TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mars 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,    

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement d'Aigle, à Aigle.

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision sur recours du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 21 septembre 2021 (réduction de 15 % du forfait RI pendant 2 mois).

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant), né en 1964, s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement (ORP) d'Aigle à partir du 24 septembre 2020, après avoir exercé une activité au Cameroun du 1er avril 2018 au 23 septembre 2020. Par décision du 29 septembre 2020, la Caisse cantonale de chômage a refusé sa demande d'indemnisation. A.________ a dès lors sollicité les prestations de l'aide sociale.

B.                          Par e-mail du 21 juillet 2021, A.________ a informé le conseiller en personnel de l'ORP en charge de son dossier qu'il avait fait une chute lors d'une balade en montagne le 10 juillet 2021 et que son médecin avait diagnostiqué une fracture du péroné. Il demandait à pouvoir réaliser l'entretien agendé le 28 juillet 2021 par téléphone.

Le 22 juillet 2021, le conseiller en personnel a répondu à A.________ que les entretiens par téléphone n'étaient plus autorisés et lui a demandé de lui faire parvenir au plus vite un certificat médical d'incapacité, précisant qu'il n'aurait dès lors pas besoin de se déplacer ni de faire des recherches d'emploi.

A.________ a fait parvenir à l'ORP un certificat médical du 12 juillet 2021 selon lequel son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer de façon autonome depuis le 11 juillet 2021 pour une durée de deux semaines ainsi qu'un certificat médical du 22 juillet 2021 de même teneur mais fixant la durée à quatre semaines à compter du 21 juillet 2021.

C.                          Par décision du 16 août 2021, l'ORP d'Aigle a prononcé une réduction du forfait mensuel d'entretien de A.________ de 15% pour une période de deux mois au motif qu'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi relatives à la période du 1er au 10 juillet 2021. Le SDE a considéré que l'intéressé était en incapacité de travail pendant le reste du mois. La décision précisait qu'elle était immédiatement exécutoire et qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif.

D.                          Le 3 septembre 2021, A.________ a formé un recours auprès du Service de l'emploi (SDE), Instance juridique chômage, contre la décision du 16 août 2021 en concluant à son annulation. En substance, il a exposé qu'il s'était fondé sur les indications de son conseiller en orientation et n'avait en conséquence pas saisi en temps utile ses recherches d'emploi dans l'application "Job-Room". Il a en outre invoqué une violation de son droit d'être entendu. Il a également remis une copie de ses recherches d'emploi effectuées au mois de juillet et au mois d'août 2021. Enfin, il a demandé la restitution de l'effet suspensif à son recours.

Par décision du 21 septembre 2021, le SDE a rejeté le recours.

E.                          Par acte du 10 octobre 2021, A.________ a formé un recours contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et a conclu à son annulation.

Le SDE a transmis son dossier le 21 octobre 2021.

F.                           Le tribunal a ensuite statué sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.                           Déposé dans le délai légal auprès du Tribunal cantonal contre une décision sur recours du SDE, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et répondant au surplus aux exigences formelles prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond (art. 84 al. 1 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]; art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.                           Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, la sanction du 16 août 2021 ayant été prononcée sans qu'il ait eu la possibilité de s'exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés.

a) Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). A teneur de l’art. 33 al. 1 LPA-VD, hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant. Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; 137 IV 33 consid. 9.2). Une violation du droit d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1).

b) En l'espèce, il est vrai que l'ORP n'a pas interpellé le recourant avant de rendre sa décision. Cela étant, le recourant a eu l'occasion de s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés et de développer son argumentation juridique tant devant l'autorité intimée que devant la CDAP, qui disposent toutes deux d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit.  Une éventuelle violation du droit d'être entendu doit donc être considérée comme étant réparée si bien que ce grief doit être écarté.

3.                           Le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir considéré à tort qu'il n'avait pas effectué de recherches d'emploi pendant le mois de juillet 2021. Il soutient en substance s'être fondé sur les indications données par e-mail par son conseiller en personnel le 22 juillet 2021 et en avoir conclu qu'il n'avait pas besoin de remettre la preuve de ses recherches d'emploi. Il fait en outre valoir qu'il a fait un certain nombre de recherches d'emploi au mois de juillet 2021.

a) Selon 23a al. 1 LEmp, les demandeurs d'emploi au bénéfice du revenu d'insertion (RI) doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mette en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (art. 23a al. 2 1ère phrase LEmp).

Aux termes de l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), applicable à la présente espèce vu le renvoi de l'art. 23 al. 1 LEmp, le demandeur d'emploi doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. D'éventuelles preuves de recherches d'emploi remises tardivement sont dès lors pratiquement assimilées à l'absence de recherches d'emploi (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève – Zurich – Bâle 2014, n. 30 ad art. 17 LACI, p. 202 et les réf. citées).

b) Découlant directement de l'art. 9 Cst. (cf. ég. art. 5 al. 3 Cst.) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2 et la référence; 137 II 182 consid. 3.6.2; TF 1C_179/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1; CDAP AC.2017.0417 du 23 juillet 2018 consid. 4a).

c) En l'occurrence, s'il a bien effectué des recherches d'emploi pendant le mois de juillet 2021, le recourant admet lui-même ne pas avoir rempli le formulaire en ligne et en avoir remis la preuve à son conseiller en personnel le 1er septembre 2021, soit après le délai de l'art. 26 al. 2 OACI. Même s'il a établi par la suite qu'il avait effectué des recherches d'emploi pendant la période du 1er juillet au 10 juillet 2021, le recourant n'a pas rempli ses obligations en temps utile. Peu importe au surplus sous cet angle que le recourant ait bien effectué des recherches d'emploi pendant la période considérée. En effet, il y a lieu de considérer que celui qui ne remet que tardivement la preuve de ses recherches d'emploi ne satisfait pas aux obligations imposées par l'art. 17 LACI.

En outre, contrairement à ce qu'il soutient, le recourant ne pouvait de bonne foi se fier aux indications données par son conseiller le 22 juillet 2021 pour penser qu'il était libéré de fournir la preuve de ses recherches d'emploi pendant la période du 1er au 10 juillet 2021. En effet, il résulte clairement du contenu de cet e-mail que ce n'est que pour autant que le recourant était en incapacité de travail en raison de son accident survenu le 11 juillet 2021 qu'il était dispensé d'effectuer des recherches d'emploi. Ce renseignement correspond au contenu de la règlementation légale, l'obligation de rechercher un emploi étant supprimée en cas d'incapacité de travail dûment établie (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève – Zurich – Bâle 2014, n. 23 ad art. 17 LACI, p. 202). Malgré le fait que les certificats médicaux initialement produits par le recourant ne faisaient pas état d'une incapacité de travail mais uniquement d'une restriction de déplacement qui ne supprimait en principe pas l'obligation de rechercher un emploi, les autorités précédentes ont d'ailleurs considéré que le recourant était en incapacité de travail depuis le 11 juillet 2021, soit le jour de son accident. Cela ne dispensait toutefois aucunement le recourant de fournir en temps utile la preuve de ses recherches d'emploi pour la période précédant son accident, soit celle du 1er au 10 juillet 2021. Le recourant ne prétend au surplus pas que les conséquences de son accident l'auraient empêché de fournir en temps utile la preuve de ses recherches d'emploi pour la période précédant son accident.

Ce grief doit donc être écarté.

4.                           Le recourant se plaint d'une violation du principe in dubio pro reo.

a) Le principe in dubio pro reo est un corollaire du principe de la présomption d'innocence garantie notamment par les art. 32 al. 1 Cst et 6 par. 2 CEDH. En tant que règle sur le fardeau de la preuve dans le cadre de la procédure pénale, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. C'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a).

b) Contrairement à ce que soutient le recourant, ce principe n'a pas vocation à s'appliquer dans le cadre d'une procédure tendant à la suspension de son droit aux prestations sociales, cette sanction ne revêtant manifestement pas un caractère pénal au sens des dispositions précitées. En outre, l'art. 30 al. 1 let. c LACI, applicable par renvoi de l'art. 23 al. 1 LEmp, permet de sanctionner un assuré non seulement en cas de faute intentionnelle mais aussi en cas de négligence, même légère (Rubin, op. cit., n. 15 ad art. 30 LACI). Quoi qu'il en soit, on ne voit de toute manière pas en quoi l'autorité intimée aurait violé le principe in dubio pro reo puisque le recourant a lui-même admis ne pas avoir fourni en temps utile la preuve de ses recherches d'emploi.

Ce grief doit dès lors être écarté.

5.                           Il y a encore lieu de relever que la quotité de la sanction prononcée, que le recourant ne remet pas en cause à titre subsidiaire, correspond au minimum légal en cas d'absence ou d'insuffisance de recherches de travail, ce manquement ne pouvant pas faire l'objet d'un avertissement préalable (art. 12b al. 1 let. a et al. 3 RLemp).

Même si, en l'occurrence, la faute du recourant doit être qualifiée de légère, la décision attaquée ne peut donc qu'être confirmée sur ce point également.

6.                           Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n'est pas perçu d'émolument, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]) ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est rejeté. 

II.                           La décision sur recours du Service de l'emploi du 21 septembre 2021 est confirmée.

III.                         Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2022

 

Le président:                                                                                                  La greffière:           


                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.