TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 mai 2022  

Composition

M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey et Mme Imogen Billotte, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourante

 

A._______, à ********, représentée par Me Monica G. MITREA, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,    

  

Autorité concernée

 

Centre social régional Riviera, à Montreux,   

   

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A._______ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 22 octobre 2021 (droit au revenu d'insertion pour le mois de juillet 2019).

 

Considérant en fait et en droit:

1.                           A._______, née en 1951, est au bénéfice du revenu d'insertion (RI) au moins depuis octobre 2009, conformément aux prescriptions de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051). Comme elle a régulièrement contesté les décisions du Centre social régional (CSR) relatives à cette prestation sociale, cet organisme a choisi, à partir de janvier 2014, de rendre chaque mois une décision de calcul du droit au RI, formellement notifiée à l'intéressée.

2.                           Les décisions prises en matière de RI par les CSR peuvent, selon l'art. 74 LASV, faire l'objet d'un recours au Service de la prévoyance et de l'aide sociale (SPAS – ce service a été remplacé le 1er janvier 2019 par la Direction générale de la cohésion sociale [DGCS]). La décision de l'autorité de recours administratif (de première instance) peut ensuite être déférée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), par la voie du recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A._______ a, à de multiples reprises, utilisé ces voies de recours, en vain (voir à ce propos les arrêts TF 8C_25/2022, 8C_26/2022, 8C_27/2022, 8C_29/2022, 8C_30/2022 et 8C_31/2022 du 9 mars 2022 et TF 8C_1/2021 du 10 février 2021 déclarant irrecevables des recours formés contre six, respectivement quinze, arrêts de la CDAP; cf. également arrêts CDAP PS.2019.0049 du 20 avril 2020 et PS.2018.0043 du 28 janvier 2019).

Ces décisions mensuelles sur la prestation financière indiquent les composantes de cette prestation, à savoir, conformément à l'art. 31 LASV, le montant forfaitaire pour l'entretien, le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et un supplément correspondant au loyer effectif. Comme, en vertu de l'art. 36 LASV, la prestation financière est versée en complément des revenus du bénéficiaire, les décisions prises chaque mois indiquent les revenus à déduire. Le droit au RI correspond au solde.

3.                           Le 9 août 2019, le CSR Riviera a rendu la décision de calcul du droit au RI pour le mois de juillet 2019 (prestations pour vivre en août 2019). Les données suivantes ont été retenues:

"Forfait

1'110 fr.

Loyer

1'850 fr.

Forfait frais particuliers

50 fr.

Revenus à déduire (rente AVS et prestations complémentaires)

2'721 fr.

Droit au RI

289 fr."

 

4.                           Le 13 septembre 2019, A._______ a recouru contre cette décision. La DGCS a rejeté ce recours, dans la mesure où il était recevable, par une décision rendue le 22 octobre 2021 (cause RI.2019.322). Elle a partant confirmé la décision du CSR du 9 août 2019. La DGCS a par ailleurs rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante.

5.                           Le 1er décembre 2021, A._______, désormais représentée par une avocate, a adressé à la CDAP un recours de droit administratif contre la décision de la DGCS. Elle prend les conclusions suivantes:

A titre préalable,

I.             L'assistance judiciaire totale est octroyée à Madame A._______ dans le cadre de la présente procédure de recours et la soussignée lui est désignée en qualité de défenseur d'office.

II.           Un délai suffisant est accordé à Madame A._______ pour chiffrer les conclusions prises principalement sous chiffre II, lettres c et d.

 

Principalement,

I.            Le recours est admis.

II.           La décision du 22 octobre 2021 de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) dans la cause RI.2019.322 relative au recours interjeté par Madame A._______ contre la décision du Centre social régional de la Riviera du 9 août 2019 est réformée comme suit:

a.           Le recours est déclaré recevable;

b.           Le CSR remboursera à Madame A._______ l'intégralité de ses frais médicaux correspondant à sa quote-part pour les années 2016 à 2019, à hauteur de CHF 2'800.- au total;

c.            Le CSR remboursera à Madame A._______ l'intégralité de ses frais de secrétariat, y compris les débours, depuis 2010 et jusqu'à aujourd'hui;

d.           Le CSR remboursera à Madame A._______ l'intégralité de ses frais d'aide personnelle et de tenue du ménage depuis 2010 et jusqu'à ce jour;

e.           Est constaté le droit de Madame A._______ à la prise en charge par le CSR de l'intégralité de ses frais d'aide personnelle et de tenue du ménage pour l'avenir au sens de l'article 24 RLASV.

f.            La DGCS notifiera valablement les décisions sur recours RI.2017.106 à Madame A._______.

g.           Est constatée la violation du droit d'être entendu de Madame A._______ en raison du refus du CSR de rendre une décision susceptible de recours s'agissant de la communication du mois de septembre 2013, confirmée par courrier du 22 janvier 2014.

Subsidiairement,

I.            Le recours est admis.

II.           La décision du 22 octobre 2021 de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) dans la cause RI.2019.322 relative au recours interjeté par Madame A._______  contre la décision du Centre social régional de la Riviera du 9 août 2019 est réformée comme suit:

a.           Le recours est déclaré recevable;

b.           Le CSR remboursera à Madame A._______ l'intégralité de ses frais médicaux correspondant à sa quote-part pour les années 2016 à 2019, à hauteur de CHF 2'800.- au total;

c.            Est constatée l'obligation du CSR de rembourser à Madame A._______ l'intégralité de ses frais de secrétariat, y compris les débours, depuis 2010 et jusqu'à aujourd'hui;

d.           Est constatée l'obligation du CSR de rembourser à Madame A._______ l'intégralité de ses frais d'aide personnelle et de tenue du ménage depuis 2010 et jusqu'à ce jour;

e.           La décision du Centre social régional de la Riviera du 9 août 2019 est ainsi annulée en ce qui concerne le remboursement des frais de secrétariat et d'aide personnelle de Madame A._______ et renvoyée au Centre social régional de la Riviera pour nouvelle instruction quant à la détermination des montants dus à Madame A._______;

f.            Est constaté le droit de Madame A._______ à la prise en charge par le CSR de l'intégralité de ses frais d'aide personnelle et de tenue du ménage pour l'avenir au sens de l'article 24 RLASV;

g.           La DGCS notifiera valablement les décisions sur recours RI.2017.106 à Madame A._______;

h. Est constatée la violation du droit d'être entendu de Madame A._______ en raison du refus du CSR de rendre une décision susceptible de recours s'agissant de la communication du mois de septembre 2013, confirmée par courrier du 22 janvier 2014.

Plus subsidiairement,

III.           Le recours est admis.

IV.          La décision du 22 octobre 2021 de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) dans la cause RI.2019.322 relative au recours interjeté par Madame A._______ contre la décision du Centre social régional de la Riviera du 9 août 2019 est annulée et renvoyée à l'Autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

6.                           Il n'a pas été demandé de réponse. La DGCS a produit le dossier de la cause.

7.                           Le 24 mars 2022, le juge instructeur, faisant référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_25/2022, 8C_26/2022, 8C_27/2022, 8C_29/2022, 8C_30/2022 et 8C_31/2022 rendu le 9 mars 2022, lequel déclarait irrecevables des recours formés par la recourante contre des arrêts de la CDAP du 26 novembre 2021, l'a interpellée pour savoir si elle maintenait son recours, vu la connexité entre ces différentes causes et la cause pendante.

Le 1er avril 2022, la recourante, agissant seule, a confirmé sa volonté de recourir.

8.                           Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3, ATF 131 V 164 consid. 2.1; CDAP AC.2020.0212 du 2 août 2021 consid. 2a). Le Tribunal cantonal ne peut donc pas se prononcer en dehors de l'objet de la contestation et il n'a pas à traiter les conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Cette règle a été rappelée à la recourante dans plusieurs arrêts récents, en particulier dans l'arrêt PS.2021.0077 du 26 novembre 2021 consid. 6, ainsi que dans les autres arrêts à propos desquels le Tribunal fédéral a statué dans son arrêt précité du 9 mars 2022.

En l'occurrence, comme cela a déjà été relevé dans les arrêts rendus le 26 novembre 2021, l'argumentation développée dans le recours n'est pas particulièrement claire. Elle porte, de même que certaines conclusions, sur l'étendue du droit au RI pour d'autres périodes que celle visée par la décision attaquée, à savoir le mois de juillet 2019. Or le litige ne porte que sur le droit au RI pour le mois de juillet 2019.

9.                 A propos des griefs concernant le droit au RI pour le mois de juillet 2019, on comprend que la recourante déplore, comme elle l'avait du reste fait dans ses précédents recours (voir PS.2021.0077 et les autres arrêts à propos desquels le Tribunal fédéral a statué dans son arrêt précité du 9 mars 2022), que certaines dépenses qu'elle a faites au cours des dernières années, en particulier pour des remboursements de frais médicaux, n'auraient pas été prises en charge par le CSR.

L'art. 33 LASV (titre: "Frais hors forfait") dispose que certains frais, notamment de santé, peuvent être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers. Le cas échéant, le CSR prend donc des décisions spécifiques à ce propos et ces décisions doivent être distinguées des décisions sur la prestation financière "ordinaire" définie à l'art. 31 al. 1 LASV (montant forfaitaire pour l'entretien et les frais particuliers et supplément pour le loyer effectif). Or, précisément, la décision attaquée concerne cette dernière prestation, pour une durée déterminée (prestation de juillet 2019, pour les dépenses ordinaires durant le mois d'août 2019). Les prétentions à d'autres prestations ne concernent pas l'objet de la contestation. Il est au reste difficile, à lire le recours et les pièces annexes, de comprendre quelles sont effectivement les dépenses pour lesquelles la recourante demande une prise en charge; au surplus, vu le caractère imprécis des arguments, qui se réfèrent parfois à des dépenses engagées il y a plusieurs années, il n'est pas possible de déterminer si ces prétentions ont déjà fait l'objet de décisions entrées en force (voir notamment PS.2014.0023 du 8 décembre 2014). Quoi qu'il en soit, il n'est pas allégué que des frais hors forfait, pour des dépenses de santé, auraient été facturés à la recourante par des prestataires de soins au mois de juillet 2019 – notamment à cause d'un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, ce qui pourrait justifier une aide financière exceptionnelle (cf. art. 24 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV [RLASV; BLV 850.051.1]) –, ni que ces frais ne seraient pas pris en charge par une assurance sociale (assurance-maladie, prestations complémentaires à l'AVS, allocation pour impotent), l'aide financière accordée sur la base de la LASV étant subsidiaire (art. 3 LASV). Comme cela a été indiqué dans des précédents arrêts, chaque décision mensuelle sur le calcul du droit au RI en fonction des forfaits ne saurait au demeurant être l'occasion, pour la recourante, de remettre en cause des décisions précédentes sur d'autres prestations. Cette argumentation vaut également pour les primes d'assurance responsabilité civile et d'assurance-incendie (ECA), dont la recourante craint le non-paiement par le CSR - raison pour laquelle elle demande la production par cette autorité des extraits attestant des paiements – sans toutefois prétendre que ces primes auraient dû être assumées en juillet 2019 (voir notamment PS.2019.0049 déjà cité, consid. 6d), et aussi pour les frais d'aide à la tenue du ménage ou à la gestion de ses affaires domestiques, lesquels doivent normalement, hors circonstances exceptionnelles, être assumés grâce aux prestations des assurances sociales et à la prestation financière ordinaire ou forfaitaire de l'art. 31 LASV.

S'agissant du droit au RI pour juillet 2019, la recourante n'invoque aucun élément concluant à l'encontre du calcul effectué dans la décision attaquée. Les montants des forfaits pour l'entretien et les frais particuliers correspondent à ceux indiqués dans le barème RI annexé au RLASV (cf. art. 22 RLASV). Par ailleurs, les montants du loyer et des revenus de la recourante sont à l'évidence corrects (cf. PS.2019.0049 du 20 avril 2020 consid.6). Dans ces conditions, il n'y a aucun motif de considérer que cette décision serait contraire au droit cantonal.

10.                        Il convient par ailleurs de relever, en relation avec les conclusions principales II/f et subsidiaires II/g, que la décision attaquée contient des explications au sujet de la notification, à l'adresse d'un précédent avocat de la recourante, d'une ancienne décision sur recours rendue en 2018 par la DGCS (p. 4 ch. 4). Cette question n'est cependant pas décisive, vu l'objet du présent litige. La recourante ne prétend du reste pas qu'elle n'aurait pas reçu la prestation financière fixée pour le mois visé par cette décision. Au demeurant, les règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale [Cst.; RS 101]) imposaient à la recourante d'agir plus tôt et de ne pas attendre plusieurs années, si elle entendait former un recours de droit administratif contre cette décision qu'elle attendait.  

11.                        La recourante invoque une violation de son droit d'être entendu au motif que le CSR aurait refusé de rendre une décision susceptible de recours s'agissant de la communication du mois de septembre 2013, confirmée par courrier du 22 janvier 2014,  selon laquelle il lui transmettrait désormais une décision formelle, chaque mois, après le versement du forfait du RI. Or, le CSR n'avait pas à rendre de décision sujette à recours s'agissant d'une simple mesure d'organisation dont il informait la recourante (AF.2020.0001 du 17 février 2021). On peine du reste à comprendre ce grief, dans la mesure où le CSR a été amené à procéder ainsi afin de faciliter à la recourante, d'une part, la compréhension et la portée des décisions rendues et, d'autre part, la possibilité de les contester (voir notamment PS.2019.0049 déjà cité consid. 6c). La recourante a d'ailleurs pu exercer son droit de recours contre ces décisions et elle n'a jamais critiqué cette façon de faire jusqu'à maintenant (cf. notamment PS.2016.0051 du 25 octobre 2016 où elle avait au contraire demandé au SPAS de bien vouloir rendre une décision séparée pour chacun de ses recours contre des décisions du CSR).

12.                        La recourante reproche à la DGCS, qui a rejeté sa demande d'assistance judiciaire, de ne pas lui avoir désigné un avocat d'office. Sur ce point, il convient une fois encore de renvoyer aux considérants de l'arrêt PS.2019.0049 du 20 avril 2020 (consid. 5), où ont déjà été exposés les motifs pour lesquels, dans ses contestations répétées relatives aux décisions mensuelles sur le droit au RI, typiques d'un comportement procédurier, la recourante ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'assistance judiciaire ni au remboursement de frais de secrétariat (frais d'administration, selon les termes utilisés par la recourante dans certains questionnaires mensuels remis au CSR, ces frais étant liés aux procédures de recours [cf. notamment acte de recours, p. 14]; voir aussi PS.2018.0046 du 27 août 2019 et les arrêts cités).

13.                        La recourante, dans la lettre d'accompagnement du recours adressée au Tribunal cantonal par son avocate, demande que cette affaire soit traitée par un autre magistrat que le juge instructeur, en faisant valoir que le fait qu'il a déjà statué négativement sur 21 recours déposés par elle-même et portant sur le même complexe de faits soulève chez elle un doute quant à son impartialité. La recourante ne requiert toutefois pas formellement la récusation du juge instructeur. Au cours des précédentes procédures ayant abouti aux arrêts rendus le 26 novembre 2021, la recourante avait déjà soulevé cette question sans requête formelle de récusation (cf. notamment PS.2021.0077 déjà cité, consid.11). A ce propos, il convient de rappeler que la participation à une procédure antérieure ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (art. 9 LPA-VD; TF 2F_18/2021 du 29 juin 2021 consid. 4). Selon la jurisprudence fédérale, le seul fait qu'un juge ait déjà rendu, au même titre, une décision défavorable au recourant ne suffit pas pour admettre un motif de prévention (cf. ATF 114 Ia 278 consid. 1; TF 5D_24/2018 du 1er mars 2018 et les références; GE.2019.0243 du 11 mai 2020). En l'occurrence, les recours traités précédemment étaient tous dirigés contre des décisions relatives au droit au RI chaque fois pour un mois déterminé. Pour des motifs d'organisation, étant donné que les mêmes questions sont soulevées successivement par la recourante, il se justifie que l'instruction de plusieurs affaires soit assumée par le même magistrat. La réquisition de la recourante doit à l'évidence être écartée.

14.                        Le présent recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans échange d'écritures ni autre mesure d'instruction. L'arrêt doit être sommairement motivé (art. 82 al. 2 LPA-VD). Le rejet du recours entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Vu l'application de la procédure simplifiée, la requête de la recourante tendant à ce qu'un délai suffisant lui soit accordé pour compléter son recours, doit être rejetée. Cette requête ne saurait être interprétée comme tendant à la prolongation du délai de recours, car il s'agit d'un délai légal non prolongeable (art. 21 al. 1 LPA-VD).

Conformément à la règle de l'art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1), la procédure est gratuite.

Le recours apparaissant d'emblée manifestement voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, conformément à la règle de l'art. 18 al. 1 LPA-VD (cf. notamment PS.2021.0077 déjà cité).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                           La décision rendue le 22 octobre 2021 par la Direction générale de la cohésion sociale, autorité de recours de première instance, est confirmée.

III.                         Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                         Il n'est pas alloué de dépens.

V.                          La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Lausanne, le 24 mai 2022

 

Le président:                                                                                      La greffière:   

                       

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.