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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 juin 2022 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional Riviera Site de Vevey, à Vevey. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 9 novembre 2021 (prélèvement de 15% sur les forfaits RI versés en mars 2020 et de juin 2020 à décembre 2020). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant) bénéficie des prestations du revenu d'insertion (RI) depuis 2006.
B. Le 28 juillet 2017, le Centre social régional Riviera, site de Vevey (ci-après: CSR), a notifié à A.________ une décision de restitution de prestations pour un montant de 621 fr. 60 correspondant à une avance qui lui avait été accordée suite au vol de son porte-monnaie. Par décision du 12 septembre 2017, le Service de prévoyance et d'aide sociales (désormais: Direction générale de la cohésion sociale; DGCS) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision. Par arrêt PS.2017.0076 du 12 avril 2018, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a partiellement admis le recours de l'intéressé contre cette décision en ce sens que le principe de cette obligation de restitution était confirmé mais que le remboursement du montant par le biais d'un prélèvement de 15% sur son forfait RI devait intervenir lorsque la situation de A.________, qui devait à l'époque assumer un loyer supérieur aux normes du RI, s'y prêterait.
C. Par décision du 4 mars 2020, le CSR a sanctionné A.________ d'une diminution de son forfait RI de 15% pendant 1 mois et a réclamé le remboursement d'un montant de 950 fr. en ordonnant une retenue mensuelle de 15% à cet effet suite à une avance accordée à l'intéressé pour régler un loyer en retard. A.________ n'a pas recouru contre cette décision qui est entrée en force.
D. Lors des versements intervenus en mars 2020 (pour vivre en avril 2020) puis de juin 2020 à décembre 2020, le CSR a effectué un prélèvement de 15% sur les forfaits mensuels versés à A.________.
Par des actes des 23 octobre 2020, 28 novembre 2020 et 29 décembre 2020 et après avoir requis du CSR qu'il lui notifie des décisions en lien avec les versements précités, A.________ a recouru auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) en concluant en substance à ce que les montants prélevés sur les forfaits mensuels précités lui soient restitués.
Par courrier du 26 janvier 2021, le CSR a annulé l'ensemble des budgets ainsi que la décision du 23 décembre 2020 (concernant le RI versé en décembre 2020 pour vivre en janvier 2021).
E. Le 2 juillet 2021, le CSR a rendu de nouvelles décisions concernant les budgets de mars et de juin à novembre 2020 de l'intéressé. En substance, le CSR a maintenu le prélèvement de 15% effectué sur le forfait versé en mars 2020 (pour vivre en avril 2020) en exécution de la sanction du 4 mars 2020, les prélèvements de 15% opérés en juin, juillet et août 2020 ainsi que la retenue d'un montant de 121 fr. 20 sur le forfait versé en septembre 2020 en exécution de la décision de restitution du 28 juillet 2017. Pour le surplus, le CSR a considéré que les prélèvements de 44 fr. 40 sur le forfait de septembre 2020 et de 15% sur les forfaits versés en octobre, novembre et décembre 2020 n'étaient pas corrects dès lors qu'ils étaient destinés à exécuter une décision de restitution du 5 juillet 2018 qui avait fait l'objet d'un recours par l'intéressé, lequel avait effet suspensif. Le CSR a en outre indiqué qu'il restituerait à l'intéressé le montant de 543 fr. 90 et qu'il exécuterait la décision de restitution du 4 mars 2020 dès le prochain versement du RI.
F. Par acte du 15 juillet 2021, A.________ a recouru auprès de la DGCS contre la décision précitée et a conclu à ce que tous les prélèvements effectués sur les forfaits versés de juin 2020 à décembre 2020 lui soient restitués avec un intérêt moratoire. Il a également demandé le remboursement de frais postaux à titre de dépens.
Par décision du 9 novembre 2021, la DGCS a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.
G. Par acte du 23 novembre 2021, A.________ a déposé un recours contre la décision de la DGCS auprès de la CDAP et a conclu à la restitution de tous les prélèvements effectués par le CSR. Il a en outre demandé le remboursement de 29 fr. 20 à titre de dépens correspondant aux frais postaux de la procédure devant la DGCS et de celle de la CDAP.
Le 20 décembre 2021, la DGCS a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 14 janvier 2022, A.________ a déposé une réplique aux termes de laquelle il maintient ses conclusions.
Considérant en droit:
1. Dès lors qu’elle n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité, la décision de la DGCS peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a pour le surplus été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2. La contestation porte sur les prélèvements de 15% opérés par le CSR sur les forfaits mensuels versés au recourant pour le mois de mars 2020 et les mois de juin à décembre 2020.
Seuls restent litigieux devant la cour de céans les prélèvements de 15% sur le forfait mensuel opérés par le CSR pendant les mois de juin à septembre 2020 (sauf pour un montant de 44 fr. 40), le CSR n'ayant pas maintenu dans sa décision du 2 juillet 2021 les autres prélèvements effectués. En outre, le recourant n'a pas contesté devant la DGCS le prélèvement opéré sur le forfait mensuel versé en mars 2020, si bien qu'il ne peut étendre l'objet du litige en le remettant en cause devant la CDAP. On relèvera quoi qu'il en soit que ce prélèvement exécute la sanction prononcée le 4 mars 2020 qui n'a pas été contestée par l'intéressé, si bien qu'il ne pourrait qu'être confirmé.
Le recourant ayant subvenu à ses besoins pendant les périodes considérées, on peut se demander s'il a encore un intérêt digne de protection à contester la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD).
Cette question peut toutefois rester indécise, le recours étant de toute manière mal fondé pour les motifs qui suivent.
3. Dans une argumentation confuse, le recourant soutient d'abord que le CSR serait lié par le courrier du 26 janvier 2021 selon lequel cette autorité annulait les budgets contestés. Se plaignant implicitement d'une violation de son droit d'être entendu, il se plaint en outre que le CSR ne l'a pas préalablement averti que son forfait mensuel serait diminué de 15% pour exécuter les précédentes décisions prises à son encontre. Il soutient également, au moins en partie, que les sanctions et décisions de restitution à l'origine des prélèvements litigieux seraient injustifiées.
a) Selon l'art. 43a LASV, l'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15% de la prestation financière allouée lorsque le montant indu est inférieur ou égal à Fr. 20'000.- et à 25% lorsque le montant indu est supérieur à Fr. 20'000.-. Dans tous les cas, le prélèvement ne peut porter atteinte au minimum vital absolu destiné à couvrir les besoins essentiels et vitaux.
Selon l'art. 45 al. 1 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. L'art. 45a LASV prévoit que les sanctions administratives au sens de l'art. 45 sont directement exécutoires, de même que les décisions de remboursement fondées sur l'article 46a, alinéa 2. Les recours n'ont pas d'effet suspensif.
b) En l'occurrence, les prélèvements de 15% sur le forfait mensuel versé au recourant sont des actes d'exécution de précédentes décisions. Contrairement à ce que soutient le recourant, ni une interpellation préalable du bénéficiaire ni une décision formelle ne sont indispensables pour que le CSR procède à un tel prélèvement. Quoi qu'il en soit, le recourant a en l'espèce requis que des décisions formelles soient rendues et a pu les contester devant une autorité de recours – soit la DGCS – disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, si bien qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu devrait de toute manière être considérée comme étant guérie.
C'est également en vain que le recourant soutient dans de longs développements que le CSR aurait annulé les prélèvements effectués par son courrier du 26 janvier 2021 et qu'il ne pouvait dès lors pas rendre le 2 juillet 2021 une nouvelle décision portant sur ce même objet. En effet, il ne ressort pas du dossier que le CSR se serait prononcé par une décision motivée sur le bien-fondé des prélèvements effectués avant de rendre sa décision du 2 juillet 2021. Bien au contraire, il a expressément indiqué dans son courrier du 26 janvier 2021 qu'il allait examiner la situation s'agissant des prélèvements effectués sur le forfait du recourant. Les précédentes décisions rendues par le CSR ne portaient en effet que sur le montant du forfait mensuel du recourant – soit 2'110 fr. – que ce dernier ne conteste pas. Ce n'est qu'en rendant sa décision du 2 juillet 2021 que le CSR s'est prononcé sur la retenue de 15% opérée sur les forfaits de mars 200 et de juin à novembre 2020 et a partiellement admis les arguments du recourant.
Les autorités précédentes ont retenu que les prélèvements opérés du mois de juin au mois de septembre 2020 (sauf pour un montant de 44 fr. 40) sur le forfait mensuel du recourant correspondent à l'exécution de la décision du 17 septembre 2017 ordonnant la restitution d'un montant de 621 fr. 50, décision à laquelle s'est substitué l'arrêt de la CDAP du 12 avril 2018 confirmant l'obligation de restituer ce montant, lequel est entré en force. Le recourant ne peut dès lors plus remettre en cause le principe de cette restitution dans le cadre de la présente procédure qui porte uniquement sur son exécution.
Pour le surplus, le recourant ne soutient pas ni a fortiori ne démontre que le prélèvement opéré sur son forfait RI porterait atteinte à son minimum vital absolu. Il ressort en effet de la décision attaquée que, contrairement à ce qui était le cas au moment où l'arrêt PS.2017.0076 a été rendu, le loyer du recourant était pendant la période considérée conforme aux normes RI et entièrement pris en charge par le CSR.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée. La procédure en matière de prestations sociales est gratuite, sous réserve des recours téméraires (art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Même si l'argumentation du recourant confine à la témérité, il ne sera pas perçu d'émolument. Le recourant est toutefois rendu attentif que des frais pourront être mis à sa charge à l'avenir. Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 9 novembre 2021 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 13 juin 2022
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.