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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel David Yersin, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 28 septembre 2021 (réduction du forfait RI de 25% pendant quatre mois). |
Vu les faits suivants:
A. Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), A.________, née en 1964, est inscrite auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP). Elle recherche un emploi en qualité de secrétaire ou assistante administrative.
B. Par décision du 21 janvier 2020, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien de l'intéressée de 15% pour une durée de trois mois au motif qu'elle n'avait pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de décembre 2019 dans le délai légal (celles-ci avaient été remises le 13 janvier 2020). Cette décision, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, est entrée en force.
C. Le 4 juin 2021, A.________ a adressé un email à sa conseillère ORP l'informant que les différents examens médicaux qu'elle avait récemment subis n'avaient rien révélé de problématique, qu'elle allait se soumettre à d'autres examens médicaux, qu'elle partait de suite à Genève pour déménager les affaires de sa mère (qui entrait en EMS), et enfin qu'elle lui remettrait ses recherches d'emploi du mois de mai le lendemain, le 5, "date obligatoire" pour le faire.
Le 10 juin 2021, l'intéressée a adressé la feuille de ses recherches d'emploi du mois de mai à sa conseillère ORP. Dans un email du même jour, elle l'a informée qu'elle n'avait pas réussi à lui adresser ses recherches d'emploi le 5 courant, dès lors qu'elle avait été débordée par de nombreuses consultations médicales ainsi que par d'autres événements tels que le vol de son sac à main et les conséquences qu'il avait engendrées et le déménagement de sa mère en EMS. Elle a joint la liste de ces événements, dont on ressort l'extrait suivant:
"04.06.2021: 1er déménagement-transport de 16h30 à 20h20, à Vandoeuvres GE
05.06.2021: nettoyage frigo, toutes les étagères, armoires de toutes les pièces pour état des lieux
05.06.2021: visite EMS Genève + démontage meubles et tringles-rideaux à Genève (préparation de la 2ème partie du déménagement)"
D. Le 14 juin 2021, A.________ a adressé à sa conseillère ORP un certificat médical établi le jour-même par le Dr Alain Schoppig, médecin généraliste, à Lausanne, attestant qu'elle avait présenté une incapacité de travail depuis le 4 juin 2021 et avait retrouvé une capacité de travail de 100% le 12 juin 2021.
E. Par décision du 30 juin 2021, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien de A.________ de 25% pour une période de quatre mois pour ne pas avoir remis dans le délai légal ses recherches d'emploi relatives au mois de mai 2021.
F. Le 27 juillet 2021, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: SDE). Elle a fait valoir qu'elle avait été empêchée d'apporter la feuille attestant de ses recherches d'emploi à l'ORP du fait qu'elle avait été victime d'une entorse. Elle a produit un certificat médical établi le 2 juillet 2021 par le Dr Alain Schoppig qui attestait qu'elle avait présenté une incapacité de travail à 100% du 4 juin 2021 au 11 juin 2021, et qu'elle avait pu reprendre le travail le 12 juin 2021.
G. Il ressort du procès-verbal de l'entretien de conseil du 27 juillet 2021 que l'intéressée a eu avec sa conseillère ORP qu'elle était désormais libérée du suivi par l'ORP le temps qu'elle passe les nombreux examens médicaux qu'elle devait subir et que le médecin conseil RI indique la suite à donner à son cas.
H. Par décision du 28 septembre 2021, le SDE a rejeté le recours et confirmé la décision de l'ORP. Il a retenu que l'intéressée avait remis à l'ORP ses recherches d'emploi du mois de mai 2021 en date du 10 juin 2021, soit au-delà du délai légal qui était arrivé à échéance le lundi 7 juin 2021, qu'ainsi, en application de l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), ces recherches ne pouvaient pas être prises en considération, que, partant, il fallait retenir que l'intéressée n'avait pas effectué de recherche d'emploi durant le mois litigieux, ce qui justifiait le prononcé d'une sanction à son encontre pour absence de recherche d'emploi au sens des art. 23b de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) et 12b al. 1 let. b du règlement d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; BLV 822.11.1). S'agissant des excuses invoquées par l'intéressée, le SDE a relevé que si celle-ci avait certes présenté une incapacité totale de travail du 4 au 11 juin 2021, il ne ressortait toutefois pas du dossier qu'elle était dans un état tel qu'il lui était impossible d'envoyer ses recherches d'emploi à sa conseillère en personnel par email ou de charger un tiers d'accomplir cette tâche. Enfin, il a estimé que l'ORP n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en prononçant une réduction du forfait mensuel d'entretien du RI de 25% pendant une période de quatre mois dès lors que l'intéressée avait déjà été sanctionnée par une décision du 21 janvier 2020 pour ne pas avoir remis ses recherches d'emploi dans le délai légal.
I. Par acte du 29 octobre 2021, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SDE du 28 septembre 2021, en concluant à l'annulation de la décision attaquée. Elle a fait valoir en substance qu'elle n'avait pas remis les preuves de ses recherches d'emploi de mai 2021 dans le délai légal pour des raisons de santé, dont une entorse. Elle a expliqué avoir consulté de nombreux médecins spécialistes depuis le mois d'avril 2021 et avoir subi une intervention chirurgicale le 22 septembre 2021. Elle a produit deux certificats médicaux: le premier établi le 22 septembre 2021 par le Dr Pierre Allemann, spécialiste en chirurgie générale et viscérale, à Lausanne, attestant qu'elle présentait une incapacité de travail depuis le 22 septembre 2021 et qu'elle pourrait reprendre le travail le 6 octobre 2021; le second établi le 29 octobre 2021 par le Dr Alain Schoppig attestant qu'elle avait présenté une incapacité de travail depuis le 7 avril 2021 et qu'elle avait pu reprendre le travail depuis le 11 octobre 2021.
J. Dans sa réponse du 19 novembre 2021, le SDE a conclu au rejet du recours.
K. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le recours a été déposé dans les formes et le délai prescrits par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel d'entretien en faveur de la recourante de 25% pour une période de quatre mois, au motif que l'ORP n'a pas reçu la preuve de ses recherches d'emploi relatives au mois de mai 2021 dans le délai légal.
a) La LEmp a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.51) (art. 2 al. 2). Selon l'art. 13 LEmp, il appartient aux ORP, en particulier, d'assurer la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, de rendre les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs (al. 3 let. b).
b) A teneur de l'art. 23a LEmp, les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0) (al. 1); il leur incombe notamment d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2, 1ère phrase). Il résulte à cet égard de l'art. 17 al. 1 LACI qu'il incombe à l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et qu'il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 OACI, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3).
c) Aux termes de l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. L'art. 12b RLEmp prévoit dans ce cadre que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas d'absence ou d'insuffisance de recherches de travail (al. 1 let. b). Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois; la réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (al. 3).
d) Aux termes de l'art. 7 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), la dignité humaine doit être respectée et protégée. Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2). Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (cf. arrêts PS.2016.0058 du 8 décembre 2016 consid. 2c; PS.2016.0059 du 2 décembre 2016 consid. 2a; PS.2016.0031 du 7 novembre 2016 consid. 4a, et les références citées).
e) Le Tribunal cantonal a régulièrement ramené de trois à deux mois la réduction de 15 % du forfait d'entretien du RI prononcée par l'autorité intimée à l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas remis la preuve de leurs recherches d'emploi pour un mois dans le délai légal et qui n'avaient pas d'antécédents (cf. arrêt PS.2015.0004 du 27 octobre 2015 consid. 2a, et les nombreuses références citées).
f) En l'espèce, la recourante a remis les preuves de ses recherches d'emploi du mois de mai 2021 le 10 juin 2021. Elle fait valoir qu'elle n'a pas pu les remettre dans le délai de l'art. 26 OACI, soit le lundi 7 juin 2021 (qui était le premier jour ouvrable qui suivait le 5 du mois de juin 2021) du fait de problèmes de santé, dont une entorse. À l'appui, elle produit un certificat médical établi le 29 octobre 2021 par le Dr Alain Schoppig attestant qu'elle a présenté une incapacité totale de travail du 7 avril 2021 au 10 octobre 2021. Or, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, si la recourante présentait une incapacité de travail, il ne ressort toutefois pas du dossier qu'elle était dans un état tel qu'il lui était impossible d'adresser ses recherches d'emploi à sa conseillère ORP ou de charger un tiers d'accomplir cette tâche. On remarque par ailleurs que la recourante n'a pas mentionné dans l'email qu'elle a adressé à sa conseillère ORP le 10 juin 2021 pour expliquer son retard à lui remettre ses recherches d'emploi qu'elle avait présenté une incapacité médicale à le faire, mais qu'elle a expliqué avoir été débordée par un trop grand nombre de tâches à accomplir, notamment le déménagement de l'appartement de sa mère qu'elle a effectué le 4 et le 5 juin 2021.
La sanction prononcée à l'encontre de la recourante apparaît dès lors justifiée dans son principe. La quotité de la sanction paraît en revanche excessive aux yeux du Tribunal. Compte tenu du fait que la recourante a déjà dû être sanctionnée une fois pour un manquement similaire, il est normal de s’écarter de la sanction consistant en la réduction de 15% du forfait RI pendant deux mois qui est généralement prononcée à l’occasion d’un premier manquement. En l’occurrence, l’autorité intimée a toutefois infligé à la recourante une sanction beaucoup plus lourde consistant en une mesure de suspension de 25% de son droit au RI durant quatre mois. Or, la faute commise ne justifie ni de réduire au noyau intangible le droit au RI de la recourante, ni durant une si longue période. On rappelle que la faute a consisté en le dépôt avec trois jours de retard des recherches d'emploi auprès de l'ORP. On relève aussi que la gravité de la faute est moindre en cas de remise tardive des preuves des offres d’emploi qu'en cas d'absence totale de recherches d'emploi, compte tenu du principe de la proportionnalité (arrêts CDAP PS.2018.0065 du 21 mars 2019 consid. 4b; PS.2017.0082 du 26 novembre 2018 consid. 3b; PS.2014.0112 du 24 avril 2015 consid. 2b). En l'espèce, il s’impose donc de réduire la mesure de suspension à 15% du droit au RI de la recourante durant trois mois.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours. La décision attaquée est réformée en ce sens que le forfait mensuel d'entretien de la recourante est réduit de 15% pour une période de trois mois.
Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante ayant agi sans le concours d'un mandataire professionnel (art. 55 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 28 septembre 2021 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que le forfait mensuel d'entretien de A.________ est réduit de 15% pour une période de trois mois.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 5 mai 2022
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.