TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er septembre 2022

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Guy Dutoit et M. Marcel David Yersin, assesseurs.

 

Recourante

 

 A.________, à ********, représentée par Guy LONGCHAMP, avocat, à Assens,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS,

  

 

Objet

 Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 9 décembre 2021 (suppression du RI)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le 4 mai 1990, est au bénéfice du revenu d'insertion depuis le 1er août 2010. Dès le 1er janvier 2021, l'intéressée a vu son droit aux prestations du RI modifié en ce sens que le Centre social régional Jura-Nord vaudois (ci-après: le CSR) lui a alors versé uniquement des avances sur héritage en raison du décès de son père.

B.                     Les 16 et 24 septembre 2021, A.________ a reçu sur son compte Postfinance à titre d'héritage deux montants de respectivement fr. 233'062.92 et fr. 5'065.95. Au 30 septembre 2021, ce compte affichait un solde de fr. 235'335.23.

C.                     Le 19 octobre 2021, le CSR a rendu une décision par laquelle il supprimait le droit de A.________ à la prestation financière du RI avec effet au 1er octobre 2021, au motif qu'elle avait perçu un héritage qui la mettait au-dessus de la limite de fortune fixée à fr. 4'000.-; le CSR clôturait le dossier de l'intéressée au 31 août 2021 (dernier versement fin août 2021 pour vivre en septembre 2021).

Le 26 octobre 2021, le CSR a rendu une seconde décision requérant le remboursement par A.________ des prestations RI dont elle avait bénéficié au cours des 10 dernières années, pour un montant total de fr. 193'013.30. La décision précisait ce qui suit:

"Vous avez bénéficié des prestations financières du RI en avance sur héritage à partir du 01.01.2021 (date de l'annonce du décès de votre père) jusqu'au 31.08.2021 pour un montant total de Fr. 17'040.--. […]

Dès lors les prestations financières du RI versées du 01.09.2011 au 31.12.2020 pour un montant de Fr. 175'973.30 sont remboursables selon détail annexé. […]

Nous vous demandons le remboursement de

Fr.193'013.30

[…]

Dans le détail, il s'agit de:

-       Fr. 17'040.-- versés par notre CSR à titre de prestations RI en avance sur héritage entre le 01.01.2021 et le 31.08.2021.

-       Montant reçu Fr. 238'128.85 ./. Fr. 17'040.-- ./. Fr. 30'000.-- (franchise limite PC pour une personne seule) solde de Fr. 191'088.85 dont le remboursement est demandé de Fr. 175'973.30 au titre de l'art. 41 al. C LASV."

Le 28 octobre 2021, le conseil de A.________ a requis du CSR qu'il lui fasse parvenir par courrier une copie complète de son dossier. Après avoir souligné le volume du dossier, cette autorité a répondu à ce conseil, dans un courriel du 5 novembre 2021, qu'il pouvait sans autre prendre rendez-vous au CSR afin de venir consulter le dossier, des copies à 20 centimes par page pouvant par ailleurs être faites sur place.

D.                     Le 19 novembre 2021, A.________ a déposé un recours auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS) à l'encontre de la première décision du CSR, du 19 octobre 2021, en concluant à son annulation pour violation du droit d’être entendu, subsidiairement à sa réforme, les prestations du RI étant reprises avec effet immédiat et maintenues jusqu'à reddition d'une nouvelle décision par le CSR dans le sens des considérants. Le CSR a conclu au rejet du recours.

Dans le cadre de cette procédure, le CSR ne semble pas avoir transmis l'entier de son dossier à la DGCS, mais s'être contenté d'envoyer quelques pièces, à savoir le décompte de la vente de l'immeuble composant la succession paternelle, un extrait du compte Postfinance de A.________ pour le mois de septembre 2021 et un avis des opérations faites sur ce compte durant la première moitié du mois d'octobre suivant.

E.                     Le 25 novembre 2021, A.________ a également recouru à la DGCS à l'encontre de la seconde décision du CSR du 26 octobre 2021, en concluant à son annulation pour violation du droit d'être entendu, subsidiairement à sa réforme en ce sens que les prestations RI étaient reprises avec effet immédiat, aucun montant ne devant être remboursé par A.________. La possibilité de consulter le dossier de la cause a été confirmée au conseil de la recourante le 20 décembre 2021. Cette procédure est toujours pendante devant la DGCS.

F.                     Par décision du 9 décembre 2021, la DGCS a rejeté le recours déposé par A.________ à l'encontre de la première décision du CSR du 19 octobre 2021 et a par conséquent confirmé la suppression immédiate du RI.

G.                     Par acte du 25 janvier 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision de la DGCS du 9 décembre 2021. La recourante a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants, subsidiairement, à la réforme de la décision en ce sens que la recourante est condamnée à rembourser fr. 123'031.30 et, plus subsidiairement, à la réforme de la décision en ce sens que la recourante est condamnée à rembourser fr. 185'513.30. Elle a également conclu que les prestations du RI doivent être reprises avec effet immédiat dans tous les cas de figure. Elle a requis l'assistance judiciaire.

Le CSR a répondu le 8 février 2022 qu'il n'avait aucun élément supplémentaire à apporter au dossier.

La DGCS a déposé sa réponse le 14 février 2022 et a conclu au rejet du recours. A cette occasion, elle a également transmis au tribunal l'entier du dossier de la cause. La recourante n'en a pas demandé la consultation.

Par décision du 8 mars 2021, l'assistance judiciaire a été refusée à la recourante.

La recourante s'est déterminée le 4 avril 2022 et a requis la suspension de la procédure dans l'attente de la décision sur recours à rendre par la DGCS à l'encontre de la seconde décision du CSR, arguant que ces deux procédures étaient indissociables.

La DGCS a déposé de nouvelles déterminations le 14 avril 2022.

La juge instructrice a renoncé à suspendre la procédure par avis du 19 avril 2022.

La recourante a encore répliqué le 18 mai 2022.

Le tribunal a statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit:

1.                      Dès lors qu’elle n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité, la décision de la DGCS peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a pour le surplus été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.                      Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue car elle n'aurait pas eu accès à l'entier de son dossier et que les conditions de mises à disposition de ce dossier étaient particulièrement chicanières.

a) Tel que garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu implique notamment le droit de prendre connaissance du dossier (ATF 136 I 265 consid. 3.2) – qui s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 132 II 485 consid. 3.2, 121 I 225 consid. 2a) – et le droit de participer à l'administration des preuves essentielles (ATF 135 I 279 consid. 2.3, 133 I 270 consid. 3.1).  Le droit d'accès au dossier ne comprend, en règle générale, que le droit de consulter les pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes (ATF 131 V 35 consid. 4.2; 122 I 109  consid. 2b, 115 Ia 293 consid. 5) et, pour autant que cela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour l'administration, de faire des photocopies (ATF 117 Ia 424  consid. 28; 116 Ia 325 consid. 3d/aa). La LPA-VD précise que les parties et leurs mandataires peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure (art. 35 al. 1). La consultation a lieu au siège de l'autorité appelée à statuer; sauf motifs particuliers, le dossier est adressé pour consultation aux mandataires professionnels (art. 35 al. 3). L'autorité doit délivrer copie des pièces. Elle peut prélever un émolument (art. 35 al. 4).

b) La violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1 et les références citées).

c) En l'occurrence, il ressort clairement du dossier que le mandataire de la recourante a requis du CSR le 26 octobre 2021 qu'il lui fasse parvenir le dossier de sa cliente. Au vu de la pratique en vigueur et de l’art. 35 al. 3 LPA-VD, ce mandataire pouvait s'attendre à ce que ce dossier lui soit envoyé, même s'il était d'un certain volume. Cela étant, il ressort également de la procédure que ce dossier a toujours été à la disposition de la recourante au siège du CSR. La recourante ne s'est donc pas formellement vu refuser l'accès au dossier. Il semble que seules quelques pièces soient parvenues à la DGCS avant qu'elle ne rende la décision attaquée. Le dossier a en revanche été entièrement produit devant la CDAP et la recourante aurait pu en prendre pleinement connaissance dans ce cadre. Elle n'en a toutefois pas sollicité la consultation, vraisemblablement au bénéfice d'une prise de connaissance antérieure dans le cadre du recours encore pendant devant la DGCS.

Ainsi, la recourante a eu la possibilité de consulter toutes les pièces et de s'exprimer à leur sujet tout au moins au stade de la réplique. Cela est de nature à permettre qu'un éventuel vice, dans la procédure antérieure, soit guéri par l'autorité de recours. En effet, comme rappelé plus haut, la violation du droit d'être entendu peut être réparée devant l'autorité de recours, à condition que cette dernière dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pour autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée, ce qui est le cas en l'espèce (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

Au demeurant, les pièces que la recourante aurait souhaité consulter concernent des faits se rapportant aux conditions de remboursement des prestations RI. Or, comme on le verra plus bas, les griefs y relatifs sont irrecevables. Les pièces en question ne sont pas pertinentes pour traiter de la suppression du droit au RI. Pour se déterminer sur cette question, le conseil de la recourante disposait donc des informations utiles, à savoir principalement l'état du compte Postfinance de sa cliente en septembre 2021, attestant des versements consécutifs au partage. Dans ces conditions, l'absence d'accès aux autres pièces composant le dossier de la recourante semble dénuée d'importance pratique et il n'en aurait de toute façon résulté aucun préjudice pour la recourante dans le cadre de la présente procédure.

3.                      La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 1 et 2 LASV).

Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La prestation financière est versée selon les conditions de ressources prévues par la CSIAS (Conférence suisse des institutions d'action sociale). Le règlement peut prévoir des limites de fortune plus élevées dès l'âge de 57 ans révolus (art. 32 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

L'art. 18 al. 1 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) prévoit que le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir, en particulier, 4'000 fr. pour une personne seule.

Selon l'art. 19 al. 1 let. b RLASV, sont notamment considérés comme fortune les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux.

L'art. 31 al. 2 RLASV prévoit que la prestation est supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie.

S'agissant de l'obligation de rembourser des prestations RI, l'art. 41 al. 1 LASV prévoit que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement, lorsqu'elle entre en possession d'une fortune mobilière ou immobilière (let. b).

4.                      La recourante ne conteste pas avoir perçu un héritage à hauteur de fr. 238'128.37. Elle soutient en revanche dans son recours qu'elle n'a pas bénéficié d'un appui social adéquat du CSR alors qu'elle avait saisi l'office AI du canton de Vaud d'une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Cette absence d'appui social lui aurait causé un dommage, dont le CSR n'a pas tenu compte dans le calcul du montant à rembourser. La recourante conteste également le montant de fortune déductible pris en compte pas le CSR pour définir les prestations RI à restituer. Selon elle, la fortune déterminante devrait correspondre au montant de fortune applicable en matière de prestations complémentaires AVS/AI, qui serait plus élevé que les fr. 30'000.- retenus. Dans sa réplique, la recourante expose encore en substance qu'il n'est pas soutenable de considérer qu'elle n'est pas indigente – et n'a donc pas droit au RI – alors qu'un montant de fr. 193'013.30 lui a été réclamé en remboursement. Pour cette raison, elle n'a potentiellement pas de capacité financière suffisante et devrait pouvoir continuer à bénéficier du RI.

5.                      En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée dans la mesure où, d'après les conclusions du recours, il est remis en question par la partie recourante. L'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) et l'objet du litige (Streitgegenstand) sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais pas dans l'objet du litige. L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3; arrêts TF 8C_636/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.2.1; 8C_619/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1).

6.                      En l'espèce, la décision attaquée porte sur la suppression du droit au RI de la recourante en raison de l'héritage dont elle a bénéficié en septembre 2021 à hauteur de fr. 238'128.37. Cette décision ne concerne pas le remboursement des prestations RI versées antérieurement à la recourante. Cette restitution fait l'objet d'une décision distincte, à savoir la décision du 26 octobre 2021. Dans ces conditions, les conclusions de la recourante tendant à fixer le montant du remboursement du RI sortent du cadre du litige et, partant, sont irrecevables.

La recourante motive ses conclusions par le fait que les deux aspects (suppression du RI et montant à rembourser) seraient indissociables. Au vu de son obligation de remboursement, elle n'aurait potentiellement pas de capacité financière et devrait pouvoir continuer à bénéficier du RI. La recourante ne peut être suivie sur ce point. En effet, elle ne conteste pas qu'elle a fait l'objet d'un héritage et qu'elle était, au moment de la reddition de la décision, en possession d'un montant (fr. 235'335.23 au 30 septembre 2021) largement supérieur à la limite des fr. 4'000.- de fortune prévus à l'art. 18 al. 1 RLAVS. Même en tenant compte de la décision de remboursement rendue peu après, il restait encore environ fr. 40'000.- de fortune résiduelle à la recourante. A ce jour, la décision du CSR du 26 octobre 2021 fait l'objet d'un recours auprès de la DGCS et n'est donc pas définitive. La recourante n'a rien restitué à l'Etat et est toujours en possession des avoirs qu'elle a reçus en héritage. Elle n'est donc manifestement pas indigente et peut pourvoir à son entretien grâce au montant de sa fortune. En application de l'art. 31 al. 2 RLASV, qui prévoit que la prestation est supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie, le CSR a donc correctement considéré que la recourante n'avait plus droit au RI avec effet au 1er octobre 2021.

Dans l'attente de la décision de la DGCS et à défaut d'autre source de revenu, il se pourrait que la recourante se trouve dans l'obligation de puiser dans sa fortune de telle façon qu'elle se retrouve finalement avec un montant à disposition inférieur à celui que le CSR lui réclame dans sa décision du 26 octobre 2021. Cet aspect concerne toutefois directement les conditions du remboursement des prestations du RI, dont la DGCS devra tenir compte dans sa décision à intervenir. Il ne concerne pas la décision attaquée. A ce sujet, on relèvera encore à toutes fins utiles, qu'il n'est pas possible, d’une part, de demander la restitution de prestations déjà octroyées et, d’autre part, de refuser des prestations pour l’avenir en tenant compte exactement des mêmes éléments de fortune. En d'autres termes, si la recourante doit utiliser une part de fortune pour financer ses besoins avant de pouvoir à nouveau bénéficier du RI, l’autorité ne peut pas demander de lui verser cette même part de fortune pour compenser des prestations octroyées pour des périodes antérieures (voir arrêt CDAP PS.2016.0003 du 23 juin 2016 consid. 4d).

7.                      Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision de la DGCS du 9 décembre 2021 confirmant la suppression de la prestation financière RI confirmée.

La procédure dans les affaires de prestations sociales (PS) est gratuite, de sorte qu'il ne sera pas perçu d'émolument (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La recourante succombant, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 49 al. 1 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 9 décembre 2021 est confirmée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 1er septembre 2022

 

La présidente:


                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.