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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 novembre 2022 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M.
Stéphane Parrone et |
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Recourante |
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A.________ représentée par Me Daniel KÄNEL, avocat, à Fribourg, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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CSR de la Broye-Vully, à Payerne. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 14 janvier 2022 (refus du revenu d'insertion). |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le ******** à ********, de nationalité suisse, est domiciliée à ******** (VD). Elle semble avoir précédemment été au bénéfice du Revenu d'insertion (ci-après: RI) et suivie par le centre social régional de la Broye-Vully (ci-après: CSR).
B. Le 8 mai 2020, A.________ a été incarcérée en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon (GE) en tant que prévenue pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Le 25 août 2020, A.________ été placée au foyer ******** à ******** (FR) (ci-après: le foyer) afin d'y exécuter de manière anticipée une mesure institutionnelle en application de l'art. 60 du Code pénal suisse (CP; RS 311.0). Cette exécution anticipée de mesure a été ordonnée, avec effet rétroactif au 25 août 2020, par décision du 31 août 2021 du Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg (ci-après: SESPP) .
Par jugement du 28 mai 2021, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du canton de Fribourg a reconnu A.________ coupable de différents chefs d'accusation et condamné cette dernière à une peine privative de liberté ferme de 38 mois, une amende de 500 fr. et l'a astreinte à un traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 CP – l'exécution de la peine privative de liberté étant suspendue au profit de la mesure.
C. Le 25 janvier 2021, A.________, agissant par l'intermédiaire de l'assistante sociale du foyer, a déposé une demande d'octroi du RI auprès du CSR.
Par décision du 26 février 2021, le CSR a refusé à A.________ le bénéfice du RI. La motivation de la décision était la suivante:
"Notre service n'est pas compétent pour déterminer le statut actuel de votre détention et ne connaît pas l'autorité qui l'a ordonnée. Nous vous laissons le soin, comme mentionné dans notre précédente décision négative, de vous adresser auprès du service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation fribourgeois (SESPP)".
Par courrier du 22 juillet 2021, A.________, agissant toujours par l'intermédiaire de l'assistante sociale du foyer, a déposé une "réclamation" devant la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS) à l'encontre de la décision du CSR du 26 février 2021. Cette réclamation a été rayée du rôle par décision de la DGCS du 17 août 2021. A cette occasion, la DGCS renvoyait l'intéressée à déposer une demande d'aide sociale auprès de l'autorité qu'elle estimait compétente.
D. Le 28 septembre 2021, A.________ a, toujours par l'intermédiaire de l'assistante sociale du foyer, déposé auprès du CSR une nouvelle demande d'octroi du RI. Dans cette demande, A.________ a requis une aide financière limitée à ses dépenses personnelles obligatoires à savoir notamment ses primes d'assurance maladie, cotisations AVS, primes responsabilité civile, traitements dentaires. A l'appui de sa demande, elle a fourni des factures d'assurance maladie et d'assurance responsabilité civile. Elle a également fourni des copies de devis de cabinets dentaires ainsi qu'une décision du 19 août 2021 du SESPP indiquant que ce dernier ne prendrait en charge que la moitié du montant indiqué dans les devis, l'autre moitié restant à la charge de A.________.
Par décision du 13 octobre 2021, le CSR a refusé à A.________ le bénéfice du RI au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'octroi des prestations sociales en raison de l'exécution d'une mesure pénale au sein d'une institution. Par acte du 5 novembre 2021, A.________ a recouru contre cette décision devant la DGCS en concluant à ce que certaines dépenses personnelles soient prises en charge. Dans le cadre de sa réponse au recours, adressée à la DGCS, le CSR a mentionné, le 30 novembre 2021:
"A la vue des informations que nous avons à ce jour et du flou juridique de la situation nous maintenons notre décision de refus RI du 13 octobre 2021 et espérons que vous pourrez nous donner des éléments de réponses pour pouvoir traiter d'éventuels futures situations à venir".
Par décision du 14 janvier 2022, la DGCS a rejeté le recours précité et confirmé la décision du CSR du 13 octobre 2021. Elle a considéré en substance qu'aucune des dispositions de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; BLV 850.051), du règlement vaudois d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV; BLV 850.051.1) ou des normes RI ne régissaient expressément l'aide dans le cas où une personne exécute une mesure pénale et qu'en procédant à une interprétation a contrario du chiffre 4.4.1 des normes RI, l'aide sociale devait lui être refusée.
E. Par acte du 14 février 2022, A.________ (ci-après: la recourante), représentée par son avocat, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision du 14 janvier 2022. Elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au CSR aux fins qu'il reçoive la recourante et examine ses besoins en matière de revenu d'insertion et d'aide sociale à partir du 25 août 2020. Elle a également requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par décision de la juge instructrice du 16 février 2022, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et Me Daniel Känel nommé avocat d'office.
Le 17 février 2022, le CSR a conclu au rejet du recours.
Le 8 mars 2022, la DGCS a également conclu au rejet du recours.
Le 15 mars 2022, la recourante a répliqué et maintenu ses conclusions.
Le 15 septembre 2022, Me Daniel Känel a produit sa liste des opérations.
Le 7 octobre 2022, la recourante a déposé une requête de mesures provisionnelles urgentes, dès lors qu'elle avait entrepris une formation et encourait des dépenses supplémentaires. Cette requête a été rejetée par décision incidente du 12 octobre 2022.
La Cour a ensuite statué.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante étant actuellement en exécution de mesure pénale dans le canton de Fribourg, se pose la question de la compétence des autorités vaudoises d'aide sociale.
La loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin du 24 juin 1977 (LAS; RS 851.1) a pour but principal d'établir des règles de conflit applicables à d'éventuels litiges survenant entre les cantons, en lien avec l'assistance de personnes dans le besoin. La LAS détermine ainsi le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse (art. 1 al. 1). Elle règle le remboursement des frais d’assistance entre les cantons (al. 2).
Selon l’art. 4 LAS, qui recouvre la même notion de domicile que celle prévue à l'art. 4 LASV (CDAP PS.2016.0086 du 17 juillet 2017 consid. 2a; PS.2010.0081 du 11 mars 2011 consid. 1a), la personne dans le besoin a son domicile (domicile d’assistance) dans le canton où elle réside avec l’intention de s’y établir; ce canton est appelé canton de domicile (al. 1). Le domicile s’acquiert par la déclaration d’arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d’une autorisation de résidence, à moins qu’il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu’il n’est que provisoire (al. 2). Le séjour dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille décidé par une autorité, ne constituent pas un domicile d'assistance (art. 5 LAS). Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses (art. 12 al. 1 LAS).
En l'espèce, la recourante, dont l'indigence n'est pas contestée, est actuellement en exécution d'une mesure pénale dans le canton de Fribourg. Avant sa détention, elle était domiciliée à ******** et suivie par le CSR. Il y a dès lors lieu de considérer, comme l'ont fait les autorités intimée et concernée, que le domicile d'assistance de la recourante est à ********, dans le canton de Vaud. La législation vaudoise sur l'aide sociale est dès lors applicable et le CSR est compétent ratione loci ainsi que ratione materiae.
3. a) L'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
La LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (art. 1 al. 2). Les dispositions de la LASV s'appliquent aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton de Vaud (art. 4 al. 1).
L'action sociale répond au principe de la subsidiarité, ce qui implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 4 al. 2 LASV). En application de ce principe, l'aide n'intervient que si la personne ne peut subvenir elle-même à ses besoins et si toutes les autres sources d'aide disponibles ne peuvent pas être obtenues à temps et dans une mesure suffisante (ATF 146 I 1 consid. 8.2.1).
Ni la LASV ni le RLASV ne mentionnent la situation particulière des individus en exécution de peine ou de mesures pénales.
4. L'aide sociale faisant primer le principe de subsidiarité, il est dès lors nécessaire de brièvement analyser les dispositions pertinentes dans le domaine de l'exécution de peine ou de mesures, ceci d'autant plus que les personnes en exécution de peine ou de mesures sont dans une relation particulière avec l'Etat et sont concernées par un cadre juridique particulier. Ainsi, leurs libertés sont restreintes et leurs activités drastiquement réduites. Leurs besoins les plus essentiels, que sont la nourriture, le logement et la blanchisserie, sont pris en charge par les différents systèmes pénitentiaires auxquels ils sont subordonnés.
a) Dans ses écritures, la recourante fait référence au Concordat passé entre les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève, Jura et du Tessin, du 10 avril 2006, sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (C-EPMCL; BLV 340.93; ci-après: Concordat latin). Par décret du 27 mars 2007, le Grand Conseil vaudois a autorisé le Conseil d'Etat vaudois à y adhérer. Le Concordat latin poursuit le but d'harmoniser les conditions d'exécution des jugements pénaux et des décisions y relatives, dans un esprit de collaboration intercantonale. Selon l'art. 1 du Concordat latin, ce dernier régit l'exécution des peines privatives de liberté, des mesures thérapeutiques institutionnelles et de l'internement ainsi que l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure, sous réserve des compétences des autorités judiciaires si elles incombent à un canton partenaire et si elles ont lieu dans un établissement concordataire.
L'annexe du règlement du 29 octobre 2010 de la Conférence latine des chefs des départements de justice et police concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal (détention avant jugement, peines et mesures, respectivement sanctions pénales en force ou subies à titre anticipé) (ci-après: Règlement sur les établissements), dresse une liste des différents établissement concordataires des cantons concernés. Dans le canton de Fribourg, les établissements concordataires sont: "Bellechasse", le "Foyer La Sapinière", la "Prison centrale" de même que la maison de détention "Les Falaises".
En l'espèce, la recourante exécute une mesure dans le foyer ******** à ******** (FR). Cet établissement n'étant pas compris dans la liste des établissements concordataires fribourgeois du Règlement sur les établissements, le Concordat latin n'est dès lors pas directement applicable à la présente cause. Ainsi, les différents actes normatifs de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures pris en application des art. 24, 25 et 29 du Concordat latin, soit en particulier les "Décision du 25 septembre 2008 concernant la participation des autorités de placement aux frais des soins dentaires prodigués aux personnes détenues et internées dans les établissements concordataires" et "Décision du 8 novembre 2018 fixant les règles de la participation des personnes détenues aux frais médicaux" mentionnés par la recourante ne trouvent pas non plus application en l'espèce.
b) Selon la clause A.3.3 des normes établies par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: Normes CSIAS), les prestations d’aide sont adaptées à chaque cas individuel dans le cadre du pouvoir d’appréciation et des conditions-cadres juridiques. Elles répondent à la fois aux objectifs de l’aide sociale et aux besoins de la personne demandeuse. Les personnes bénéficiaires ne doivent pas être financièrement mieux loties que les personnes vivant dans des conditions économiques modestes, mais sans droit à une aide. Selon le commentaire de cette disposition, les prestations de l’aide sociale sont en grande partie forfaitaires. Toutefois, en fonction du mode de vie et des besoins y relatifs, un ajustement ponctuel peut s’avérer nécessaire. Selon les circonstances, les normes pour couvrir les besoins de base et les frais de logement peuvent diverger. De plus, des prestations circonstancielles permettent de tenir compte d’un état de santé, d’une situation économique, personnelle ou familiale particulière.
La clause C.3.2 des Normes CSIAS – clause mentionnant que des conditions particulières de vie et d'habitat peuvent justifier une adaptation du forfait pour l'entretien – se réfère, sous la rubrique "Institutions", à un rapport de 2015 intitulé "Interface entre l'exécution des sanctions pénales et l'aide sociale" provenant d'un groupe de travail institué par la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (ci-après: CCDJP), les directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (ci-après: CDAS) ainsi que le Comité directeur de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: CSIAS) dont le but était de coordonner l'interface entre l'exécution des sanctions pénales et l'aide sociale (ci-après: le Rapport). Le but du Rapport est le suivant:
"Les interfaces non définies et les problèmes de délimitation entre l'aide sociale et l'exécution des sanctions pénales sont régulièrement à l'origine de clarifications laborieuses et parfois longues. Afin de simplifier dorénavant la collaboration et de préciser les compétences institutionnelles, la CSIAS et la CCDJP ont institué un groupe de travail. La CDAS a soutenu le projet, mais elle n'était pas en mesure de participer directement aux travaux. Les travaux avaient pour objectif d'élaborer des recommandations communes".
Sous la rubrique "résultats", le Rapport indique ce qui suit:
"1) Principe
Les frais d'exécution et les frais annexes liés à l'exécution sont pris en charge par les autorités de placement ou les établissements d'exécution. Les frais qui ne sont pas liés à l'exécution doivent être couverts par les moyens propres de la personne détenue. Les moyens propres comprennent la rémunération du travail (pour autant qu'elle ne soit pas bloquée pour la personne à titre de provision pour la période après la libération) ou l'argent de poche, les éventuelles prestations d'assurances, la fortune (privée), les contributions d'entretien et les autres moyens à disposition. Dans toute la mesure du possible, il s'agit de constituer des réserves. Des moyens de l'aide sociale ne peuvent être octroyés que pour des prestations qui ne sont pas à prendre en charge par des tiers et que la personne détenue n'est pas en mesure de régler par ses propres moyens. En examinant si une personne est indigente au sens de la législation d'aide sociale, seuls les besoins personnels de la personne concernée doivent être pris en compte. Dans le cadre de l'aide d'urgence, des dispositions particulières sont appliquées".
2) Compétence
Les compétences pour faire valoir des droits sont divergentes. Certaines compétences telles que celle pour le maintien de la protection de l'assurance maladie ou la compétence pour le traitement de demandes de remise des cotisations minimales à l'AVS sont liées au domicile civil, lequel est déterminé par le Code civil (CCS). La compétence en matière de droit à l'aide sociale est réglée par la Loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (LAS) ou le droit cantonal. Contrairement au domicile civil, la LAS prévoit que le domicile d'assistance peut se perdre. Lorsqu'une personne n'a pas de domicile d'assistance en Suisse, c'est le canton de séjour (ou la commune de séjour) qui est compétent en matière de soutien. En cas de séjours changeants, la compétence revient au lieu où la personne a son séjour permanent. Pour les personnes en exécution d'une peine ou d'une mesure, c'est le canton dans lequel la personne avait son séjour permanent avant de commencer à purger sa peine qui reste compétent. Si un tel séjour n'existe pas ou s'il ne peut pas être prouvé, la demande de soutien doit être déposée au lieu où la personne concernée a séjourné au moment de l'emprisonnement. Celui-ci se charge momentanément du soutien dans le sens d'un soutien d'urgence et sans reconnaissance d'une obligation légale et il initie la déclaration de compétence. Lorsqu'un canton de séjour déterminant ne peut être identifié même après les vérifications, l'actuel canton de séjour ou le lieu de détention est compétent en matière de soutien. Les conflits de compétence ne doivent pas avoir des conséquences négatives pour la personne dans le besoin. Les organes d'aide sociale concernés peuvent régler ces conflits entre eux selon les recommandations de la CSIAS en matière de conflits négatifs de compétences.
En ce qui concerne les requérants d'asile, les requérants d'asile déboutés ou les personnes dont la demande d'asile a été frappée d'une non-entrée en matière (NEM), la compétence est réglée par les recommandations de la CDAS relatives à l'aide d'urgence destinée aux personnes du domaine de l'asile tenues de quitter le pays (recommandations relatives à l'aide d'urgence).
3) Frais d'exécution et frais annexes liées à l'exécution
Les frais d'exécution sont les frais engendrés par l'exécution d'une sanction pénale ou une détention. Ils comprennent les frais de sécurité, de surveillance, d'assistance et d'occupation des personnes détenues ainsi que des prestations spécifiques à la justice fournies par des cliniques psychiatriques ou des institutions d'aide aux personnes dépendantes. Les frais annexes liés à l'exécution sont en lien direct avec le but de la détention ou la mise en place de l'exécution d'une peine ou d'une mesure. Les frais d'exécution et les frais annexes liés à l'exécution sont pris en charge par le canton qui a prononcé le verdict ou par l'autorité cantonale de placement responsable de l'exécution. Les prestations des établissements concordataires d'exécution des sanctions pénales sont indemnisées selon le tarif du concordat de l'exécution des peines et mesures applicable dans le cas individuel.
Lorsque les mesures de soins ordonnées par le juge sont exécutées dans une clinique psychiatrique ou une institution d'aide aux personnes dépendantes, les cantons qui ont prononcé le verdict ou les autorités de placement assument les frais pour autant que ceux-ci ne soient pas couverts par une assurance maladie par le biais de forfaits journaliers. L'indemnisation des frais annexes liés à l'exécution se fait souvent par le biais de forfaits pour frais annexes négociés par contrat avec les établissements.
4) Dépenses personnelles
Les dépenses personnelles doivent par principe être prises en charge par la personne détenue. Pour couvrir ses dépenses personnelles pendant l'exécution, celle-ci utilise en premier lieu la rémunération de son travail ou son argent de poche ainsi que ses autres moyens propres. Si la personne détenue ne dispose pas des moyens nécessaires pour couvrir ses dépenses personnelles, elle doit adresser, par l'intermédiaire de l'organe d’exécution compétent, une demande de soutien à l'organe d'aide sociale compétent. La demande doit être déposée à temps, justifiée et accompagnée des documents nécessaires attestant l'indigence. L'examen du droit au soutien se fait selon les principes du droit cantonal d'aide sociale, l'engagement de la personne détenue, en cas d'activité complète, étant pris en compte de manière appropriée lors de la fixation du forfait pour l'entretien des personnes séjournant dans les établissements stationnaires ou lors de l'octroi de prestations circonstancielles.
En vue de la libération de la détention ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure, d'autres prestations de soutien de l'aide sociale, telles qu'une garantie de prise en charge des frais du logement de la personne après la libération ou le financement de meubles lors de l'emménagement dans un nouvel appartement peuvent être nécessaires.
5) Primes de l'assurance maladie obligatoire (LAMal)
Les personnes ayant un domicile civil en Suisse sont soumises à l'obligation de s'assurer contre la maladie en vertu de la Loi fédérale sur l'assurance maladie (LAMal). Selon la LAMal, la personne concernée est elle-même responsable de contracter une assurance maladie. Les personnes détenues soumises à l'assurance maladie obligatoire, mais qui ne sont pas encore assurées, sont soutenues dans la souscription à une assurance par les institutions d'exécution des sanctions pénales.
Les primes d'assurance maladie doivent en principe être payées par la personne détenue. Mais si celle-ci ne dispose pas de ressources (privées), elle n'est en général pas en mesure de financer les primes par la rémunération de son travail ou par son argent de poche. Lorsque les moyens propres manquent, il s'agit de déposer une demande de prise en charge ou de réduction des primes auprès du domicile civil de la personne détenue. Les primes selon LAMal ne sont pas financées par des moyens de l'aide sociale. En cas de doute, notamment quant à l’instance compétente pour le maintien de la protection par l'assurance maladie ou pour la prise en charge des primes, l'organe d'aide sociale soutient l'établissement d'exécution à la demande de celui-ci.
6) Frais de santé
Les frais des soins ambulatoires ou institutionnalisés avec indication médicale sont financés par l'assurance maladie. La personne détenue prend en charge la participation aux frais (franchise, quote-part, contributions aux frais de séjour hospitalier) et les autres prestations non couvertes par l'assurance maladie telles que les traitements dentaires ou les frais de lunettes. Elle règle ses frais en premier lieu par son compte libre, par sa fortune (privée) et par d'autres moyens propres. En vertu du principe de normalisation, l'institution d'exécution peut également faire faire ou autoriser, à la demande de la personne détenue, des paiements depuis le compte bloqué à condition que le montant minimal fixé par les concordats ne soit pas touché. Si la personne détenue ne dispose pas des moyens nécessaires pour régler ces frais, elle a en principe droit à des prestations d'aide sociale. A cet effet, elle doit au préalable, par le biais de l'organe d’exécution compétent (tant qu'il ne s'agit pas d'un cas d'urgence) déposer une demande auprès de l'organe d'aide sociale compétent. Cette demande doit être justifiée et accompagnée des documents attestant l'indigence et la nécessité de la prestation. En cas de séjours temporaires de personnes dans un hôpital ou dans une clinique, l'établissement d'exécution prend en charge l'éventuelle contribution aux frais de séjour hospitalier de 15 francs par jour si l’autorité d'exécution dont relève l'établissement continue à verser la pension pendant la durée du séjour.
En cas de soins hospitaliers, les hôpitaux ou cliniques facturent leurs prestations à l'assurance maladie et demandent, le cas échéant, au canton de domicile (civil) d'une personne domiciliée dans un autre canton de prendre en charge la part cantonale. Si les frais ne sont pas entièrement couverts par l'assurance maladie et le canton de domicile, le canton de placement finance la différence. L'assurance maladie facture à la personne détenue la participation aux frais.
7) Cotisations minimales à l'AVS
Toute personne domiciliée en Suisse doit verser une contribution annuelle minimale à l'AVS. En principe, les personnes touchant une rémunération de leur travail sont en mesure de régler ces cotisations minimales à l'AVS par leurs propres moyens. Afin d'éviter des lacunes de cotisations, l'institution d'exécution vérifie à la fin de chaque année s'il faut verser les cotisations minimales à l'AVS/AI à l'institution d'assurance sociale et, le cas échéant, elle procède au virement. Lorsque la personne détenue n'est pas en mesure de régler la cotisation minimale à l'AVS ou la part qui lui en incombe par la rémunération de son travail, elle peut adresser une demande de remise auprès à l'office AVS de son domicile civil en y joignant une attestation correspondante de l'établissement d'exécution. Les cotisations minimales à l'AVS ne sont pas financées par les moyens de l'aide sociale.
8) Assistance sociale / aide personnelle pendant l'exécution
Pendant la peine privative de liberté, l'assistance sociale de la personne détenue est assumée par les organes d’exécution. En règle générale, les organes d'aide sociale n'ont pas de tâches dans le domaine de l'aide personnelle. En vue de la libération ainsi qu'en cas de détentions de courte durée ou de logement et travail externes, l'assistance personnelle est coordonnée entre les organes de l'aide sociale et ceux de l'exécution, l'accord de la personne concernée ou une base légale explicite pour l'échange de données étant requis (protection des données).
9) Assistance sociale en cas de sanctions non privatives de liberté et après la privation de liberté
Lorsqu'une assistance de probation est ordonnée, il est possible qu'en cas de sanctions non privatives de liberté et après la privation de liberté, tant l'organe d'aide sociale compétent que l'assistance de probation soient impliqués dans l'assistance sociale d'une personne. Dès lors, l'assistance de probation et l'organe d'aide sociale doivent se concerter – à condition que la personne concernée donne son accord ou qu'une base légale explicite les y autorise. Dans ces cas, la responsabilité incombe à l'assistance de probation".
Concernant l'obligation de travailler – ancrée aux art. 81 et 90 al. 3 CP – le point 2.2.7 du Rapport mentionne ce qui suit:
"Les personnes qui doivent purger une peine privative de liberté ferme ou pour lesquelles une mesure privative de liberté a été ordonnée sont obligées de travailler (art. 81 et art. 90, al. 3 CP). Elles reçoivent une rémunération pour leur travail (art. 83 et art. 90, al. 3 CP). Le montant de cette rémunération et l'utilisation de celle-ci par la personne détenue sont réglés par les cantons (art. 19 O-CP-CPM). Selon les règles édictées par les concordats, le montant de la rémunération ne dépend pas uniquement de la prestation fournie ou du résultat de la production; il est possible de tenir compte également d'autres aspects tels que les exigences de la place de travail, la prestation de la personne placée, son engagement au travail ou sa discipline au travail. Dans les établissements concordataires, la rémunération est d'environ Fr. 26.- par jour en moyenne pour un temps de travail de huit heures et une prestation considérée de normale à bonne. Si la personne placée ne fournit pas la prestation normale ou si elle a une influence négative sur le climat de travail, la rémunération est réduite en conséquence. En revanche, si les exigences sont particulièrement élevées ou si la prestation fournie est particulièrement bonne, il est possible d'augmenter la rémunération ou de verser des suppléments. Le montant individuel de la rémunération du travail est fixé dans le cadre donné sur la base de qualifications régulières de la personne détenue. En cas de non—activité indépendante de la volonté de la personne internée - par exemple en raison d'un manque de places de travail dans l'établissement d'exécution - ou d'incapacité de travail indépendante de la volonté de la personne internée – pour maladie ou accident -, on verse une rémunération réduite. Dans les petites prisons, les possibilités de travailler et d'obtenir une rémunération sont parfois inexistantes ou très limitées.
Dans les cliniques psychiatriques et les établissements d'exécution sous responsabilité privée, notamment dans les centres d'aide aux personnes dépendantes, les rémunérations sont en général plus basses, tout particulièrement lorsque l'occupation a un contenu plus agogique que productif, ou alors on verse un argent de poche. Dans les prisons plus petites, même cette indemnisation minimale n'est pas toujours garantie. Les tâches accomplies dans le cadre du processus thérapeutique telles que la participation au travail ménager ou l'accomplissement de petits travaux occasionnels ne sont en général pas rémunérées.
La rémunération du travail a un triple objectif: tout d'abord, elle doit faciliter à la personne détenue le retour dans la société en lui procurant des moyens pour la période suivant immédiatement la libération. Par ailleurs, elle doit encourager la personne détenue dans son attitude et sa motivation au travail. Et finalement, elle doit donner à la personne détenue la possibilité de financer certaines dépenses pendant la privation de liberté. Par conséquent, la personne détenue ne peut disposer librement que d'une partie de sa rémunération (compte libre d'accès) pendant l'exécution. Dans la mesure du possible, elle doit s'en servir pour:
- couvrir ses dépenses personnelles pendant l'exécution (notamment pour des articles d'usage courant et de confort, frais de port et utilisation du téléphone et de la télévision, abonnements à des journaux et des magazines, mesures particulières de formation continue, frais de sorties et de congés, pour les cotisations minimales à l'AVS, l'assurance maladie et accidents, les prestations médicales et frais de soins non assurés et les traitements dentaires,
- répondre à ses obligations sociales (p.ex. obligations d'entretien, désendettement) et
- fournir des prestations de réparation (p.ex. paiements en faveur des personnes lésées).
L'autre partie (compte bloqué) sert à constituer des réserves pour la période après la libération. La personne détenue ne peut en disposer qu'après la sortie: les avoirs sur le compte bloqué sont versés ou remis en espèces à la personne détenue le jour de sa libération après concertation avec les organes d'assistance concernés. Pendant l'exécution, la direction de l'établissement d'exécution peut autoriser la personne détenue à faire des prélèvements sur le compte bloqué pour soutenir l'épouse, la partenaire ou les enfants, pour financer des formations et formations continues particulières, pour dédommager des personnes lésées, pour rembourser des dettes, pour régler des prestations médicales et frais de soins non couverts ou pour payer des traitements dentaires, à condition qu'un montant minimal reste sur le compte bloqué. La répartition de la rémunération du travail sur le compte libre d'accès et sur le compte bloqué est fixée par les concordats ou par les cantons pour les établissements concordataires".
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser la portée des normes CSIAS établies pour le calcul de l'aide sociale. Il a relevé que, bien que ces normes ne présentent pas le caractère de normes juridiques, elles jouent un rôle important en pratique. Elles constituent des normes de référence adéquates pour la détermination de l'aide sociale qui est nécessaire pour assurer le minimum social. Elles visent à garantir la sécurité juridique et l'égalité de traitement entre justiciables. Elles évitent que les personnes soutenues déplacent leur domicile en fonction de considérations liées aux divergences de réglementations en ce domaine ou que certaines communes tentent de se décharger de leurs obligations en incitant indirectement les personnes assistées à déménager dans des communes réputées plus avantageuses pour les intéressés. Une interprétation du droit cantonal fondée sur ces normes ne saurait donc sans plus être taxée d'arbitraire. Eu égard au principe de l'individualisation de l'aide sociale, elles n'ont cependant pas de portée contraignante (ATF 136 I 129 consid. 6.4 p. 135/136 et les références citées).
c) Il ressort ainsi des dispositions qui précèdent que, contrairement à ce qu'ont retenu les autorités intimée et concernée, l'exécution de peines ou de mesures pénales n'entraîne pas, de facto, une exclusion de l'individu concerné du régime de l'aide sociale, ce d'autant plus face à un silence de la LASV et RLASV sur ce point. Le simple fait que la LASV ou le RLASV ne mentionnent pas expressément la situation des personnes en exécution de peine ne saurait avoir pour conséquence de leur nier, sans autre forme d'instruction, un droit à l'aide sociale. Une interprétation de la LASV à la lumière des Normes CSIAS et, par voie de conséquence, le Rapport, s'impose donc, conformément à la jurisprudence fédérale mentionnée ci-dessus.
En l'espèce, la recourante, de nationalité suisse et ayant son domicile d'assistance dans le canton de Vaud, suit une mesure thérapeutique consistant en un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP) ordonnée par le Tribunal d'arrondissement de la Sarine (FR). Elle a en effet été condamnée à une peine privative de liberté ferme de 38 mois, sous déduction des jours de détention et de l'exécution anticipée de la mesure. La situation de la recourante entre dès lors dans le cadre normatif rappelé ci-dessus. A ce titre, s'il est évident qu'elle ne peut bénéficier d'un forfait RI complet, vu que la majeure partie de ses besoins vitaux est prise en charge par le foyer – ce que la recourante ne demande au surplus pas, se contenant de requérir la prise en charge de certains frais spécifiques – il n'apparaît pas exclu qu'elle puisse néanmoins bénéficier d'une intervention de l'aide sociale pour la prise en charge d'une partie de ses soins médicaux et dentaires ainsi qu'une partie de ses dépenses personnelles, dans la mesure où elle ne peut pas les assumer seule. Or il ressort des pièces produites que seule la moitié de ses frais dentaires ont été couverts par le SESPP et que, conformément au Rapport précité, l'argent de poche dont elle a bénéficié et utilisé pour couvrir le solde, ainsi que d'autres dépenses en relation avec sa formation, est aussi destiné à constituer des réserves après libération.
5. Au vu de ce qui précède, c'est à tort que l'autorité concernée, puis l'autorité intimée, ont rejeté en bloc, sans même analyser les moyens soulevés par la recourante, la demande d'aide financière de celle-ci au seul motif qu'elle était détenue dans un foyer en exécution d'une mesure thérapeutique.
En revanche, la recourante ne peut être suivie quand elle requiert à ce qu'il soit procédé à une analyse avec effet rétroactif au 25 août 2020 de ses besoins en matière de RI. L'effet rétroactif ne peut être envisagé que dès le 28 septembre 2021, correspondant au dépôt de sa demande RI ayant provoqué la notification de la décision objet de la présente cause.
6. Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et le dossier renvoyé au CSR, charge à ce dernier d'analyser la situation financière de la recourante – en prenant notamment en compte un éventuel argent de poche du foyer en vertu de l'art. 83 CP – et de déterminer, conformément aux considérants qui précèdent, dans quelle mesure certains soins dentaires et médicaux et certaines dépenses personnelles de la recourante pourraient être pris en charge de manière subsidiaire par le RI. Il n'appartient en effet pas au Tribunal cantonal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. CDAP GE.2016.0014 du 12 février 2016 et les références citées). Il se justifie dès lors de renvoyer le dossier à l'autorité concernée.
7. Vu l'issue du recours, la demande de la recourante tendant à l'audition de témoins n'apparaît pas nécessaire.
8. Il n'est pas perçu d'émolument, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un avocat, la recourante a droit à une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD). Cette indemnité sera arrêtée à 2'500 francs.
Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 16 février 2022. L’art. 4 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, prévoit que lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire a obtenu l'allocation de dépens, le conseil juridique commis d'office n'a droit au paiement de l'indemnité que s'il rend vraisemblable que les dépens alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse et ne pourront pas l'être ([art. 122 al. 2 CPC] 1ère phrase). Une telle vraisemblance sera notamment admise lorsque le débiteur des dépens est notoirement insolvable ou lorsqu'il est sans domicile connu (2ème phrase). La recourante, à laquelle de pleins dépens sont alloués, ne court pas le risque que ceux-ci ne puissent être recouvrés. Il n’est dès lors pas nécessaire d'arrêter, à titre subsidiaire, l'indemnité qui aurait dû être versée au conseil d'office.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 14 janvier 2022 par la Direction générale de la cohésion sociale est annulée, le dossier étant renvoyé au Centre social régional de la Broye-Vully pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV. L'Etat de Vaud, par la Direction générale de la cohésion sociale, versera à la recourante une indemnité de 2'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 novembre 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.