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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 novembre 2021 |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Centre régional de décision PC Familles Grand-Lausanne, p.a. Agence d'Assurances Sociales, à Lausanne |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre régional de décision PC Familles Grand-Lausanne, du 14 juillet 2021 |
Vu les faits suivants:
A. A.________, domiciliée à ******** et dont l'époux exerce une activité indépendante de plâtrier-peintre, a déposé le 25 février 2019 une demande de prestations complémentaires pour familles. Le Centre régional de décision PC Familles Grand Lausanne (ci-après: le Centre régional) a rendu le 3 juin 2019 une décision reconnaissant à la famille de l'intéressée le droit à une prestation mensuelle de 946 fr. dès le 1er mars 2019. Une nouvelle décision a été prise le 13 janvier 2020, confirmant cette prestation pour les mois suivants.
B. En septembre 2020, le Centre régional a procédé à la révision annuelle du dossier, en demandant aux bénéficiaires de la prestation de fournir des données actualisées sur leur situation économique. Ces indications ont été communiquées au Centre régional le 5 octobre 2020. Sur cette base, cet organe a rendu le 9 novembre 2020 quatre décisions:
a) Décision de suppression du droit aux prestations complémentaires pour familles n° 2020-1332815, pour la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019. Cette décision retient en substance qu'après la prise en compte du revenu de l'activité indépendante du conjoint, le droit aux prestations (PC Familles) ne peut plus être reconnu. Les prestations déjà versées pour l'année 2019 – 10 mois à 946 fr., soit 9'460 fr. fr. – doivent par conséquent être remboursées.
b) Décision de suppression du droit aux prestations complémentaires pour familles n° 2020-1332816, pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020. Cette décision retient en substance qu'après la prise en compte du revenu de l'activité indépendante du conjoint, le droit aux prestations (PC Familles) ne peut plus être reconnu. Les prestations déjà versées pour l'année 2020 – 9 mois à 946 fr., soit 8'514 fr. – doivent par conséquent être remboursées.
c) Décision de suppression du droit aux prestations complémentaires pour familles n° 2020-1332817, pour la période du 1er au 31 octobre 2020. Cette décision retient en substance qu'après la prise en compte du revenu de l'activité indépendante du conjoint ainsi que du nouveau loyer, le droit aux prestations (PC Familles) ne peut plus être reconnu. Les prestations déjà versées pour octobre 2020 – 1 mois à 946 fr. – doivent par conséquent être remboursées.
d) Décision de restitution, établissant le décompte des prestations touchées en trop (9'460 + 8'514 + 946 = 18'920 fr.), à verser à la Caisse cantonale vaudoise de compensation dans les trente jours.
C. Par ailleurs, le 19 novembre 2020, le Centre régional a rendu une décision de refus de la prestation complémentaire pour familles sous forme d'une rente mensuelle, pour la période jusqu'au 31 décembre 2020 (décision n° 2020-1339424).
D. A.________ a formé une réclamation contre les quatre décisions mentionnées sous lettre B supra.
E. Le Centre régional a rendu le 14 juillet 2021 une décision sur réclamation, dont le dispositif est le suivant:
"Votre réclamation est partiellement admise.
La décision n° 2020-1332815 du 9 novembre 2020 est annulée.
Les décisions n° 2020-1332816 et 2020-1332817 du 9 novembre 2020 sont confirmées.
La décision de restitution du 9 novembre 2020 est annulée.
Une nouvelle décision de restitution sera prochainement rendue, munie des voies de droit".
F. Le 31 août 2021, A.________ a adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un recours contre la décision sur réclamation.
Dans sa réponse du 20 octobre 2021, le Centre régional conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur réclamation.
La recourante a répliqué le 10 novembre 2021.
Considérant en droit:
1. a) La décision attaquée porte sur des prestations sociales réglées par la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053). La recourante avait obtenu le droit à une prestation complémentaire annuelle pour familles, au sens des art. 9 ss LPCFam, laquelle "correspond à la part des dépenses reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants de la famille au cours d'une année civile" (art. 9 al. 1 LPCFam). Dans le cadre de la révision ordinaire ou périodique (cf. art. 12 LPCFam; art. 28 du règlement du 17 août 2011 d'application de la LPCFam [RLPCFam; BLV 850.053.1]), de nouvelles décisions ont été prises le 9 novembre 2020 au sujet du droit à cette prestation et l'autorité intimée a retenu que la recourante ne pouvait plus y prétendre pour les années 2019 et 2020, en raison d'une évolution de la situation économique de la famille.
Les quatre décisions du 9 novembre 2020 ont fait l'objet d'une réclamation, conformément à l'art. 30 al. 1 LPCFam. La décision attaquée est une décision sur réclamation qui, en vertu de l'art. 30 al. 4 LPCFam, peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. Les règles de la procédure du recours de droit administratif sont applicables (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Le recours a été formé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD). La recourante a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
b) C'est la décision sur réclamation qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunfam
al cantonal. Etant donné que la réclamation a été partiellement admise – la décision de suppression du droit aux prestations n° 2020-1332815, pour la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019, ayant été annulée – les prestations versées pour l'année 2019 (9'460 fr.) sont définitivement acquises à la famille de la recourante, de sorte qu'elle n'auront pas à être restituées. La contestation ne peut dès lors porter que sur les prestations versées pour l'année 2020. Celles-ci doivent être calculées en fonction des "revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente" (art. 8a al. 1 RLPCFam), en l'occurrence l'année 2019. Selon la décision attaquée, l'entreprise individuelle de l'époux de la recourante a réalisé en 2019 un bénéfice de 32'431 fr.; avec un tel revenu, la famille n'avait pas droit à une prestation complémentaire et cette évolution de la situation économique aurait dû être annoncée au Centre régional avant la procédure de révision périodique. Aussi les deux décisions annulant le droit aux prestations pour l'année 2020 (n° 2020-1332816 et n° 2020-1332817) ont-elles été confirmées dans la procédure de réclamation.
Pour délimiter l'objet du litige devant le Tribunal cantonal, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3, ATF 131 V 164 consid. 2.1). En l'espèce, la recourante ne conteste pas le calcul prenant en compte le revenu déterminant pour le droit à la prestation en 2020. Le recours mentionne le bénéfice de l'entreprise familiale en 2019, avec les conséquences que l'autorité en a tiré dans ses décisions du 9 novembre 2020, et il précise ceci: "Suite à cette décision, j'étais tout à fait d'accord qu'ils stoppent ces versements même si j'en avais encore besoin vu nos difficultés à payer nos factures". Dans sa réplique, la recourante ajoute: "je comprends que vous ayez stoppé les droits aux PC famille que j'avais". Ainsi, le litige ne porte pas sur les décisions de suppression du droit aux prestations complémentaires pour familles n° 2020-1332816 et n° 2020-1332817, pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2020 (cf. supra, let. B/b-c). Comme cela a déjà été relevé, l'annulation de la décision n° 2020-1332815 (supra, let. B/a), favorable à la recourante, n'est pas non plus contestée.
c) Il reste à examiner la recevabilité du recours en ce qui concerne la décision de restitution (supra, let. B/d). On comprend, sur la base du dossier, que l'autorité intimée a pour pratique de rendre des décisions séparées, mais simultanées, sur la suppression du droit aux prestations, d'une part, et sur la restitution des prestations versées à tort, d'autre part. Précisément, le 9 novembre 2020, l'autorité intimée a fixé le montant à restituer dans une décision formelle, en additionnant les prestations versées en 2019 et 2020 (décision mentionnée supra sous let. B/d). Dans la décision sur réclamation, l'autorité intimée a annulé cette dernière décision en annonçant qu'elle rendrait une nouvelle décision de restitution.
Le contenu de cette nouvelle décision est prévisible: l'obligation de restituer devrait porter sur les montants mentionnés dans les décisions n° 2020-1332816 et n° 2020-1332817, confirmées sur réclamation. Néanmoins, d'un point de vue formel, la décision de restitution n'a pas encore été rendue.
Il ressort clairement des écritures de la recourante qu'elle conteste l'obligation de restituer les montants versés en 2020, soit 9'460 fr. Or, tant que la décision de restitution n'a pas été rendue, le recours au Tribunal cantonal est prématuré et il est par conséquent irrecevable. En d'autres termes, ce n'est que lorsque la nouvelle décision de restitution lui aura été notifiée que la recourante pourra la contester, par la voie de la réclamation puis le cas échéant par celle du recours de droit administratif; l'Etat de Vaud ou la Caisse cantonale vaudoise de compensation n'a en l'état à son encontre aucune créance formellement établie par une décision.
d) Il convient encore de relever ce qui suit. Dans le régime applicable aux PCFam, après qu'une décision de restitution est entrée en force, l'intéressé peut déposer une demande écrite de remise, pour que l'autorité statue sur le caractère exigible de la créance en restitution. La décision attaquée se réfère, à propos de cette dualité de décisions - l'obligation de restituer est d'abord fixée par une décision formelle, avant que l'on examine si, à cause de la bonne foi de l'intéressé ou de la situation difficile dans laquelle le mettrait une restitution effective des montants concernés, une décision de remise peut être prise – au régime applicable aux prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, décrit dans les directives de l'Office fédéral des assurances sociales (DPC – cf. ch . 4.6.5.4 de ces directives). A première vue, les raisons que la recourante invoque dans son recours et sa réplique pour justifier une impossibilité concrète de restituer les montants concernés (la situation économique effective de la famille en 2021, en particulier après des problèmes de santé subis par son époux) pourraient être déterminantes dans le cadre de l'examen d'une demande de remise de l'obligation de restituer. C'est donc dans cette seconde phase de la procédure, plutôt qu'au stade de la décision de restitution, que la recourante devrait présenter ses explications et ses objections.
2. Il ressort des considérants que le recours doit être déclaré irrecevable, la nouvelle décision de restitution qu'implique l'admission partielle de la réclamation n'ayant pas encore été rendue.
Conformément à la règle de l'art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1), la procédure est gratuite. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 novembre 2021
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.