TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 mai 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Perrin, assesseure et M. Guy Dutoit, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

 A.________ à ******** représentée par Me Jean-Luc Maradan, avocat à Fribourg.  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale, Unité juridique, à Lausanne.   

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de ********, à ********.    

  

 

Objet

         Assistance publique

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 18 janvier 2022 (restitution d'un montant de 52'351 fr.85 indûment perçu)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Née en 1983, A.________ est mère de trois enfants, B.________, C.________ etD.________, nés respectivement en ********, ******** et ********, de son union avecE.________, dont elle a divorcé en 2016. De sa relation avecF.________, elle est mère d’un quatrième enfant, G.________, née en ********. Ses enfants vivent avec elle.

B.                     Le 1er février 2014, A.________ a emménagé dans le canton de Vaud, à ******** et a été suivie par le Centre social régional (CSR) de ********. Le 30 avril 2017, elle a emménagé à ********, dans l’immeuble sis ********, et son dossier a été repris par le CSR de ********. Le loyer de l’appartement qu’elle avait pris à bail avec sa mère, H.________, dans cette localité se montait à 3'600 fr. par mois.

Le 22 mai 2017, A.________ a requis l’octroi du revenu d’insertion (RI) auprès du CSR de ********. Elle a mentionné vivre seule avec ses quatre enfants à charge. Le RI lui a été octroyé, par décision datée du 23 mai 2017. Pour l'année 2017, la bénéficiaire a été imposée sur un revenu de 29'390 fr. et une fortune de 0 franc. E.________ ayant été mis au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité (AI), les trois premiers enfants de A.________ perçoivent également une rente. Le 21 mars 2018, le CSR a décidé de limiter à 2'422 fr.80 sa participation au paiement du loyer de A.________, celui-ci étant considéré comme étant «hors norme». Le recours de l’intéressée a été rejeté par décision du Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS), du 15 juin 2018.

Par décision datée du 4 mars 2019, le CSR a mis fin au droit au RI de A.________, cette dernière ayant déménagé à ********.

C.                     Auparavant, le 7 février 2019, la gérante de l’immeuble sis à ********, I.________, a avisé le CSR par téléphone que A.________ avait résilié son bail pour le 30 avril 2019 et que son ami stationnait toujours son véhicule devant l’immeuble et ceci, depuis le début de leur emménagement. Au vu de cet élément, le CSR a diligenté une enquête administrative aux fins de vérifier la situation de l’intéressée. Dans leur rapport du 2 avril 2019, les enquêteurs du CSR J.________ et K.________ ont relevé ce qui suit:

"(…)

Le 13 février 2019, à 0600, un passage a été effectué. Le véhicule ********, gris, VD ******** était stationné devant l'entrée de l'appartement de Mme A.________. Joint téléphoniquement, le garagiste, M. L.________ a confirmé avoir prêté ce véhicule à un client, soit M. F.________, domicilié sur le canton de ********, à ********. Il a ajouté que son client avait besoin d'un gros bus, car il lui avait dit avoir ****************» et qu'actuellement il devait œuvrer dans la région d'********. Il a également déclaré qu'en mars, il allait déménager dans cette région pour se rapprocher de son emploi.

Précisons que M. F.________ est le père de la dernière fille de la bénéficiaire. Contactée téléphoniquement, la commune de ******** a confirmé que l'intéressé est inscrit seul et loue un appartement à ********, mais qu'il n'y vit pas.

Mme I.________, gérante de l'appartement, a été contactée téléphoniquement. Elle a confirmé qu'en 2017, la bénéficiaire était venue visiter l'appartement avec son compagnon, dont la présence régulière avait ensuite été remarquée.

Plusieurs passages ont été effectués entre le 13 et le 28 février 2019 et à chaque fois, la présence du véhicule a été constatée.

Le 28 février 2019, à 0630, une visite domiciliaire a été effectuée en compagnie de M. K.________, enquêteur au CSR de Lausanne. A notre arrivée, le véhicule était stationné devant l'appartement de la bénéficiaire. D'entrée, cette dernière a eu une attitude détestable et contestataire refusant que nous fassions le contrôle du domicile. Puis, elle a accepté de nous recevoir sans arrêter de se plaindre des difficultés de sa vie. Elle a toutefois refusé que nous visitions l'appartement et d'allumer la lumière du salon, prétextant que ses enfants dormaient sur le canapé en raison du déménagement.

Il lui a alors été demandé plusieurs fois que le père de sa fille nous rejoigne à la cuisine. Elle a déclaré qu'il ne vivait pas avec elle, mais qu'il venait depuis qu'elle avait été opérée. Au bout de 10 minutes à pianoter sur son téléphone portable en ignorant nos demandes, il lui a été demandé une dernière fois de faire venir son compagnon à la cuisine. Devant son refus de collaboration, il n'a pas été possible de procéder à l'audition et nous avons quitté les lieux.

M. F.________, qui était sorti dans le jardin par une fenêtre, a été rencontré devant la maison. Il s'est également montré fort désagréable.

Jeudi 20 mars 2019, l'enquête de voisinage a confirmé que M. F.________ a habité avec la bénéficiaire depuis le 1er jour de leur emménagement en mai 2017. Les voisins ont ajouté qu'ils étaient ravis de voir partir Mme A.________, au vu de tous les problèmes rencontrés avec elle et son compagnon.

Le mardi 26 mars 2019, un contrôle a été effectué à la nouvelle adresse de la bénéficiaire, à ********. Le fourgon du garage L.________ n'y était pas stationné. Toutefois, on ne peut pas exclure que M. F.________ ait récupéré son propre véhicule après avoir restitué le fourgon propriété du garage L.________ et qu'il se trouvait alors chez Mme A.________.

(…)"

Le 16 juin 2020, le CSR a informé A.________ de ce qu'elle avait fait l'objet d'une enquête administrative et des conclusions auxquelles elle était parvenue, à savoir que l’obligation de renseigner l’autorité n’avait en la présente espèce pas été respectée. Bien qu’un délai au 15 juillet 2020 lui ait été imparti à cet effet, l’intéressée ne s’est pas déterminée.

Par décision du 27 janvier 2021, le CSR de ******** a retenu que A.________ avait fait ménage commun avec F.________ depuis son emménagement à ******** au mois de mai 2017. Il a considéré que l’intéressée avait indûment perçu la somme de 52'351 fr.85, soit la totalité du RI versé entre mai 2017 et janvier 2019, et a exigé de sa part le remboursement de ce montant.

Le 2 mars 2021, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS); en substance, elle a contesté les affirmations du CSR, expliquant ne jamais avoir fait ménage commun avec F.________ et que ce dernier viendrait tous les jours chez elle pour y voir sa fille. Elle a requis l’audition de M.________ et d’N.________, avec qui elle aurait successivement entretenu une relation durant cette période. Par décision du 18 janvier 2022, la DGCS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR du 27 janvier 2021.

D.                     Par acte du 18 février 2022, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation. A titre de mesure d’instruction, elle requiert la tenue d’une audience et l’audition de plusieurs témoins, F.________, M.________ et N.________, dont la déposition devrait être recueillie.

Par décision du 16 mars 2022, le juge instructeur a fait droit à la demande de A.________ et lui a accordé l’assistance judiciaire, avec effet au 18 février 2022.

La DGCS a produit son dossier; dans sa réponse, elle propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Le CSR a déclaré maintenir sa position.

A.________ s’est déterminée sur cette écriture et a maintenu ses conclusions.

Dans ses déterminations, la DGCS a maintenu les siennes.

E.                     Le Tribunal a tenu audience en ses locaux, le 9 mars 2023. Il a recueilli les explications de A.________, ainsi que celles de la représentante de la DGCS, O.________, et des représentants du CSR, J.________ et K.________, enquêteurs. La déposition de F.________, entendu en qualité de témoin, a également été recueillie; aux termes de celle-ci:

«Je suis actuellement domicilié à ********; je suis grutier chez ********, à ********. A l’époque où Mme A.________ habitait ********, j’étais domicilié à ********. Lorsque je me suis séparé de la recourante, un ami m’a loué une chambre dans un appartement dans ce village. J’ai occupé cette chambre une semaine, une semaine et demie; j’ai gardé cette chambre durant un an. Cet ami ne s’entendait pas avec sa colocataire et en raison de ces tensions, je suis parti à ******** chez ma sœur, en 2017 ou en 2018, en raison de cette ambiance morose. Je me suis désinscrit de la commune de ******** en 2019. Un papier tenait lieu de bail à loyer ; je dois encore le détenir et mon ami en a une copie. Je n’ai pas payé le montant du loyer, 500 fr. par mois, sur toute l’année, puisque je n’étais plus sur place. Après avoir habité chez ma sœur à ********, je suis parti à ********. Je travaillais tout le temps sur ******** pour ********, à ********. J’avais un salaire de l’ordre de 4’200-4'500 fr. par mois.

J’ai reconnu G.________ une année après sa naissance. C’était compliqué, car il a fallu attendre que le nom du mari de Mme A.________, que G.________ portait, lui soit retiré. Je versais 350 fr. par mois de pension pour G.________ ; une convention a été signée. Mes versements sont réguliers. Lorsque nous sortions tous ensemble avec les enfants, il m’arrivait de payer les sorties. Avec les autres enfants de Mme A.________, ça se passe très bien.

Je suis venu très souvent à ******** pour exercer mon droit de visite, trois à quatre fois par semaine, de 2017 à 2019. G.________ ne veut pas dormir ailleurs que chez elle; il m’est arrivé de la ramener chez elle vers 22.00-23.00. Le week-end, j’arrivais entre 7h00 et 8h00 à ******** et je restais toute la journée. Vers 23.00, je rentrais chez ma sœur à ********. La semaine, j’allais les voir le soir, car je travaillais souvent à ********, voire même à ********. Lorsque je travaillais à ********, je passais tous les jours voir ma fille. Il y a eu un moment où je passais la nuit dans la famille A.________, lorsque la recourante s’était fait opérer du genou. Sinon, je ne restais pas pour la nuit. Il m’est arrivé en 2017 de dormir à ******** deux ou trois nuits quand G.________ le demandait; dans ce cas, je dormais avec elle. La fréquence de mes visites a été constante de 2017 à 2019 ; c’est toujours le cas à l’heure actuelle, je dois voir ma fille tous les jours. J’ai deux autres enfants de 21 et 17 ans ; le premier habite à ******** et le deuxième, à ********, comme ma sœur. La relation avec mon ex-femme est très compliquée, car elle a des problèmes d’alcool. Nous sommes divorcés depuis 2010. J’ai versé des pensions de 450 fr. par enfant et par mois à mon ex-épouse.

Le véhicule ******** était loué; mon véhicule était tombé en panne et j’avais besoin d’un grand véhicule pour prendre en charge ma fille et ses frères et sœurs. C’était entre 2019 et 2021.

Durant la période de l’enquête, entre 6h et 7h, j’avais dormi à ******** car la recourante s’était fait opérer. Lorsque je suis arrivé dehors avec les deux chiens, les deux enquêteurs étaient sur place.

Sur question de M. Dutoit, j’ai gardé l’adresse de ********, car ma sœur et mon beau-frère étaient en train de divorcer et je tenais à garder un autre domicile. Je n’ai payé que 4 à 5 mois de loyer ; mon ami bailleur a réclamé le solde mais je ne voulais pas payer un loyer pour une chambre que je n’occupais pas. J’ai reçu la convocation et Mme A.________ a refusé de me parler du sujet de cette convocation. Pour moi, j’ai dû dormir 6-7 fois à ********. Je n’ai plus de relations intimes avec la recourante. Je pourrais envisager de faire vie commune avec elle mais beaucoup de choses doivent changer, mais je ne crois pas que nous pourrions vivre ensemble. Du reste, je n’avais pas qu’une amie intime. J’ignore ce qu’il en est de la vie intime de la recourante ; j’ai des doutes mais je ne peux rien affirmer. Je ne crois pas qu’il y ait eu de l’affolement lorsque les enquêteurs se sont présentés, ce d’autant moins qu’il n’y avait rien à cacher.

Sur question de Mme Perrin, je confirme que nous étions allés visiter ensemble l’appartement de ********. C’était compliqué que la recourante aille vivre si loin, mais c’était sa décision de s’éloigner. Pour moi, c’était à prendre ou à laisser si je voulais continuer à voir ma fille. Même s’il me fallait faire un long trajet, je continuerais à la voir. Je n’ai jamais eu de contact avec les voisins de la recourante. J’ignore si elle entretenait de bonnes relations avec le voisinage. A une reprise, j’ai constaté que des voisins faisaient la fête.

A une reprise, je devais aller chercher G.________ pour les fêtes de Noël-Nouvel an; la recourante a refusé de m’ouvrir et j’ai fait appel à la police, qui n’a rien pu faire. J’ai également fait appel à un médiateur. Finalement, j’ai vu G.________ le 1er janvier.

M. K.________ me rappelle que le jour où les enquêteurs se sont présentés, les choses se sont mal passées et que j’ai refusé de collaborer; je demande la raison pour laquelle j’aurais refusé de collaborer. Si j’avais reçu un message de la recourante, je ne me serais pas présenté devant les enquêteurs. Les chiens passent toujours par le jardin, jamais par la porte d’entrée. Je rappelle que la recourante vivait une période catastrophique à cette époque.

Mme J.________ me fait remarquer que je me suis comporté ce jour-là, comme si j’avais été pris en quelque sorte la main dans le sac; je fais remarquer que j’ai honoré la convocation qui m’a été adressée par le Tribunal.

M. K.________ me fait remarquer que je me suis énervé à la vue des enquêteurs et que je leur ai claqué la porte au nez; je suis pourtant d’un naturel calme et n’agresse pas les gens.

C’est la fille de Mme I.________ qui occupait l’appartement voisin de celui loué par Mme A.________. Mme I.________ voulait résilier le bail de Mme A.________ car ce sont les services sociaux qui payaient le loyer. Mme I.________ ne trouvait personne pour louer cet appartement; sa fille avait trouvé un locataire, mais le bail avec Mme A.________ avait déjà été signé.

Malgré les trajets, je montais sur ma grue à 7h00 et je restais assis toute la journée. J’ai eu travaillé à ******** où je me rendais depuis ******** ; en outre, j’arrêtais à 16.30 et le soir, j’allais à ******** chez la recourante voir ma fille.

Sur question de Me Verduci, Mme A.________ se plaignait de ce que la fille de Mme I.________ faisait souvent la fête les week-ends; ma fille me l’a confirmé. L’entente entre voisines n’était pas très bonne.

Je me souviens que Mme A.________ n’avait plus de sel pour la pompe à eau; Mme I.________ a refusé d’acheter du sel.

Je n’ai rien d’autre à ajouter. »

Le Tribunal a également recueilli le témoignage d’I.________, qui a déposé dans le sens suivant:

« Les villas de ********, que je loue, sont ma propriété. C’est la secrétaire de la gérance qui a informé le CSR que M. F.________ habitait dans l’appartement loué par Mme A.________. Lorsque Mme A.________ est venue visiter cet appartement, elle était accompagnée de la personne que je viens de voir sortir de la salle d’audience. Le bail a été passé aux noms de Mme A.________ et de sa mère. Lorsque je me rendais chez ma fille, qui habite à côté, il y avait souvent une automobile avec des plaques ********; il s’agissait d’un break. La voisine de l’autre villa, qui communiquait souvent avec Mme A.________, était au courant de la situation personnelle de cette dernière; elles sont restées en bonne relation avant que celles-ci ne se tendent en 2018. Cette voisine est passée au bureau pour dire que cette situation était assez pénible. Le véhicule plaques ******** stationnait souvent soit sur le parking devant la villa, soit un peu à l’écart, de l’autre côté de la route cantonale. En montant par la route cantonale, ces places de l’autre côté sont visibles.

Sur question de Mme Perrin, les services sociaux ont toujours payé le loyer de Mme A.________, sauf les trois derniers mois, couverts par la garantie.

Mme A.________ m’a elle-même dit qu’elle percevait 3'600 fr. des services sociaux avant de signer le bail. C’était un bel objet qui aurait rapidement pu trouver preneur.

Mme A.________ a eu un mois de retard dans le paiement du loyer ; après rappel, elle a rattrapé en plusieurs mois.

Pour moi, M. F.________ venait fréquemment chez Mme A.________.

A une reprise, ma fille a eu un différend avec Mme A.________, parce que ma fille avait heurté son chien et Mme A.________ voulait que ma fille prenne en charge les frais du vétérinaire.

Sur question de Me Verduci, je n’ai pas spécialement eu des contacts avec le Centre social régional; lorsque Mme A.________ a eu un mois de retard j’ai effectivement contacté le CSR. Mme A.________ a résilié le bail pour fin mai 2019 et je l’ai libérée après paiement des loyers avec le montant de la garantie.

Sur question de M. K.________, j’ai constaté, lorsque je voyais l’automobile de M. F.________, non seulement la présence de celle-ci, mais également le conducteur, parce qu’il la conduisait ; pour moi, il habitait avec Mme A.________. J’ai constaté cela durant la journée, la semaine. A une reprise, durant la semaine, je me suis même demandé, alors que je me rendais au Centre artisanal de ********, si Mme A.________ et M. F.________ me suivaient avec la voiture.

Sur question de M. K.________, ma fille m’a également dit qu’avant son déménagement, il y avait d’autres personnes dans l’appartement de Mme A.________.

Je n’ai rien d’autre à ajouter. »

Dans leurs dernières écritures, les parties se sont déterminées sur le contenu du procès-verbal de l’audience; A.________ et la DGCS ont maintenu leurs conclusions.

Considérant en droit:

1.                      a) La loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) renvoit, à son art. 74 al. 2, 2e phr., à la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), dont l’art. 92 al. 1 prévoit que le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

b) Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, dans la mesure où l’autorité intimée a statué sans avoir donné suite aux mesures d’instruction qu’elle a requises durant la procédure.

a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir les preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48 s.; 125 V 332 consid. 3a p. 335 et les références citées), celui d'avoir accès au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), ainsi que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque celles-ci sont de nature à influencer la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). Le droit d'être entendu comprend en outre l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 135 V 65 consid. 2.6 p. 73; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88).

aa) Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Par ailleurs, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299, 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Ainsi, le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135; 124 I 208 consid. 4a p. 211 et les arrêts cités, 241 consid. 2 p. 242; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70).

bb) Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond; l'intéressé n'a pas à prouver que s'il avait été entendu, la décision aurait été différente, mais il suffit qu'il établisse n'avoir pu exercer son droit (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 122 II 464; 120 V 357; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier est toutefois considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s.; 138 II 77 consid. 4 p. 84; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197s.; Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n°1988). Il n’en demeure pas moins que la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception (ATF 126 V 130 consid. 2b p. 132) et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. C’est seulement si l'atteinte est particulièrement importante qu’il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 124 V 180 consid. 4b). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 133 I 201 consid. 2.2 et les références; arrêt 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3).

cc) Devant les autorités administratives et devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, recourir aux moyens de preuve suivants (art. 29 al. 1 LPA-VD): audition des parties (let. a); inspection locale (let. b); expertises (let. c); documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let. f). Les autorités administratives et judiciaires ne sont toutefois pas liées par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elles doivent examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

b) Devant l’autorité intimée, autorité inférieure de recours à laquelle les art. 73s. LPA-VD sont applicables, la recourante a contesté entretenir une relation durable avec F.________. Elle a admis que ce dernier s’était rendu régulièrement à son domicile de ********, ajoutant qu’il venait rendre visite à sa fille. La recourante a offert de prouver qu’en 2018 et en 2019, elle avait fréquenté plusieurs sites de rencontres et qu’elle avait entretenu une relation durant plusieurs semaines, successivement avec M.________ et N.________; elle a requis l’audition de ces derniers par l’autorité inférieure de recours. Or, l’autorité intimée a statué sans donner suite aux réquisitions de la recourante. Sans l’indiquer expressément, elle a considéré, par appréciation anticipée des preuves, que ces réquisitions n’étaient pas de nature à remettre en cause l’appréciation par les enquêteurs des faits constatés, ni leur conséquence, à savoir la violation par la recourante de son obligation de renseignement sur la situation de son ménage.

La première question matérielle à résoudre dans le cas d’espèce est de savoir si la recourante a violé son obligation de renseigner le CSR en dissimulant le fait qu’elle vivait en concubinage avec F.________. Or, il est très douteux que l’on puisse reprocher à l’autorité intimée d’avoir statué en violation du droit de la recourante d’être entendue. La Cour de céans partage le point de vue de l’autorité intimée selon lequel l’audition du prénommé n’est pas de nature à apporter un éclairage déterminant sur cette question. Au vu de ce qui suit, cette question peut cependant demeurer indécise.  

c) Pour répondre à la question de savoir si la recourante a violé son obligation de renseignement, consacrée à l’art. 38 de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051), il importe au préalable de vérifier si la recourante menait effectivement une vie de couple avec F.________. La décision attaquée retient à cet égard que la recourante a fait ménage commun avec ce dernier, dès son emménagement à ******** en mai 2017 et ce jusqu'à son départ du canton, soit durant toute la période d'aide et d'intervention du CSR; elle ajoute plus loin qu’ayant eu un enfant commun, la recourante et F.________ sont présumés vivre en concubinage.

3.                      La LASV a pour but de venir en aide aux personnes rencontrant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (cf. art. 1er al. 1 et 2 LASV).

a) Le RI comprend une prestation financière et peut, le cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l’entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV). Le règlement d’application de la LASV, du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1) précise, à son art. 17, que le RI est accordé sur demande signée par chaque membre majeur du ménage (conjoint, partenaire enregistré, personne menant de fait une vie de couple) ou son représentant légal (al. 1). La demande est remise à l'autorité d'application compétente. Elle est accompagnée de toutes pièces utiles concernant notamment l'état civil, le domicile, la résidence, la composition du ménage et, cas échéant, des éléments concernant la situation financière des parents ne vivant pas dans le ménage qui pourraient être tenus à une contribution d'entretien selon le droit civil. Des directives du département précisent quelles pièces sont requises (al. 2). L'art. 17a RLASV ajoute que sont présumées comme menant de fait une vie de couple au sens de l'art. 31 al. 2 LASV les personnes qui ont un ou plusieurs enfants communs avec la personne avec qui elles vivent (let. a) ou qui vivent ensemble dans le même ménage depuis au moins cinq ans (let. b).

b) Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la relation entre le requérant et la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui, au sens de l'art. 31 al. 2 LASV, équivaut à un concubinage stable ou qualifié, justifiant un devoir d'assistance mutuel, tel que l'entend la jurisprudence fédérale (CDAP PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a; PS.2019.0015 du 23 avril 2020 consid. 3b; PS.2018.0028 du 13 février 2019 consid. 1c/bb). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la relation de concubinage stable justifiant un devoir d’assistance mutuel doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6 p. 117 et les références). Ces différentes caractéristiques n'ont pas à être réalisées cumulativement. Il n'est en particulier pas nécessaire que les partenaires vivent constamment ensemble ou que l'un des deux soit constamment assisté par l'autre de manière significative. S'il manque la cohabitation ou la composante économique, mais que les deux partenaires vivent tout de même une relation à deux stable et exclusive et s'accordent une assistance réciproque, l'on doit ainsi admettre qu'il s'agit d'une communauté de vie assimilable à un mariage (ATF 138 V 86 consid. 4.1; 137 V 383 consid. 4.1; 134 V 369 consid. 7 et 7.1). Il n'est alors pas arbitraire de tenir compte d'une telle communauté dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance. Cela étant, il a été jugé arbitraire de reconnaître l'existence d'un concubinage stable entre deux partenaires sur la seule base du fait que ceux-ci venaient d'emménager dans un même logement. Le fait qu'une personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple indice, mais non la preuve de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux. Il en découle que, dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée. Cependant, en l'absence de règle légale précise, on ne saurait retenir une durée prédéfinie pour admettre un concubinage stable. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6 pp.117/118 et les références).

c) S'agissant de l'établissement des faits, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3 p. 67). Au plan cantonal, l'art. 17a RLASV introduit cependant une présomption de vie de couple dans certaines circonstances déterminées. Cette présomption, réfragable, peut être renversée. Dans un tel cas, il appartient aux requérants, s'ils estiment ne pas vivre en concubinage, bien qu'ils se trouvent dans l’une des situations prévues à l'art. 17a RLASV, d'apporter les éléments permettant d'établir que, malgré les circonstances, ils ne mènent pas de fait une vie de couple (CDAP PS.2022.0022 du 24 mars 2023 consid. 2a/cc; PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a ; PS.2019.0015 du 23 avril 2020 consid. 3c; PS.2018.0085 du 11 avril 2019 consid. 2f; PS.2018.0028 du 13 février 2019 consid. 2; PS.2016.0081 du 25 juillet 2017 consid. 4a).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; CDAP PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a; PS.2019.0008 du 17 janvier 2020 consid. 3b).

4.                      En la présente espèce, l’autorité intimée s’est exclusivement fondée sur les constatations des enquêteurs du CSR; elle a passé outre les explications de la recourante, qui nie l’existence d’un concubinage qualifié entre elle et F.________.

a) Les enquêteurs ont fait plusieurs constatations troublantes.

On gardera tout d’abord à l’esprit que la gérance de l’immeuble abritant le logement de la recourante a informé le CSR, au début du mois de février 2019, de la présence régulière à cet endroit du véhicule de F.________. Or, les enquêteurs sont passés à plusieurs reprises entre le 13 et le 28 février 2019 et à chaque fois, ont effectivement relevé la présence, devant le domicile de la recourante, du fourgon ********, plaques VD ********, mis à disposition de F.________. L'enquête s’est du reste poursuivie auprès du voisinage, ce qui a conduit le CSR à retenir que l’intéressé habitait avec la recourante depuis le premier jour de leur emménagement à ******** en mai 2017. Le 28 février 2019, les enquêteurs ont du reste surpris l’intéressé devant la maison, alors qu’il venait de sortir du logement de la recourante par une fenêtre.

En deuxième lieu, l’attitude de la recourante démontre un refus de toute collaboration. Or, selon l'art. 40 al. 1 LASV, la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application. La recourante a tout d’abord refusé que les enquêteurs visitent son appartement; puis, après avoir admis que F.________ venait chez elle depuis son opération, elle a refusé que les enquêteurs auditionnent ce dernier. La recourante ne s’est pas départie de cette attitude par la suite, puisqu’elle n’a jamais daigné donner suite à la demande de renseignement complémentaire qui lui a été adressée le 28 février 2019 par le CSR. Les autres renseignements obtenus par le CSR de la part de tiers semblent par ailleurs aller dans le sens d’un ménage commun formé par la recourante et le père de son quatrième enfant. Les autorités communales de ******** ont confirmé au CSR que F.________ n’habitait pas le village de ********, où il s’était pourtant inscrit. Le garagiste L.________, propriétaire du fourgon mis à disposition de F.________ a en outre indiqué aux enquêteurs que ce dernier avait besoin d'un gros bus, car il lui avait dit avoir beaucoup d'enfants; or, la recourante est mère de quatre enfants. L.________ a ajouté sur ce point que F.________ devait œuvrer dans la région d'******** et qu'en mars, il allait déménager dans cette région pour se rapprocher de son emploi. On sait que la recourante a déménagé dans un premier temps à ********, qui est séparé d’******** par 30km environ, soit un trajet de 25 mn en voiture (contre 67 km et 47 min entre ******** et ********), avant d’emménager par la suite à ********.

Les éléments recueillis durant l’enquête du CSR constituent des indices d’un ménage commun formé par la recourante et le père de son quatrième enfant, voire d’un réel concubinage entre eux. La collaboration aléatoire de la recourante, sinon son refus de toute collaboration, pourraient sans doute être recherchés dans la crainte que le CSR ne découvre la vérité sur sa véritable situation. La recourante tente, certes, de justifier son absence de collaboration avec le CSR par son état de santé (elle souffre d’un syndrome de narcolepsie; cf. attestation médicale du Dr. ********, du 28 janvier 2021), mais cela paraît un peu court.

b) L’autorité intimée a retiré de ce qui précède que la recourante et F.________, qui ont un enfant commun, menaient une vie de couple, comme le présume l’art. 17a RLASV. Or, au terme de l’instruction, il convient à cet égard d’être prudent.

Sans doute, la recourante et F.________ ont eu une fille, G.________; en outre, au moment de l’enquête, ils se connaissaient depuis au moins cinq ans, puisque cette dernière est née le 28 mai 2014. Toutefois, leur cohabitation, qui remonte à l’époque où la recourante habitait à ********, semble plutôt avoir été brève. Dans son recours devant l’autorité intimée, la recourante a expliqué que sa relation avec F.________ n'avait jamais été sérieuse; elle a dit y avoir mis fin rapidement, ne souhaitant pas s’engager durablement depuis son divorce d’avec E.________, père de ses trois premiers enfants et qui souffrirait de troubles psychiques (il perçoit du reste une rente AI). Lors de son audition, la recourante a ajouté qu’elle n’avait jamais habité avec F.________, ce qui ressort également de la déposition de ce dernier. La recourante est tombée enceinte de G.________, alors qu’elle ne vivait déjà plus en couple avec F.________ à cette époque. Ce dernier est du reste père de deux autres enfants, aujourd’hui majeurs, nés de son mariage dissous par divorce en 2010. Il a reconnu n’avoir habité le village de ********, où il louait une chambre dans un appartement, qu’une semaine et demie; le reste du temps, il a vécu chez sa sœur, à ********, avant d’emménager à ********, puis à ********.

La recourante et F.________ ont toutefois continué à entretenir de bons contacts depuis lors. Certes, la reconnaissance par ce dernier de sa paternité sur G.________ a pris un certain temps; en effet, l’enfant portait à sa naissance le nom du mari de sa mère, d’une part, et un conflit négatif de compétence semble avoir opposé les tribunaux civils du canton de ******** et du canton de ********, d’autre part. Lorsque sa paternité sur G.________ a été établie, F.________ a régulièrement versé à la recourante une contribution mensuelle pour l’entretien de sa fille. Il détient du reste un droit de visite sur G.________, qui s’étend à un week-end sur deux et à la moitié des vacances scolaires; dans les faits cependant, F.________ voit sa fille, à laquelle il est très attaché, chaque semaine. A une certaine époque, il voyait même G.________ tous les jours au domicile de la recourante, à ********, en particulier lorsqu’il travaillait à ********. Cela pourrait expliquer que la présence de son véhicule ait régulièrement été constatée à proximité du domicile de la recourante, comme l’a indiqué le témoin I.________. En outre, comme G.________ ne peut pas dormir ailleurs que chez elle, F.________ la ramenait chez la recourante pour la nuit. Il a toutefois admis qu’il avait dormi à six ou sept reprises à ********. A cela s’ajoute que la recourante s’est fait opérer pour la troisième fois du genou en janvier 2019 – ce qu’elle avait du reste indiqué aux enquêteurs et qui est attesté médicalement – de sorte qu’il lui était impossible de s'occuper seule de ses quatre enfants durant sa convalescence. Or, durant cette période, F.________ s’est rendu plus fréquemment au domicile de la recourante pour l'assister et lui rendre des services, notamment grâce au fourgon mis à sa disposition, et a dormi – régulièrement semble-t-il – dans l’appartement de ********. Il a également aidé la recourante à déménager de ******** à ********. Du reste, on constate que cette période a plus ou moins coïncidé avec celle de l’enquête du CSR. Il n’est donc guère étonnant que les enquêteurs aient surpris F.________ un matin, alors qu’il quittait le domicile de la recourante.

On gardera à l’esprit que les relations entre la recourante et F.________ n’ont pas été dépourvues de tensions. Ainsi, pendant les fêtes de fin d’année 2018-2019, G.________ ayant contracté une mononucléose avec une double otite, F.________ n’a pas pu voir sa fille durant quatre semaines et la recourante a refusé de lui ouvrir, ce qu’il n’a pas compris. Il a fait appel à la police et la recourante, harcelée, a dû s’adresse au Centre LAVI. Après avoir fait appel à un médiateur, F.________ a finalement pu voir G.________ le 1er janvier 2019.

La recourante et F.________ ont par ailleurs nié avoir entretenu des relations intimes lorsque ce dernier a dormi à ********. Supposé avéré, le fait contraire ne serait toutefois pas déterminant, à lui seul, pour retenir qu’ils mènent une vie de couple. Comme on l’a rappelé au considérant précédent, la recourante a du reste offert de prouver qu’en 2018 et en 2019, elle avait entretenu une relation durant plusieurs semaines, successivement avec M.________ et N.________, dont elle avait fait la connaissance sur des sites de rencontres.

c) Au vu de ce qui précède, les explications que la recourante a fournies, tant dans ses écritures qu’en audience, ne peuvent être écartées; ceci d’autant moins que les constatations des enquêteurs du CSR sont limitées au seul mois de février 2019 (cf. par comparaison, arrêt PS.2020.0039 du 4 janvier 2021, dans lesquelles de nombreuses constatations ont été faites par les enquêteurs sur une période de huit mois pour démontrer l’existence d’un concubinage qualifié).

Il est vrai que d’autres éléments contradictoires ont également été recueillis en audience; toutefois ceux-ci ne permettent pas de dénier toute valeur probante aux explications de la recourante. Ainsi, selon le témoin I.________, F.________ accompagnait la recourante lorsque cette dernière a visité l’appartement de ******** avant de le prendre à bail le 30 avril 2017. F.________ a reconnu ce qui précède, ajoutant que l’éloignement de sa fille était pour lui une situation compliquée à vivre. Pour I.________ en outre, il semble ne faire guère de doute que la recourante et F.________ ont fait ménage commun depuis le jour où cette dernière a emménagé à ********. On relève également sur ce point que la recourante a, durant la procédure, tenté de relativiser le contenu de la dénonciation de la gérance d’immeubles au CSR, en faisant valoir des tensions avec elle. Il ressort en outre du journal du CSR que la recourante aurait refusé que ce dernier prenne contact avec la gérante, I.________. De la déposition de cette dernière, on retire cependant que la recourante a effectivement eu un différend avec sa voisine, soit la propre fille d’I.________, au sujet de son chien. F.________ a du reste confirmé que l’entente entre les deux voisines n’était pas très bonne. Dès lors, il importe d’apprécier avec une certaine prudence aussi bien les éléments recueillis par les enquêteurs, tant auprès de la gérance de l’immeuble que du voisinage de la recourante, que la déposition d’I.________ dont il pourrait ressortir que la recourante a mené à ******** une vie de couple avec le père de G.________.

d) Ainsi, au terme de l’appréciation des preuves, on retient comme la situation la plus vraisemblable que la recourante et F.________ ont continué à garder des contacts, parfois étroits, principalement, voire exclusivement, pour que ce dernier puisse exercer son droit de visite sur G.________. F.________ s’est ainsi régulièrement rendu chez la recourante, à ********, et y a même logé, à tout le moins durant les mois de janvier et février 2019. Pour autant, on ne saurait en déduire l’existence d’un concubinage qualifié entre la recourante et le père de son quatrième enfant, ni même retenir qu’ils auraient fait ménage commun, sinon durant une brève période qui serait de toute façon insuffisante à cet égard. On rappelera que l'existence d’une union libre stable entraînant des obligations d’entraide comparables à celle d’un mariage n'est admise qu'avec retenue par la jurisprudence (cf. consid. 3b ci-dessus) et que, s'agissant de faits pouvant conduire à la réduction ou à la suppression de l'aide sociale, il appartient à l'autorité d'en apporter la preuve (cf. consid. 3c ci-dessus).

A l’issue de l’instruction, il est difficile de retenir in casu que l'existence, entre la recourante et F.________, de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux, soit à tout le moins ceux d’une communauté de vie assimilable à un mariage, est établie à un degré de vraisemblance prépondérante. Or, il s’agit de l’exigence posée par la jurisprudence pour que l’on retienne une communauté dans l'évaluation des besoins d'assistance dans un ménage, comme on l’a vu plus haut. Par conséquent, les éléments recueillis ne permettent pas de présumer que la recourante et F.________ ont mené de fait une vie de couple, assimilable au mariage, au sens où l’entend l’art. 17a RLASV.

5.                      La décision attaquée confirme la restitution par la recourante de la somme de 52'351 fr.85, qui correspond au RI qui lui a été versé par le CSR entre les mois de mai 2017 et janvier 2019. L’autorité intimée reproche à la recourante d’avoir violé son obligation de renseigner de manière complète le CSR (cf. art. 38 LASV) en ne lui indiquant pas, lors de sa demande de RI, qu’elle vivait en concubinage avec F.________. Pour l’autorité intimée, dès l’instant où F.________ n'a pas signé la demande commune de RI, contrairement à ce qu’exige l’art. 17 al. 1 RLASV, la recourante n'avait pas droit au versement de celui-ci. Par conséquent, elle considère l’intégralité de la somme perçue par cette dernière entre les mois de mai 2017 et janvier 2019, soit 52'351 fr.85, comme étant indue, vu l’art. 41 al. 1 let. a LASV.

A partir du moment où les éléments recueillis dans le cas d’espèce sont insuffisants pour retenir au degré de la vraisemblance prépondérante l’existence d’une communauté de vie assimilable au mariage formée par F.________ et la recourante, il y a lieu d’admettre que cette dernière n’avait pas l’obligation d’annoncer au CSR qu’elle avait conservé des contacts avec le père de son quatrième enfant, auquel il est arrivé de dormir occasionnellement ou pour une période limitée dans son appartement. On retiendra donc que la situation de la recourante ne s’est pas modifiée au regard de ce qu’elle a annoncé au CSR, contrairement à ce que retient la décision attaquée. Dès lors, ce n’est pas de façon indue que le montant dont l’autorité intimée réclame le remboursement à la recourante a été perçu par cette dernière. Par conséquent, les conditions permettant à l’autorité d’exiger le remboursement du RI ne sont pas réunies.

6.                      a) Les considérants du présent arrêt conduisent à l’admission du recours. La décision attaquée sera réformée, en ce sens que la décision du CSR du 27 janvier 2021 est annulée.

b) Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

c) Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), 110 fr. pour les opérations effectuées par un avocat-stagiaire (ibid. let. b) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En cas d'admission de la requête d’assistance judiciaire, sont indemnisés les frais nécessaires de défense encourus depuis le dépôt de la demande d'assistance judiciaire. S'agissant de la période antérieure, seules les prestations fournies en lien avec la phase de procédure lors de laquelle l’assistance judiciaire a été requise sont en principe prises en compte; cela inclut en particulier le travail de rédaction du mémoire déposé en même temps que la requête d'assistance judiciaire (cf. arrêt PE.2020.0173 du 14 juillet 2021 consid. 2d, réf. citées). En l'occurrence, l’assistance judiciaire a été octroyée avec effet au 18 février 2022, date de l’acte de recours; toutefois, on admettra que l’indemnisation s’étende aux opérations comptabilisées à compter du 27 janvier 2022, dans la mesure où elles sont en lien direct avec la rédaction du recours. Compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de Me Jean-Luc Maradan peut être arrêtée, pour cette période et jusqu’au 6 avril 2023 à 4'670 fr.75, soit 3'773 fr.15 d'honoraires ([13h35 x 180 fr.] + [12h05 x 110 fr.]), 563 fr.65 fr. de débours, y compris les frais de vacation (cf. art. 3bis RAJ) et 308 fr.55 fr. de TVA ([3’459 fr. + 547 fr.95] x 7,7%).

d) L’indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

e) Des dépens seront alloués à la recourante, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un conseil (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’indemnité sera mise à la charge du Département de tutelle de l’autorité intimée. Le montant des dépens alloués devra être porté en déduction de l’indemnité due au conseil de la recourante, selon la lettre c) ci-dessus.





 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Direction générale de la cohésion sociale, du 18 janvier 2022, est réformée, en ce sens que la décision du Centre social régional de ********, du 27 janvier 2021, est annulée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    L’indemnité d’office de Me Jean-Luc Maradan est arrêtée à 4'670 fr.75 (quatre mille six cent septante francs et septante-cinq centimes), TVA incluse, dont à déduire les dépens alloués sous ch. V ci-dessous.

V.                     L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de la santé et de l’action sociale, versera à A.________ une indemnité de 2’500 (deux mille cinq cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 8 mai 2023

 

Le président:                                                                                      Le greffier:     


 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.