TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 septembre 2021

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Serge Segura et
M. Stéphane Parrone, juges.  

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),    

  

Autorité concernée

 

EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Entité Soutien juridique,    

  

 

Objet

         Aide d'urgence  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 août 2021 (octroi d'aide d'urgence)

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________, ressortissant du Nigéria né le ******** 1994, aurait quitté son pays d'origine le 20 octobre 2012 pour arriver le même jour en Grande-Bretagne. Il a déposé en ce pays une demande d'asile, le 2 juillet 2017.

Le 12 mars 2019, l'ambassade de Suisse à Abuja (Nigéria) a délivré au prénommé un visa valable pour la Suisse jusqu'au 7 juillet (ou juin) 2019 sur la base d'un passeport du Nigéria. Le 4 février 2020, A.________ a obtenu une autorisation de séjour de courte durée, pour formation, valable jusqu'au 31 août 2020.

B.                          Le 30 août 2020, A.________ a déposé une demande d'asile. Il a été attribué au canton de Vaud.

Par décision du 8 janvier 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté la demande d'asile de A.________, a prononcé son renvoi - tenu pour raisonnablement exigible - et a ordonné l'exécution de cette mesure.

Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral (TAF) le 17 février 2021 (D-519/2021). En substance, le TAF a retenu que l'intéressé ne s'était pas présenté, sans justification suffisante, à une audition sur les motifs d'asile prévue le 17 décembre 2020. Ce faisant, il avait commis une violation grave de son devoir de collaborer et n'avait pas rendu crédible qu'il nécessitait un réel besoin de protection contre des persécutions déterminantes au sens de la loi sur l'asile. Le TAF a enfin considéré, compte tenu des prises de position de A.________, de son comportement général et de nombreux indices ressortant des pièces du dossier, qu'il n'était pas menacé dans son pays d'origine. Cet arrêt est entré en force.

C.                          Le 12 mars 2021, le Service de la population (SPOP) a octroyé à l'intéressé l'aide d'urgence pour la période du 12 au 15 mars 2021. Cette décision a été régulièrement renouvelée par la suite.

En parallèle, les autorités ont organisé le départ de l'intéressé. Un billet d'avion a été émis pour un vol à intervenir le 29 avril 2021. A.________ ne s'est pas présenté à l'embarquement. Il a alors été considéré comme disparu.

Le 27 juillet 2021, le SEM a annoncé le transfert de l'intéressé de l'Allemagne vers la Suisse. A.________ a été logé au Foyer d'aide d'urgence à Ecublens.

D.                          Le 5 août 2021, A.________ a signé une déclaration selon laquelle il acceptait de retourner au Nigéria sur une base volontaire aussitôt que possible, et confirmait qu'il coopérerait par conséquent avec les autorités suisses.

Le même jour, une nouvelle décision d'aide d'urgence, valable du 5 août au
7 septembre 2021 a été prononcée par le SPOP.

Le 11 août 2021, l'intéressé a signé le formulaire de déclaration de retour volontaire émis par l'Organisation internationale pour les migrations.

Un deuxième billet d'avion a été établi le 17 août 2021, pour un départ prévu le 1er septembre 2021. Par lettre du 19 août 2021, A.________ a toutefois indiqué qu'il avait bien réfléchi et qu'il ne souhaitait plus rentrer au Nigéria, car il y risquerait sa vie. Il entendait ainsi annuler le vol en cause.

Par décision du 24 août 2021, le SPOP a annulé et remplacé le prononcé d'aide d'urgence du 5 août 2021, en ce sens que les prestations y relatives seraient octroyées du 24 au 25 août 2021.

Le 26 août 2021, le plan du vol du 1er septembre 2021 a été notifié à l'intéressé, aux guichets du SPOP.

Le même jour, soit le 26 août 2021, le SPOP a accordé à A.________ l'aide d'urgence, du 26 au 31 août 2021.

E.                          Agissant le 27 août 2021 par un mémoire rédigé en anglais, A.________ a déféré la décision du SPOP du 26 août 2021 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il annexe un lot de pièces.

Le SPOP a déposé son dossier.

Le recourant a fourni le 3 septembre 2021 une traduction en français de son mémoire de recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure de jugement rapide de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Considérant en droit:

1.                           Formellement, le recours est dirigé contre une décision d'octroi d'aide d'urgence pour une période déterminée (du 26 au 31 août 2021), cette décision faisant suite à des décisions analogues pour les périodes précédentes.

Selon l'art. 49 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21), les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois – comme les requérants d'asile déboutés –, qui se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien, ont droit à l'aide d'urgence.

Le recourant a vu sa demande d'asile rejetée par le SEM le 8 janvier 2021, puis sur recours par le TAF le 17 février 2021. Son renvoi de Suisse a ainsi été décidé de manière définitive et un délai de départ a été fixé. Par conséquent, le recourant séjourne illégalement en Suisse, de sorte que seule une aide d'urgence peut lui être accordée. Le recourant ne le conteste du reste pas.

2.                           En réalité, ainsi que l'attestent les motifs et l'intitulé de son recours original en anglais ("request of mutiple asylum in Switzerland with a ground of asylum after been rejected without a ground of asylum"), le recourant entend déposer une nouvelle demande d'asile, respectivement requérir le réexamen de la décision du SEM rejetant sa demande d'asile.

Toutefois, la décision attaquée ne porte pas sur l'octroi ou le refus de l'asile au recourant, mais uniquement sur son droit à l'aide d'urgence, de sorte que cette conclusion excède l'objet du recours (art. 79 LPA-VD). Pour le surplus, l'octroi ou le refus de l'asile au recourant relève exclusivement de la compétence du SEM et non de celle du SPOP (art. 6a al. 1 LAsi).

Par conséquent, la conclusion du recourant est irrecevable.

3.                           Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument ni d'allouer des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est irrecevable.

II.                           Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 3 septembre 2021

 

La présidente:

                       

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.