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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 août 2022 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Guy Dutoit et Marcel David Yersin, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), à Lausanne. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (devenu au 1er juillet 2022 le Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine) du 20 octobre 2021. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: l'intéressé ou le recourant) et son épouse, B.________, tous deux nés en 1994 et ressortissants géorgiens, sont arrivés en Suisse le 21 février 2018 et y ont déposé une demande d'asile. Ils ont été mis au bénéfice d'une admission provisoire et attribués au canton de Vaud. Ils sont suivis par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM).
Un studio, sis à ******** à Lausanne, a été mis à disposition des époux par l'EVAM en date du 13 décembre 2018.
Le 22 septembre 2020, l'intéressé a, au vu de la grossesse de son épouse, soumis à l'EVAM une demande de transfert dans un logement plus grand. Sur les raisons du transfert, le document indique:
"le couple demande un logement plus grand, car dès la fin de l'année, ils seront parents d'un bébé. Avec un balcon, si possible. Pas trop éloigné de Lausanne, car M. cherche un emploi. Il a peut-être décroché un emploi dans la restauration rapide, avec des horaires coupés et de nuit".
L'enfant C.________ est né le ******** 2020. Selon le certificat médical établi le 27 avril 2021 par le Docteur D.________, spécialiste en pédiatrie, cet enfant est atteint d'hyperphénylalaninémie, soit une maladie métabolique congénitale nécessitant un régime particulier et un suivi à vie.
B. Par décision du 29 avril 2021, l'EVAM a donné suite à la demande de transfert et attribué à la famille un logement de deux pièces sis ******** à Bussigny.
Le 7 mai 2021, A.________ a formé opposition à l'encontre de la décision d'attribution du logement précité. En substance, il a argué qu'en raison de l'état de santé de son fils, il devait se rendre régulièrement au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV) pour y effectuer des prises de sang. Il a également mentionné avoir trouvé un travail comme livreur pour une société avec siège à Lausanne et souhaiter par conséquent pouvoir demeurer dans cette ville. Il a enfin soutenu que l'appartement attribué était isolé, sans commerce à proximité, pas bien desservi par les transports publics et se trouvait dans une zone industrielle; il craignait ainsi pour le développement de son fils.
Par décision sur opposition du 10 juin 2021, le Directeur de l'EVAM a rejeté l'opposition de A.________ et confirmé la décision du 29 avril 2021. Il a considéré en substance que l'intéressé n'avait fourni aucun certificat médical attestant notamment de la pathologie dont souffrait son fils ainsi que de la fréquence et de la régularité des consultations que celui-ci était contraint de suivre. Le Directeur a mentionné à cet égard que le logement se situait à huit minutes à pied de la gare de Bussigny, ce qui permettait de prendre le train, puis le M2, pour atteindre le CHUV en moins d'une trentaine de minutes. Il a relevé qu'un supermarché Migros se trouvait à côté de la gare. Concernant l'activité professionnelle du père de famille, le Directeur a relevé les mêmes arguments de proximité et souligné que l'intéressé disposait d'un vélo électrique et d'une moto. Finalement, concernant la situation en zone industrielle, le Directeur l'a reconnue mais relevé que l'immeuble faisait partie d'un complexe de cinq immeubles d'habitation et qu'une place de jeu pour enfants se situait à dix minutes à pied. Pour le surplus, si le logement proposé ne convenait pas à l'intéressé, il lui était loisible de rechercher un logement par ses propres moyens, l'EVAM étant susceptible de participer aux charges de loyer dans les limites des normes en vigueur.
Le 29 juin 2021, A.________ a recouru contre la décision sur opposition du 10 juin 2021 auprès du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (ci-après: DEIS, devenu le Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine [ci-après: DEIEP] au 1er juillet 2022). Il a fait valoir que l'attribution du logement sis ******** à Bussigny n'était pas compatible avec l'état de santé tant de sa femme que de son fils. Il a allégué que le logement, situé en zone industrielle, induirait un risque important d'exacerber la symptomatologie anxieuse de son épouse et sa tendance à l'isolement. Il a fourni à cette occasion deux rapports médicaux. Le premier, daté du 29 juin 2021 et rendu par le Docteur D.________, spécialiste en pédiatrie, a la teneur suivante:
"J'ai appris par les parents de C.________ qu'un appartement plus grand que leur studio actuel leur avait été trouvé dans l'ouest lausannois.
C.________ présente une pathologie congénitale nécessitant un contrôle médical hebdomadaire, ce qui représentera des trajets longs et fréquents pour cette famille.
Par cette lettre, je vous demande de bien vouloir étudier la possibilité d'obtenir pour la famille ******** un appartement plus proche de leur lieu de résidence actuel".
Le deuxième, daté également du 29 juin 2021 et établi par la Doctoresse E.________, cheffe de clinique adjointe auprès ********, se lit comme suit:
"Par la présente, nous attestons que B.________ est prise en charge au sein de la Consultation Psychothérapeutique pour Migrants depuis le 17 juillet 2018, en raison d'un Trouble de l'adaptation avec réaction anxieuse et dépressive dans le cadre d'une grave atteinte à la santé physique (tuberculose multirésistante, actuellement en rémission).
Dans le cadre de ce trouble, Madame présente un état d'anxiété exacerbé lié à tout ce qui concerne sa santé ainsi que celle de ses proches. Or, il a été découvert que son fils, né en ******** 2020, souffre de phénylcétonurie. Son état de santé nécessite des contrôles médicaux accrus, avec des prises de sang bimensuelles effectuées dans le cabinet pédiatrique, ainsi que des RDV spécialisés au CHUV, à une fréquence mensuelle en moyenne.
Bien qu'un logement plus spacieux, tel que celui qui a été proposé par l'EVAM pour sa famille à Ecublens [recte: Bussigny], serait bénéfique, nous observons que le sentiment d'éloignement par apport aux lieux de soin au sein desquels son fils est habituellement pris en charge exacerbe la symptomatologie anxieuse de Madame.
Par ailleurs, il nous semble nécessaire que Madame puisse fréquenter des lieux d'accueil mère-enfant (e.g. halte-garderie de la Grenette, Maison ouverte) ainsi que continuer la prise en charge ergothérapeutique actuelle (Embellimur) afin de structurer sa journée et contribuer à diminuer les ruminations anxieuses. Or, dans le cadre de son atteinte à la santé psychique, B.________ présente une tendance au retrait social, et nous observons une dépendance à l'égard de son mari en ce qui concerne l'établissement de relations sociales et l'évolution au sein d'un groupe. Etant donné que son mari est absent du domicile durant une partie de la journée en raison de son travail, nous craignons que Madame ne s'isole avec son fils. Les déplacements et l'utilisation des transports publics semblent source de stress pour notre patiente quand elle n'est pas accompagnée par son mari, et un domicile à Ecublens [recte: Bussigny] lui rendrait l'accès plus difficile à ces lieux de ressource.
Au vu de ce qui précède, nous soutenons la demande de B.________ de pouvoir bénéficier d'un logement à Lausanne, proche des lieux de soin et des lieux d'accueil mère-enfant, dans le but d'éviter un risque d'isolement ainsi que d'aggravation de la symptomatologie anxieuse."
Par décision du 20 octobre 2021, le Chef du DEIS a rejeté le recours. Il a considéré en substance que l'intéressé n'avait pas démontré que le suivi médical de son fils exigeait une proximité immédiate avec le CHUV et relevait qu'en tout état de cause, le logement était à proximité de la gare de Bussigny, permettant ainsi à la famille de relier le CHUV en moins de trente minutes. Concernant l'état de santé de l'épouse, il a retenu que le logement était entouré de quatre autres immeubles et que l'épouse pouvait dès lors conserver la possibilité de mener une vie sociale adéquate, en compagnie d'autres familles du quartier.
C. Par acte du 19 novembre 2021, A.________ a recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il a conclu à son annulation et à l'attribution d'un logement à Lausanne. Il a fait valoir que l'autorité intimée n'avait pas pris en compte le certificat médical de la Doctoresse E.________, lequel mentionnait que la symptomatologie anxieuse de son épouse serait exacerbée si elle devait être domiciliée au ******** à Bussigny (le document indique de façon erronée Ecublens). Pour le surplus, il a mentionné que, courant avril 2021, l'assistante sociale de la famille leur aurait fait part de la possibilité de leur octroyer un logement sis ******** à Lausanne, mais que le temps d'attente pour celui-ci était potentiellement long. Ainsi, sur la base des garanties fournies par l'assistante sociale, à savoir que le logement de Bussigny, disponible plus rapidement, était tout à fait conforme à leurs contraintes familiales et de santé, l'intéressé l'aurait accepté. Le recourant a argué avoir dès lors été trompé par l'EVAM et ajouté que sa famille aurait préféré attendre le logement sis ********.
Dans sa réponse du 20 décembre 2021, le Chef du DEIS a conclu au rejet du recours et renvoyé aux éléments contenus dans sa décision.
Dans ses déterminations du 20 janvier 2022, l'EVAM s'en est également remis aux arguments développés dans la décision attaquée.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte en outre les autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant conteste la décision de l'EVAM du 29 avril 2021, confirmée sur opposition le 10 juin 2021 puis par le Chef du DEIS le 20 octobre 2021, attribuant à sa famille un logement au ******** à Bussigny.
a) L'art. 86 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) prévoit que les cantons règlent la fixation et le versement de l’aide sociale et de l’aide d’urgence destinées aux personnes admises provisoirement. Les art. 80 à 84 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) concernant les requérants d’asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse (art. 82 al. 3 LAsi).
Aux termes de l'art. 81 LAsi, les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'assistance nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle. L'assistance est fournie par le canton auquel elles ont été attribuées (cf. art. 80 al. 1 LAsi) et son octroi est régi par le droit cantonal (cf. art. 82 al. 1 LAsi).
Dans le canton de Vaud, le siège de la matière se trouve dans la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21) et dans son règlement d'application du 3 décembre 2008 (RLARA; BLV 142.21.1). La LARA s'applique notamment aux personnes au bénéfice de l'admission provisoire (art. 2 ch. 2 LARA), comprises sous la désignation "demandeurs d'asile", selon l'art. 3 LARA. L'EVAM octroie l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au canton de Vaud (art. 19 LARA), laquelle peut prendre la forme d'un hébergement (art. 20 al. 1 LARA).
L'hébergement des demandeurs d'asile fait l'objet d'une décision de l'EVAM (art. 30 al. 1 LARA). La décision fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (art. 30 al. 2 LARA). Le Conseil d'Etat définit les normes d'assistance (art. 5 LARA), lesquelles fixent les principes relatifs au contenu de l'assistance (art. 21 al. 1 LARA). Sur cette base, le département édicte des directives permettant d'établir l'assistance octroyée dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (art. 21 al. 2 LARA).
b) La formulation de l'art. 30 LARA et les impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à disposition confèrent à cet établissement un très large pouvoir d'appréciation dans l’attribution des logements (arrêts CDAP PS.2020.0063 du 30 octobre 2020 consid. 2b; PS.2019.0026 du 15 octobre 2019 consid. 2b; PS.2019.0037 du 12 août 2019 consid.2 et les références citées). Par ailleurs, le tribunal ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée puisqu'aucune disposition de la LARA n'étend le pouvoir d'examen du tribunal au contrôle de l'opportunité. Ainsi, le contrôle du juge se limite à vérifier que l'EVAM n'a pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation (arrêts CDAP PS.2020.0063 du 30 octobre 2020 consid. 2b; PS.2014.0100 du 15 janvier 2015 consid. 3c).
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif, tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1). Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et incontesté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1; 138 III 378 consid. 6.1; 134 I 263 consid. 3.1).
3. Est litigieuse la situation du logement en question, au ******** à Bussigny. Le recourant plaide à cet égard que la décision attaquée a été prise sans que l'autorité intimée ne tienne compte des pathologies de son enfant et de son épouse, en substituant son avis à celui des médecins. Il se fonde sur les rapports médicaux qu'il a produits dans le cadre de la procédure.
Selon la jurisprudence, pour qu'un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu'il existe des circonstances objectives qui permettent de justifier les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-fondé de l'évaluation médicale (arrêts CDAP PS.2020.0063 précité consid. 3b; PS.2019.0026 précité consid. 4c; PS.2018.0086 du 7 février 2019 consid. 2c et la référence).
a) Le premier certificat médical, établi par le Docteur D.________, concerne l'état de santé de l'enfant. Ce document se contente de souligner que l'éloignement de la famille du lieu du suivi thérapeutique de l'enfant entraînerait des trajets plus longs. Le certificat en cause n'émet en rien une considération médicale mais se limite à relever une situation de fait, à savoir qu'un éloignement entraîne un rallongement des temps de trajet. Le certificat litigieux n'indique pas qu'un tel trajet aurait des conséquences graves pour l'enfant, ni pour quelles raisons un temps de trajet quelque peu allongé serait dommageable pour le jeune patient. Pour le surplus, et comme souligné par l'autorité intimée, la situation du logement sis ******** à Bussigny permet à la famille du recourant de relier facilement le centre de Lausanne et le CHUV en moins de trente minutes grâce au réseau de transports publics aisément accessible.
Dès lors, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas versé dans l'arbitraire en s'écartant des conclusions de ce certificat médical.
b) Le deuxième certificat médical, établi par la Doctoresse E.________, concerne l'état de santé de B.________. Selon ce document, la situation du logement proposé à Bussigny risquerait d'entraîner un isolement et une aggravation de la symptomatologie anxieuse de la patiente.
Le certificat médical litigieux mentionne deux arguments principaux, à savoir l'éloignement du centre de traitement de l'enfant et l'éloignement de B.________ de ses propres centres d'intérêt. Concernant le premier, on relèvera que le certificat médical établi par le Docteur D.________, pédiatre de l'enfant, indique la nécessité d'un suivi médical hebdomadaire. Or un trajet par semaine jusqu'au CHUV, soit un voyage de trente minutes avec les transports publics, ne saurait être considéré comme insupportable pour B.________, ce d'autant plus que le Docteur D.________ n'a aucunement mentionné que ce léger éloignement géographique entraînerait une quelconque péjoration de l'état de santé de l'enfant. Le premier argument doit dès lors être rejeté. Concernant le deuxième, à savoir l'éloignement géographique des centres d'intérêts de B.________, risquant ainsi d'entraîner un isolement social de cette dernière, la Cour relève d'emblée que ni la "halte-garderie de la Grenette", situé à la Place de la Riponne 10, ni "Embellimur" (où l'épouse du recourant suit un traitement ergothérapeutique), localisé au chemin de Martinet 28, ne peuvent être qualifiés de particulièrement proches du logement actuel de la famille, sis à ******** à Lausanne. En effet, le déplacement du logement actuel de la famille jusqu'à la "halte-garderie de la Grenette" implique un trajet de quinze minutes en transports publics et jusqu'à "Embellimur" un trajet de vingt-cinq minutes, également en transports publics. Or, la "halte-garderie de la Grenette" peut-être atteinte depuis ******** en vingt-cinq minutes avec les transports publics (soit une augmentation de dix minutes) et "Embellimur" en trente-deux minutes (soit une augmentation de sept minutes). Les différences de temps de trajet sont ainsi négligeables et l'on peut relever que B.________ continuerait à pouvoir emprunter les mêmes transports publics que précédemment pour se déplacer, soit le M1 ou M2, en ajoutant simplement un bref trajet en train. Dès lors, le certificat médical sur ce point doit être relativisé. Au surplus, il y a lieu de souligner que l'état de santé de B.________ n'a été invoqué pour justifier le refus du logement du ******** qu'au stade du recours devant le chef du DEIS. Avant cette date, l'état de santé de l'enfant, les convenances personnelles du mari ‑ qui préférait vivre proche de son travail ‑ ainsi que la situation en zone industrielle étaient les uniques motifs invoqués pour justifier le refus.
Ainsi, la décision de l'autorité intimée – qui n'a pas suivi non plus les conclusions de ce second certificat médical – ne prête pas le flanc à la critique.
4. Dans un ultime grief, le recourant soutient avoir été trompé par l'EVAM sur la compatibilité du logement avec les contraintes familiales et de santé de sa famille, l'EVAM lui ayant confirmé l'adéquation dudit logement. L'intéressé argue que, s'il avait eu connaissance du logement au ******** avant de prendre sa décision, il aurait décidé d'attendre que le logement sis ******** à Lausanne se libère. Ainsi, le recourant prétend à la protection de sa bonne foi.
Ce grief paraît d'emblée mal fondé. La Cour peine en effet à voir en quoi le recourant aurait été trompé, l'EVAM ayant toujours indiqué que le nouveau logement se situerait à Bussigny. Il était dès lors loisible au recourant de se prononcer sur l'éloignement que cela impliquerait avant même l'indication précise de l'adresse du logement. Il semble dès lors que le litige concerne surtout l'environnement autour du logement ‑ ce dernier se situant en zone industrielle (comme relevé à de nombreuses reprises par le recourant) ‑ et non la localisation à Bussigny et l'éloignement de Lausanne. Il appert que le recourant aurait préféré un logement au ******** à Lausanne plutôt qu'un appartement dans la zone industrielle de Bussigny. Or de telles considérations, relevant de simples convenances personnelles, ne sauraient primer sur l'intérêt public des autorités intimée et concernée à la gestion rationnelle de leur parc immobilier, étant au surplus rappelé que l'immeuble ******** est entouré de quatre autres immeubles d'habitation à proximité immédiate.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit administratif [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 10 et 11 TFJDA a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (devenu le Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine) du 20 octobre 2021 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 16 août 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.