TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 mai 2022

Composition

M. Serge Segura, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourante

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne   

  

Autorité concernée

 

Centre social régional Riviera Site de Vevey, à Vevey

  

 

Objet

aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 5 novembre 2021 (remboursement de l'aide octroyée au 1er octobre 2020 au titre du revenu d'insertion)

 

Vu les faits suivants:

A.                      A.________, née en 1987, vit à ********, avec ses deux enfants, nés respectivement en 2017 et 2018. Elle n’est pas mariée avec le père de ses enfants et vit séparée de ce dernier. Se retrouvant dans une situation difficile lors du départ de son compagnon, A.________ s’est adressée au Centre social régional Riviera Site de Vevey (ci-après: le CSR) pour qu’il lui accorde une aide financière.

B.                     Par décision du 24 janvier 2020, le CSR a octroyé à A.________, le revenu d’insertion (ci-après: le RI), depuis le 1er novembre 2019, à titre d’avances remboursables sur la réalisation de sa fortune, puisque sa fortune immobilière nette s’élevait à 55'000 fr. et dépassait de 51'000 fr. la limite de fortune de 4'000 fr. autorisée.

C.                     L’intéressée est en effet propriétaire, dans le cadre de la communauté héréditaire qu’elle forme avec sa sœur, d’un immeuble locatif à Noiraigue, dans le canton de Neuchâtel. Au 29 décembre 2019, la dette hypothécaire totale sur l’immeuble s’élevait à 650'000 fr. et, selon taxation fiscale du 23 avril 2019, la part immobilière revenant à A.________ s’élevait à 384'000 francs.

D.                     Par lettre recommandée du 16 mars 2020, la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS) a demandé à A.________ de lui remettre, afin de garantir le remboursement des avances allouées au titre du RI, une cédule hypothécaire grevant sa part de propriété commune sur l’immeuble 127 de la Commune de Noiraigue d’un montant de 51'000 fr., représentant le dépassement de sa fortune. La lettre précisait qu’en cas d’aliénation de cet immeuble, la DGCS ferait valoir le gage immobilier et ferait verser par le notaire chargé de la vente, le montant des aides allouées jusqu’à concurrence de 51'000 fr., au titre de remboursement des avances consenties. La DGCS ajoutait qu’elle pouvait avancer les frais relatifs à la constitution du gage, à porter en augmentation des aides remboursables allouées dans le cas où l’intéressée n’était pas en mesure de les engager. Elle concluait que, la constitution de la cédule hypothécaire étant une condition impérative du maintien du droit au RI, si le titre requis ou l’avis d’instrumentation du gage opéré par le notaire ne parvenait pas dans le délai fixé au 16 avril 2020, le droit au RI serait supprimé et le remboursement des aides versées serait réclamé.

Par lettres des 22 juin et 9 juillet 2020, la DGCS a imparti à A.________ deux nouveaux délais, le dernier au 31 août 2020, pour lui remettre l’avis d’instrumentation d’un gage, faute de quoi le RI serait supprimé et le remboursement des aides versées réclamé.

Dans un e-mail du 1er juillet 2020 à la DGCS, A.________ a exposé qu’elle envisageait de pouvoir obtenir une bourse d’études, après la signature d’une convention relative à la garde de ses enfants avec le père de ces derniers, et qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle devait fournir une cédule hypothécaire, ce qui coûterait cher et ne pourrait pas se faire sans l’accord de sa sœur.

E.                     Répondant à un e-mail du 12 octobre 2020 du CSR revenant sur la nécessité de constituer un gage, A.________ a expliqué que l’immeuble en question était en grande partie hypothéqué, de sorte que, lors d’une vente éventuelle, sa sœur et elle-même n’étaient pas certaines que le bénéfice soit au moins égal au double demandé pour la cédule hypothécaire, puisqu’elles n’étaient pas sûres de gagner 100'000 francs. De plus, la bourse d’études qu’elle comptait recevoir devait permettre de rembourser le RI.

F.                     Suite aux réclamations formées par A.________ contre des décisions refusant des aides au motif que l’intéressée disposait d’une capacité financière suffisante pour couvrir tous ses besoins, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBEA) a octroyé à celle-ci des bourses d’études de 3'930 fr. pour l’année de formation 2019/2020 et de 2'950 fr. pour l’année 2020/2021. Ces montants ont fait l’objet de deux demandes de subrogation de la part du CSR, des 20 décembre 2019 et 4 septembre 2020. Le dossier ne permet pas de savoir si ces montants ont été versés, à la recourante ou au CSR.

G.                     Par décision du 5 novembre 2020, le CSR a supprimé le droit au RI de A.________ dès le 1er octobre 2020 et lui a demandé le remboursement des prestations versées jusqu’alors, par 40'380 fr. 10, au motif que l’intéressée avait refusé de remettre l’avis d’instrumentation d’une cédule hypothécaire garantissant le remboursement des avances. Ni la décision ni le dossier ne comprennent un décompte du montant réclamé.

H.                     Par lettre recommandée du 4 décembre 2020, remise à un office postal le 7 décembre 2020, A.________ a recouru devant la DGCS contre cette décision. Acceptant expressément la suppression de son droit au RI, puisqu’elle avait trouvé une solution auprès de sa famille, elle contestait devoir rembourser les prestations reçues jusqu’alors et sollicitait un délai de 6 mois pour justifier son recours. La recourante a complété les motifs de son recours dans une lettre datée erronément du 4 décembre 2020 et reçue par la DGCS le 5 mars 2021. En bref, elle expose qu’elle s’est retrouvée dans une situation délicate lorsque le père de ses enfants l’a quittée une semaine avant qu’elle ne commence des études et qu’elle s’est adressée au CSR pour trouver une solution afin de subvenir à ses besoins pendant ses études. Sur la base des indications orales du CSR obtenues à l’époque, la recourante est partie du principe qu’elle bénéficierait d’une bourse qui rembourserait le RI, malgré son bien immobilier, et qu’elle ne devrait rien rembourser. Elle rappelle que, renseignements pris auprès d’un notaire, elle se trouve dans l’impossibilité de constituer une cédule hypothécaire qui porterait sur sa part de propriété commune uniquement, de vendre l’immeuble ou encore de forcer sa sœur à racheter sa part.

I.                       Par décision du 5 novembre 2021, la DGCS a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.

J.                      Par acte du 2 décembre 2021, remis à un office postal le lendemain, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de la DGCS. Elle demande au tribunal de révoquer la décision du CSR du 5 novembre 2020 et d’annuler la demande de remboursement de 40'380 fr., ou, le cas échéant, de lui accorder une suspension du remboursement jusqu’à ce que l’hoirie décide de vendre l’immeuble. En substance, la recourante plaide qu’il lui est impossible de constituer une cédule hypothécaire en faveur de la DGCS, vu que celle-ci ne peut être constituée que sur la valeur totale de l’immeuble. Devant le refus de sa sœur de vendre l’immeuble ou de racheter sa part, la recourante indique qu’elle ne peut pas répondre à la demande du CSR. A l’appui de son recours, la recourante a produit notamment deux lettres. La première, du 2 décembre 2021, d’un notaire, qui confirme que le bien-fonds 724 du cadastre de Noiraigue ne peut pas être grevé d’une cédule hypothécaire en son nom propre, étant la propriété d’une hoirie. La deuxième, du 16 novembre 2021 de la sœur de la recourante, qui refuse la constitution d’une cédule hypothécaire d’un montant de 50'000 fr. sur la parcelle 724 précitée et qui rappelle qu’il avait été très difficile de trouver un prêt hypothécaire, deux ans plus tôt, pour un montant de 600'000 fr., car la majorité des établissements bancaires consultés estimaient sa valeur à moins de 700'000 francs.

Le 20 janvier 2022, l’autorité intimée a répondu au recours, en concluant à son rejet.

Le juge instructeur a ensuite ordonné la production de différentes pièces en mains des autorités. La DGCS a remis au tribunal une copie des échanges – lettres ou e-mails – qu’elle a eus avec la recourante au sujet de la constitution d’un gage immobilier. Requis de produire la décision du 24 janvier octroyant le RI à la recourante, de remettre le décompte exact des montants versés à la recourante au titre du RI et de renseigner le tribunal sur le sort des subrogations qu’il a fait valoir à l’encontre de l’OCBEA, le CSR a répondu, le 21 mars 2022, que le dossier original et complet avait été envoyé à la DGCS le 27 janvier 2021 et qu’aucun autre document ne serait transmis au tribunal, le dossier du CSR se recoupant avec celui de la DGCS. Ces indications et documents ont été transmis à la recourante.

K.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous, dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      La recourante est directement touchée par la décision attaquée, contre laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173. 36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) La LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (art. 1er al. 1 et 2 LASV). Le RI comprend une prestation financière et peut, le cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS; art. 32 LASV). Sont notamment considérés comme fortune au sens de l’art. 32 LASV, les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires (art. 19 al. 1 let. a RLASV).

Selon l'art. 18 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (RLASV; RSV 850.051.1):

" 1 Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir:

- Fr. 4'000.- pour une personne seule;

- Fr. 8'000.- pour un couple marié, en partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple.

2 Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.- par enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.- par famille."

b) L'art. 37 al. 1 LASV prévoit pour sa part que le RI peut, exceptionnellement, être accordé à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. L'immeuble peut alors être grevé d'un gage au profit de l'Etat. Selon l'art. 20 al. 1 RLASV, qui précise l’art. 37 LASV, lorsque les limites de fortune prévues à l'art. 18 RLASV sont dépassées en raison de l'existence dans le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui d'un immeuble constituant leur logement permanent, l'autorité d'application peut exceptionnellement renoncer à exiger la réalisation de cet immeuble et accorder néanmoins le RI moyennant que l’une ou l’autre des conditions suivantes soit réunie, à savoir lorsque le coût du maintien dans le logement est équivalent ou plus favorable que le montant déterminé par le barème des normes (let. a), lorsque le bien immobilier a valeur de capital de prévoyance vieillesse lorsqu’aucune forme de prévoyance n’a pu être constituée ou que celle-ci est très insuffisante (let. b), lorsque le produit de la vente du bien immobilier serait trop peu élevé en raison des conditions du marché (let. c) ou lorsqu’il apparaît d’emblée que l’aide sollicitée sera de faible importance et/ou délivrée pour un court ou moyen terme (let. d). Par ailleurs, l'art. 20 al. 2 RLASV dispose que la DGCS détermine dans chaque situation s'il y a lieu de grever l'immeuble d'un gage au profit de l'Etat afin de garantir le remboursement des prestations avancées au titre du RI.

c) S'agissant plus particulièrement de l'obligation de rembourser des prestations du RI, l'art. 41 al. 1 LASV prévoit que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement, lorsqu'elle a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses besoins dans l'attente de la réalisation de ses biens (let. b).

d) Il résulte de ce qui précède que la personne qui dispose d'une fortune dépassant les limites prévues à l'art. 18 al. 1 RLASV ne peut en principe pas obtenir une aide sous forme de RI. Toutefois, pour éviter que le propriétaire d'un bien immobilier, qui utilise ce bien comme logement, ne soit contraint de le vendre s'il doit faire appel à l'aide de l'Etat en raison de difficultés financières, une aide peut exceptionnellement lui être accordée sous forme de RI (art. 37 al. 1 LASV), sous réserve de la possibilité pour l'autorité d'exiger l'inscription d'un gage en faveur de l'Etat (art. 20 al. 2 RLASV). L'inscription d'un tel gage est destinée à garantir le remboursement des prestations d'aide sociale, ce qui résulte des art. 37 et 41 al. 1 let. b LASV. L'aide exceptionnelle accordée sous forme de RI en vertu de l'art. 37 LASV est ainsi remboursable (arrêts CDAP PS.2015.0063 du 27 octobre 2015 consid. 3d/bb; PS.2015.0003 du 21 juillet 2015 consid. 2c).

A contrario, un immeuble qui ne sert pas de logement doit être réalisé. Cette exigence s'impose en application du principe selon lequel, avant de pouvoir obtenir des prestations d'aide sociale, la personne dont les revenus ne lui permettent plus de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables, ou ceux des membres de sa famille vivant avec elle, doit, le cas échéant, réaliser les avoirs dont elle dispose, sous réserve d'un montant modique qui peut être laissé à disposition (arrêts PS.2015.0063 du 27 octobre 2015 consid. 3d/aa; PS.2015.0003 du 21 juillet 2015 consid. 2c; PS.2011.0001 du 20 avril 2011 consid. 2a; PS.2007.0025 du 10 décembre 2007 consid. 3a, PS.2006.0179 du 19 février 2007 consid. 4b/aa et les références citées).

e) D’après les normes CSIAS, valant recommandations,  les biens immobiliers en Suisse et à l’étranger font partie de la fortune. Ils sont pris en compte dans l’examen des conditions d’octroi. Il n’existe aucun droit à leur conservation. Il est cependant possible de renoncer à la vente d’un bien immobilier lorsque celui-ci est occupé par la personne bénéficiaire qui peut y loger aux conditions du marché ou à des conditions plus avantageuses encore; lorsque l’aide sera vraisemblablement de courte ou de moyenne durée; lorsque l’aide est d’un montant relativement faible; ou lorsque le produit de la vente s’avère trop peu élevé en raison des conditions du marché. Lorsqu’on renonce à la réalisation du bien, des mesures appropriées doivent être prises pour garantir le remboursement (D.3.2).

La commission "Questions juridiques" de la CSIAS a élaboré, en décembre 2012, des recommandations plus précises, intitulées "Biens immobiliers en Suisse et à l'étranger". Cette dernière confirme que, conformément au principe de la subsidiarité de l’aide sociale, un bien immobilier qui n’est pas occupé par le propriétaire lui-même doit par principe être réalisé. Si une personne bénéficiaire dispose d’une fortune immobilière supérieure au montant de fortune laissé à la libre disposition, qui ne peut être réalisée ou ne peut pas l’être immédiatement, elle a en principe droit à l’aide sociale pour autant qu’elle se trouve dans une situation de détresse. Autrement dit, elle a en principe droit à l’aide sociale, lorsqu'une réalisation du bien immobilier peut certes être raisonnablement demandée, mais que (comme c’est souvent le cas) il faut attendre quelques mois avant que cette réalisation soit terminée et que la personne bénéficiaire puisse disposer du produit ou de la rétribution et que, pendant ce temps, elle se trouve dans une situation de détresse. Le soutien est considéré comme une avance et son remboursement peut être demandé sur la base des lois cantonales d'aide sociale dès que la fortune est réalisée. Les possibilités de réalisation sont l’aliénation, la mise en location et la mise en gage hypothécaire au profit de l’aide sociale (ch. 2).

L’hypothèque de sûreté est un gage comparable à l’hypothèque bancaire, la différence résidant notamment dans le fait que ce n’est pas la banque qui est créditrice, mais l’aide sociale. Lorsque le remboursement devient exigible, l’aide sociale réclame le remboursement des prestations d’aide sociale effectivement fournies, selon le produit du bien immobilier. En règle générale, la constitution d’une hypothèque de sûreté est proportionnelle. Les raisons parlant en défaveur d’une telle mesure peuvent être les suivantes: les biens immobiliers ne sont pas utilisés par le propriétaire lui-même (ils doivent en règle générale être vendus); le bien immobilier est sur le point d’être vendu ou les éventuels propriétaires en commun refusent de consentir à la location (ch. 5).

3.                      a) En l’espèce, en tant que membre de la communauté héréditaire qu’elle forme – sans doute à parts égales – avec sa sœur, la recourante dispose de droits sur un bien immobilier dont la valeur excède la limite de fortune de 4'000 fr. admise pour une personne seule prise en considération par les autorités. La recourante estime que le dépassement de fortune retenu par les autorités ne pourrait atteindre le montant de 51'000 francs. Elle se réfère en cela aux déclarations de sa sœur, produites à l’appui du recours, qui rappellent qu’il avait été très difficile de trouver un prêt hypothécaire, deux ans plus tôt, pour un montant de 600'000 fr., car la majorité des établissements bancaires consultés estimaient la valeur de l’immeuble successoral à moins de 700'000 francs. Il ne s’agit toutefois pas d’un élément suffisant pour remettre en cause les estimations de fortune faites par le CSR sur la base de documents relatifs au montant de la dette hypothécaire totale sur l’immeuble, d’une part, et à l’estimation fiscale de la part revenant à la recourante, d’autre part. Ainsi, la recourante disposait bel et bien d’une fortune dépassant la limite de fortune prévue par la LASV. La recourante estime également que les autorités ne pouvaient pas exiger d’elle qu’elle constitue une cédule hypothécaire en leur faveur vu qu’un gage ne pouvait être constitué que sur l’immeuble lui-même et que sa sœur s’y opposait. Par ailleurs, sa sœur s’opposait également à la vente de l’immeuble et au rachat de la part de la recourante.  

Il est vrai que la propriété commune n’admet pas de quotes-parts, vu que la part de communauté de chaque communiste ne consiste pas dans un droit réel, mais se limite à définir la proportion des droits patrimoniaux d’un communiste relativement au patrimoine communautaire. Il est ainsi juridiquement impossible à un communiste de disposer d’une fraction idéale du patrimoine communautaire (ou d’une chose en propriété commune), ce que rappelle l’art. 653 al. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). L’acte de disposition qui porte sur une part de communauté est nul, qu’il vise l’aliénation de cette part, ou la constitution de tout autre droit réel sur elle. En revanche, le communiste peut céder ses droits sur le patrimoine communautaire, entendus comme ses droits de participation au résultat de la liquidation de la propriété commune; l’art. 653 al. 3 CC ne s’y oppose pas (…). Dans la communauté héréditaire, la loi prévoit expressément la possibilité de la cession des droits compris dans la part héréditaire (art. 635 al. 2 CC ; ég. 609 al. 1 CC). Une telle cession ne porte jamais que sur les droits de nature patrimoniale: le cessionnaire – créancier personnel du cédant – ne prend pas la qualité de communiste, laquelle reste attachée au cédant et ne dispose donc pas des droits liés à cette qualité (cf. p. ex. art. 635 al. 2 CC). De la même manière, il est possible de constituer un droit de gage sur la part de communauté comprise comme la participation au résultat de la liquidation de la propriété commune. Un tel droit de gage ne grève jamais les biens composant le patrimoine comme tels, mais bien les droits patrimoniaux d’un communiste sur ceux-ci. Ses modalités sont ainsi régies par les art. 899 ss CC (droit de gage portant sur d’"autres droits"; Commentaire romand (CR), CC II – Nicolas Kuonen, art. 653 CC N34-36).

Il suit de ce qui précède que la constitution d’un droit de gage n’était dans le cas d’espèce nullement impossible, comme le prétend la recourante, même si le gage en question ne pouvait pas revêtir la forme d’une cédule hypothécaire. Au demeurant, comme le fait valoir l’autorité intimée, la recourante avait également la possibilité de requérir le partage de la succession, y compris contre l’avis de sa sœur. Il pouvait être ainsi imposé à la recourante de réaliser les avoirs dont elle disposait avant d’obtenir des prestations d’aide sociale. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les autorités ont considéré que l’aide allouée sous forme de RI était remboursable. La recourante n’ayant pas pris de mesure en vue de la réalisation ou de la mise en gage de ses droits successoraux, l’autorité intimée était fondée à prendre une décision exigeant le remboursement des avances versées, en application de l’art. 41 al. 1 let. b LASV précité. Sur le principe, la décision est donc fondée et doit être confirmée. Reste à déterminer si le montant réclamé peut également être confirmé.

4.                      La demande de remboursement porte sur un montant de 40'380 francs. Or, le dossier est lacunaire à ce sujet. En effet, aucune des décisions rendues par les autorités ne contient de décompte. Bien qu’interpellé par le juge instructeur, le CSR n’a fourni aucun détail sur les prestations qu’il a versées à la recourante et dont il réclame le remboursement, renvoyant au dossier qu’il avait remis à la DGCS dans le cadre de la précédente procédure, alors que les pièces correspondantes n’y figurent pas. Le CSR n’a pas davantage renseigné le tribunal au sujet des deux demandes de subrogation qu’il avait adressées à l’OCBEA et qui figurent néanmoins au dossier. Le tribunal ignore ce qu’il est advenu de ces montants. Ces derniers n’ont apparemment pas été versés sur le compte bancaire de la recourante, dont des relevés figurent au dossier. Dans ces circonstances, le tribunal ne peut exclure qu’ils aient été versés en mains du CSR mais ignore si, dans une telle hypothèse, le CSR en a tenu compte en diminution du montant réclamé en remboursement comme il aurait dû le faire. En définitive, l’état de fait qui a fondé la réclamation attaquée est incomplet (cf. art. 42 al. 1 let. c et 98 al. 1 let. b LPA-VD). Or, il n’appartient pas au tribunal de le compléter, comme s’il était l’instance précédente (cf. arrêt CDAP PE.2017.0394 du 17 mai 2018 consid. 3e et les réf. citées). Pour ce motif, il se justifie de renvoyer le dossier à l’autorité intimée pour qu’elle complète l’instruction de la cause et établisse le décompte précis du montant réclamé en remboursement.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 5 novembre 2021 par la Direction générale de la cohésion sociale est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 4 mai 2022

 

Le président:                                                                                      La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.