|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. André Jomini, juges. |
|
Recourant |
|
A.________ à ******** représenté par Me Gandy Despinasse, avocat, à Genève, |
|
Autorités intimées |
1. |
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne, |
|||
|
|
2. |
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, |
|
|||
|
Autorité concernée |
|
Centre social régional de Prilly-Echallens, à Prilly, |
|
Tiers intéressé |
|
B.________ à ********. |
|
Objet |
Aide sociale |
|
|
Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) du 27 janvier 2022 confirmant la
suppression de son droit au RI (PS.2022.0020) et décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 7 avril 2022 (dossier joint:
PS.2022.0024) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant) a bénéficié du revenu d'insertion (RI) pendant plusieurs périodes depuis le mois d'octobre 2006 et de manière ininterrompue au moins depuis le mois de septembre 2018. A ce titre, il était suivi par le Centre social régional de Prilly-Echallens (ci-après: le CSR de Prilly-Echallens). Il a notamment déclaré vivre seul à ********, où il est colocataire d'un appartement de 1 pièce à l'avenue ********.
A la suite d'une enquête portant sur la domiciliation de l'intéressé, le CSR de Prilly-Echallens a supprimé par décision du 4 novembre 2021 le droit au RI d'A.________ au motif que ce dernier ne vivait pas à ******** mais à ******** avec la mère de ses deux filles, nées en 2016 et 2018, et ces dernières.
Par décision du 27 janvier 2022, la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision.
Par divers courriers envoyés pendant le délai de recours, A.________ a requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour contester la décision précitée. Il lui a été répondu qu'il ne serait pas statué sur sa requête avant le dépôt d'un recours.
B. Par acte du 18 février 2022, A.________, agissant par l'intermédiaire d'un avocat, a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision sur recours du 27 janvier 2022 de la DGCS en concluant principalement à son annulation. Il a requis par voie de mesures d'extrême urgence le versement du forfait d'entretien pour personne seule diminué de 30% et le montant de son loyer à compter du 1er février 2022. Il a en outre demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Selon le Registre des mesures de protection, A.________ fait l'objet d'une curatelle de représentation et coopération prononcée par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois le 25 mars 2021. Son curateur est l'avocat B.________, lequel a les tâches suivantes: représenter l'intéressé, défendre ses intérêts, plaider et transiger dans le cadre des procédures judiciaires qu'il a introduites et actuellement pendantes devant les instances judiciaires, la présente décision valant procuration avec pouvoir de substitution; en matière d'affaires juridiques: consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) d'A.________ devant toute autorité judiciaire.
Le 21 février 2022, le juge instructeur a rejeté les mesures d'extrême urgence et a imparti un délai au curateur du recourant pour ratifier le recours à défaut de quoi celui-ci serait déclaré irrecevable.
Le 25 février 2022, le curateur d'A.________ a indiqué qu'il ne ratifiait pas l'acte de recours du 18 février 2022.
C. Le 25 février 2022, A.________ a requis la récusation du juge instructeur. Cette requête a été transmise à la Cour administrative du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Par une décision du 13 avril 2022, envoyée le 29 avril 2022, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la requête de récusation dans la mesure où elle était recevable.
D. Le 7 avril 2022, le Service de l'emploi (SDE), Instance juridique chômage, a indiqué à A.________ en réponse à un précédent courrier de sa part contestant l'annulation de son inscription à l'unité commune ORP-CSR que cette annulation était intervenue suite à la décision du 27 janvier 2022 de la DGCS confirmant la suppression de son droit au RI.
Par acte du 20 avril 2022, A.________ a recouru auprès de la CDAP contre l'acte du 7 avril 2022 en concluant à ce qu'il soit ordonné à l'ORP de le réinscrire "sans délai" (cause PS.2022.0024). Il a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire et a en substance contesté que son curateur puisse le représenter et doive ratifier le recours.
Dans le délai qui lui a été imparti à sa requête, le curateur d'A.________ a refusé de ratifier le recours précité.
E. Les causes PS.2022.0010 et PS.2022.0024 ont été jointes pour faire l'objet d'un seul arrêt.
Considérant en droit:
1. Il convient d'abord d'examiner les conséquences du refus du curateur du recourant de ratifier les recours.
a) La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) ne contient pas de disposition particulière sur la capacité d'ester en justice. Selon la jurisprudence (arrêts GE.2021.0063 du 8 juillet 2021 consid. 1 et réf. citées; FI.2020.0036 du 30 avril 2020 consid. 1; GE.2018.0246 du 7 février 2019 consid. 1a; GE.2018.0043 du 18 mai 2018 consid. 1b), les règles applicables en procédure civile s'appliquent aussi à la justice administrative.
La capacité d'ester en justice suppose en principe l'exercice des droits civils (art. 67 al 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]; ATF 132 I 1 consid. 3 et réf. citées). Etant dépourvues de la capacité d'ester en justice, les personnes privées de l'exercice des droits civils agissent en procédure par l'intermédiaire de leur représentant légal (cf. art. 67 al. 2 CPC). Pour autant qu'elles soient capables de discernement, ces personnes peuvent toutefois exercer de manière indépendante leurs droits strictement personnels (cf. art. 67 al. 3 let. a CPC), au sens de droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (cf. art. 19c al. 2 CC), et accomplir provisoirement les actes nécessaires s'il y a péril en la demeure. Les actes procéduraux que le plaideur n'ayant pas l'exercice des droits civils accomplie sans son représentant légal sont en principe dépourvus d'effet (Nicolas Jeandin, Commentaire romand CPC, n. 12 ad art. 67 CPC).
Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). L'autorité de protection peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes de son curateur (al. 3).
b) En l'occurrence, le recourant fait l'objet d'un curatelle de représentation et de gestion. Toutefois, il a agi dans le délai de recours non par l'intermédiaire de son curateur, mais en étant représenté par un avocat (cause PS.2022.0010), respectivement seul (cause PS.2022.0024). En outre, dans les deux affaires, le curateur du recourant a refusé de ratifier les recours déposés par le recourant dans le délai imparti à cet effet.
Le curateur du recourant a notamment pour tâche de consentir à tout acte de ce dernier devant toute autorité judiciaire. Les droits civils du recourant sont donc restreints dans cette mesure en ce qui concerne sa capacité d'ester en justice. Certes, le recourant conteste devoir agir par l'intermédiaire d'un curateur. Ainsi, il a saisi la justice de paix d'une requête en levée de sa curatelle ainsi que de changement de curateur par voies de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Il ne résulte toutefois pas du dossier, ni du registre des mesures de protection, que la mesure de curatelle aurait été levée ou modifiée, fût-ce provisoirement.
Les décisions contestées par le recourant portent sur la suppression de son droit au RI et l'annulation de son inscription à l'unité commune ORP-CSR. Le recourant a donc agi pour défendre ses intérêts pécuniaires, ce qui n'est pas considéré comme l'exercice de droits strictement personnels (TF 2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4). Le recourant ne pouvait donc agir que par l'intermédiaire de son curateur de représentation (art. 67 al. 2 CPC).
Dans la mesure où le recourant n'a pas agi par l'intermédiaire de son curateur, respectivement où son curateur n'a pas ratifié les recours dans le délai imparti, les recours doivent donc être déclarés irrecevables sans qu'il soit nécessaire de les examiner plus avant.
c) Dès lors que le recourant devait agir par l'intermédiaire d'un curateur, avocat de profession, qui est en mesure de le conseiller et de défendre ses intérêts sur le plan juridique, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée dans la mesure où elle tend à la désignation d'un conseil d'office.
2. Il résulte de ce qui précède que les recours sont irrecevables. Il n'est pas perçu d'émolument, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]) ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont irrecevables.
II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 10 mai 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.