|
gub |
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 13 avril 2022 |
|
Composition |
M. Serge Segura, président; Mme Isabelle Perrin, assesseure, M. Marcel-David Yersin, assesseur; Marie-Christine Bernard, greffière. |
|
Recourante |
|
A.________ à ******** représentée par Me Olivier CARRE, avocat, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne |
|
Autorité concernée |
|
Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne, Unité juridique, à Lausanne |
|
Objet |
aide sociale |
|
|
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 23 septembre 2021 (remboursement d'un trop-perçu de mai 2012 à décembre 2017) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après également : l'intéressée) est née le ********. De nationalité suisse, elle est titulaire d'un diplôme d'ingénieur chimiste de l'EPFL et d'un MBA. Elle parle six langues. Entre le 1er septembre 2006 et le 31 décembre 2017, elle a bénéficié de prestations du revenu d'insertion (RI). Aujourd'hui, elle reçoit une rente de la part de l'assurance-invalidité en raison de problèmes de santé.
En particulier, A.________ souffre de divers troubles psychiques, selon attestation du Dr H.________ du 15 juillet 2015. Il posait alors les diagnostics de trouble affectif bipolaire, de personnalité émotionnellement labile, type borderline, de trouble dépressif récurrent et de boulimie. Il relevait en outre l'impact de ces troubles dans le cadre des relations sentimentales de l'intéressée.
B. B.________, dont la nature de la relation avec l'intéressée est le cœur du présent litige, vit à Gryon. Selon une décision de taxation du 29 septembre 2017, celui-ci disposait en 2016 d'un revenu imposable de 88'100 fr. et d'une fortune imposable de 222'000 francs. Les revenus étaient constitués de diverses rentes et du produit des immeubles propriétés d'B.________. Selon décision de taxation du 28 novembre 2016, en 2015, ce dernier a réalisé un revenu imposable de 75'000 fr. et sa fortune imposable ascendait à 172'000 francs. S'agissant de l'année 2014, selon une décision de taxation du 28 septembre 2015, le revenu imposable était de 93'600 fr. et la fortune imposable de 178'000 francs. En 2013, selon décision de taxation du 30 juin 2014, le revenu imposable était de 92'000 fr. et la fortune imposable de 235'000 francs. Enfin, pour l'année 2012, selon décision de taxation du 8 juillet 2013, le revenu imposable était de 60'300 fr. et la fortune imposable de 245'000 francs.
Les décisions de taxation pour les années 2013 à 2016 ont été adressées, par l'administration fiscale, en copie à A.________.
C. En 2012, une première enquête a été menée, alors par l'Unité de contrôle et de conseils (UCC) du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS, aujourd'hui Direction générale de la cohésion sociale – DGCS), concernant la situation d'A.________. Durant cette procédure, l'intéressée a été entendue à deux reprises.
Le rapport d'enquête du 23 avril 2012 faisait état de ressources non annoncées et que l'intéressée avait fait mettre son courrier en poste restante du 14 décembre 2006 au 10 janvier 2007, du 21 avril 2007 au 2 mai 2007, du 9 juillet 2008 au 19 juillet 2008, du 24 juillet 2008 au 13 août 2008, du 22 octobre 2008 au 4 novembre 2008, du 19 décembre 2008 au 8 janvier 2009, du 7 août au 28 août 2009 et du 20 septembre 2010 au 7 octobre 2010. En outre, elle avait requis la réexpédition de son courrier chez B.________ du 11 décembre 2009 au 30 janvier 2010, du 5 juin au 10 août 2010, du 20 septembre au 7 octobre 2010, du 6 décembre 2010 au 11 février 2011, du 3 juin au 8 août 2011, du 9 août au 26 août 2011 et du 30 novembre 2011 au 30 janvier 2012. Lors de l'une de ses auditions, A.________ expliquait passer en moyenne, depuis 2007, une centaine de jours par année dans le chalet de son ami, ce dernier passant approximativement autant de temps à Lausanne dans l'appartement de l'intéressée.
Quant à la relation entre cette dernière et B.________, le rapport d'enquête relevait ce qui suit :
"Il est aussi nécessaire de statuer sur la situation familiale d'A.________ [ndr : A.________], étant donné la présence de son ami à ses côtés. Il nous semble en effet évident, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, que les intéressés entretiennent une relation de couple, qui s'est inscrite dans la durée, tout en gardant deux domiciles et une certaine autonomie, tout du moins du côté d'A.________. Il ne demeure pas moins que cette dernière et B.________ [ndr : B.________] passent beaucoup de temps ensemble (environ 200 jours par année et ceci depuis environ 5 ans), qu'ils voyagent fréquemment les deux et que leurs avoirs bancaires sont fortement liés (comptes privés du CS et de la Banque COOP au nom d'A.________, visiblement aussi utilisés par B.________, et cpte d'B.________ auprès de la banque Pekao crédité par les avoirs de la mère dA.________)."
A la suite de ce rapport le Centre social régional de Lausanne (CSR) a rendu une décision le 15 janvier 2014 demandant à l'intéressée, en raison de la dissimulation de ressources, le remboursement de 54'059 fr. 50 au titre du RI indûment perçu entre les mois de septembre 2006 et octobre 2007 ainsi qu'entre les mois de février 2009 et novembre 2011, lui infligeant une sanction consistant en la réduction de son forfait de 25% pendant 12 mois et ordonnant, à l'échéance de la sanction, le remboursement du montant indu par le biais de prélèvements de 15% du forfait mensuel. A.________ a recouru auprès du SPAS à l'encontre de cette décision. Ce dernier a statué par décision du 15 mars 2016, a admis très partiellement le recours et a réformé la décision du 15 janvier 2014 en ce sens que le montant indûment perçu s'élevait à 52'924 fr. 50.
E. A partir du 9 mai 2017, une enquête a été effectuée par le CSR quant à la situation de A.________, qui a pu se déterminer à plusieurs reprises. Un rapport a été établi le 13 décembre 2017. Il en ressort notamment ce qui suit :
"[…]
2. Investigations
Une première enquête menée par l'UCC en 2012 […] avait conclu à un indu de CHF 52'924.50, essentiellement pour la dissimulation de ressources provenant d'une activité indépendante. Dès lors, nous avons repris nos investigations dès le mois de mai 2012.
La gestion des finances de la mère par notre bénéficiaire n'avait pas été retenue comme frauduleuse précédemment. En effet, Mme A.________ avait fourni des explications, notamment le fait qu'elle avait été nommée tutrice ultérieurement.
Les documents reçus en décembre 2016 étant rédigés en polonais, nous avons dû attendre d'en obtenir une traduction conforme le 1er mars 2017. Selon celle-ci, il est confirmé que l'intéressée est nommée tutrice de sa mère. Concernant le versement de 161'296.00 PLN, soit approximativement CHF 44'140.00 effectué sur le compte d'B.________ [ndr : B.________] auquel Madame a accès, il s'agirait d'un remboursement d'avances faites par B.________ à la mère de l'intéressée entre 2004 et 2011, mais nous n'en avons pas la preuve. De plus, cet élément fait partie intégrante de l'enquête précédente et nous n'y reviendrons pas. En 2012, la mère de Mme A.________ avait rédigé un document intitulé "Déclaration" écrit en polonais qui confirmait les dires de l'intéressée, à savoir qu'elle avait viré de l'argent sur les comptes de sa fille et d'B.________ par peur des démarches de son fils, sans autre précision. Elle a également précisé que cet argent lui appartenait et que sa fille l'utilisait pour subvenir aux dépenses liées à sa propre personne.
Nous avons procédé à une exploration bancaire de laquelle il est ressorti que la bénéficiaire détient le compte UBS 240-359389.29 T, seul compte connu du CSR. L'analyse des écritures mises à disposition – soit de janvier 2015 à mars 2017 – n'a rien révélé de pertinent, les salaires répertoriés ayant tous été annoncés. Cependant, nous avons relevé, pour la période analysée, que le compte susmentionné n'était utilisé que pour recevoir le versement du RI et les remboursements de la caisse maladie. Les débits sont effectués par ordres permanents ou par e-banking. Il n'y a aucun mouvement pour des achats alimentaires ou autres. Cette analyse nous a donné l'impression que Madame pouvait disposer d'un autre compte dissimulé et qu'elle n'utilise le compte UBS que pour ses paiements de base. Il est aussi envisageable que son ami de longue date subvienne en partie à ses besoins, mais il nous est impossible de le confirmer.
Il y a également lieu de préciser que lors de la précédente enquête Mme A.________ détenait des comptes auprès de la banque PEKAO en Pologne, à savoir :
- 48 1240 1037 1111 0010 1915 5927, au nom de A.________ ;
- 30 1240 1037 1111 0010 4280 3008, au nom de A.________ ;
- 52 1240 1037 1111 0000 2894, au nom de C.________, mère de Madame et géré par l'intéressée ;
- 19 1240 1037 1111 010 0420 0407 (idem que ci-dessus) ;
- 51 1240 6061 1111 0010 3987 1948, au nom d'B.________, l'ami de Madame, mais géré par cette dernière ;
En ce qui concerne le concubinage évoqué dans le courrier porté à notre connaissance, il n'avait pas été retenu en 2012, car il n'y avait alors que 5 ans de relation entre eux et cet élément avait été admis lors de l'enquête précédente. Lors de son audition du 13 mars 2012, Mme A.________ avait déclaré à l'enquêteur entretenir une relation avec B.________ depuis 2007, sans autre précision. Aujourd'hui, la relation entre B.________ et Mme A.________ est claire et pérenne depuis 10 ans. Nous avons alors soumis la situation à notre juriste, Mme F.________. Celle-ci a estimé que dans ce cas, le concubinage devait être retenu, malgré le fait que chacun a son propre logement. En effet, ils vivent la majorité de l'année ensemble alternativement chez l'un et l'autre. Par ailleurs, leurs avoirs bancaires sont fortement liés. Ils font leurs courses ensemble et partent en vacances ensemble. Compte tenu de ce qui précède et des rapports finaux d'enquête UCC du 23 avril 2012 […] et 15 novembre 2017 […] nous devons les considérer comme des concubins depuis le mois de mai 2012, le couple ayant une relation suivie depuis 2007. La totalité de l'aide devra donc être réclamée depuis mai 2012 et le droit supprimé.
Les données contenues dans son extrait de compte individuel AVS nous ont appris que Mme A.________I avait travaillé pour le compte des Etats de Vaud et de Genève entre 2012 et 2016. Précisons que les gains dégagés de ces activités ont correctement été annoncés.
La consultation du profil facebook de Mme A.________ a révélé que celle-ci annonçait vivre à Varsovie et non à Lausanne. Nous ne savons pas quel crédit accorder à cette déclaration, mais vu que la mère de Madame habite Varsovie, il est assez logique qu'elle s'y rende pour la visiter. Toutefois, il nous est impossible de quantifier ses éventuels séjours en Pologne.
Le solde des vérifications administratives – soit l'Office des poursuites du district de Lausanne, le service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, les registres foncier et du commerce vaudois et le SI RDU – n'a rien révélé de pertinent.
Le 7 novembre 2017, nos constats ont été soumis à la bénéficiaire (annexe 75), laquelle a mandaté son avocate pour obtenir une copie des pièces du dossier enquête. Après avoir contacté Mme F.________ de notre unité juridique, celle-ci s'est chargée de transmettre les documents à Me G.________ dans les meilleurs délais, laquelle a produit les déterminations de sa cliente le 11 décembre 2017, mais sans apporter d'éléments de nature à remettre en cause les constats de l'enquête (annexes 76 et 77). Le droit d'être entendu ayant été respecté, une suppression des aides doit être notifiée à la bénéficiaire.
3. Conclusion/s
La situation de concubinage avec B.________ n'avait pas été retenue lors de l'enquête de 2012, car la relation entre eux n'était que de 5 ans. Aujourd'hui, elle est pérenne depuis 10 ans. B.________ a accès au compte de Madame et vice-versa ; ce qui démontre une complicité certaine. Après avoir soumis le cas à la juriste, celle-ci a estimé que, dans ce cas, le concubinage devait être retenu, malgré le fait que chacun à [sic] son propre logement. En effet, ils vivent la majorité de l'année ensemble alternativement chez l'un et l'autre. Par ailleurs, leurs avoirs bancaires sont fortement liés. Ils font leurs courses ensemble et partent en vacances ensemble.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'émettre une décision de restitution à charge d'A.________ pour le montant figurant sur le décompte d'indu joint au présent rapport (annexe A).
Nous tenons en outre à relever que si la gestion déloyale des biens de Mme C.________, mère de l'intéressée, avait été écartée lors de l'enquête de 2012, du fait que Mme A.________ avait été nommée tutrice de sa mère ultérieurement et officialisé cette situation, les documents bancaires obtenus au cours de la présente enquête tendent à démontrer le contraire.
Les investigations effectuées à ce jour ont permis de détecter des prélèvements importants depuis le compte polonais numéro 19 1240 1037 1111 0010 0420 0407 appartenant à Mme C.________ et géré par sa fille. Les transferts ont été ordonnés par la bénéficiaire en sa propre faveur ou celle d'B.________. Un faisceau d'indices laisse également penser que Madame pourrait détenir ou avoir accès à un autre compte bancaire dont nous n'avons pas connaissance. En effet, le compte UBS connu n'est utilisé que pour recevoir les prestations du RI ainsi que les remboursements de l'assurance-maladie. Il n'y a aucun retrait pour des achats alimentaires ou autres. Quant aux paiements, ils sont tous effectués par ordres permanents ou par e-banking.
Toutefois, l'intégralité des aides versées depuis mai 2012 étant déjà demandée en remboursement en raison du concubinage, aucun calcul d'indu n'est effectué en relation avec l'utilisation du patrimoine de la mère de Madame.
[…]"
F. Par décision du 18 décembre 2017, le CSR a supprimé le droit au RI d'A.________ aux motifs qu'elle avait dissimulé des ressources et qu'elle vivait en concubinage. Cette décision n'a pas été contestée.
G. Le 10 janvier 2018, B.________ a rédigé une attestation dont la teneur était notamment la suivante :
"Grâce au CSR, j'apprends que je suis concubin … En effet, je partage la pluspart (sic) des weekend (sic) avec A.________, mais nous avons des domiciles séparés, A.________ à Lausanne et moi-même à Gryon. Or il me paraît très étrange que l'on ne m'ait jamais contacté, ni interrogé. Tout cela me laisse perplexe."
H. Par décision du 14 mai 2018, le Centre social régional de Lausanne (ci-après : le CSR) a requis de l'intéressée le remboursement de 127'128 fr. 75 correspondant aux aides versées depuis le mois de mai 2012 jusqu'au jour de la décision. En substance, cette autorité retenait que A.________ et B.________ étaient concubins dès et y compris le mois de mai 2012, étant précisé que la relation avait débuté en 2007 et que l'autorité tenait compte d'un délai de 5 ans pour admettre une présomption de vie commune. La décision mentionnait également que les revenus et fortune d'B.________ excédaient les barèmes autorisés pour un couple, respectivement que l'intéressée disposait dès juillet 2013 des avoirs propres suffisants pour considérer que l'entier des aides allouées à partir de ce mois avaient été indûment perçues.
Par acte de son conseil du 14 juin 2018, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (aujourd'hui : Direction générale de la cohésion sociale [DGCS]) et a conclu à son annulation. Elle se plaignait en substance d'une part de ne pas avoir eu accès à la dénonciation mentionnée dans le rapport d'enquête du 13 décembre 2017 et, d'autre part, contestait tout concubinage qualifié avec B.________.
Après instruction, la DGCS (ci-après : l'autorité intimée) a, par décision du 23 septembre 2021, rejeté le recours formé par A.________ et maintenu la décision du CSR du 14 mai 2018, en précisant que la période d'indu s'étendait de mai 2012 à décembre 2017. En substance, l'autorité intimée a retenu l'existence d'un concubinage qualifié entre A.________ et B.________. Elle s'est fondée sur les éléments suivants : les fréquentes réexpéditions du courrier de la première chez le second; les environ 200 jours par année passés au domicile de l'un ou de l'autre; les avances effectuées par B.________ à l'intéressée entre février 2009 et janvier 2012; la déclaration de l'intéressée indiquant que celui-ci était son ami intime; la déclaration de l'intéressée que son compte auprès du Crédit Suisse était utilisé ou appartenait à B.________; les versements depuis 2012 effectués depuis ou en direction du compte détenu par ce dernier provenant ou à destination soit de l'intéressée, soit de sa mère; la relation entretenue par les deux prénommés depuis 2007; le lien fort entre leurs avoirs bancaires; les vacances et courses en commun; les nombreuses opérations bancaires effectuées en Pologne. L'autorité intimée relevait en outre que les revenus du concubin entre 2012 et 2016, respectivement sa fortune, permettaient de subvenir aux besoins de l'intéressée.
I. Par acte de son conseil du 25 octobre 2021, A.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision du 23 septembre 2021 et conclu avec suite de frais et dépens à l'admission du recours, à l'annulation de la décision rendue par l'autorité intimée le 23 septembre 2021, à l'annulation de la décision du CSR du 14 mai 2018, et qu'il soit dit qu'A.________ n'est pas tenue à restitution de la somme de 127'128 fr. 75 pour des prestations perçues depuis mai 2012 inclus.
Dans ce cadre, elle a notamment produit une attestation émanant de D.________ ayant la teneur suivante : "Je soussignée, D.________, née le ******** et domiciliée à Pully (VD), déclare par la présente avoir de longue date une relation sentimentale avec M. B.________, sculpteur, à Gryon. Le cas échéant, je suis disposée à confirmer ce fait par un témoignage de vive voix."
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 12 novembre 2021 en concluant à son rejet.
Par courrier du 15 novembre 2021, le CSR a indiqué ne pas avoir de réquisitions ni de nouvel élément à porter à la connaissance du tribunal.
A la demande du juge instructeur, l'autorité intimée s'est déterminée sur des questions complémentaires par courrier du 30 novembre 2021.
Le 31 janvier 2022, dans le délai prolongé à cet effet, la recourante, par son conseil, s'est déterminée complémentairement et a produit des pièces.
Le 17 février 2022, le CSR a renoncé à déposer des déterminations supplémentaires et s'est référé à ses précédentes écritures.
L'autorité intimée ne s'est pas exprimée dans le délai imparti.
La recourante, par son conseil, a encore produit des pièces le 15 mars 2022.
J. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le litige porte sur la question de savoir si l’autorité intimée était fondée à ordonner la restitution des prestations versées à la recourante du 1er mai 2012 au 31 décembre 2017, par 127'128 fr. 75.
a) aa) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (art. 1 al. 1 et 2 LASV).
Le RI comprend une prestation financière et peut, le cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l’entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV). L'art. 17a du règlement du 26 octobre 2005 d’application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) précise que sont présumées comme menant de fait une vie de couple au sens de l'art. 31 al. 2 LASV les personnes qui ont un ou plusieurs enfants communs avec la personne avec qui elles vivent (let. a) ou qui vivent ensemble dans le même ménage depuis au moins cinq ans (let. b).
bb) Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la relation entre le requérant et la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui, au sens de l'art. 31 al. 2 LASV, équivaut à un concubinage stable ou qualifié, justifiant un devoir d'assistance mutuel, tel que l'entend la jurisprudence fédérale (arrêts CDAP PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3b/bb; PS.2019.0015 du 23 avril 2020 consid. 3b; PS.2018.0028 du 13 février 2019 consid. 1c/bb). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la relation de concubinage stable justifiant un devoir d’assistance mutuel doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6, et les références). Ces différentes caractéristiques n'ont pas à être réalisées cumulativement. Il n'est en particulier pas nécessaire que les partenaires vivent constamment ensemble ou que l'un des deux soit constamment assisté par l'autre de manière significative. S'il manque la cohabitation ou la composante économique, mais que les deux partenaires vivent tout de même une relation à deux stable et exclusive et s'accordent une assistance réciproque, l'on doit ainsi admettre qu'il s'agit d'une communauté de vie assimilable à un mariage (ATF 138 V 86 consid. 4.1; 137 V 383 consid. 4.1; 134 V 369 consid. 7 et 7.1). Il n'est alors pas arbitraire de tenir compte d'une telle communauté dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance. Cela étant, il a été jugé arbitraire de reconnaître l'existence d'un concubinage stable entre deux partenaires sur la seule base du fait que ceux-ci venaient d'emménager dans un même logement. Le fait qu'une personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple indice, mais non la preuve de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux. Il en découle que, dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée. Cependant, en l'absence de règle légale précise, on ne saurait retenir une durée prédéfinie pour admettre un concubinage stable. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6, et les références).
cc) S'agissant de l'établissement des faits, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3 p. 67). Au plan cantonal, l'art. 17a RLASV introduit cependant une présomption de vie de couple dans certaines circonstances déterminées. Cette présomption, réfragable, peut être renversée. Dans un tel cas, il appartient aux requérants, s'ils estiment ne pas vivre en concubinage, bien qu'ils se trouvent dans l’une des situations prévues à l'art. 17a RLASV, d'apporter les éléments permettant d'établir que, malgré les circonstances, ils ne mènent pas de fait une vie de couple (arrêts CDAP PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3b/cc; PS.2019.0015 du 23 avril 2020 consid. 3c; PS.2018.0085 du 11 avril 2019 consid. 2f; PS.2018.0028 du 13 février 2019 consid. 2).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; arrêts CDAP PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3b/cc; PS.2019.0008 du 17 janvier 2020 consid. 3b).
b) aa) Dans son recours, la recourante conteste toute relation de couple avec B.________. Elle se prévaut à cette fin de l'attestation rédigée par D.________ le 20 octobre 2021 par laquelle celle-ci indique avoir une relation sentimentale avec B.________. Au-delà de ce document, il convient de constater que les propos de la recourante dans son recours ne correspondent manifestement ni à ses précédentes déclarations ni aux autres éléments du dossier. En effet, lors de son audition devant le Ministère public de Lausanne le 22 août 2017, elle indiquait qu'B.________ était son ami intime. Surtout, dans le cadre de la procédure en lien avec la décision du CSR du 14 mai 2018, son conseil écrivait, dans un courrier du 11 décembre 2017, qu'elle formait une union avec la personne prénommée. Dans son recours du 14 juin 2018 contre la décision précitée, elle tenait des propos qui ne laissaient pas de doute quant à la nature de sa relation avec la personne prénommée. En effet, elle évoquait alors le couple qu'elle formait avec lui malgré le fait qu'elle contestait le concubinage allégué par le CSR. La teneur de l'écriture du 14 juin 2018 ne laisse donc aucun doute sur le fait que la recourante estimait alors former un couple avec B.________. Une telle relation n'a d'ailleurs jamais été contestée par ce dernier. Certes, il n'a pas été entendu sur ce point par le CSR ou l'autorité intimée. Toutefois, il a spontanément délivré une attestation le 10 janvier 2018, soit postérieurement à la décision du CSR, document dans lequel il conteste être en concubinage avec la recourante sans aucunement invalider la position de l'autorité quant à la relation sentimentale existant entre eux. Il lui était pourtant loisible de le faire, si leur lien ne relevait que de l'amitié. L'attestation fournie par D.________ ne saurait amener un autre éclairage. En effet, si celle-ci évoque une relation sentimentale avec B.________, elle ne précise pas depuis quand et de quelle nature. En outre ce document, postérieur à la décision querellée, paraît avoir été rédigé de manière opportuniste. On peut en effet s'interroger sur la raison pour laquelle cette relation n'a jamais été mentionnée précédemment – par exemple dans l'attestation d'B.________ ou encore dans les multiples écritures du précédent conseil de la recourante.
Au vu de ce qui précède, il est donc suffisamment établi que la recourante et B.________ sont, ou au moins étaient durant la période litigieuse soit de 2012 à 2017, liés par une relation sentimentale allant au-delà d'une simple amitié.
Cela n'implique cependant pas automatiquement que les conditions d'un concubinage qualifié seraient réalisées.
bb) La DGCS retient l'existence d'un concubinage qualifié en se fondant en particulier sur des éléments ressortant du rapport d'enquête du 23 avril 2012, soit le fait que le couple vivrait 200 jours par année dans l'un ou l'autre des logements ou les réexpéditions de courrier au domicile d'B.________, des vacances communes ou des déclarations portant sur des années antérieures à 2012 (avances reçues).
La DGCS n'a toutefois pas procédé à une actualisation de ces informations. La lecture du dossier ne permet pas de déterminer si, pour la période litigieuse, soit entre 2012 et 2017, la recourante et B.________ partageaient régulièrement le même logement, ou encore s'ils ont passé des vacances ensemble. De même, il n'apparaît pas que des investigations ont été menées pour déterminer si le courrier de la recourante avait à nouveau été régulièrement conservé en poste restante ou réexpédié au domicile d'B.________. A défaut d'actualisation de ces éléments, il paraît périlleux de les utiliser à l'appui d'un concubinage existant à la période précitée.
Les indices supplémentaires évoqués par l'autorité intimée, et postérieurs à 2012, ne sont pas de nature – à eux seuls – à emporter la conviction quant à l'existence du concubinage qualifié. Il s'agit en effet de l'interprétation de mouvements bancaires entre les comptes polonais d'B.________ et de la recourante, respectivement de celui de sa mère. Or, si l'on peut considérer curieux qu'autant de démarches financières aient lieu entre des personnes qui n'entretiendraient pas une relation d'une grande proximité, cela est insuffisant à justifier d'un concubinage, de plus qualifié. En effet, même si les explications données par la recourante quant à ses transferts d'argent – en particulier l'acquisition de "miles" – ne sont pas particulièrement convaincantes au regard de la complexité des transferts et de leur nombre, cet élément est clairement insuffisant à fonder le concubinage retenu. Il convient également de relever que les déclarations de la recourante relatives aux avances effectuées par B.________ devant le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 22 août 2017 portaient sur la période allant jusqu'en 2012 et ne permettent donc pas de retenir cet élément pour les années suivantes.
Le fait que la recourante ait reçu en copie les décisions de taxation fiscale d'B.________ entre 2013 et 2016 interpelle également. Ce point n'a toutefois fait l'objet d'aucune instruction de la part de l'autorité intimée.
La recourante allègue en outre que sa santé a des conséquences sur la réalisation d'un éventuel concubinage. Il est vrai que les éléments médicaux produits par la recourante nécessitent des investigations complémentaires. En effet, d'une part il peuvent laisser planer un doute sur sa capacité à nouer une relation formant une communauté de vie stable. D'autre part, il en ressort que la recourante a eu plusieurs relations sentimentales dans sa vie, dont un mariage, ce qui ne paraît pas exclure une telle communauté. L'impact éventuel des troubles psychologiques de la recourante sur sa possibilité de mener une vie de couple communautaire doit donc être éclairci.
En définitive, la situation de la recourante entre 2012 et 2017 et l'existence alors d'un concubinage entre elle et B.________ ne peut être déterminée sur la base des éléments lacunaires figurant au dossier.
L'instruction étant incomplète, il convient de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle procède aux investigations nécessaires permettant d'établir l'existence d'un concubinage – ou non – durant la période litigieuse. Notamment, mais non exclusivement, elle est invitée à requérir des indications postales et à entendre le couple, respectivement des tiers, pour établir ses modalités de vie. Elle examinera également les pièces médicales produites par la recourante en annexe à son recours et l'influence éventuelle de son état de santé sur la possibilité de mener une vie en concubinage.
3. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les autres arguments soulevés par la recourante, en lien avec la capacité d'B.________ de l'entretenir.
Il en va de même de la question du train de vie de la recourante et de l'utilisation des prélèvements effectués sur les comptes de sa mère. En effet, si cet élément est abordé dans le rapport d'enquête du 13 décembre 2017, il n'a pas fait l'objet d'investigations complémentaires et n'est pas mentionné à l'appui de la décision querellée. Le cas échéant il reviendra à l'autorité intimée de procéder aux mesures d'instruction supplémentaires nécessaires.
4. Les considérants qui précèdent entraînent l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision. L'arrêt doit être rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais et dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La recourante, qui a procédé assistée d'un conseil, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD ainsi que 10 et 11 TJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par la Direction générale de la cohésion sociale le 23 septembre 2021 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Direction générale de la cohésion sociale, versera à A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 13 avril 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.