TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 mars 2022

Composition

M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin, assesseure;
M. Roland Rapin, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Prilly-Echallens, à Prilly.

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 7 octobre 2021 (irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté).

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________ bénéficie des prestations du revenu d'insertion (RI). Par décision du 13 juillet 2021, le Centre social régional Prilly-Echallens (CSR) a refusé le lui octroyer le RI du mois d'avril pour vivre en mai 2021, au motif qu'il avait remis les documents justificatifs hors délai malgré un avertissement.

B.                          Le 8 septembre 2021, A.________ a recouru contre la décision du 13 juillet 2021 devant la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), concluant implicitement à son annulation.

Le 13 septembre, la DGCS a interpellé A.________ au sujet de l'apparente tardiveté de son recours, le rendant attentif au fait que, suivant la réponse apportée, le recours pourrait être déclaré irrecevable.

Par lettre du 24 septembre 2021, A.________ a indiqué qu'il maintenait son recours dès lors que selon l'art. 38 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) les délais fixés en jours ne couraient pas du 15 juillet au 15 août inclus.

C.                          Par décision du 7 octobre 2021, la DGCS a déclaré le recours irrecevable en raison du fait qu'il avait été déposé tardivement, les féries ne s'appliquant pas au recours administratif vaudois, et qu'il n'existait pas de motif susceptible de justifier la restitution du délai de recours.

D.                          Le 5 novembre 2021, A.________ a adressé une correspondance à la DGCS, se référant à la décision du 7 octobre 2021. Il y mentionnait, d'une part, qu'il ignorait que la LPGA ne s'appliquait pas devant la DGCS et, d'autre part, qu'il avait dû s'occuper prioritairement durant cette période-là d'un recours en matière d'assurance-invalidité. Ce courrier a été transmis par la DGCS à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.

Le 12 novembre 2021, le président de la CDAP a indiqué à A.________ qu'il ne ressortait pas clairement du courrier du 5 novembre 2021 s'il entendait recourir au Tribunal cantonal contre la décision de la DGCS du 7 octobre 2021. Il lui a imparti un délai pour préciser s'il souhaitait que son courrier posté le 5 novembre 2021 soit traité comme un recours, la recevabilité du recours restant réservée.

Le 19 novembre 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a répondu qu'il souhaitait que son courrier soit traité comme un recours.

Le 29 novembre 2021, le CSR a indiqué qu'il n'avait pas de nouveaux éléments à apporter et a renvoyé la CDAP à la décision attaquée.

La DGCS (ci-après aussi: l'autorité intimée) s'est déterminée le 9 décembre 2021, indiquant qu'en l'absence de nouveaux arguments, elle se référait aux considérants de la décision attaquée.

Les parties n'ont pas présenté de requête tendant à compléter l'instruction ou à convoquer une audience dans le délai qui leur avait été octroyé à cet effet.

 

Considérant en droit:

1.                           Transmis par l'autorité intimée au tribunal comme objet de sa compétence, le recours a été déposé dans le délai légal (cf. art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et il respecte les exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                           Le recourant conteste implicitement la décision de l'autorité intimée du 7 octobre 2021, qui prononce l'irrecevabilité du recours en raison de sa tardiveté et considère que les conditions de la restitution du délai de recours contre la décision du CSR ne sont pas remplies.

a) Le délai pour former recours contre la décision du CSR du 13 juillet 2021 était de trente jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 77 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 74 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; BLV 850.051]). Il n'y a pas de suspension de délai durant les féries judiciaires en matière de recours administratif, au contraire du recours de droit administratif devant le tribunal cantonal (art. 96 LPA-VD a contrario).

Le recourant ne conteste pas que le délai de recours était échu lorsqu'il a déposé un recours devant l'autorité intimée, mais il avance des arguments qui expliqueraient son erreur et dont l'autorité intimée devrait, à son avis, tenir compte. Il convient ainsi d'examiner s'il existait des motifs justifiant la restitution du délai de recours.

b) Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

La restitution d'un délai aux conditions prévues par cette disposition légale est un principe général du droit. Elle doit cependant rester exceptionnelle (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème édition, Berne 2011, n° 2.2.6.7). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (voir arrêts PS.2020.0023 du 15 juin 2020 consid. 3b; PE.2017.0007 du 1er février 2017 consid. 3b et les références citées). La maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêt TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). Le Tribunal de céans a jugé qu'une dépression sévère pouvait constituer un empêchement non fautif si elle avait privé l'administré de la capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses affaires et qu'il s'était ainsi trouvé dans l'incapacité de s'opposer aux décisions litigieuses en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour ce faire (arrêts FI.2018.0017 du 25 février 2019 consid. 3a; BO.2017.0009 du 19 septembre 2017 consid. 2c; PE.2016.0209 du 15 août 2016 consid. 2a; PS.2011.0035 du 12 mars 2012 consid. 2b). Il a cependant été jugé qu’une incapacité de travail, même de 100%, ne signifiait pas encore que la personne était privée de la capacité de gérer ses affaires administratives (arrêts FI.2020.0047 du 17 juin 2020 consid. 4b; PS.2017.0007 du 1er février 2017, confirmé par arrêt 8C_169/2017 du 17 mars 2017).

La restitution de délai suppose que la partie et son mandataire aient été empêchés d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (arrêts TF 6B_311/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 6B_968/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1.3; 1B_250/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.3). En particulier, la négligence ou l'inattention d'un recourant concernant le dépôt d'une opposition (arrêt TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.3 et 2.4), ainsi qu'une simple erreur dans la computation des délais (arrêt TF 5F_11/2008 du 19 novembre 2011 consid. 4.1) ne constituent pas des empêchements non fautifs d'agir. En effet, l'application stricte des règles sur les délais de recours se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5; arrêts TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5; 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4).

c) En l'espèce, le recourant expose qu'il avait connaissance de la LPGA en raison d'un recours en matière d'assurance-invalidité qu'il avait déposé devant le Tribunal cantonal et qu'il ignorait totalement que cette loi ne s'appliquait pas devant la DGCS. Or l'art. 38 LPGA suspend les délais de recours du 15 juillet au 15 août. En d'autres termes, il estime que son erreur serait excusable.

Il ressort de la jurisprudence exposée ci-avant que l'erreur dans la computation d'un délai ne constitue pas un empêchement non fautif. Il faut en outre souligner que la procédure menée par le recourant, dans laquelle la LPGA était applicable, concerne une autre autorité (le Tribunal cantonal et non la DGCS) et un autre domaine du droit (l'assurance-invalidité et non le revenu d'insertion). Le recourant n'avait dès lors pas de raison de partir de l'idée que la LPGA s'appliquait nécessairement devant la DGCS.

Le recourant se prévaut également du fait qu'il devait fournir des explications complémentaires au Tribunal cantonal dans le cadre d'une procédure de recours en matière d'assurance-invalidité pour le 18 août 2021, soit approximativement à la date à laquelle il aurait dû déposer son recours devant l'autorité intimée. Les démarches devant le Tribunal cantonal, qui étaient prioritaires pour lui, avaient nécessité beaucoup d'énergie de sa part. De l'avis du tribunal de céans, même s'il n'est pas contestable qu'il peut être compliqué de mener deux procédures en parallèle, il n'en découle pas pour autant que le recourant se trouvait dans l'impossibilité d'agir. Il ne le soutient d'ailleurs pas expressément. Il ressort plutôt de son recours qu'il a décidé de donner la priorité à la procédure devant le Tribunal cantonal, d'une part au vu de l'importance de cette procédure et, d'autre part, compte tenu de l'art. 38 LPGA qu'il croyait à tort applicable.

Le recourant indique encore qu'il bénéficie d'un suivi psychiatrique hebdomadaire, sans toutefois alléguer que ses problèmes psychiatriques seraient de nature à l'empêcher de gérer ses affaires et qu'ils constitueraient un cas d'impossibilité objective ou subjective

Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'autorité intimée a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté et n'a pas retenu de motifs justifiant une restitution de délai.

3.                           Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4.3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 7 octobre 2021 est confirmée.

III.                         Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mars 2022

 

Le président:                                                                                        La greffière:

                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.