TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mai 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; Isabelle Perrin, assesseure; Marcel-David Yersin, assesseur.

 

Recourant

 

 A.________, ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale, Unité juridique, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Prilly-Echallens, à Prilly.

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 18 novembre 2021.

 

Vu les faits suivants:

A.                     a) A.________ (A.________) a bénéficié de prestations du revenu d'insertion (RI) dès le 1er juillet 2013. A compter du mois de juillet 2017 et à la suite de son déménagement au ********, il a été pris en charge dans ce cadre par le Centre social régional (CSR) de Prilly-Echallens.

A l'occasion d'un entretien du 14 août 2017 en vue de l'ouverture de son dossier RI auprès de ce centre, l'intéressé a informé son assistante sociale qu'il avait déposé une demande de rente de l'assurance-invalidité (AI). Il a par ailleurs également déposé par la suite, au mois d'octobre 2018, une demande de prestations complémentaires (PC).

b) Le CSR a adressé à A.________ un document contenant différentes informations en cas d'ouverture d'un droit au RI au titre d'avance sur d'autres prestations d'assurances sociales ou privées, dont il résulte notamment que "l'autorité ayant octroyé le RI [était] subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle et p[ouvait] demander aux assurances concernées que les arrérages des rentes soient versées en ses mains jusqu'à concurrence des prestations allouées". L'intéressé a attesté avoir pris connaissance de ce document en le signant le 25 février 2019.

c) Par décision du 1er octobre 2019, l'Office AI pour le canton de Vaud a octroyé à A.________ une rente mensuelle ordinaire AI d'un montant de 2'102 fr. pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018 respectivement de 2'120 fr. pour le mois de janvier 2019, ainsi que des rentes pour enfant liées à cette rente pour la période du 1er juillet 2017 au 31 août 2018. Il résulte du décompte figurant dans cette décision qu'un montant de 39'956 fr. serait directement versé au CSR.

Par décisions du 15 novembre 2019, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a octroyé à A.________ des PC à hauteur de 606 fr. par mois pour la période du mois de juillet au mois de décembre 2017, de 606 fr. par mois pour la période du mois de janvier au mois de décembre 2018 respectivement de 601 fr. par mois dès le mois de janvier 2019. Il résulte d'un "récapitulatif des PC octroyées" (à titre rétroactif) qu'on montant de 16'918 fr. serait directement versé au CSR.

d) Par "décision sur compensation des prestations AI et PC" adressée le 25 janvier 2021 à A.________, le CSR a indiqué en particulier ce qui suit:

"En date du 30 janvier 2019, nous avons reçu un formulaire de compensation de la Caisse cantonale de compensations AVS avec des montants rétroactifs de l'AVS/AI pour la période du 1er juillet 2017 au 31 janvier 2019.

Notre revendication s'est élevée à fr. 39'956.00 sur un total de prestations RI versées de fr. 72'586.25 […]. Nous avons perçu ce montant le 7 octobre 2019.

Le 16 octobre 2019, nous avons reçu un formulaire de compensation de la Caisse cantonale de compensation AVS concernant les prestations complémentaires AVS/AI (PC) pour la période du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2019.

Notre revendication s'est élevée à fr. 16'918.00, correspondant au solde RI après déduction du rétro[actif] AI pour la période du 1er juillet 2017 au 31 janvier 2019 complété par les prestations RI versées du 1er février 2019 au 30 septembre 2019 […]. Nous avons perçu le montant revendiqué le 18 novembre 2019."

Figure toutefois au dossier un document intitulé "Comptabilisation des rétroactifs" (version du 10 décembre 2019) dont il résulte que le montant total de la revendication du CSR s'agissant des PC s'élevait à 16'317 fr. (et non à 16'918 fr. comme indiqué dans cette décision); il n'est pas contesté à ce propos que le CSR a dans un premier temps également retenu - à tort - un montant de 601 fr. correspondant aux PC dues à A.________ pour le mois d'octobre 2019, montant qui a toutefois par la suite été restitué à ce dernier.

B.                     a) A.________ a formé recours contre la décision du 25 janvier 2021 devant la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) par actes des 10 et 22 février 2021. Il s'est plaint de n'avoir reçu le décompte détaillé lui permettant de vérifier la compensation à laquelle il avait été procédé qu'à la fin du mois de janvier 2021, soit "presque une année" après qu'il avait déposé une demande à ce propos. Il a pour le reste en substance fait valoir que cette compensation ne se justifiait pas s'agissant de différents montants pris en charge dans le cadre du RI - en lien notamment avec le loyer, l'aide au ménage ou encore les factures médicales.

Le CSR a conclu au rejet du recours par écriture du 27 mai 2021.

b) Par décision du 18 novembre 2021, la DGCS a très partiellement admis le recours et réformé la décision attaquée en ce sens que "le montant retenu par le CSR en compensation des prestations AI et PC s'él[evait] à 56'273 fr. […] pour la période de juillet 2017 à septembre 2019, étant précisé que le montant supplémentaire de 601 fr. […] retenu par le CSR pour le mois d'octobre 2019 a[vait] été remboursé à A.________" (ch. II du dispositif). Il résulte de cette décision en particulier ce qui suit:

"[…] la loi n'opère aucune distinction parmi les types de prestations versées au titre du RI, de sorte qu'il n'y a pas lieu de suivre le recourant lorsqu'il affirme que les frais pris en charge par le RI en sus du forfait mensuel au sens de l'article 31 LASV - en l'occurrence les frais liés notamment au droit de visite ou les frais médicaux pris en charge selon l'article 22 alinéa 2 RLASV ainsi que le supplément de loyer pris en charge à titre exceptionnel au sens de l'article 24 RLASV - ne sauraient faire l'objet de la compensation. En effet, la subsidiarité ancrée à l'article 3 LASV se réfère à « l'aide financière » de manière générale et l'article 46 LASV mentionne les « prestations du RI » tout en précis[ant] que cela inclut les frais particuliers ou exceptionnels.

[…] c'est finalement un montant de 16'317 fr. qui a été retenu à juste titre par le CSR en compensation des prestations PC. Dans la mesure cependant où la décision du CSR du 25 janvier 2021 mentionne le montant de 16'918 fr. qui ne tient pas compte des 601 fr. qui ont été remboursés au bénéficiaire, il convient de la corriger afin qu'elle soit en adéquation avec le montant effectivement retenu."

C.                     a) A.________ a formé recours contre cette dernière décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 16 décembre 2021, indiquant notamment ce qui suit à titre de "conclusion" (reproduit tel quel): "[…] je demande une revérification du décompte, un remboursement de ce qui m'est dû suite à mes arguments et laisser le CSR récupérer l'argent là ou il en a le droit, du fait qu'il a toujours été en possession des documents lui permettant une connaissance totale de ma situation et une gestion de celle-ci". Il a en substance fait valoir que, s'agissant des PC qui lui avaient été octroyées à titre rétroactif, il ne pouvait être procédé à la compensation en cause qu'à compter du dépôt de sa demande de telles prestations, soit du mois d'octobre 2018, et soutenu pour le reste que différents frais payés par le CSR au titre du RI (en lien avec l'aide au ménage, les soins infirmiers, les franchises et participation, les frais de régime et les frais de transports médicaux, notamment) avaient été pris en charge respectivement auraient dû être pris en charge par son assurance-maladie, son assurance complémentaire ou encore dans le cadre des PC.

Invité à participer à la procédure en tant qu'autorité concernée, le CSR s'est référé à sa décision du 25 janvier 2021 et à ses déterminations du 27 mai 2021 par écriture du 5 janvier 2022.

L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 6 janvier 2022.

b) Par écriture du 16 février 2022, le recourant a relevé que les montants des factures de B.________ (B.________) correspondaient à ceux indiqués sur le décompte détaillé des prestations dont il avait bénéficié au titre du RI. Il a produit une facture relative à l'aide au ménage pour le mois de juin 2019 et invité le tribunal à s'adresser à B.________ pour les autres factures "en cas de besoin".

Invitée à se déterminer, s'agissant en particulier d'un éventuel paiement à double des factures concernées (tel qu'évoqué par le recourant dans son recours), l'autorité intimée a en substance indiqué par écriture du 4 mars 2022 que le CSR s'était acquitté des frais en cause, que ces frais ne lui avaient pas été remboursés et qu'il était par conséquent légitimé à les compenser avec les rétroactifs de l'AI et des PC perçus par le recourant. Elle a invité le recourant à s'adresser directement à B.________ s'il s'avérait que les factures établies par celles-ci avaient fait l'objet, par erreur, d'un second paiement par son assurance-maladie.

Invité à produire toute pièce attestant de ce que des montants pris en charge par le CSR au titre du RI avaient également été payés par son assurance-maladie, le recourant a produit l'ensemble des factures établies par B.________, développé ses griefs et précisé ses conclusions par écriture du 21 mars 2022.

D.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

C'est le lieu de rappeler que si l'acte de recours doit indiquer notamment les conclusions du recours (cf. art. 79 al. 1, 2e phrase, LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), la jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse à ce propos; il suffit en définitive que l'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel(s) point(s) et pour quelle(s) raison(s) la décision attaquée est contestée (CDAP PS.2021.0016 du 6 septembre 2021 consid. 1 et la référence; cf. ég. TF 2C_148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 1.2 et les références, en lien avec l'interdiction du formalisme excessif dans ce cadre). En l'espèce, il apparaît sans équivoque que le recourant conclut en définitive à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'il n'est pas tenu de restituer différents montants qu'il a reçus au titre du RI (montants dont il a précisé la nature dans la motivation de son recours respectivement "en conclusion" de sa dernière écriture du 21 mars 2022) - de sorte qu'il ne pourrait pas être procédé à une compensation avec les rétroactifs de l'AI et des PC qu'il a perçus s'agissant de ces montants.

2.                      Il convient en premier lieu de rappeler le droit applicable en la matière.

a)  La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but, selon son art. 1, de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2).

Aux termes de l'art. 3 LASV, l'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (al. 2).

b)  Le RI comprend une prestation financière (art. 27 LASV) composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement d'application de la LASV, du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1) (art. 31 al. 1 LASV). Les frais d'acquisition de revenu et d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers (art. 33 LASV; cf. ég. art. 22 al. 2 et al. 3 RLASV); peuvent notamment être alloués dans ce cadre, si les conditions d'octroi sont réunies, différents frais particuliers liés à la santé tels que participations aux coûts des assurés (franchises et quote-part), frais de transport médicalement indispensables, frais de régime, aide au ménage en cas de maladie et d'accident ou encore frais de déplacement liés à la santé (cf. DGCS, Complément indispensable à l'application de la LASV et du RLASV [Normes RI], Version 14 en vigueur depuis le 1er juin 2021, ch. 2.3.4.1, 2.3.4.7, 2.3.4.9, 2.3.4.13 et 2.3.4.20).

La prestation financière du RI est accordée dans les limites d'un barème établi par le RLASV, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV). Selon l'art. 26 al. 2 let. h RLASV, ces ressources comprennent notamment les rentes, pensions, suppléments pour soins intenses au sens de l'art. 42ter al. 3 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) et autres prestations périodiques.

c)   L'aide sociale est en principe non remboursable (art. 60 let. b Cst-VD). L'art. 41 LASV prévoit toutefois différentes situations dans lesquelles la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement, notamment dans les cas mentionnés à l'art. 46 al. 1 LASV (let. d). Cette dernière disposition a la teneur suivante:

Art. 46    Subrogation

1 Le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur pensions alimentaires ou de bourses d'études ou de prestations complémentaires cantonales pour famille ou de prestations cantonales de la rente-pont en informe sans délai l'autorité compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, les montants reçus au titre de prestations du RI sont considérés comme des avances et le bénéficiaire est tenu de les restituer (y compris les frais particuliers ou exceptionnels).

2 L'autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle et peut demander aux assurances concernées que les arrérages des rentes soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des prestations allouées.

[…]

S'agissant de la procédure dans ce cadre, il résulte des Normes RI que lorsque le RI est octroyé au titre d'avance sur d'éventuelles prestations d'assurances sociales ou privées (notamment), l'autorité d'application de la LASV transmet immédiatement aux institutions concernées une lettre de subrogation des prestations rétroactives en sa faveur. L'encaissement du rétroactif est effectué par la dernière autorité d'application intervenue. En cas de contestation par le bénéficiaire du montant rétroactif versé à l'autorité d'application, cette dernière rend immédiatement une décision formelle indiquant les prétentions, la période et la manière dont elle a opéré la compensation (ch. 1.3.2.3).

3.                      En l'espèce, les griefs d'ordre général du recourant en lien avec le fait que le CSR "s'est remboursé" directement et "sans aucune consultation de [s]a part" sur les rétroactifs de l'AI et des PC en sa faveur ne résistent pas à l'examen; cette façon de procéder est en effet directement prévue par l'art. 46 al. 2 LASV - l'intéressé en a au demeurant été informé par le document qu'il a signé le 25 février 2019 -, étant rappelé que lorsque la cession de créance s’opère en vertu de la loi, elle est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier (art. 166 CO; cf. ég. Thévenoz/Werro [éds], Commentaire romand du Code des obligations I [CR CO I], 3e éd., Bâle 2021 - Probst, art. 166 CO N 6, relevant à ce propos que la cession légale conduit ainsi à la substitution d'un créancier par un nouveau créancier; dès sa notification, le débiteur est tenu de s'acquitter de sa dette en mains du nouveau créancier).

Tout au plus peut-il être relevé, s'agissant de la procédure devant le CSR, que le recourant a notamment adressé un courrier à ce dernier le 27 janvier 2020 dans lequel il se dit "dans l'incompréhension" quant à la compensation à laquelle il a été procédé, se plaint de n'avoir eu "presque aucunes nouvelles ou décision à ce propos" et requiert que lui soit communiqué "le détail des décomptes des prélèvements sur la décision des rétros actifs [sic!] du 1er octobre et du 15 novembre 2019"; il apparaît qu'il aurait été opportun, au vu de la teneur de ce courrier - et même si l'intéressé ne le requérait pas expressément -, que le CSR rende alors immédiatement une décision formelle indiquant les prétentions, la période et la manière dont elle a opéré la compensation (cf. ch. 1.3.2.3 des Normes RI).  

a)  Cela étant, le recourant soutient en premier lieu que, s'agissant des PC qui lui ont été octroyées à titre rétroactif, il ne pouvait être procédé à la compensation en cause qu'à compter du dépôt de sa demande de telles prestations, soit du mois d'octobre 2018.

Par décision du 15 novembre 2019, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a octroyé au recourant des PC avec effet rétroactif, dès le mois de juillet 2017. Les montants que l'intéressé a perçus au titre du RI dès le mois en cause sont en conséquence considérés comme des avances qu'il est tenu de rembourser, en application de l'art. 46 al. 1, 2e phrase, LASV; la date à laquelle il a déposé une demande tendant à l'octroi de telles prestations n'a aucune incidence à ce propos. Ce grief ne résiste en conséquence pas à l'examen.

b)  Le recourant soutient pour le reste que différents frais payés par le CSR au titre du RI durant la période concernée ont été pris en charge respectivement auraient dû être pris en charge par son assurance-maladie, son assurance complémentaire ou encore dans le cadre des PC.

aa) Il s'impose de constater d'emblée qu'il n'est pas établi que des montants pris en charge au titre du RI auraient également été payés par un organisme tiers. En particulier, il résulte des pièces produites par le recourant à l'appui de sa dernière écriture du 21 mars 2022 - sur invitation du tribunal - que les factures de B.________ relatives à l' "Aide au ménage" ont été adressées directement au CSR, alors que les factures de cette même association relatives aux "Evaluation et conseil" respectivement "Examen et traitement" ont été adressées à l'assurance-maladie de l'intéressé; selon le "Décompte bénéficiaire chronologique" du CSR au dossier, les premières ont été prises en charge intégralement dans le cadre du RI, au tarif de 26 fr./heure prévu par le ch. 2.3.4.13 des Normes RI, alors que seules ont été prises en charge des "Participation[s] LVLAMal" en lien avec les secondes (cf. ch. 2.3.4.1 des Normes RI). Ces pièces n'attestent ainsi aucunement d'un paiement à double de l'une ou l'autre prestation.

bb) Pour le reste, la question de savoir si et dans quelle mesure des prestations prises en charge au titre du RI auraient bien plutôt dû être payées par un autre organisme (savoir l'assurance-maladie du recourant, son assurance complémentaire ou encore dans le cadre des PC qui lui ont été octroyées) échappe à l'objet de la contestation tel que circonscrit par la décision attaquée et, partant, à l'objet du litige (sur les notions d'objet de la contestation et d'objet du litige, cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les références). Est en effet seul déterminant dans le cadre de la présente procédure le fait que le CSR a effectivement payé ces prestations à hauteur des montants indiqués dans le "Décompte bénéficiaire chronologique" au dossier, de sorte qu'il est légitimé à exiger la restitution de ces montants de la part de l'intéressé - y compris s'agissant des frais particuliers ou exceptionnels (cf. art. 46 al. 1, 2e phrase, LASV). Si le recourant estimait que l'une ou l'autre de ces prestations devait bien plutôt être prise en charge par un autre organisme, c'est à lui en premier lieu qu'il aurait appartenu d'entreprendre toutes les démarches utiles à cette fin (cf. art. 3 al. 2 LASV), en faisant valoir ses prétentions auprès de l'organisme concerné.

c)   La décision attaquée ne prête en conséquence pas le flanc à la critique. Le tribunal se contentera de relever que l'importance des montants que le recourant a été tenu de restituer dans ce cadre est directement liée au fait qu'il a bénéficié de la prise en charge de frais de loyer à hauteur de 1'882 fr. par mois (soit un montant considérablement supérieur au maximum de 842 fr., charges en sus, prévu pour une personne seule par le barème ad hoc annexé au RLASV).

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1) ni alloué d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 18 novembre 2021 par la Direction générale de la cohésion sociale est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2022

 

Le président:  

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.