TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 décembre 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Marcel-David Yersin et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourants

1.

A.________, à ********1, représentée par Me Julie DE HAYNIN, avocate à Genève, 

 

 

2.

B.________, à ********1, représenté par Me Julie DE HAYNIN, avocate à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional du Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains.

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.________ et B.________ c/ décisions de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 18 juin 2021 (refus du RI) - Dossier joint: PS.2021.0062 (IBI)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Né en 1992, B.________ bénéficie du revenu d'insertion (ci-après: le RI) depuis 2012. Née en 1994, A.________ bénéficie quant à elle du RI depuis 2014. Le traitement des dossiers des prénommés est assuré, depuis 2013, respectivement 2014, par le Centre social régional du Jura-Nord vaudois (ci-après: le CSR).

B.                     Depuis le 13 novembre 2014, A.________ et B.________ vivent dans le même logement. Selon une inscription du 17 mars 2015 dans le journal d'interventions du CSR concernant B.________, ce dernier vit en couple avec A.________. Selon une inscription du 30 juin 2015, l'intéressé informait le CSR qu'il déménageait à ********1 en juillet avec son amie. Par la suite, B.________ a bénéficié d'une bourse d'études jusqu'en 2018. Il a alors été remis au bénéfice du RI.

C.                     Selon le journal d'interventions du CSR concernant A.________, il est indiqué, le 8 décembre 2014, que deux dossiers sont transférés au CSR depuis le CSR de Morges, dont celui de B.________, et qu'il faut procéder comme suit: "A tenir compte d'un ménage en communauté de type familial, indication CSR Morges." A partir de novembre 2014, le décompte des prestations versées à A.________ fait état d'un ménage de 2, dont 1 non à charge, avec un forfait de 850 fr. et un loyer de 675 francs. Le forfait précité de 850 fr. a été régulièrement versé jusqu'en septembre 2020, date à laquelle A.________ a pris un logement propre pour une période de deux mois, avant de revenir vivre dans le même logement que B.________, en décembre 2020.

D.                     A.________ et B.________ ont tous deux connu de longues périodes d'incapacité de travail depuis 2014 à tout le moins, et sont durablement suivis par un médecin-psychiatre, en relation notamment avec des problèmes récurrents de dénutrition qui ont conduit leur médecin traitant à présenter plusieurs demandes d'augmentation de leur budget alimentaire respectif. Une demande de rente d'assurance-invalidité en faveur de A.________ a été refusée en 2018. B.________ a été en incapacité de travail médicalement attestée depuis novembre 2018 et jusqu'au 30 juin 2020 à tout le moins. A.________ est en incapacité de travail médicalement attestée depuis janvier 2020 jusqu'en mars 2021, le dernier certificat indiquant un risque de prolongation de l'incapacité pour encore de nombreux mois.

E.                     En juillet 2020 et lors d'un entretien le 17 août 2020, les assistants sociaux respectifs de B.________ et A.________ auprès du CSR les ont informés du fait que leurs dossiers, qui avaient été traités jusqu'ici de manière distincte, allaient être joints, dès lors qu'ils faisaient ménage commun depuis 5 ans. Il leur incombait dorénavant de signer les formulaires pour couple, pour pouvoir toucher leur forfait. Il ressort du rapport d'entretien établi par l'assistant social de B.________ que les intéressés ont fait valoir que bien qu'ils soient intimes, ils ne souhaitaient pas que leurs dossiers soient réunis. Ils estimaient en effet que leur situation n'était pas propre à engendrer une obligation d'entretien l'un envers l'autre, dès lors qu'ils ne se soutenaient pas financièrement.

F.                     A.________ a pris un logement séparé à ********2 du 1er octobre au 30 novembre 2020. Elle a été suivie par le CSR de Vevey durant cette période.

Dans le courant du mois de novembre 2020, A.________ a informé le CSR de sa volonté de réemménager au même domicile que B.________ dès le 1er décembre 2020.

Par courriel du 18 novembre 2020, une assistante sociale du CSR a informé A.________ que si elle décidait de revenir vivre avec B.________ au 1er décembre 2020, le CSR les considérerait comme un couple en concubinage et leur situation serait traitée de manière commune.

Dans le questionnaire mensuel et déclaration de revenus du 25 novembre 2020, B.________ a mentionné le retour de sa colocataire A.________, pour le 1er décembre 2020 au même domicile que lui, et a adressé au CSR ses documents individuels tels qu'envoyés chaque mois.

G.                     Le 27 novembre 2020, l'assistant social de B.________ a adressé à celui-ci ainsi qu'à A.________ un courriel dans lequel il demandait qu'ils remplissent une demande de RI en indiquant un requérant et une "personne menant de fait une vie de couple avec requérant", précisant que ces documents étaient "nécessaires afin que le forfait de novembre pour vivre en décembre puisse être versé".

Par courriel du 9 décembre 2020, l'assistant social a invité une nouvelle fois B.________ à fournir les documents pour couple dans un délai au 20 décembre 2020, faute de quoi le CSR considérerait qu'il renonçait au forfait de novembre.

Le 10 décembre 2020, le CSR a invité B.________ à fournir les documents demandés en tant que couple, avec un délai au 18 décembre 2020. Cette demande était formulée comme suit:

"[...]

Afin de pouvoir vous verser le forfait du mois de novembre 2020 pour vivre en décembre 2020 et suivants, veuillez nous retourner les documents ci-dessous que M. […] vous a déjà transmis:

·         Demande RI dûment complétée, datée et signée par vous-même et Mme A.________ en tant que requérant et concubine;

·         Autorisation de renseigner pour couple;

·         Déclaration de fortune; et

·         Déclaration de revenus novembre 2020, dûment complétée, datée et signée par les 2 parties.

Nous vous remercions de nous faire parvenir ces documents d'ici au 18 décembre 2020.

Nous portons à votre connaissance que passé ce délai, plus aucun paiement ne pourra être effectué sans la réception de tous les documents susmentionnés."

Le 17 décembre 2020, B.________ a envoyé ses documents mensuels pour requérant individuel. A.________ a également adressé au CSR ses questionnaires individuels de renseignements pour les mois d'octobre à décembre 2020.

Par lettre du 18 décembre 2020, le CSR a renvoyé à B.________ les documents qu'il lui avait adressés pour les mois de novembre et décembre 2020 et lui a indiqué que le forfait RI était suspendu tant que les documents demandés le 10 décembre 2020 ne lui seraient pas retournés, y compris les relevés bancaires et/ou postaux détaillés des membres du ménage avec déclaration de revenus du mois de janvier.

H.                     Le 17 décembre 2020, A.________ a adressé à la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS) une réclamation suite au non-paiement de son forfait RI pour le mois de décembre.

Le 18 décembre 2020, B.________ a également déposé une réclamation auprès de la DGCS en contestant la suspension du versement de son forfait RI, compte tenu de son refus de donner suite à l'injonction du CSR de signer une déclaration commune avec A.________.

La DGCS a enregistré ces réclamations comme des recours pour déni de justice et a imparti un délai au CSR pour déposer des déterminations.

I.                       Le 22 décembre 2020, la DGCS a notamment invité le CSR à rendre formellement une décision motivée portant sur la demande d'aide exceptionnelle d'octroi du RI déposée par A.________, ainsi que sur celle de B.________.

J.                      Le 14 janvier 2021, le CSR a adressé un avertissement à B.________ et à A.________, leur indiquant que leur forfait RI pourrait être supprimé s'ils ne fournissaient pas, dans un délai au 26 janvier 2021, une demande RI pour couple avec les annexes requises.

K.                     Par courriel du 21 janvier 2021, l'assistant social a une nouvelle fois expliqué à B.________ et à A.________ leur obligation de renseigner. Ce courriel indique notamment ce qui suit:

"[...]

Je ne partage pas malheureusement votre analyse des responsabilités. La piste que le CSR vous a toujours proposé, donc de faire une demande RI en couple pour ensuite faire recours, vous permet de faire valoir votre point de vue tout en bénéficiant de votre droit mensuel.

Dans l'état actuel voici les prochaines étapes:

- Si l'effet suspensif est accordé par la DGCS (demande à faire par le bénéficiaire) le droit RI pourra être maintenu pour M. jusqu'à la décision de la DGCS

- Mme A.________ va recevoir un refus de droit RI comme, à notre sens, vous devez être considéré en couple. La seule façon pour que Mme A.________ puisse percevoir à nouveau de l'aide serait de demander des mesures superprovisionnelles. Dans ce cas le droit serait évalué et peut-être rétabli dans l'attente de la détermination de la DGCS.

Dans le cas de figure ou le recours ne devrait pas être accepté, il vous sera demandé de rembourser la totalité des forfaits RI perçu depuis la date de l'effet suspensif.

La détermination de la DGCS pourrait prendre plusieurs mois ce qui risque de générer un indu très important.

Par la suite une nouvelle demande RI pour couple devra être déposée.

Vous avez reçu entretemps de la part du CSR un courrier avec un dernier délai pour rendre votre dossier RI couple complet. Le règlement administratif nous oblige à vous donner un dernier délai.

Cela signifie que vous avez toujours la possibilité de nous envoyer une demande RI pour couple et, par la suite, faire un recours contre cette décision.

[...]

Personnellement j'ai de la peine à comprendre cette détermination qui vous entraîne dans une situation d'indigence et génère de nombreuses problématiques alors que la réunion des dossiers n'aura actuellement aucun impact financier et qu'elle se base sur un article de loi dont on ne peut pas faire fi. Comme déjà vu ensemble, l'enjeu se présenterait que dans le cas d'un emploi dont la rémunération dépasserait le droit pour 1 personne, ce qui ne semble pas être imminent.

[...]"

L.                      Le 24 janvier 2021, B.________ a transmis de manière individuelle au CSR le questionnaire mensuel et déclaration de revenus pour le mois de janvier 2021 le concernant, avec les annexes.

Le même jour, A.________ a également transmis de manière individuelle au CSR le questionnaire mensuel et déclaration de revenus pour le mois de janvier 2021 la concernant, avec les annexes. Parmi ces dernières figurait un arrêt de travail signé par son médecin-psychiatre indiquant un arrêt de travail à 100% du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021 et qui "[durerait] probablement encore de nombreux mois." Une lettre de ce praticien du 18 décembre 2020 était également jointe à la demande, dans laquelle on peut lire ce qui suit:

"[…] Cependant le stress vécu ces derniers mois en rapport avec les soucis financiers et la remise en cause du RI cause une rechute de l'anxiété avec à nouveau une perte de poids, [...] ce qui est toujours médicalement inquiétant. […]

[…] Aussi, pourrais-je vous demander de bien vouloir reconduire le forfait pour adapter l'alimentation de la patiente afin de prévenir une péjoration de l'état de dénutrition de la patiente? […]"

M.                    Le 25 janvier 2021, agissant en son nom propre, A.________ a adressé une plainte à la DGCS contre le refus du CSR de rendre une nouvelle décision d'octroi du RI, qui lui avait été signifié le 14 janvier 2021.

Le même jour, B.________ a aussi adressé une plainte à la DGCS contre le refus du CSR de rendre une nouvelle décision d'octroi du RI. Il se plaignait également de l'avertissement reçu, du 14 janvier 2021, alors qu'il avait présenté les documents nécessaires pour obtenir le versement du RI le concernant.

N.                     Le 26 janvier 2021, le CSR a rendu deux décisions concernant A.________ et B.________.

Dans la première décision, le CSR a refusé l'octroi de prestations financières à A.________, au motif qu'elle n'avait pas effectué les démarches requises pour un regroupement du dossier RI avec B.________.

Dans la seconde décision, le CSR a avisé B.________ de la fin de son droit au RI au 31 octobre 2020 (dernier versement fin octobre 2020 pour vivre en novembre 2020), au motif que sa situation ne pouvait pas être vérifiée dès lors qu'il n'avait pas effectué les démarches requises en vue du regroupement de son dossier avec celui de A.________.

O.                     Dans le cadre des procédures de recours pour déni de justice devant la DGCS, le CSR a déposé ses déterminations le 26 janvier 2021, concluant au rejet des recours interjetés par A.________ et B.________. En bref, il considérait que les prénommés avaient été dûment informés que leur situation constituait un concubinage du point de vue de leur droit au RI, mais qu'ils avaient persisté à remplir les demandes de manière individuelle. Par conséquent, ils ne pouvaient pas prétendre au RI, dès lors qu'ils ne remplissaient pas leur obligation de renseigner en tant que couple.

Le 2 février 2021, la DGCS a octroyé l'effet suspensif aux recours pour déni de justice et a invité le CSR à reprendre le versement des prestations RI aux intéressés dès le mois de novembre 2020.

Le 26 février 2021, les recourants ont chacun déposé des déterminations sur l'écriture du CSR du 26 janvier 2021.

P.                     Le 2 février 2021, en complément à leurs recours respectifs pour déni de justice, A.________ et B.________ ont chacun transmis à la DGCS une attestation médicale de leur médecin-psychiatre datée du 20 janvier 2021, dont il ressort en particulier que leur état de santé s'était nettement aggravé en raison des questions administratives liées à la remise en cause de leur droit au RI.

Q.                     Le 12 février 2021, Me Julie de Haynin, avocate à Genève, a informé la DGCS être consultée par A.________ dans la procédure l'opposant au CSR pour déni de justice et contestation de la décision du 26 janvier 2021.

Le 15 février 2021, A.________ a adressé une demande d'assistance judiciaire avec le formulaire et les documents justificatifs à la DGCS, requérant l'exonération de la totalité des avances et l'assistance d'office d'un avocat. Le 17 février suivant, B.________ en a fait de même dans la procédure de recours le concernant.

Par deux décisions respectives sur demande d'assistance judiciaire rendues le 3 mars 2021, la DGCS a rejeté les demandes d'assistance judiciaire formées par les prénommés. Le 12 avril 2021, agissant par l'intermédiaire de son conseil, A.________ et B.________ ont chacun formé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) un recours individuel contre la décision de la DGCS du 3 mars 2021 le concernant, en concluant à son annulation et à l'octroi de l'assistance judiciaire dans la procédure l'opposant au CSR devant la DGCS.

Par deux arrêts rendus le 28 juin 2021 (sous les références PS.2021.0032 et PS.2021.0033), la CDAP a admis les deux recours et réformé les décisions incidentes attaquées en ce sens que l'assistance judiciaire requise était accordée à chacun des recourants, Me Julie de Haynin étant nommée conseil d'office.

R.                     Le 26 février 2021, agissant sous la plume de leur conseil, A.________ et B.________ ont chacun formé auprès de la DGCS un recours individuel contre la décision du 26 janvier 2021 du CSR le concernant. Sollicitant d'abord que l'effet suspensif soit accordé à son recours, chacun des prénommés concluait à l'annulation de la décision respective du CSR et à l'octroi du RI à compter du 1er novembre 2020 sous déduction des éventuels forfaits déjà perçus pour cette période, ainsi qu'au traitement de son dossier administratif de manière individuelle et non réunie avec celui de l'autre intéressé.

S.                     Parallèlement aux diverses procédures de recours ouvertes devant la DGCS, A.________ s'est plainte à cette autorité, le 8 mars 2021, du fait que le forfait RI du mois de mars ne lui avait pas encore été versé. Son conseil a réitéré cette plainte le 15 mars 2021, constatant qu'aucune suite n'y avait été donnée et signalant que sa mandante se trouvait dans une situation d'extrême pauvreté et que le non-paiement de son forfait mettait à mal sa santé tant physique que psychologique.

T.                     Par décision du 18 juin 2021, la DGCS a déclaré sans objet le recours interjeté le 17 décembre 2020 par A.________ contre le CSR pour déni de justice et a rayé la cause du rôle, sans frais (I), a rejeté le recours interjeté le 26 février 2021 par la prénommée contre la décision du CSR du 26 janvier 2021 (II), et a confirmé cette dernière décision (III).

Par une deuxième décision du 18 juin 2021, la DGCS a déclaré sans objet le recours interjeté le 18 décembre 2020 par B.________ contre le CSR pour déni de justice et a rayé la cause du rôle, sans frais (I), a rejeté le recours interjeté le 26 février 2021 par le prénommé contre la décision du CSR du 26 janvier 2021 (II), et a confirmé cette dernière décision (III).

En substance, dans ces décisions, la DGCS a d'abord retenu que, dès lors que le CSR s'était formellement prononcé sur la suppression du forfait RI de chacun des recourants en rendant deux décisions respectives le 26 janvier 2021, le grief de déni de justice n'avait plus aucun fondement. Se basant ensuite sur les circonstances communes ressortant des dossiers en cause, la DGCS a considéré que le CSR avait qualifié à juste titre les recourants de personnes menant de fait une vie de couple au sens de la loi, de sorte qu'il leur incombait de signer conjointement une demande commune de RI. Dans la mesure où ceux-ci refusaient de se conformer à cette obligation, le CSR n'avait pas d'autre choix que de supprimer le RI des intéressés. Procédant enfin à l'examen des moyens soulevés par les recourants contre les deux décisions du 26 janvier 2021, la DGCS a retenu que les décisions attaquées ne violaient pas l'obligation de motiver, ni le droit à mener une existence digne inscrit à l'art. 12 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), ni encore l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire.

U.                     Par acte du 16 août 2021, A.________ a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision du 18 juin 2021 de la DGCS la concernant, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à l'octroi du RI à compter du 1er novembre 2020 sous déduction des éventuels forfaits déjà perçus pour cette période, ainsi qu'au traitement de son dossier administratif de manière individuelle et non réunie avec celui de B.________. La recourante a en outre produit un bordereau de pièces. La cause a été enregistrée sous la référence PS.2021.0061.

V.                     Par acte du 16 août 2021, B.________ a également interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision du 18 juin 2021 de la DGCS le concernant, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à l'octroi du RI à compter du 1er novembre 2020 sous déduction des éventuels forfaits déjà perçus pour cette période, ainsi qu'au traitement de son dossier administratif de manière individuelle et non réunie avec celui de A.________. Le recourant a en outre produit un bordereau de pièces. La cause a été enregistrée sous la référence PS.2021.0062.

Chacun des recourants a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Par deux décisions respectives des 20 et 24 août 2021, les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, comprenant l'exonération des avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Julie de Haynin, avocate à Genève, avec effet au 1er juillet 2021.

Par avis respectifs des 20 et 24 août 2021, la juge instructrice a, à titre préprovisionnel, invité le CSR, respectivement la DGCS, à poursuivre le versement du RI aux recourants pendant la durée de la procédure de recours, dès lors que l'indigence de ces derniers ne semblait pas contestée.

Par avis du 24 août 2021, les causes PS.2021.0061 et PS.2021.0062 ont été jointes sous la première référence, en considération de leur connexité.

La DGCS, autorité intimée, a déposé sa réponse aux recours et produit ses dossiers respectifs le 9 septembre 2021. Elle a conclu au rejet des recours et à la confirmation des deux décisions attaquées.

Le même jour, le CSR, en qualité d'autorité concernée, a indiqué s'en remettre aux déterminations de la DGCS sur les recours.

Les recourants se sont déterminés sur les réponses à leurs recours, le 29 octobre 2021.

Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposés chacun dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les deux recours sont intervenus en temps utile. Ils satisfont aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Est litigieux le droit de chacun des recourants aux prestations du revenu d'insertion (ci-après: le RI) à partir du mois de novembre 2020 (forfait novembre pour vivre en décembre 2020). Les recourants contestent avant tout leur qualité de concubins ou de personnes menant de fait une vie de couple au sens de la législation en matière d'aide sociale. Ne sont par contre pas remises en cause les décisions de l'autorité intimée en tant qu'elles déclarent sans objet leurs recours pour déni de justice.

b) aa) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut notamment le RI (art. 1 al. 1 et 2 LASV).

Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). Elle est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le RLASV, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). L'art. 17a RLASV précise que sont présumées comme menant de fait une vie de couple au sens de l'art. 31 al. 2 LASV les personnes qui ont un ou plusieurs enfants communs avec la personne avec qui elles vivent (let. a) ou qui vivent ensemble dans le même ménage depuis au moins cinq ans (let. b).

bb) Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la relation entre le requérant et la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui, au sens de l'art. 31 al. 2 LASV, équivaut à un concubinage stable ou qualifié, justifiant un devoir d'assistance mutuel, tel que l'entend le Tribunal fédéral (cf., p. ex., CDAP, arrêts PS.2021.0098 du 7 octobre 2022; PS.2021.0044 du 26 avril 2022 consid. 3b; PS.2020.0056 du 22 décembre 2021 consid. 2a/bb et les références; PS.2019.0015 du 23 avril 2020 consid. 3b; PS.2018.0028 du 13 février 2019 consid. 1c/bb). Le Tribunal fédéral considère que la relation de concubinage stable justifiant un devoir d'assistance mutuel doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; 140 V 50 consid. 3.4.3; Tribunal fédéral [TF], arrêt 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 5.1 et les références). Ces différentes caractéristiques n'ont pas à être réalisées cumulativement. Il n'est en particulier pas nécessaire que les partenaires vivent constamment ensemble ou que l'un des deux soit constamment assisté par l'autre de manière significative. S'il manque la cohabitation ou la composante économique, mais que les deux partenaires vivent tout de même une relation à deux stable et exclusive et s'accordent une assistance réciproque, l'on doit ainsi admettre qu'il s'agit d'une communauté de vie assimilable à un mariage (ATF 138 V 86 consid. 4.1; 137 V 383 consid. 4.1 et les références). Il n'est alors pas arbitraire de tenir compte d'une telle communauté dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; 141 I 153 consid. 5.2 et les références). Cela étant, il a été jugé arbitraire de reconnaître l'existence d'un concubinage stable entre deux partenaires sur la seule base du fait que ceux-ci venaient d'emménager dans un même logement. Le fait qu'une personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple indice, mais non la preuve de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux. Il en découle que, dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée. Cependant, en l'absence de règle légale précise, on ne saurait retenir une durée prédéfinie pour admettre un concubinage stable. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; 138 III 157 consid. 2.3.3; CDAP PS.2021.0098 précité; PS.2021.0044 précité consid. 3b et les références; PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a/bb; PS.2019.0015 précité consid. 3b et les références).

cc) S'agissant de l'établissement des faits, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3 et les références). Au plan cantonal, l'art. 17a RLASV introduit cependant une présomption de vie de couple dans certaines circonstances déterminées. Cette présomption, réfragable, peut être renversée. Dans un tel cas, il appartient aux requérants, s'ils estiment ne pas vivre en concubinage, bien qu'ils se trouvent dans l'une des situations prévues à l'art. 17a RLASV, d'apporter les éléments permettant d'établir que, malgré les circonstances, ils ne mènent pas de fait une vie de couple (CDAP PS.2021.0044 précité consid. 3c et les références; PS.2020.0090 précité consid. 3a/cc; PS.2020.0039 du 4 janvier 2021 consid. 2d; PS.2019.0015 précité consid. 3c et les références).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; TF 8C_260/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.2; CDAP PS.2021.0044 précité consid. 3c et les références; PS.2021.0005 du 7 décembre 2021 consid. 2a/bb et les références; PS.2020.0056 précité consid. 2a/cc et les références).

c) En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourants habitent ensemble le même logement depuis novembre 2014, d'abord à ********3, puis à ********1 depuis juillet 2015, de sorte que le délai de cinq années de vie commune prévu à l'art. 17a let. b RLASV est arrivé à échéance au mois de novembre 2019, soit avant la courte période de vie séparée des intéressés du 1er octobre au 30 novembre 2020, laquelle n'a pas d'incidence dès lors que ceux-ci ont repris la vie commune dans le logement de ********1 dès le 1er décembre 2020. En application de cette disposition, le CSR puis la DGCS ont retenu que les recourants étaient de fait présumés mener une vie de couple au sens de l'art. 31 al. 2 LASV.

Afin de renverser cette présomption de concubinage qualifié, les recourants font valoir en substance que, malgré cette cohabitation et leur relation sentimentale, ils ne mélangent pas leurs ressources financières et vivent de manière indépendante l'un de l'autre tant sur le plan financier que dans l'organisation de leur vie quotidienne. Ils expliquent ainsi que chacun fait ses courses individuellement et séparément, qu'ils ne partagent que très rarement leur repas, et que les produits d'entretien et de nettoyage sont également à charge de chacun, de même que les produits cosmétiques. A l'appui de ces allégations, ils produisent des photographies censées illustrer cette organisation séparée. Selon eux, il ne s'agit dès lors que d'une simple colocation avec règles de partage strictes, préservant l'indépendance de chacun, sans l'assistance et le soutien mutuel ordinairement d'usage dans un couple, leur conception personnelle de la vie étant totalement opposée aux principes usuels de communauté, de mariage ou de vie familiale.

En l'occurrence, les recourants reconnaissent expressément partager une relation sentimentale et être "liés de manière intime" (cf. mémoire de recours p. 3 ch. 4, p. 5 ch. 27, et p. 12 dernier paragraphe). Aux fins de démontrer que le soutien moral dont pourrait bénéficier la recourante ne lui serait apporté que par sa mère et non par le recourant, ils produisent une lettre de la mère de la recourante datée du 27 septembre 2021. Or, dans cet écrit succinct, l'intéressée déclare seulement qu'elle "[a] toujours soutenu moralement [s]a fille" et qu'elle "la soutiendr[a] encore aussi longtemps que nécessaire jusqu'à l'achèvement de sa formation". Ces propos ne traitent aucunement des liens entre les recourants et ne sont pas de nature à exclure l'existence d'un soutien moral entre ces derniers. Au demeurant, les indications des recourants selon lesquelles le médecin-psychiatre traitant de la recourante a constaté une nette amélioration de l'état de santé de sa patiente lorsque cette dernière partage son logement avec le recourant (cf. mémoire de recours p. 4 ch. 17, et lettre dudit médecin du 7 août 2021 produite par les recourants sous pièce n° 27) tendraient plutôt à témoigner de l'existence d'un attachement relationnel significatif entre ces derniers. S'agissant de l'organisation spécifique adoptée par les recourants, ceux-ci produisent des photographies montrant que leurs habits et biens personnels sont rangés dans des meubles séparés, que leurs réserves alimentaires sont entreposées de manière individualisée dans le réfrigérateur et sur des étagères, et qu'ils disposent chacun de leur propre ordinateur et matériel informatique, ainsi que de leurs propres produits d'hygiène ou cosmétiques et de nettoyage. Or, cette manière d'ordonner les effets personnels ne se distingue pas fondamentalement de celle que pourraient adopter des personnes vivant en couple. Quant à l'organisation financière séparée dont les recourants se prévalent, on relèvera d'abord que le fait que ceux-ci sont indépendants financièrement et conservent leurs ressources financières respectives séparées ne constitue pas non plus un fonctionnement différent de celui de nombreux couples. Cela étant, rien ne permet de considérer que les intéressés ne seraient pas susceptibles de s'apporter mutuellement un soutien financier en cas de besoin. Enfin, quoi que les recourants en disent, leur conception personnelle de la vie, qui se voudrait "libre des diktats sociaux", ne suffit pas en elle-même à exclure l'existence de fait d'une vie de couple au sens de la loi et de la jurisprudence.

Au vu de l'ensemble de ces éléments et tout bien pesé, le Tribunal de céans considère que les recourants n'ont pas apporté de preuve, à un degré de vraisemblance suffisant, permettant de renverser la présomption de concubinage qualifié, au sens de l'art. 17a let. b RLASV, vu la durée de leur vie commune. Dans ces conditions, les décisions attaquées, en tant qu'elles confirment la fixation du droit au RI des recourants en tenant compte du fait qu'ils mènent une vie de couple (cf. art. 31 al. 2 LASV), ne prêtent pas le flanc à la critique.

3.                      Dans les décisions attaquées, la DGCS a confirmé la suppression du droit au RI de chacun des recourants à partir du mois de novembre 2020, au motif qu'en refusant de signer conjointement une demande commune de RI, les intéressés avaient violé une des conditions sine qua non à la perception du RI, de sorte que le CSR n'avait pas d'autre choix que de supprimer le RI aux recourants.

a) Comme on l'a vu ci-dessus, l'art. 31 al. 2 LASV prévoit que la prestation financière (RI) est accordée après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui. L'art. 17a RLASV introduit une présomption de vie de couple lors d'une vie commune dans le même ménage depuis au moins cinq ans, ce qui est le cas des recourants.

Aux termes de l'art. 17 al. 1 RLASV, le RI est accordé sur demande signée par chaque membre majeur du ménage (conjoint, partenaire enregistré, personne menant de fait une vie de couple) ou son représentant légal. Il découle de cette disposition que les concubins doivent signer conjointement la demande de RI (cf. notamment CDAP PS.2016.0021 du 17 novembre 2016 consid. 3; PS.2015.0087 du 6 octobre 2015).

Cette exigence doit en effet être mise en relation avec le devoir de collaboration du requérant au RI. Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle signale sans retard tout changement de la situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). La modification de la composition du ménage constitue notamment un fait nouveau déterminant (art. 29 al. 2 let. c RLASV). Par ailleurs, l'art. 40 al. 1 LASV prévoit que la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application. Il n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin d'aide (TF 8C_781/2012 du 11 avril 2013 consid. 2.4.2; 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 4.1), et le fardeau de la preuve incombe au requérant, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC. En exécution de l'art. 38 LASV, l'art. 43 RLASV précise qu'après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti. Les art. 45 LASV et 44 RLASV prévoient encore la possibilité de sanctionner le bénéficiaire en cas de violation intentionnelle ou par négligence de ses obligations, par une réduction de l'aide, voire la suppression de celle-ci.

b) De manière plus générale, la conséquence d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (v. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées). L'autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (CDAP PS.2020.0039 du 4 janvier 2021 consid. 4a; PS.2019.0015 du 23 avril 2020 consid. 5a; PS.2018.0028 du 13 février 2019 consid. 1b; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b et les références; PS.2015.0055 du 22 janvier 2016 consid. 3b; PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b).

c) Conformément à la jurisprudence, l'interdiction du formalisme excessif qui confine au déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) s'oppose à exiger le respect d'une forme ne répondant pas à un but suffisant et compliquant inutilement la procédure (cf. notamment ATF 116 V 353 consid. 3; CDAP PS.2022.0004 du 7 mars 2022; Benoît Bovay / Thibault Blanchard / Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2021, ch. 2.6.3 ad art. 79 LPA-VD).

d) En l'occurrence, il ressort du dossier que le CSR a, dans un premier temps, retenu la qualification de colocataires pour définir la nature de la relation entre les recourants, tout en leur appliquant individuellement un forfait tenant compte d'une situation de couple. Les recourants sont ainsi soumis à un régime financier de couple depuis 2014, ce qui est confirmé dans les décisions attaquées. A aucun moment toutefois, l'indigence manifeste des recourants n'a été contestée, ni qu'ils aient chacun respecté leur devoir d'information en produisant régulièrement à titre individuel les informations requises les concernant.

On constate ainsi que le CSR a versé à chaque recourant un forfait RI tenant compte de leur relation de couple, tout en traitant leurs dossiers administratifs de manière distincte et individuelle. Ce n'est qu'après une vie commune de cinq ans que le CSR a requis des recourants un regroupement administratif de leurs dossiers, conformément aux dispositions légales précitées. Un tel regroupement se justifie en particulier afin de permettre à l'autorité administrative de vérifier la situation financière globale des recourants, notamment si l'un ou l'autre d'entre eux devait par la suite exercer une activité lucrative dont il serait alors tenu compte dans le cadre de leur forfait RI global. Il ressort notamment du dossier que le recourant semble exercer une activité musicale qui, si elle ne génère actuellement pas de revenu, pourrait le faire ultérieurement.

C'est partant à tort que les recourants se refusent à présenter une déclaration commune en relation avec leurs demandes d'aide sociale. Un tel refus pourrait justifier une éventuelle sanction, conformément aux art. 45 LASV ainsi que 43 et 44 RLASV. En revanche, la sanction sous forme d'une suppression pure et simple du RI, alors même que la situation d'indigence des recourants est patente et non contestée et alors que les autorités intimée et concernée disposaient de l'ensemble des informations nécessaires pour déterminer la situation financière complète des recourants, est contraire à la législation précitée et constitue une sanction manifestement disproportionnée de même qu'un formalisme excessif contraire à l'art. 29 al. 1 Cst.

C'est donc à tort que la DGCS retient que le CSR n'avait pas d'autre choix que de supprimer le RI des recourants, et la décision attaquée s'avère arbitraire et doit être annulée dans cette mesure. Il en va de même des décisions du CSR du 26 janvier 2021 prononçant la suppression du RI des recourants. Les recourants sont toutefois avisés que dès lors que leur statut de personnes menant de fait une vie de couple au sens de la législation précitée est confirmée, il leur appartiendra dorénavant de remplir les documents relatifs à ce statut, dans la poursuite de leurs demandes RI.

4.                      Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être partiellement admis et les décisions de la DGCS attaquées partiellement réformées en ce sens que les recours contre les décisions du CSR, du 26 janvier 2021, supprimant le RI aux recourants sont admis et ces décisions annulées. Pour le surplus, les décisions attaquées sont confirmées.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Les recourants obtenant partiellement gain de cause à l'aide d'une avocate, ils ont chacun droit à une indemnité réduite à titre de dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Compte tenu de leurs ressources, les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décisions respectives des 20 et 24 août 2021. Dans le canton de Vaud, l'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'avocat commis d'office peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA; art. 3bis al. 1 RAJ).

En l'espèce, le conseil des recourants a produit deux listes des opérations distinctes, soit une pour chaque recourant. Les opérations recensées dans ces listes commencent au 17 février 2021. Or, à cette époque, le Tribunal de céans n'était pas encore saisi par recours des intéressés contre les deux décisions de la DGCS attaquées ultérieurement dans le cadre des présentes procédures de recours, lesquelles ont été jointes le 24 août 2021. Selon l'art. 18 al. 4 LPA-VD, le Tribunal cantonal est compétent pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures ouvertes devant lui. En l'occurrence, les décisions d'octroi de l'assistance judiciaire en ont accordé le bénéfice aux recourants avec effet au 1er juillet 2021. Le Tribunal de céans connaîtra dès lors seulement des opérations effectuées à partir de cette date parmi celles énumérées sur les listes transmises par le conseil des recourants, exception étant toutefois faite pour les opérations de "réception" et "analyse" des décisions du 18 juin 2021 de la DGCS effectuées le 21 juin 2021, celles-ci étant nécessaires au dépôt des présents recours. S'agissant des opérations antérieures, il appartiendra à l'autorité de première instance compétente, à savoir la DGCS, d'arrêter le montant de l'indemnité pour leur prise en charge, le droit à l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de première instance ayant été reconnu aux recourants par deux arrêts de la CDAP du 28 juin 2021 (cf. lettre Q in fine de l'état de fait du présent arrêt).

Compte tenu des listes des opérations et débours distinctes produites pour chaque recourant, et au regard de la nature du dossier, de l'étendue des opérations, de la difficulté de l'affaire ainsi que des développements de la procédure de recours, les opérations effectuées par le conseil d'office peuvent être confirmées, sous réserve de ce qui suit: il apparaît que les opérations relatives à la rédaction des mémoires de recours respectifs des recourants ont été comptabilisées à double dans la mesure où les contenus de ces écritures sont rigoureusement identiques, de sorte qu'il convient de réduire de moitié les montants à allouer à chaque recourant en rapport avec ces opérations; il en va de même pour l'écriture de réponse, comptabilisée dans chaque liste des opérations alors qu'il s'agit d'une écriture unique; enfin, dans la liste produite pour A.________, il ne sera pas tenu compte de l'opération effectuée le 29 juillet 2021 ("Courrier CSR remboursement frais médicaux cliente"), celle-ci n'ayant manifestement pas de rapport avec la présente procédure de recours. Cela étant, l'indemnité de Me Julie de Haynin peut être arrêtée, pour A.________, à un montant de 2'346 fr. 75, arrondi à 2'347 fr., soit 2'235 fr. d'honoraires (12h25 x 180 fr.) et 111 fr. 75 de débours (2'235 fr. x 5%), et pour B.________, à un montant de 2'126 fr. 25, arrondi à 2'127 fr., soit 2'025 fr. d'honoraires (11h15 x 180 fr.) et 101 fr. 25 de débours (2'025 fr. x 5%). Il n'y a pas lieu de comptabiliser de TVA en sus sur ces montants, Me de Haynin ayant indiqué ne pas être astreinte à cette taxe. Il sied de préciser encore que les dépens alloués à chaque recourant mentionnés plus haut sont à déduire du montant de l'indemnité de conseil d'office calculé ci-dessus.

L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton, les recourants étant rendus attentifs au fait qu'ils sont tenus de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'ils seront en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et art. 123 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Les recours sont partiellement admis.

II.                      La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 18 juin 2021 (référence RI.2020.384) est réformée dans le sens suivant :

II.    Le recours interjeté par A.________ contre la décision du Centre social régional du Jura-Nord vaudois du 26 janvier 2021 est admis.

III.   La décision du Centre social régional du Jura-Nord vaudois du 26 janvier 2021 est annulée.

Elle est confirmée pour le surplus.

III.                    La Direction générale de la cohésion sociale fixera le montant de l'indemnité d'assistance judicaire à verser à A.________ dans le cadre de la procédure de recours devant cette autorité.

IV.                    La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 18 juin 2021 (référence RI.2020.385) est réformée dans le sens suivant :

II.    Le recours interjeté le 26 février 2021 par B.________ contre la décision du Centre social régional du Jura-Nord vaudois du 26 janvier 2021 est admis.

III.   La décision du Centre social régional du Jura-Nord vaudois du 26 janvier 2021 est annulée.

Elle est confirmée pour le surplus.

V.                     La Direction générale de la cohésion sociale fixera le montant de l'indemnité d'assistance judicaire à verser à B.________ dans le cadre de la procédure de recours devant cette autorité.

VI.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

VII.                  L'Etat de Vaud, par la caisse de la Direction générale de la cohésion sociale, versera à A.________ un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.

VIII.                 L'Etat de Vaud, par la caisse de la Direction générale de la cohésion sociale, versera à B.________ un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.

IX.                    L'indemnité de conseil d'office de Me Julie de Haynin pour A.________ est arrêtée, après déduction des dépens précités, à 847 (huit cent quarante-sept) francs, débours compris.

X.                     L'indemnité de conseil d'office de Me Julie de Haynin pour B.________ est arrêtée, après déduction des dépens précités, à 627 (six cent vingt-sept) francs, débours compris.

Lausanne, le 5 décembre 2022

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.