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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 décembre 2021 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, juge unique; |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne, Unité juridique, à Lausanne |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 1er novembre 2021 confirmant la décision du CSR Lausanne demandant la restitution des prestations financières reçues à titre de Revenu d'insertion, perçues indûment |
Vu les faits suivants:
- vu le recours, non signé, formé le 1er décembre 2021 par A.________ contre la décision rendue le 1er novembre 2021 par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS);
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 3 décembre 2021 impartissant au recourant un délai au 14 décembre 2021 pour signer et renvoyer l'acte de recours en l'avertissant que s'il ne donnait pas suite à cette injonction dans le délai fixé, le recours serait réputé retiré;
- vu cette même ordonnance invitant le recourant dans le même délai à préciser ses conclusions et motifs, en relevant que l'écriture datée du 1er décembre 2021 ne remplissait pas les conditions de l'art. 79 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), et en l'avertissant que s'il ne donnait pas suite à cette injonction dans le délai, son recours serait réputé retiré;
- vu l'absence de réaction du recourant à cet avis dans le délai imparti,
Considérant en droit:
- qu'aux termes de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours;
- que l'autorité renvoie les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi et impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger en les informant que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai sont réputés retirés (cf. art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD);
- qu'en l'espèce, le Tribunal a procédé conformément à cette réglementation afin que l'acte de recours soit signé et motivé;
- que l'intéressé n'a pas signé et renvoyé l'acte de recours, ni complété son écriture qui ne permet pas de comprendre quelles sont les critiques qu'il dirige à l'encontre de la décision attaquée, ni quelles sont ses conclusions;
- qu'on rappellera que la sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de production dans le délai imparti d'un acte de recours répondant aux conditions de forme posées par la loi ne procède pas d'un formalisme excessif lorsque, comme en l'espèce, le recourant a été averti de façon appropriée de la démarche à effectuer, du délai imparti à cette effet et des conséquences de l'inobservation de ce délai (cf. TF 1C_320/2013 du 10 avril 2013 consid. 3.1 et les références citées);
- que le recours du 1er décembre 2021 doit être déclaré manifestement irrecevable conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD;
- que la présente décision peut être rendue par le juge instructeur en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c et d LPA-VD);
- qu'il se justifie de statuer sans frais judiciaires et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 21 décembre 2021
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.