TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 avril 2022

Composition

M. François Kart, président; M. Alex Dépraz et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

2.

 B.________ à ********

représentés par Me Stephen GINTZBURGER, avocat à Lausanne,  

 

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne, Unité juridique, à Lausanne.   

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 19 août 2021 (demande de restitution d'un montant).

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________ et B.________, nés en 1984, sont mariés depuis le 14 février 2013 et ont une fille, née en 2014.

B.                          B.________ a perçu à titre individuel le revenu d'insertion (RI) de janvier 2006 à février 2007, d'avril 2007 à mars 2008, puis de février 2009 à octobre 2012. Suite à son mariage avec A.________, le couple a ensuite perçu le RI de février 2013 à mai 2014, puis de juin 2016 à avril 2017.

C.                          En procédant à un contrôle du dossier des conjoints, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a constaté que de nombreux versements avaient été effectués sur le compte de A.________ sans avoir été annoncés, ce qui a conduit à l'ouverture d'une enquête. Il résulte du rapport du 10 mai 2017 établi à cette occasion que A.________ avait perçu chaque mois entre avril 2013 et janvier 2014 des salaires non annoncés. Divers montants non déclarés avaient en outre été crédités sur le compte de A.________ en juillet 2016 pour un total de 11'267.70 fr. Le rapport d'enquête précisait encore que A.________ avait été associé-gérant président de la société C.________ du 13 mai 2014 au 16 février 2016 – date à laquelle cette société avait été déclarée en faillite –, qu'il était depuis le 21 novembre 2016 associé-gérant de la société D.________, ayant pour but tous travaux de sciage et de forage de béton, de plâtrerie, de peinture et de rénovation de bâtiments de tous genres, et que les gains réalisés auprès de cette dernière société n'avaient jamais été déclarés.

Informée de la situation par le CSR le 10 avril 2017, B.________ a indiqué par écrit le 17 avril 2017 qu'elle ignorait que son mari, avec lequel elle n'avait pas cohabité avant le mois de septembre 2013, avait perçu des salaires depuis avril 2013. Reçue à sa demande dans les locaux du CSR le 10 mai 2017, elle a ajouté qu'elle savait que son mari travaillait "au noir" avant leur mariage mais que celui-ci lui avait affirmé qu'il avait été licencié. Elle a également indiqué qu'elle ignorait que son conjoint avait créé la société D.________, tout en précisant qu'une amie lui en avait parlé, qu'elle ne l'avait toutefois pas crue et qu'elle avait prévenu son mari qu'elle le quitterait si tel était le cas.

D.                          Le revenu d'insertion a cessé d'être versé à A.________ et B.________ dès le mois de mai 2017.

E.                          Par décision du 13 juillet 2017, le CSR a réclamé à A.________ et B.________ la restitution d'un montant de 50'372.15 fr. à titre de prestations du RI indûment perçues. Il a tout d'abord réclamé le remboursement de 27'084.70 fr correspondant aux forfaits RI versés d'avril 2013 à janvier 2014, période durant laquelle des salaires non annoncés supérieurs au forfait RI avaient été versés sur le compte de A.________ (hormis pour le mois d'août où le montant indu réclamé correspond au salaire non annoncé inférieur au forfait RI). Il a en outre exigé la restitution du forfait RI de 3'740 fr, versé en juin 2016 (pour vivre en juillet) dès lors que des revenus non annoncés avaient également été crédités en juillet 2016 sur le compte de A.________ pour un total de 11'267.70 fr. Il a enfin retenu que les gains réalisés par A.________ auprès de la société D.________ de novembre 2016 à avril 2017 n'avaient jamais été déclarés, de sorte que l'aide sociale allouée durant cette période, pour un total de 19'547.45 fr., était également indue.

Le 14 août 2017, par l'entremise de leur mandataire, A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS; actuellement la Direction générale de la cohésion sociale [ci-après: DGCS]) en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que le montant à restituer était ramené à 24'471.35 fr. et que B.________ ne devait restituer aucun montant d'aide sociale, subsidiairement à son annulation. Ils ont fait valoir qu'aucun forfait RI ne leur avait été versé pour les mois de décembre 2013 et janvier 2014, si bien que les montants correspondant (3'153.40 fr. et 3'199.95 fr.) n'avaient pas à être restitués. Ils ont en outre soutenu que A.________ n'avait perçu aucun gain dans le cadre de son activité d'indépendant auprès de la société D.________ de novembre 2016 à avril 2017, de sorte que les forfaits RI versés durant ces six mois (19'547.45 fr.) n'avaient pas non plus à être remboursés. Ils ont à cet égard précisé qu'un tiers avait prêté 10'000 fr. à A.________ pour la création de cette société, dont l'activité allait "de mal en pis". Ils ont enfin argué du fait que B.________ avait bénéficié de bonne foi des montants de l'aide sociale, qu'elle ignorait que son époux avait perçu des revenus professionnels et qu'une restitution l'exposerait à des difficultés.

Le 15 septembre 2017, les époux ont notamment transmis au SPAS une déclaration rédigée le 11 septembre 2017 par le second associé de la société D.________, soit E.________, dont la teneur était la suivante:

"Le 24 novembre 2016, nous avons A.________ et moi-même créé D.________.

Moi E.________ j'ai donné les fonds d'une valeur de 20'000 pour ouvrir cette entreprise.

Par la suite, nous avons pris la décision de travailler chacun de son côté. C'est-à-dire, que A.________ aura ses propres chantiers et ses propres clients.

Après quelques mois, A.________ a décidé de se séparer de moi car il n'avait pas de travail et aucune aide."

Le CSR a conclu au rejet du recours le 17 septembre 2017, en relevant qu'aucune pièce justificative ou document comptable n'avaient été joints au recours.

F.                           Dans l'intervalle, le 18 juillet 2017, A.________ et E.________ ont cédé leur parts sociales de la société D.________ à un tiers. Le 20 mars 2018, la raison sociale de cette société a été transformée en F.________, société ayant pour but tous travaux de menuiserie, de charpenterie et de pose de cuisines. Le siège de la société a été transféré à une autre adresse à ********.

G.                          Par décision du 19 août 2021, la DGCS a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ contre la décision du CSR du 13 juillet 2017 et a confirmé celle-ci.

H.                          Par acte du 21 septembre 2021, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 19 août 2021 en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que le montant à restituer s'élevait à 24'471.35 fr. et que B.________ ne devait restituer aucun montant d'aide sociale, subsidiairement à son annulation.

La DGCS a déposé sa réponse le 28 octobre 2021. Elle conclut au rejet du recours.

Les recourants n'ont pas fait usage du délai leur ayant été imparti pour déposer des observations complémentaires.  

Par avis du 14 février 2022, le juge instructeur a invité l'autorité intimée, respectivement le CSR notamment à produire un extrait du décompte "PROGRES", mentionné dans la décision attaquée, dont il ressortirait que le forfait RI avait effectivement été versé aux recourants pour les mois de décembre 2013 et janvier 2014. Il a en outre invité les recourants à produire toute pièce utile pour étayer leur allégation selon laquelle aucune aide sociale ne leur aurait été versée pour ces deux mois, notamment des extraits mensuels du compte postal de la recourante sur lequel était versé le forfait RI à cette époque.

L'autorité intimée et le CSR ont produit la pièce demandée respectivement les 28 février et 4 mars 2022. Le 7 avril 2021, les recourants ont produit un extrait du compte postal de la recourante portant sur le mois de décembre 2013, dont il ressort qu'un montant de 3'153.40 fr. lui a été versé le 19 décembre 2013 au titre du RI pour le mois de décembre 2013.

Considérant en droit:

1.                           Il est reproché aux recourants de n'avoir pas annoncé des revenus professionnels déterminants réalisés par le recourant et d'avoir ainsi indûment perçu des prestations RI.

2.                           a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (RI) (art. 1 al. 1 et 2 LASV). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesure d'insertion sociale ou professionnelle. Aux termes de l'art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) (al. 1). Elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le RLASV, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (al. 2). La prestation financière du RI est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). Cette prestation, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires (art. 36 LASV). Selon l'art. 26 RLASV, après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI (al. 1). Ces ressources comprennent notamment les revenus nets provenant d'une activité professionnelle du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou personne menant de fait une vie de couple avec lui (al. 2 let. a).

Conformément à l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1) et de signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). A la personne sollicitant une aide ou ayant obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou partenaire enregistré (al. 7). Cette obligation de renseigner est précisée à l'art. 29 RLASV, qui dispose que chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1). Constituent notamment des faits nouveaux au sens de cette disposition le début d'une activité lucrative ou l'augmentation de la rémunération d'une telle activité, ainsi que le versement d'un capital ou d'une indemnité de quelque nature que ce soit (al. 2 let. a et h).

Enfin, l'art. 41 let. a LASV prévoit que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV).

b) En l'espèce, la décision attaquée confirme la décision du CSR réclamant aux recourants la restitution d'un montant total de 50'372.15 fr. à titre de prestations du RI indûment perçues, réparti comme suit: 27'084.70 fr. correspondant aux forfaits RI versés d'avril 2013 à janvier 2014, période durant laquelle des salaires non annoncés ont été versés chaque mois sur le compte de A.________ (pour août 2013 le montant réclamé équivaut au salaire non annoncé, inférieur au RI); 3'740 fr. correspondant au forfait RI versé pour le mois de juin 2016 (pour vivre en juillet) dès lors qu'en juillet 2016 des revenus non annoncés à hauteur de 11'267.70 fr. ont été crédités sur le compte de A.________; 19'547.45 fr. correspondant aux forfaits RI versés de novembre 2016 à avril 2017, période durant laquelle A.________ était associé-gérant auprès de la société D.________.

Les recourants concluent principalement à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu'ils doivent restituer seulement la somme de 24'471.35 fr. (correspondant aux forfaits RI versés d'avril 2013 à novembre 2013, ainsi qu'en juin 2016). En cela, ils admettent avoir indûment perçu des prestations d'aide sociale durant ces périodes. Les intéressés s'opposent en revanche au remboursement des montants du forfait RI versés pour les mois de novembre 2016 à avril 2017, ainsi que pour les mois de décembre 2013 et janvier 2014.

3.                           Les recourants arguent du fait que le recourant n'a perçu aucun gain dans le cadre de son activité auprès de D.________ de novembre 2016 à avril 2017, de sorte que les forfaits RI versés durant cette période, à hauteur de 19'547.45 fr., l'ont été de manière légitime et n'ont pas à être restitués.

a) aa) Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, l'art. 21 RLASV prévoit que les personnes qui exercent une activité indépendante peuvent bénéficier du RI pour une durée limitée en principe à six mois, pour autant que les difficultés de l'entreprise paraissent passagères et que les ressources du ménage aient permis de couvrir au moins le minimum vital de celui-ci pendant au moins six mois au cours des vingt-quatre derniers mois. Une directive précise les conditions du minimum vital en prenant en compte le forfait entretien, le loyer et les frais annexes liés à l'exercice de l'activité (al. 1). Selon l'al. 2 de cette disposition, exercent une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 21 al. 1 RLASV les personnes affiliées en cette qualité auprès d'une caisse de compensation AVS (let. a); dont l'activité est exercée principalement en Suisse et dont le siège social se trouve dans le canton de Vaud (let. b); qui n'emploient pas de personnel au sein de leur entreprise (let. c); et qui tiennent une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine conformément aux principes de régularité du droit comptable (let. d). Le RI alloué ne prend pas en compte les frais de fonctionnement liés à l'entreprise (art. 21 al. 4 RLASV).

Dans sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, l'art. 21 RLASV prévoyait que les personnes qui exerçaient une activité indépendante pouvaient bénéficier du RI pour une durée limitée en principe à six mois, pour autant que leur activité paraisse viable (al. 1) et qu'exerçaient une activité lucrative indépendante les personnes affiliées en cette qualité auprès d'une caisse AVS (al. 2). En principe, l'entreprise était considérée comme viable si l'exploitant avait réalisé un revenu d'au moins 50% du minimum vital de la famille (forfait RI + loyer) pendant au moins six mois au cours des 24 derniers mois et si la baisse de revenus pouvait être considérée comme passagère (al. 3). Le RI alloué ne prenait pas en compte les frais de fonctionnement liés à l'entreprise (al. 4).

bb) Selon l'art. 957 al. 1 ch. 2 CO, les personnes morales doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes. A teneur de l'art. 957a al. 1 CO, la comptabilité constitue la base de l’établissement des comptes; elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’entreprise (situation économique). L'art. 958 CO dispose que les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée (al. 1). Les comptes sont présentés dans le rapport de gestion qui contient les comptes annuels individuels (comptes annuels) qui se composent du bilan, du compte de résultat et de l’annexe (al. 2). Selon l'art. 958a CO, les comptes sont établis selon l’hypothèse que l’entreprise poursuivra ses activités dans un avenir prévisible (al. 1). Si la cessation de tout ou partie de l’activité de l’entreprise est envisagée ou paraît inévitable dans les douze mois qui suivent la date du bilan, les comptes sont dressés sur la base des valeurs de liquidation pour les parties concernées de l’entreprise et des provisions sont constituées au titre des charges induites par la cessation ou la réduction de l’activité (al. 2). L'art. 958f al. 1 CO prévoit enfin que les livres et les pièces comptables ainsi que le rapport de gestion et le rapport de révision sont conservés pendant dix ans, ce délai courant à partir de la fin de l’exercice.

b) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée retient que les recourants ne produisent aucun document comptable de la société D.________ pour étayer leurs propos et prouver l'absence de revenu ainsi que la mauvaise santé financière de cette société, astreinte à tenir une comptabilité et des comptes. Elle indique qu'il est hautement invraisemblable que l'activité déployée par le recourant pour cette société, qu'il a lui-même créée, n'ait généré aucun gain, en soulignant qu'il avait déjà de l'expérience et certainement de la clientèle dans ce domaine puisqu'il avait été associé de la société C.________. La volonté de créer une seconde société était dès lors forcément basée sur des éléments concrets acquis durant son expérience d'associé gérant auprès de C.________. L'autorité intimée considère ainsi que la situation professionnelle et financière du recourant était suffisamment opaque durant la période de novembre 2016 à avril 2017 pour que l'on puisse considérer que son indigence n'était pas établie. Elle ajoute que la société D.________ existe toujours sous la raison sociale F.________ et qu'elle n'est donc jamais tombée en faillite, ce qui jette davantage de doutes sur la prétendue mauvaise santé financière de l'entreprise. Elle relève qu'un indépendant bénéficiaire du RI est tenu de produire une comptabilité mensuelle faisant état des entrées et sorties de fonds et qu'il est exclu de reconstituer une comptabilité mensuelle sur une période aussi ancienne.

Les recourants soutiennent pour leur part que l'activité de A.________ en lien avec la société D.________ n'a engendré pour lui que des dettes, en relevant qu'il a dû emprunter 10'000 fr. à un tiers pour créer cette société, montant qu'il doit rembourser. Ils relèvent que A.________ n'a plus aucun lien avec cette société, dont ils indiquent qu'elle a fait l'objet d'une restructuration. Ils font valoir qu'il n'y a rien d'invraisemblable à ce qu'une Sàrl ne réalise aucun gain pendant une période déterminée et à ce qu'un associé ne tire aucun revenu de celle-ci pendant la même période. Ils allèguent avoir prouvé l'absence de revenus en produisant devant l'autorité intimée le courrier daté du 11 septembre 2017 émanant de son ancien associé, document dont la décision attaquée ferait arbitrairement abstraction.

c) aa) D'emblée, on constate que contrairement à ce que soutiennent les recourants, la décision attaquée fait bien mention du courrier du 11 septembre 2017 signé par le co-fondateur de la société D.________, dans lequel ce dernier déclare qu'"après quelques mois [le recourant] a décidé de se séparer de [lui] car il n'avait pas de travail et aucune aide". Avec l'autorité intimée, force est de constater que ce document ne revêt pas une valeur probante suffisante pour conclure que le recourant n'a réalisé aucun revenu de novembre 2016 à avril 2017. Dans ces conditions, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal renoncera à donner suite au complément d'instruction requis par les recourants tendant à auditionner E.________ aux fins de confirmer l'absence de revenus du recourant durant cette période. Ce témoignage ne pourrait en effet pas amener le tribunal à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.2.1 p. 299).

bb) Selon un principe généralement admis en procédure administrative – qui trouve également application en droit de l'aide sociale –, il incombe à celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à déduire un droit d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (Felix Wolfers, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 118; TF 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 4.1).

La maxime inquisitoire applicable dans la procédure en matière d'aide sociale ne dispense ainsi pas le requérant de l'obligation d'exposer les circonstances déterminantes pour fonder son droit. Son devoir de collaborer ne libère pas l'autorité compétente de son devoir d'établir les faits mais limite son obligation d'instruire, ce qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté des requérants d'aide sociale. Ceux-ci supportent le fardeau objectif de la preuve qu'ils sont en partie ou entièrement tributaires d'une telle aide en raison d'un manque de moyens propres. Le devoir de collaborer ne peut toutefois être soumis à des exigences trop grandes. C'est pourquoi on ne peut exiger des intéressés qu'ils fournissent des documents qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne peuvent se procurer sans complication notable. La preuve exigible doit porter sur l'état de besoin. Dès lors, comme c'est le manque de moyens suffisants qui doit être démontré, l'intéressé doit pour ainsi dire prouver un fait négatif. La preuve appropriée consiste donc à démontrer un fait positif dont on peut déduire un fait négatif. Il appartient à l'autorité compétente en matière d'aide sociale d'établir, sur la base de faits positifs (comme la résiliation des rapports de travail, l'évolution de la fortune sur un compte d'épargne, l'état de santé, les obligations familiales), s'il existe un état de nécessité. De son côté le requérant est tenu de collaborer en ce sens qu'il doit donner les informations nécessaires et verser les documents requis au dossier. Comme il est naturellement plus aisé de prouver l'avoir que l'absence d'avoir, il y a lieu de poser une limite raisonnable à l'obligation légale d'apporter la preuve, ainsi qu'à l'exigence relative à la présentation d'un dossier complet (TF 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1; 8C_50/2015 du
17 juin 2015 consid. 3.2.1; CDAP PS.2017.0033 du 25 mai 2018 consid. 2a).

Lorsque les preuves font défaut, ou s'il ne peut raisonnablement être exigé de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant; en revanche, il appartient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3 et les références; CDAP PS.2021.0022 du 29 juillet 2021 consid. 2b; PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a/cc). Dans le domaine spécifique des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2; CDAP PS.2021.0010 du 21 mai 2021 consid. 3b; PS.2020.0090 précité, consid. 3a/cc).

Dans l'affaire PS.2017.0033 précitée, après avoir découvert que l'un des époux bénéficiaires du RI était l'associé gérant d'une Sàrl, le CSR avait exigé la production par les époux du registre des parts sociales de la société, les comptes et bilans, les relevés détaillés des comptes bancaires, les déclarations fiscales de cette société, ainsi que les déclarations d'impôts du couple, en les avertissant qu'à défaut l'autorité statuerait en l'état. Les époux n'ayant pas donné suite, le CSR avait constaté qu'il n'était pas en mesure de confirmer que le RI versé durant certaines périodes l'avait été à bon droit et avait exigé la restitution du montant correspondant de 41'859.95 fr. Saisi d'un recours contre cette décision, le SPAS avait derechef exigé la production des documents requis par le CSR, en vain. Constatant que, faute pour les intéressés de fournir les informations demandées leur indigence n'était pas établie, il avait confirmé la décision du CSR. Dans leur recours devant le Tribunal cantonal, les recourants se sont notamment plaints d'une violation de leur droit d'être entendus, en ce sens que l'autorité intimée avait injustement reporté exclusivement sur eux le fardeau de la preuve, en les obligeant à fournir des documents que l'autorité intimée aurait pu obtenir en s'adressant aux autorités compétentes. Le Tribunal cantonal a retenu qu'on ne voyait pas en l'occurrence pour quelles raisons les recourants auraient été empêchés de fournir les diverses pièces requises, qui étaient incontestablement susceptibles d'apporter un éclairage sur l'état des ressources dont ils disposaient, ce qu'ils ne contestaient d'ailleurs pas. Si les recourants n'étaient plus en possession des documents précités, en dépit de leur obligation de conservation des livres et pièces comptables pendant dix ans, ils pouvaient se procurer sans difficulté des copies de ces documents auprès des autorités ou organismes compétents. Le Tribunal a ainsi considéré que les demandes de l'autorité intimée ne dépassaient pas ce qui pouvait généralement être exigé d'une personne qui demandait à être mise au bénéfice de prestations de l'aide sociale. L'autorité intimée n'avait dès lors pas violé le droit d'être entendu des recourants (arrêt précité, consid. 2b). 

cc) Il n'est en l'espèce pas contesté qu'en n'ayant pas annoncé au CSR la constitution de la société D.________ en novembre 2016, afin que l'autorité en examine les conséquences sur son droit aux prestations RI qu'il percevait alors, le recourant a violé son obligation de renseigner prévue à l'art. 38 LASV. La détention de parts sociales d'une société est en effet de nature à avoir une incidence sur le droit aux prestations de l'aide sociale; elle constitue indubitablement un élément de fortune du bénéficiaire. L'actionnaire, respectivement l'associé, est par ailleurs susceptible, par l'intermédiaire de sa société, de se faire verser un salaire ou de bénéficier de distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice (cf. CDAP PS.2019.0008 du 17 janvier 2020 consid. 4a et la réf. citée). Le fait de savoir si, de novembre 2016 à avril 2017, le recourant a effectivement tiré des revenus de cette activité indépendante est en revanche moins évident. Le CSR et l'autorité intimée se sont à cet égard fondés sur le rapport d'enquête du 10 mai 2017 selon lequel des gains avaient nécessairement été réalisés durant cette période, de sorte que l'aide sociale simultanément perçue par les recourants l'avait été de manière indue. Or, au moment où elles ont statué, ces deux autorités ne disposaient pas des pièces permettant de confirmer cette présomption. A cet égard, ni le CSR ni l'autorité intimée à sa suite n'ont préalablement sommé le recourant de produire la comptabilité de la société D.________ pour les années 2016 et 2017 – que le recourant était tenu d'établir et de conserver dix ans au moins, cf. art. 957 al. 1 ch. 2 et 958f al. 1 CO –, documents susceptibles de renseigner sur la santé financière de la société et d'évaluer les revenus qu'en a potentiellement tirés le recourant.

A titre de mesure d'instruction devant le tribunal de céans, les recourants sollicitent la production par F.________ de ses comptes pertes et profits 2016 et 2017, des factures qu'elle a adressées aux clients et de ses relevés de compte bancaires détaillés du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, éléments qui confirmeront selon eux l'absence de tout revenu du recourant durant la période concernée.

Selon la jurisprudence constante, il n'appartient toutefois pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. art. 42 let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; CDAP PS.2020.0020 du 3 juin 2020 consid. 5b; PS.2018.0008 du 18 mai 2018 consid. 5b; PS.2017.0064 du 5 janvier 2018 consid. 3b; PS.2011.0057 du 4 mai 2012 consid. 2c).

Il convient dans ces circonstances d'admettre le recours sur ce point et d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle exige la restitution d'un montant de 19'547.45 fr. correspondant aux forfaits RI versés de novembre 2016 à avril 2017. Le dossier doit être renvoyé au CSR à qui il appartiendra, après avoir procédé aux mesures d'instruction complémentaires nécessaires, de statuer à nouveau sur les prestations dues aux recourants ou, cas échéant, sur le remboursement de celles qui auraient été perçues indûment pour les mois où l'indigence des recourants ne pourrait pas être retenue. Notamment, le recourant devra être invité à produire les comptes pertes et profits 2016 et 2017 de la société D.________ (actuellement F.________), ainsi que les relevés de comptes bancaires de cette société du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. L'intéressé est rendu attentif qu'en cas de refus de sa part de prêter son concours à l'établissement des faits (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), l'autorité pourrait retenir que son indigence n'a pas été démontrée pour toute la période durant laquelle il a bénéficié des prestations du RI et détenu des parts sociales de la société D.________, soit de novembre 2016 à avril 2017 (cf. en ce sens l'arrêt précité PS.2017.0033 consid. 2b).

4.                           Les recourants ne contestent pas que durant les mois de décembre 2013 et janvier 2014 des salaires non déclarés ont été versés sur le compte du recourant, à hauteur de 6'961.15 fr. et 3'671.40 fr. Ils soutiennent cependant qu'ils n'ont pas à rembourser les forfaits RI pour ces deux mois (respectivement 3'153.40 fr. et 3'199.95 fr.) au motif qu'aucune aide sociale ne leur aurait été versée pour décembre 2013 et janvier 2014.

a) Les recourants ne prétendent pas qu'ils ne bénéficiaient plus du RI en décembre 2013 et en janvier 2014 et qu'il aurait à tort été retenu que tel était le cas. Il ressort à cet égard des pièces figurant au dossier produit par l'autorité intimée que les intéressés ont bel et bien sollicité le versement de prestations RI pour ces deux mois auprès de l'autorité compétente. On constate ainsi qu'ils ont successivement complété les 10 décembre 2013 et 20 janvier 2014 le formulaire "Revenu d'insertion - Questionnaire mensuel et déclaration de revenus" en vue de percevoir le RI pour les mois de décembre 2013 et janvier 2014, documents qu'ils ont signés tous les deux et qu'ils ont déposés à la réception du CSR. Sur ces deux formulaires, à la question de savoir s'ils avaient perçu des revenus durant ces mois, ils ont coché la case "NON".

L'allégation des recourants selon laquelle le forfait RI ne leur aurait pas été versé pour ces deux mois est contredite par l'extrait du décompte chronologique du logiciel de gestion de l'aide sociale "PROGRES", produit par l'autorité intimée et le CSR les 28 février et 4 mars 2022. Il en ressort qu'un montant de 3'153 fr. a bien été versé en date du 18 décembre 2013 sur le compte de la recourante au titre du forfait RI pour le mois de décembre 2013. De même, un montant de 3'153 fr. a été viré sur le compte de la recourante le 22 janvier 2014 au titre du forfait RI pour le mois de janvier 2014, auquel s'est ajouté un montant de 46.55 fr. correspondant à un décompte d'assurance-maladie du 27 janvier 2014 pris en charge par le CSR (cf. explications de l'autorité intimée et du CSR des 28 février et 4 mars 2022), soit un total de 3'199.95 fr. versé pour le mois de janvier 2014.

Bien que la possibilité leur en ait été offerte en cours de procédure, les recourants n'ont pas été en mesure de produire une pièce de nature à étayer leurs allégations et contredire ce qui précède. Au contraire, le 7 avril 2022, ils ont transmis au tribunal, sans autres explications, un extrait du compte postal de la recourante portant sur le mois de décembre 2013, dont il ressort clairement qu'un montant de 3'153.40 fr. lui a été versé le 19 décembre 2013 au titre du RI pour le mois de décembre 2013.

Dans ces circonstances, il convient d'admettre que le versement du forfait RI est établi pour le mois de décembre 2013 et qu'il l'est à un degré de vraisemblance prépondérante pour le mois de janvier 2014. Dans la mesure où les recourants ne contestent pas avoir perçu simultanément durant ces deux mois des salaires non annoncés excédant le montant des forfaits RI, c'est à juste titre que la restitution des forfaits RI versés pour les mois de décembre 2013 et janvier 2014 a été ordonnée.

5.                           Les recourants concluent, sans autres explications, à ce que la recourante ne doit restituer aucun montant d'aide sociale.

a) Selon l’art. 166 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 201), chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune (al. 1). Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers (al. 3). L’époux ou l’épouse qui agit dans le cadre de son pouvoir de représentation engage aussi solidairement son conjoint. Il s’agit d’une solidarité passive au sens des art. 143 ss du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) (Audrey Leuba in Commentaire romand Code civil I, éd. 2010, no 29 ad art. 166 CC; CDAP PS.2018.0100 du 3 juin 2020 consid. 4a). Aux termes de l’art. 144 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation (al. 1). Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu’à l’extinction totale de la dette (al. 2).

Le pouvoir de représenter l’union conjugale s’éteint de plein droit en cas de dissolution du mariage ou de suspension de la vie commune (Audrey Leuba, op. cit., no 33 ad art. 166 CC; CDAP PS.2018.0100 précité consid. 4a et la référence citée; PS.2019.0071 du 15 mai 2020 consid. 4c).

b) Les recourants ont en l'occurrence tous deux régulièrement signé le formulaire commun de déclaration de revenus en vue de l'obtention du RI. Ce faisant, chaque membre du couple ne s'engageait pas seulement pour lui, mais pour l'ensemble de la communauté, à savoir également pour son partenaire (cf. CDAP PS.2011.0085 du 30 avril 2012 consid. 2c). Dans ces conditions, dès lors que les prestations versées au titre du RI ont été allouées pour satisfaire les besoins de l'ensemble de la famille, le CSR peut rechercher l'un ou l'autre des époux pour rembourser l'entier de la somme due. Les recourants sont ainsi solidairement responsables au sens de l'art. 166 al. 3 CC, dans la mesure où la dette qu'ils ont contractée trouve sa cause dans le fait de subvenir à leurs besoins durant la vie commune (CDAP PS.2019.0071 précité consid. 4c; PS.2013.0055 du 7 avril 2014 consid. 4; PS.2011.0085 du 30 avril 2012 consid. 2c; PS.2010.0054 du 28 juillet 2011 consid. 2; PS.2009.0098 du 2 février 2011 consid. 2a; PS.2010.0038 du 13 décembre 2010 consid. 3c; PS.2003.0186 du 17 mars 2004 consid. 4).

Les recourants, mariés, n'allèguent pas qu'ils étaient séparés durant les périodes où les prestations litigieuses leur ont été versées. La recourante peut ainsi être recherchée en première ligne aux côtés du recourant, voire seule, pour le remboursement des prestations indûment perçues par le couple.

6.                           Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis. La décision attaquée est annulée en tant qu'elle exige la restitution d'un montant de 19'547.45 fr. correspondant aux forfaits RI versés de novembre 2016 à avril 2017. Le dossier est renvoyé au CSR à qui il appartiendra, après avoir procédé aux mesures d'instruction nécessaires, de statuer à nouveau sur les prestations qui auraient cas échéant effectivement été perçues indûment par les recourants de novembre 2016 à avril 2017. La décision attaquée est confirmée pour le surplus.

Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il y a lieu d'allouer aux recourants, qui ont agi avec le concours d'un mandataire professionnel, des dépens dont le montant sera réduit pour tenir compte de l'issue du recours (art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est partiellement admis.

II.                           La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 19 août 2021 est annulée en tant qu'elle porte sur la restitution d'un montant de 19'547.45 fr. correspondant aux forfaits RI versés de novembre 2016 à avril 2017 et le dossier est renvoyé au Centre social régional de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La décision du 19 août 2021 est confirmée pour le surplus.

III.                         Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                         L'Etat de Vaud, par la Direction générale de la cohésion sociale, versera aux recourants une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 avril 2022

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.