TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 juillet 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne.   

  

 

Objet

aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 20 décembre 2021 (réduction de 15% du forfait mensuel d’entretien pendant 3 mois).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Au bénéfice du revenu d’insertion (ci-après: RI), A.________ est inscrit auprès de l’Office régional de placement de Gland (ci-après: l’ORP) depuis le mois d’avril 2019.

B.                     Par décision du 20 octobre 2021, l’ORP a réduit le forfait mensuel d’entretien de l’intéressé de 15% pour une durée de trois mois au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de septembre 2021 dans le délai légal.

C.                     Le 27 octobre 2021, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après: SDE). Il a fait valoir qu’il avait bien envoyé ses recherches d’emploi afférents au mois de septembre 2021 dans le délai légal, mais que ledit courrier avait dû être égaré. Il a mentionné que sa conseillère auprès de l’ORP l’avait en effet contacté peu après la fin du délai légal pour lui communiquer son étonnement sur l’absence de recherches d’emplois. A la suite de cet échange, l’intéressé a envoyé un courriel à l’ORP le 21 octobre 2021 contenant le document attestant de ses recherches d’emploi pour le mois de septembre 2021, daté du 30 septembre 2021.

Par décision du 20 décembre 2021, le SDE a rejeté le recours et confirmé la décision de l’ORP. Il a retenu que l’intéressé avait remis à l’ORP ses recherches d’emploi du mois de septembre 2021 en date du 21 octobre 2021, soit au-delà du délai légal, qu’ainsi, en application de l’art. 26 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), ces recherches ne pouvaient pas être prises en considération; partant, il fallait retenir que l’intéressé n’avait pas effectué de recherche d’emploi durant le mois litigieux, ce qui justifiait le prononcé d’une sanction à son encontre pour absence de recherche d’emploi au sens des art. 23b de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; BLV 822.11) et 12b al. 1 let. b du règlement d’application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; BLV 822.11.1). S’agissant de l’explication apportée par l’intéressé, le SDE a relevé qu’il appartenait au recourant de prouver avoir remis ses recherches d’emploi avant la fin du délai légal. Concernant la sanction, le SDE a estimé que l'ORP n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en prononçant une réduction du forfait mensuel d'entretien du RI de 15% pendant une période de trois mois, soit un mois de plus que le minimum légal, dès lors qu'il était nécessaire de sanctionner plus sévèrement l'assuré n'effectuant aucune recherche d'emploi, tel que le recourant, par rapport à celui déployant des efforts jugés insuffisants.

D.                     Par acte du 12 janvier 2021, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision du SDE du 20 décembre 2021, en concluant à l’annulation de la décision attaquée. Il a fait valoir en substance les mêmes arguments que durant la procédure d’opposition devant le SDE, à savoir qu’il avait bien remis ses recherches d’emploi pour le mois de septembre 2021 dans le délai légal mais que son courrier avait certainement dû être égaré.

Dans sa réponse du 16 février 2022, le SDE a conclu au rejet du recours.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le recours a été déposé dans les formes et le délai prescrits par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel d’entretien en faveur du recourant de 15% sur une période de trois mois, au motif que l’ORP n’a pas reçu la preuve de ses recherches d’emploi relatives au mois de septembre 2021 dans le délai légal.

a) La LEmp a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d’encourager l’insertion des demandeurs d’emploi (art. 1 al. 2 let. b et c). Elle institue des mesures cantonales relatives à l’insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.51) (art. 2 al. 2). Selon l’art. 13 LEmp, il appartient aux ORP, en particulier, d’assurer la prise en charge des demandeurs d’emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, de rendre les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs (al. 3 let. b).

b) A teneur de l’art. 23a LEmp, les demandeurs d’emploi au bénéfice du RI doivent, avec l’assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l’emploi. En leur qualité de demandeurs d’emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d’emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0) (al. 1); il leur incombe notamment d’effectuer des recherches d’emploi et d’en apporter la preuve (al. 2, 1ère phrase). Il résulte à cet égard de l’art. 17 al. 1 LACI qu’il incombe à l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment, et qu’il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Selon l’art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).

c) Au termes de l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. L'art. 12b RLEmp prévoit dans ce cadre que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas d'absence ou d'insuffisance de recherches de travail (al. 1 let. b). Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois; la réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (al. 3).

d) Aux termes de l'art. 7 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), la dignité humaine doit être respectée et protégée. Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2). Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (cf. arrêts CDAP PS.2021.0075 du 5 mai 2022 consid. 2d; PS.2016.0058 du 8 décembre 2016 consid. 2c; PS.2016.0059 du 2 décembre 2016 consid. 2a et les références citées).

e) Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral en matière d'assurance-chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste des recherches d'emploi (TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 et la référence citée: 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2). La Haute Cour a confirmé que malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute administration, la jurisprudence retient que les assurés supportent les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de la liste des recherches d'emploi (ATF 145 V 90 consid. 3.2 et TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.2 et les arrêts cités: C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n° 25 p. 122; 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3; 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4) et la date effective de la remise (TF C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 32 ad art. 17, p. 206). Une simple allégation non étayée ne saurait ainsi être reconnue comme une preuve du dépôt d'une liste de recherches d'emploi (arrêts CDAP PS.2016.0026 du 23 août 2016 consid. 3b; PS.2014.0112 du 24 avril 2015 consid. 2b et PS.2014.0109 du 1er janvier 2015 consid. 2b). Au vu de l'art. 23a al. 1 LEmp, selon lequel les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI, il est justifié d'appliquer le régime relatif à l'art. 26 al. 2 OACI aux premiers, à titre de droit cantonal supplétif (arrêts CDAP PS.2020.0028 du 9 décembre 2020 consid 2b; PS.2016.0026 du 23 août 2016 consid. 3b; PS.2014.0109 du 12 janvier 2015 consid. 2b).

f) En l’espèce, le recourant a remis les preuves de ses recherches d’emploi du mois de septembre 2021 le 21 octobre 2021. Il a fait valoir qu’il avait remis ledit document à une date antérieure mais qu’il avait vraisemblablement été égaré. Le recourant n’apporte cependant aucun élément matériel, ce qu’il ne conteste pas, propre à rendre suffisamment vraisemblable qu’il a bien déposé dans une boîte aux lettres de la Poste le document attestant de ses recherches d’emploi du mois de septembre 2021. Or, conformément à la jurisprudence précitée, ce sont les assurés qui supportent les conséquences de l’absence de preuve quant à la date effective de la remise de la liste des recherches d’emploi effectuées. Le fait que le recourant ait remis à l’ORP une copie datée du 30 septembre 2021 de ses recherches d'emploi du mois de septembre 2021 ne constitue pas non plus un élément suffisant attestant de la remise en temps utile du formulaire en cause (cf. arrêts CDAP PS.2020.0028 du 9 décembre 2020 consid 2c; TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.3).

La sanction prononcée à l'encontre du recourant doit en conséquence être confirmée dans son principe.

3.                      Il reste à examiner si la quotité de la sanction, soit la réduction du forfait mensuel d'entretien en faveur du recourant de 15% pour une durée de trois mois, est justifiée.

a) L'art. 12b RLEmp est libellé en ces termes:

"Art. 12b Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de :

a. rendez-vous non respecté (y compris à la séance d'information) ;

b. absence ou insuffisance de recherches de travail ;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle ;

d. refus d'un emploi convenable ;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision".

Une suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence (faute légère) (Bulletin LACI IC, Marché du travail/Assurance-chômage (TC), SECO, D2, état: janvier 2020).

b) En l'occurrence, s'agissant de la quotité de la sanction, le SDE a confirmé la réduction de 15 % du forfait mensuel d'entretien du recourant pour une durée de trois mois prononcée par l'ORP en exposant que le demandeur d’emploi qui n’effectue aucune recherche d’emploi commet une faute plus grave que celui qui effectue des recherches mais déploie des efforts insuffisants, auquel il y a lieu d’appliquer la sanction la plus légère autorisée par la loi, soit une réduction de 15% durant deux mois.

Le recourant n'a certes pas prouvé qu'il avait remis ses recherches d'emploi à temps, mais il ressort du formulaire de preuves de ses recherches personnelles d’emploi pour le mois de septembre 2021, qu’il a transmis à l’ORP le 21 octobre 2021, soit dans le courant du mois suivant la période de contrôle litigieuse, qu’il a effectué dix recherches d’emplois entre le 2 septembre et le 29 septembre 2021. Il convient dès lors d’admettre que le recourant a fait les démarches qui étaient attendues de lui. Le formulaire de recherches d’emploi produit le 21 octobre 2021 aurait dû amener le SDE à diminuer la sanction en considérant non pas que le recourant n’avait remis aucune preuve, mais qu’il les avait remises tardivement. Ainsi, en dépit de l’art. 26 al. 2 OACI, le SDE aurait dû tenir compte du fait que la gravité de la faute est moindre en cas de remise tardive des preuves des offres d’emploi qu'en cas d'absence totale de recherches d'emploi, compte tenu du principe de la proportionnalité (arrêts CDAP PS.2021.0058 du 5 janvier 2022 consid. 3b; PS.2020.0028 du 9 décembre 2020 consid. 3b; PS.2018.0065 du 21 mars 2019 consid. 4b et les références citées). Par ailleurs, il semble s'agir du premier manquement du recourant depuis son inscription à l'ORP en 2019 et rien au dossier ne laisse penser que son investissement dans ses recherches d'emploi n'ait pas été suffisant par le passé. Le recourant a en effet indiqué qu'il avait toujours fait parvenir à l’ORP ses recherches d'emploi dans les délais et qu'il avait toujours fait preuve de diligence quant à ses obligations vis-à-vis de celui-ci. L’examen du dossier ne permet pas d’aboutir à une conclusion différente.

Une réduction du forfait RI de 15 % pendant deux mois, qui correspond au minimum prévu par l'art. 12b al. 3 RLEmp, s'avère dès lors adéquate. Elle est au surplus conforme à la jurisprudence du Tribunal cantonal dans des cas similaires (arrêts CDAP PS.2021.0075 du 5 mai 2022 consid. 2e; PS.2020.0028 du 9 décembre 2020 consid. 3b; PS. 2019.0074 du 15 mai 2020; PS.2019.0048 du 14 novembre 2019; PS.2018.0084 du 11 juin 2019 dans lesquels le Tribunal cantonal a ramené de trois à deux mois une réduction de 15% du forfait RI prononcée à l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas remis leurs recherches d'emploi pour un mois dans le délai légal et qui n'avaient pas d'antécédents).

4.                      Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la durée de la réduction de 15 % du forfait mensuel d'entretien en faveur du recourant est réduite à deux mois.

Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d'un mandataire professionnel (art. 55 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision rendue le 20 décembre 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que la durée de la réduction de 15% du forfait mensuel d’entretien de A.________ est réduite à deux mois.

III.                    Il n’est pas perçu d’émoluments ni alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juillet 2022

 

Le président:                                                                                      Le greffier:     


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.