernier exerçait une activité lucrative depuis le 1er janvier 2017. Il convient de noter que le CSR, lors d'un entretien en ses locaux ayant eu lieu le 9 mars 2018, avait enjoint A.________ et B.________ de déposer une nouvelle demande de prestations pour personnes menant de fait une vie de couple alors qu'ils soutenaient ne pas vivre en concubinage.
b) Le 20 mars 2018, A.________ a formé réclamation à l'encontre de cette décision devant la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Le 29 mars 2018, cette autorité a accordé l'effet suspensif à la réclamation, autorisant ainsi la poursuite du versement des prestations RI en faveur de A.________, en attirant toutefois l'attention de celle-ci sur le fait qu'en fonction de l'issue de la procédure de réclamation, le montant versé jusque-là pourrait être considéré comme indûment perçu et partant remboursable. Le 3 janvier 2019, la DGCS a rejeté la réclamation de A.________, qui a ensuite recouru par-devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Par un arrêt du 23 avril 2020 portant référence PS.2019.0015, la CDAP a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision de la DGCS du 3 janvier 2019, après avoir reconnu l'existence d'un concubinage qualifié entre A.________ et B.________ et retenu que les concubins auraient dû déposer conjointement une demande de prestations du RI. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
C. a) Le 10 mars 2021, le CSR a adressé à A.________ une décision s'intitulant "Revenu d'insertion indûment perçu – Décision de restitution". Le CSR, se basant sur l'arrêt rendu par la CDAP le 23 avril 2020, a notamment estimé que A.________, compte tenu de l'effet suspensif qui lui avait été accordé, avait perçu de manière indue la totalité des prestations RI versées sur une durée de 28 mois (du 1er février 2018 au 31 mai 2020) et qu'elle était tenue au remboursement d'un montant de 100'590 fr., sur la base de l'art. 41 al. 1 let. a de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051). Un tableau faisant état du détail des montants versés et remboursés était annexé à ladite décision. Enfin, le CSR a également exposé que, le 1er juin 2020, A.________ et B.________ avaient déposé une demande de prestations RI en qualité de personnes menant de fait une vie de couple.
b) Le 9 avril 2021, A.________ a interjeté auprès du CSR un recours contre cette décision, en exposant qu'elle se trouvait dans une situation précaire puisqu'elle était mère de quatre enfants, que son mari avait été licencié à cause de la pandémie de Covid-19 et qu'elle se trouvait sans activité lucrative. Le 12 avril 2021, ce recours a été transmis à l'autorité de recours de première instance compétente, à savoir la DGCS, par le CSR.
Invité par la DGCS à faire parvenir ses déterminations ainsi que son dossier original et complet, le CSR a conclu au maintien de sa décision du 10 mars 2021 et au rejet du recours par courrier du 21 mai 2021. La DGCS a déclaré que le recours du 9 avril 2021 avait effet suspensif.
c) Par décision datée du 23 juin 2021, la DGCS a rejeté le recours déposé par A.________. L'autorité a notamment estimé que A.________ avait bénéficié du versement des forfaits RI à partir de février 2018 (pour vivre en mars 2018), grâce à l'effet suspensif qui avait été accordé à son recours, cela alors qu'une décision visant à supprimer son droit au RI à partir de février 2018 (pour vivre en mars 2018) avait été rendue par le CSR. Dans ces conditions, la DGCS a noté que A.________ devait s'attendre à une demande de remboursement en cas d'issue défavorable à la suite de son recours contre la décision du CSR du 13 mars 2018, ce à quoi elle avait été rendue attentive lors de l'octroi de l'effet suspensif. La DGCS a ainsi retenu une absence de bonne foi de la part de A.________, le recours étant rejeté et la décision de restitution du 10 mars 2021 confirmée.
D. A.________ a derechef saisi la CDAP à l'encontre de cette décision par acte du 19 août 2021 (sceau postal du 17 août 2021), faisant en particulier valoir qu'elle avait bénéficié des prestations du RI durant la première procédure de recours sur la base de l'effet suspensif accordé. A.________ a notamment allégué ce qui suit:
"Si l'on admet que j'ai vécu avec le père de mes enfants, M. B.________, pendant la période concernée, soit de février 2018 à mai 2020 – ce que j'ai contesté, mais en vain, dans le cadre de la précédente procédure de recours qui s'est terminée par votre arrêt du 23 avril 2020 – alors le CSR doit refaire le calcul de notre droit à l'aide sociale pour cette période, en prenant en compte les revenus de M. B.________.
Je vous remets ci-joint toutes les fiches de salaire de mon compagnon pour toute la période concernée, donc de février 2018 à mai 2020. Vous pourrez ainsi constater que ses revenus sont modestes, et n'auraient que peu modifié mon droit à l'aide sociale durant la période incriminée. En effet, nous sommes une famille de deux adultes et quatre enfants.
Je requiers donc qu'un nouveau calcul de notre droit au RI soit effectué par le CSR de Lausanne pour la période de février 2018 à mai 2020, prenant en compte les revenus de M. B.________ et de la franchise qui s'applique dans un tel cas."
Elle a également requis l'exemption de toute avance de frais pour la procédure de recours et a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce que le montant à rembourser soit compensé par ce que le couple aurait touché en tant que forfait RI en déposant une demande conjointe pour la période visée par la décision d'obligation de remboursement.
Par écriture du 7 septembre 2021, le CSR a indiqué qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler.
La DGCS s'est déterminée le 23 septembre 2021 en concluant au rejet du recours. Elle a rappelé que A.________ avait finalement déposé une demande conjointe de prestations RI aux côtés de B.________ en juin 2020, à la suite de la reddition de l'arrêt de la CDAP portant sur la problématique du concubinage du couple et en se déterminant de manière négative sur la demande rétroactive de mise au bénéfice du forfait RI en tant que couple avec enfants, déposée par A.________.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Les décisions sur recours de la DGCS, prises en application de la LASV, peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, le recours a été formé en temps utile, compte tenu des féries d'été (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et il respecte les autres conditions de recevabilité (notamment l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. a) Le RI est régi par la LASV et par son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1), dispositif dont le but est de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV).
La LASV et le RLASV sont complétés par les Normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale sous le titre "Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV" (version 13, en vigueur depuis le 1er octobre 2018).
b) Selon l'art. 34 LASV, la prestation financière du RI est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants.
Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d'application; elle est accordée dans les limites d'un barème établi par ce règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).
c) Pour ce qui est de l'obligation de rembourser les montants indûment perçus, l'art. 41 al. 1 LASV dispose ce qui suit.
"La personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement:
a. lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile;
b. lorsqu'elle a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses besoins dans l'attente de la réalisation de ses biens;
c. lorsqu'elle entre en possession d'une fortune mobilière ou immobilière;
d. dans le cas mentionné à l'article 46, alinéa premier;
e. dans le cas prévu à l'article 46a."
L'art. 41 al. 1 let. a LASV fixe ainsi deux conditions cumulatives auxquelles il peut être renoncé au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d'une part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part (cf. arrêts CDAP PS.2020.0009 du 17 septembre 2020 consid. 3b; PS.2019.0071 du 15 mai 2020 consid. 4a; PS.2020.0039 du 4 janvier 2021 consid 4b).
En ce qui concerne plus précisément la notion de bonne foi contenue à l'art. 41 al. 1 let. a LASV, l'art. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit que la bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit (al. 1); cependant nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (al. 2). Cette disposition exprime une règle générale également applicable en droit public (cf. ATF 120 V 319 consid. 10a; CDAP GE.2010.0107 du 8 février 2011 consid. 3a i.f. et la référence citée; PS.2018.0016 du 7 juin 2018 consid. 3).
Enfin, l'art. 43 al. 1 LASV énonce que l'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations, alors que l'al. 2 de cette disposition prescrit que la décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
3. En l'occurrence, la recourante a dissimulé l'existence de son concubinage avec B.________ et obtenu des prestations du RI de février 2018 à mai 2020, représentant un total de 100'590 fr., de manière indue. Cette première procédure a fait l'objet d'une décision rendue par la Cour de céans le 23 avril 2020 (PS.2019.0015), laquelle a confirmé la décision de l'autorité intimée du 3 janvier 2019 supprimant le droit aux prestations RI versées à la recourante à partir du forfait de février 2018. Comme déjà dit, cet arrêt de la CDAP n'a pas été contesté et est dès lors entré en force.
Dans le cadre de la présente procédure, il n'est pas contesté que le versement des forfaits RI en faveur de la recourante n'a eu lieu que compte tenu de l'effet suspensif qui lui avait été accordé par l'autorité intimée, la bénéficiaire ayant été informée qu'en cas de rejet de son recours, un remboursement lui serait réclamé. La recourante devait ainsi s'attendre à une demande de remboursement.
Le tribunal relève que l'argument de la recourante visant à prendre en considération les revenus de son concubin en vue de calculer de manière rétroactive un forfait RI tenant compte du couple et de leurs quatre enfants démontre pour le surplus une absence de bonne foi, au sens de l'art. 41 al. 1 let. a LASV. En effet, la recourante et son concubin ont été expressément invités à déposer une demande commune lors d'un entretien dans les locaux du CSR le 9 mars 2018, mais ils ont refusé de donner suite à cette proposition, préférant soutenir qu'ils vivaient séparés à cette époque. Le dépôt d'une demande individuelle ou de couple n'est pas une proposition alternative. Il appartient aux personnes qui entendent bénéficier de prestations d'exposer correctement leur situation pour que l'autorité puisse statuer en connaissance de cause. Il n'est pas question de changer de version pour obtenir sur la base d'un état de fait modifié des prestations auxquels on n'a pas eu droit au vu de la situation exposée initialement. A cet égard, le tribunal constate que les griefs soulevés par la recourante (en particulier l'absence de prise en considération des revenus de son concubin) sont des éléments qu'elle aurait pu faire valoir au cours de la première procédure par-devant le CSR, soit celle ayant abouti à la décision de suppression du forfait RI du 13 mars 2018, si la recourante avait fait preuve de la diligence que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. On ne saurait considérer que la recourante, qui a violé son obligation d'annoncer son concubinage, a agi de bonne foi en omettant une telle information.
En l'absence de bonne foi, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'a pas examiné si le remboursement requis mettait la recourante dans une situation difficile, puisqu'une des conditions cumulatives de l'art. 41 al. 1 let. a LASV fait défaut. L'autorité intimée était ainsi fondée à rejeter le recours interjeté contre la décision du CSR du 10 mars 2021.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais pour les parties (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015; BLV 173.36.5.1), ni allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par la Direction générale de la cohésion sociale le 23 juin 2021 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 11 janvier 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.