TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 janvier 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Assurance perte de gain maladie, à Lausanne.

  

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service de l'emploi, Assurance perte de gain maladie du 12 août 2021 (droit aux indemnités du 17 au 28 mai 2021).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a requis l’indemnité de chômage à partir du 2 novembre 2020. Il bénéficie d’un délai-cadre d’indemnisation auprès de la Caisse cantonale de chômage, Agence de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: la caisse de chômage), du 2 novembre 2020 au 1er février 2023.

Par décision du 27 avril 2021, la caisse de chômage a mis fin au droit aux prestations de l’assurance-chômage dès le 11 avril 2021.

B.                     Le 28 avril 2021, A.________ a requis du Service de l’emploi, Assurance perte de gain maladie (ci-après: le SDE), le versement des prestations de l’assurance perte de gain maladie (ci-après: APGM) à compter du 11 avril 2021. Il a bénéficié de ces prestations dès cette date.

Selon une attestation médicale daté du 11 mai 2021, transmise au SDE par A.________, le Dr. B.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué que le prénommé était suivi à sa consultation depuis le 26 mai 2020 et que dans un but thérapeutique il était autorisé à voyager à l’étranger du 17 au 28 mai 2021.

Le 25 mai 2021, le SDE a invité A.________ à lui indiquer s’il avait effectivement séjourné à l’étranger durant la période précitée.

Sur la formule "Indications de la personne assurée APGM pour le mois de mai 2021", datée du 29 mai 2021, A.________ a mentionné avoir séjourné à l’étranger du 17 au 28 mai 2021 dans un but thérapeutique.

C.                     Par décision du 3 juin 2021, rendue sur la base de l’art. 19e de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; BLV 822.11) ainsi que de l’art. 10e du règlement d’application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1), le SDE a décidé de ne pas indemniser la période du 17 au 28 mai 2021. Il a retenu que A.________ avait séjourné hors de son domicilie durant cette période, sans que ce séjour ne soit intervenu sur prescription médicale dans un établissement hospitalier ou de cure, de sorte que le prénommé ne remplissait dès lors pas les conditions du droit aux prestations de l’APGM pour cette période.

Le 2 juillet 2021, agissant alors par l’intermédiaire d’un mandataire, A.________ a formé une réclamation contre cette décision. Il a invoqué le principe de la bonne foi, soutenant que l’autorité aurait dû l’informer des conditions permettant l’octroi des indemnités de l’APGM en cas de séjour à l’étranger. Il a par ailleurs fait valoir que le certificat médical transmis attestait du but thérapeutique de son séjour à l’étranger.

A.________ a par la suite encore personnellement déposé des déterminations complémentaires, dans lesquelles il a exposé les raisons de son séjour à l’étranger en mai 2021, motivé en particulier par la nécessité de s’éloigner temporairement de son milieu familial. Il a produit une attestation médicale établie le 20 juillet 2021 par le Dr. B.________. A teneur de ce document, ce médecin a confirmé que le but du voyage à l’étranger de son patient était thérapeutique, précisant qu’en raison de l’aggravation de l’état dépressif et anxieux avec un risque auto agressif suicidaire de celui-ci, dans le contexte d’une accumulation de multiples facteurs de stress simultanés et pour éviter une mesure d’hospitalisation en milieu psychiatrique, il avait été convenu que l’intéressé se soustraie à son environnement familial et passe quelques jours chez son frère dans son pays d’origine.

Par décision sur réclamation du 12 août 2021, le SDE a rejeté la réclamation formée par A.________ et confirmé la décision litigieuse. Il a retenu que l’assuré s’était rendu dans sa famille dans son pays d’origine dans un but thérapeutique et qu’un tel séjour n’était pas indemnisable par l’APGM. Il a par ailleurs rejeté l’argument du prénommé relatif à un manque d’information, ayant reçu le certificat médical du 11 mai 2021 le 25 mai 2021 seulement.

D.                     Le 1er septembre 2021, A.________ a déféré la décision sur réclamation du SDE à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant implicitement au versement des prestations de l’APGM pour la période du 17 au 28 mai 2021.

Dans sa réponse du 22 septembre 2021, le SDE a conclu au rejet du recours.

Le recourant n’a pas exercé son droit de réplique.

E.                     Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.                      La décision sur réclamation du SDE peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant est directement touché par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de verser les prestations de l'APGM au recourant durant son séjour à l’étranger du 17 au 28 mai 2021.

a) Le droit à l'indemnité de chômage suppose notamment que l'assuré soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [LACI; RS 837.0]). D’après l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie, d'un accident ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.

b) Dans le but de permettre le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage conformément à l’art. 28 al. 1 LACI, le canton de Vaud a instauré une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage (APGM; cf. art. 1 al. 2 let. bbis et 19a et suivants LEmp).

D’après l’art. 19e al. 1 LEmp, relatif aux conditions du droit aux prestations, peut demander les prestations de l’APGM l’assuré qui, cumulativement: se trouve en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, au sens de l’article 28 LACI (let. a); a satisfait aux obligations de contrôle prévues par la LACI pendant un mois au moins, avant de solliciter les prestations de l’APGM (let. b); et séjourne dans son lieu de domicile, le Conseil d’Etat pouvant prévoir des exceptions à cette exigence lorsque la situation particulière de l’assuré le justifie (let. c).

Selon l’exposé des motifs et projet de loi sur une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage et projet de loi modifiant la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (cf. Bulletin du Grand Conseil 2007-2012, tome 21, p. 313 ss), le Conseil d’Etat avait prévu que les prestations accordées par l’APGM ne soient versées qu’à la condition que le bénéficiaire séjourne dans son lieu de domicile pendant la durée de l’indemnisation, des exceptions pouvant être admises comme, par exemple, en cas d’hospitalisation (exposé des motifs précité, p. 319). Commentant l’art. 19e du projet de loi, le Conseil d’Etat a par ailleurs précisé que ces prestations n’étaient pas exportables hors du canton. Il a précisé que des exceptions devaient être prévues dans le règlement, par exemple en cas d’hospitalisation ou de traitement médical (cure) prescrit par le médecin-conseil hors du canton (exposé des motifs précité, p. 322). L’art. 19e al. 1 let. c LEmp a été adopté en premier débat sans être discuté (cf. Bulletin du Grand Conseil 2007-2012, tome 21, p.433 ss).

L’art. 19e al. 1 let. c LEmp est complété par l’art. 10e RLEmp qui prévoit, à titre d’exceptions, que les assurés qui séjournent, sur prescription médicale, dans un établissement hospitalier ou de cure situé hors de leur lieu de domicile, peuvent prétendre aux prestations de l'APGM.

c) En l’occurrence, le recourant critique le fait que la loi permettrait à une personne physiquement malade de quitter le pays et de séjourner dans un établissement à l’étranger, alors qu’une personne souffrant d’une maladie psychique ne le pourrait pas. Il se réfère pour le surplus aux attestations médicales produites et aux explications fournies à l’autorité intimée concernant les raisons qui l’ont conduit à séjourner quelques jours dans sa famille à l’étranger. Il précise que ce séjour a eu un effet bénéfique sur sa santé mentale. Selon lui, sa situation particulière justifierait une exception à l’exigence du séjour au lieu de domicile.

Il convient de relever, en premier lieu et contrairement à ce que soutient le recourant, que les exceptions à l’exigence du séjour au lieu de domicile prévues à l’art. 10e RLEmp ne sont pas limitées aux affections physiques, à l’exclusion des troubles psychiques. Il résulte en revanche du texte clair de l‘art. 10e RLEmp ainsi que des travaux préparatoires qu’une exception à l’obligation de séjourner au lieu de domicile n’est possible que si l’assuré réside, sur prescription médicale, dans un établissement hospitalier ou de cure. Ainsi, même si le séjour du recourant à l’étranger était en l’espèce préconisé par son médecin dans un but thérapeutique et qu’il a conduit à une amélioration de l’état de santé psychique du recourant, ce qui n’est du reste pas contesté, ce séjour ne respectait pas les conditions restrictives posées à l’art. 10e RLEmp puisque le recourant s’est rendu dans sa famille.

Le recourant ne remplissait donc pas, durant la période du 17 au 28 mai 2021, les conditions donnant droit aux prestations de l’APGM et l’autorité intimée était fondée à ne pas indemniser cette période.

3.                      Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et que la décision du Service de l’emploi, Assurance perte de gain maladie du 12 août 2021 doit être confirmée.

Il n’est pas perçu de frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant en principe gratuite (art. 4 al. 3 TFJDA), ni alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de l’emploi, Assurance perte de gain maladie du 12 août 2021 est confirmée.

III.                    Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 11 janvier 2022

 

Le président:                                                                                                  La greffière:

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.