TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 janvier 2022

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Perrin, assesseure; M. Roland Rapin, assesseur; M. Mathieu Laubscher, greffier.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional (CSR) Lausanne, à Lausanne.

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 28 septembre 2021.

 

Vu les faits suivants:

A.                     a) Les époux A.________ et B.________ ont bénéficié du RI du 1er juin 2018 au 28 février 2021. Depuis le 1er mars 2021, A.________ émarge seul à l'aide sociale.

Le loyer de l'appartement dans lequel le couple a vécu se montait à 1'450 fr., charges par 100 fr. en sus.

b) Le 12 juillet 2018, le Centre social régional (CSR) Lausanne a adressé à A.________ et B.________ une décision de "prise en charge par le RI de [leur] loyer" avec une "date de début de l'aide" au 1er juillet 2018. Le montant versé à titre de loyer s'élevait ainsi à 1'550 francs, soit 1'450 fr., charges de 100 fr. en sus. Cette décision contenait un paragraphe concernant le fait que le loyer net des époux dépassait le barème des montants admis pour la prise en charge du loyer par le RI et que ce montant ne serait versé que jusqu'en mai 2019, y compris, compte tenu des termes de résiliation du contrat de bail à loyer. À partir de juin 2019, la décision expliquait que la part de loyer prise en charge par le RI s'élèverait à 1'208 fr. 40, charges de 100 fr. en sus et que la différence serait à la charge des époux. Le barème des loyers maximum admis figurait au verso de la décision.

À partir du forfait de juin 2019, le CSR a versé un montant de 1'010 fr. 40, charges de 100 fr. en sus, en lieu et place du montant de 1'208 fr. 40, charges de 100 fr. en sus, tel que prévu dans sa décision du 12 juillet 2018, à titre de prise en charge du loyer.

c) Le 15 août 2019, le CSR a adressé aux époux A.________ et B.________ une nouvelle décision d'octroi du RI. La rubrique "Remarques" de la décision mentionnait ce qui suit: "Nouvelle décision RI émise en avance sur rente AI". Enfin, le budget RI annexé faisait état d'un montant relatif au loyer de 1'110 fr. 40, soit un montant de 1'010 fr. 40, charges de 100 fr. en sus. En page 3 de cette décision, il était fait mention de la voie et du délai de recours.

Le 17 février 2021, A.________ s'est adressé en ces termes au CSR (reproduits tels quels):

"Comme vous m'avez confirmé par notre conversation téléphonique au 17.02.2021, qu'il y avait une erreur de votre côté à m'avoir versé depuis le mois de mai 2019 pour le revenu du loyer 1100 CHF au lieu de 1300 CHF, et comme vous savez on reçoit le minimum de l'aide social, cependant j'étais jusqu'à la présente en difficulté financière, car j'ai payé le reste de mon loyer (450 CHF/mois) de mon forfait de revenu, de là j'avais besoin d'emprunter de l'argent à cause de cette circonstance de mes connaissances, afin que je sois capable de payer mes dépenses ainsi mes factures, et cet argent que j'ai emprunté je devais retourner.

Pour cette raison, je vous demanderais de me rembourser la différence dû pendant cette période ! Si cela n'était pas le cas, je serais content de votre réponse écrite en comptant les règles sociales de CSR, afin que je voie comment je suis à l'avenant la conséquence administrative suivante chez CSR".

Par décision adressée le 5 mars 2021 à A.________ et B.________, le CSR a reconnu avoir commis une erreur dans le montant versé à titre de participation du loyer, du mois de juin 2019 au mois de décembre 2020. Le CSR a toutefois refusé d'entrer en matière sur la demande de versement de la différence faite par A.________, au motif que son indigence avait déjà été surmontée dans l'intervalle. Le CSR a également mentionné avoir rectifié les forfaits futurs, soit à partir de février 2021, en lui appliquant à nouveau le barème loyer prévu pour un couple et a indiqué à A.________ qu'il lui incombait de vérifier le montant perçu sur ses comptes et de se manifester en cas d'erreur.

B.                     a) A.________ a formé recours contre cette décision devant la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) par acte du 29 mars 2021, concluant en substance à sa réforme avec pour suite le versement de la différence entre la participation au loyer versée et la participation au loyer annoncée dans la décision du CSR du 12 juillet 2018. Il a fait valoir ne pas avoir reçu la décision du 12 juillet 2018 et s'être endetté auprès de connaissances en vue de payer son loyer.

Il a pour le reste soutenu ce qui suit (reproduit tel quel):

"Je n'ai pas de courrier du 12 juillet 2018 qui m'informe de ce montant précis comme vous l'indiquez. Vous pensez bien d'ailleurs que si tel avait été le cas, je n'aurai jamais attendu près de 19 mois avant de me manifester, sachant que je dois recevoir CHF 1'308,40 au lieu des CHF 1'110,40 que je percevais.

Par contre j'ai la connaissance de la prise en charge complète du loyer, quel que soit son montant pour les 12 premiers mois après l'inscription au social, et la confirmation par les relevés de budget dans lesquels CHF 1'550 étaient indiqué.

La mise à niveau selon un barème dont je n'avais pas connaissance interviendrait ensuite. Ce qui a été le cas puisque dès le mois de juin 2019 j'ai reçu CHF 1110,40. Ce budget m'a été d'ailleurs confirmé avant dans la nouvelle décision du 15 août 2019 (cf. annexe) dans laquelle le montant ci-dessus est bien indiqué. Ce qui m'a fait penser que c'était la décision officielle et le montant auquel j'avais tout simplement droit, d'où mon silence et le fait que ne je me sois pas manifesté plus tôt.

(...)

Dans son courrier [du CSR du 5 mars 2021], Mme F.________ argumente qu'il me revenait de vérifier le montant perçu et de me manifester, or le montant affiché à la banque et global et ne me permet pas la ventilation des postes y référant. J'ai donc fait confiance "au système" en essayant de joindre les deux bouts comme on dit et, comme indiqué précédemment, en empruntant afin de ne pas me mettre en défaut face au contrat de bail."

Invité par la DGCS à faire parvenir ses déterminations ainsi que son dossier original et complet, le CSR a conclu au maintien de sa décision du 5 mars 2021 et au rejet du recours par courrier du 28 avril 2021. A.________ s'est déterminé à son tour le 11 juin 2021, réitérant ses arguments.

b) Par décision datée du 28 septembre 2021, la DGCS a partiellement admis le recours déposé par A.________ et a réformé la décision du 5 mars 2021 en ce sens que le CSR était tenu de verser à A.________ un montant de 396 francs. La DGCS, en traitant séparément les périodes de juin 2019 à juillet 2019, d'une part, et d'août 2019 à décembre 2020, d'autre part, a notamment estimé que s'agissant de la deuxième période, A.________ cherchait à contester le tarif loyer de 1'010 fr. 40, charges de 100 fr. en sus, tel que retenu dans la décision du CSR du 15 août 2019, alors qu'elle était désormais entrée en force. S'agissant de la première période, la DGCS a relevé que cette période était régie par la décision du CSR du 12 juillet 2018, qui prévoyait un loyer pris en charge par le CSR de 1'208 fr. 40, charges de 100 fr. en sus et a donc invité le CSR à verser la différence avec les sommes erronées versées par le CSR, de 1'010 fr. 40, charges de 100 fr. en sus.  La DGCS a enfin considéré que la jurisprudence portant sur l'indigence surmontée n'était pas applicable en l'occurrence (arrêt CDAP PS.2020.0061 du 5 janvier 2021).

C.                     A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 12 octobre 2021 (sceau postal du 13 octobre 2021), faisant en particulier valoir qu'il s'était endetté auprès de connaissances pour pouvoir subvenir à ses besoins ainsi que ce qui suit au sujet de la décision du CSR du 15 août 2019: "Si je n'ai pas fait recours au moment où ces sommes ont été retenues dans la décision du 15 août 2019, c'est que je pensais que comme il s'agissait d'une décision officielle, je n'avais aucune possibilité de m'y opposer". Il a également exposé avoir remarqué la différence de montant en février 2021 et avoir directement contacté sa gestionnaire afin d'obtenir des explications. A.________ a enfin conclu à ce qu'un montant de 3'762 fr. lui soit dès lors remboursé, couvrant la période de juin 2019 à décembre 2020.

Par écriture du 1er novembre 2021, le CSR a indiqué qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler.

La DGCS s'est déterminée le 2 novembre 2021 en concluant au rejet du recours et en rappelant que la décision du CSR du 15 août 2019 n'avait pas été contestée dans les délais légaux par A.________.

Invité à se déterminer, A.________ n'a pas procédé.  

D.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Les décisions sur recours de la DGCS, prises en application de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; BLV 850.051), peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions de recevabilité (notamment l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Le RI est régi par la LASV et par son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1), dispositif dont le but est de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV).

La LASV et le RLASV sont complétés par les Normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale sous le titre "Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV" (version 13, en vigueur depuis le 1er octobre 2018).

b) Selon l'art. 34 LASV, la prestation financière du RI est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants.

Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d'application; elle est accordée dans les limites d'un barème établi par ce règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).

En ce qui concerne la détermination du loyer, les frais de logement plafonnés, charges en sus, sont compris dans le RI, aux termes de l'art. 22 al. 1 let. e RLASV. Une majoration des frais de loyer d'au maximum 20% peut être admise lorsque le taux de vacance est inférieur à 1,5%, à teneur de l'art. 22a RLASV. Enfin, pour une personne seule vivant dans la région de Lausanne, le montant régional maximum admis à titre de loyer s'élève à 842 fr., selon le barème annexé au RLASV, ce qui fixe ainsi une limite de loyer à 1'010 fr. 40 (= 842 + [20% de 842]), charges en sus alors qu'il s'élève à 1'007 fr. pour un ménage de deux personnes, fixant ainsi une limite de loyer à 1'208 fr. 40, charges en sus.

c) Selon l'art. 74 al. 2 LASV, les décisions prises en matière de RI par les CSR, les CSI, les centres sociaux communaux, le CSC, le CSIR et les organes délégataires peuvent faire l'objet d'un recours au SPAS (Service de prévoyance et d'aide sociale; désormais: DGCS). La loi sur la procédure administrative est applicable. Compte tenu de ce renvoi à la LPA-VD, l'art. 77 LPA-VD est applicable, qui prescrit que le recours administratif s'exerce dans un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée.

d) En l'espèce, dans la décision attaquée, l'autorité intimée a réformé la décision du CSR du 5 mars 2021, en octroyant au recourant un remboursement de 396 francs. Ce montant correspond à deux mois à 198 fr. chacun et s'explique par le fait que les mois de juin et juillet 2019 étaient encore régis par la décision du CSR du 12 juillet 2018, qui prévoyait que dès le forfait de juin 2019, le loyer pris en charge par le RI serait de 1'208 fr. 40, charges de 100 fr. en sus. Toutefois, le CSR admet n'avoir versé, par erreur, qu'un montant de 1'010 fr. 40, charges de 100 fr. en sus, au recourant, en lui appliquant le barème loyer valable pour une personne seule. Dès lors, comme la décision du CSR du 15 août 2019 ne produisait ses effets qu'à partir du mois d'août 2019, c'est à bon droit que l'autorité intimée est entrée en matière sur la demande de versement du recourant s'agissant de ces deux mois.

En ce qui concerne les versements suivants, soit ceux d'août 2019 à décembre 2020, le recourant, dans son recours administratif du 29 mars 2021 et dans son recours de droit administratif du 12 octobre 2021, admet avoir reçu la décision du CSR du 15 août 2019, lui fixant une nouvelle participation au loyer mais expose ne pas avoir recouru dans le délai imparti pour ce faire, pensant qu'il s'agissait d'une "décision officielle et le montant auquel [il] avai[t] tout simplement droit. Ce n'est qu'une fois qu'il s'est aperçu qu'une différence existait entre le montant de la participation au loyer et le montant effectivement versé qu'il a contacté le CSR pour s'enquérir de l'origine de cette discrépance.

Il s'impose ainsi de premièrement noter que le recourant n'a pas formé recours dans le délai de trente jours, imparti à la suite de la notification de la décision du CSR du 15 août 2019. Toujours à ce sujet, le tribunal relève qu'une problématique de notification de cette décision ou de restitution du délai pour déposer recours ne se pose pas, dans la mesure où le recourant admet avoir reçu la décision en question et ne se prévaut pas de motifs pouvant justifier une restitution de délai. Il convient dès lors de constater que cette décision est entrée en force et déploie des effets, bien qu'elle puisse être erronée, ce qui n'est pas nié par le CSR ni par l'autorité intimée. Cette décision n'est du reste pas affectée d'un vice à ce point grave et manifeste qu'il entraînerait sa nullité (sur les conditions de la nullité, cf. ATF 146 I 172 consid. 7.6 p. 184).

Enfin, le tribunal note que les griefs soulevés par le recourant sont des éléments qu'il aurait pu faire valoir au cours de la procédure de recours par devant le CSR, s'il avait fait preuve de la diligence que l'on pouvait raisonnablement exiger de sa part, soit en recourant dans les délais légaux. En particulier, l'argument du recourant visant à dire que le montant mensuellement versé sur son compte bancaire s'affichait de manière globale et ne contenait pas de détails ne convainc pas non plus, dans la mesure où il recevait, chaque mois, un budget précisant les divers postes de la prestation financière reçue de la part du CSR, selon ses propres termes (cf. let. B/a supra). Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a partiellement admis le recours interjeté à l'encontre de la décision du CSR du 5 mars 2021, en acceptant la demande de versement pour les mois de juin et juillet 2019 et a rejeté le recours pour le reste.

Même si cela excède l'objet du litige dans la présente cause, il peut être rappelé à toutes fins utiles qu'un locataire peut obtenir, à certaines conditions – qu'il n'y a pas lieu d'examiner en l'espèce –, une baisse de loyer. Le taux hypothécaire de référence a été abaissé à 1,25% avec effet au 3 mars 2020.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le présent arrêt est rendu sans frais pour les parties (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 – TFJDA; BLV 173.36.5.1), ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 28 septembre 2021 par la Direction générale de la cohésion sociale est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 5 janvier 2022

 

Le président:                                                                                      Le greffier:     


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.