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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 juillet 2022 |
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Composition |
M. Serge Segura, président; M. André Jomini, juge et M. Guy Dutoit, assesseur. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Cristobal ORJALES, avocat, à Genève, |
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Autorité intimée |
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Centre régional de décision PC familles, à Nyon. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre régional de décision PC familles du 28 janvier 2022 (PC familles). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après également: l'intéressée), née le ******** 1981, est séparée de fait de son époux depuis le 1er octobre 2018. La jouissance du logement conjugal, à ********, lui a été attribuée, ainsi que la garde des deux enfants du couple, nés respectivement en 2014 et 2016, par convention ratifiée le 14 mai 2019 par le juge compétent pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.
B. Le 12 décembre 2019, l'intéressée a déposé une demande de prestations complémentaires pour familles auprès du Centre régional de décision PC familles (ci-après: Centre PC familles). Dans ce formulaire, elle indiquait exercer la profession de comptable, avoir une formation de niveau universitaire, percevoir un salaire annuel net de 70'000 fr., des pensions alimentaires – respectivement avances sur pensions alimentaires – de 15'540 fr. annuellement ainsi que des allocations familiales pour 7'200 fr. par an. Le contrat de travail produit en annexe à l’appui de sa demande précisait que son emploi, en qualité de comptable, était de durée déterminée, du 17 septembre 2019 au 31 mars 2020. Était également joint une décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) du 26 novembre 2019 relevant que des pensions alimentaires totales, pour A.________ et ses enfants, de 8'000 fr., résultaient d'une décision judiciaire et qu'une avance mensuelle de 1'295 fr. lui serait versée.
Par décision du 26 février 2020, le Centre PC familles a refusé d'octroyer à l'intéressée une prestation complémentaire pour familles, ses revenus étant supérieurs à ses dépenses. Le calcul comprenait une somme de 22'740 fr. annuellement à titre de pensions et allocations. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
C. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 mars 2020 de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, la contribution d'entretien due par le conjoint de A.________ a été revue. Cette décision retient que l'entretien convenable des enfants est arrêté respectivement à 2'960 fr. 20 et 2'432 fr. 30 et fixe la contribution pour chaque enfant à 2'250 fr., aucune contribution n'étant due pour l'intéressée. Ce document a été transmis par cette dernière au Centre PC familles qui l'a reçu le 24 avril 2020.
D. A la suite de la perte de son emploi – le contrat étant échu le 31 mars 2020 – A.________ s'est adressée à la Caisse cantonale de chômage, qui a refusé de lui fournir des prestations par décision du 18 mai 2020. L'intéressée a transmis cette décision au Centre PC familles par courriel du 23 mai 2020.
Par courriel du 25 mai 2020, le Centre PC familles a indiqué à A.________ que son dossier avait été révisé et qu'elle allait obtenir de l'aide dès le 1er avril 2020. Le système indiquant que le montant versé par le BRAPA avait changé dès le 1er mai 2020, la décision y afférente était requise. Celle-ci, du 21 avril 2020, a été reçue par le Centre PC familles le 26 mai 2020. Elle mentionnait que la contribution d'entretien fixée par décision judiciaire était de 4'500 fr. au total, soit 2'250 fr. par enfant, et que le montant de l'avance mensuelle, dès le 1er mai 2020, était de 1'645 francs.
E. Par trois décisions du 27 mai 2020, le Centre PC familles a octroyé à A.________ respectivement une prestation complémentaire pour familles de 2'126 fr. pour le mois d'avril 2020, de 1'776 fr. pour le mois de mai 2020 et de 1'776 fr. dès le 1er juin 2020. La première décision retient un montant de pensions et allocations versées de 22'740 fr. annuellement et les deux autres de 26'940 francs.
Ces décisions mentionnaient en outre ce qui suit :
"Cette décision est valable aussi longtemps que la situation décrite dans le calcul ne change pas. Nous vous rendons attentif à l'obligation que vous avez de nous communiquer sans retard toute modification de votre situation familiale et/ou de revenu ou de fortune, notamment changement de domicile, changement d'état civil (mariage, séparation, divorce), décès d'un membre de la famille compris dans le calcul PC Familles, début ou fin d'activité lucrative, augmentation ou diminution du revenu ou de la fortune (héritages, donations, vente de biens mobiliers ou immobiliers), augmentation, réduction ou suppression d'une éventuelle rente, augmentation ou diminution de loyer, etc. […]"
F. Le 31 août 2020, le Centre PC familles a reçu un relevé de compte établi par le BRAPA le même jour. Il en ressort que le conjoint de A.________ a versé en mains de cette autorité des acomptes de 3'205 fr. le 15 avril 2020 et de 2'855 fr. les 15 mai 2020, 12 juin 2020, 13 juillet 2020 et 13 août 2020. Une note manuscrite, datée du 1er septembre 2020, figurant sur le document a la teneur suivante : "Mme ne nous avait pas informé qu'elle touchait CHF 1645.- du BRAPA mais que son mari versait le solde, donc elle touche CHF 4'500.-/mois de PA. Revenir rétroactivement au 01.04.2020".
G. Par décisions du 1er septembre 2020, le Centre PC familles a supprimé le droit de A.________ aux prestations complémentaires pour familles, respectivement pour les mois d'avril, de mai et de juin à août 2020, ensuite de l'ajustement du montant de la contribution d'entretien, calculé (avec allocations) à 61'200 fr. annuellement, et mentionnant qu'il convenait de rembourser dans les 30 jours les montants versés pour les mois concernés, soit 2'126 fr. pour le mois d'avril 2020, 1'776 fr. pour le mois de mai 2020 et 5'328 fr. pour les mois de juin à août 2020. En outre, une autre décision a été rendue le même jour refusant l'octroi de prestations pour les mois suivants.
Enfin, une dernière décision a été rendue le 1er septembre 2020 portant sur la restitution des montants versés, soit 9'230 fr. au total, et impartissant un délai de 30 jours pour s'en acquitter.
H. Le 6 septembre 2020, A.________ a adressé un courriel au Centre PC familles indiquant en substance que son époux ne lui versait rien, le BRAPA le forçant à payer. Elle transmettait en annexe diverses pièces dont la dernière décision judiciaire et un décompte de son compte bancaire du 9 octobre au 7 novembre 2019. Il lui a été répondu par courriel du 8 septembre 2020.
Par courrier non daté reçu le 24 septembre 2020 par le Centre PC familles, A.________ a contesté avoir dissimulé des informations et indiqué qu'elle se trouvait dans l'incapacité de rembourser les montants versés. Elle souhaitait une remise ou un arrangement de paiement.
Par décision du 2 décembre 2020, le Centre PC familles a refusé la demande de remise présentée par l'intéressée au motif que la condition de la bonne foi n'était en l'espèce pas réalisée, A.________ ayant pu se rendre compte que le montant indiqué dans les décisions d'octroi du 27 mai 2020 à titre de contribution d'entretien ne correspondait pas à ce qui était réellement versé.
Par acte de son conseil du 18 janvier 2021, A.________ a formé réclamation à l'encontre de cette décision en concluant à son annulation et à l'octroi de la remise demandée. En substance, elle exposait ne pas avoir dissimulé d'information, que l'autorité aurait dû tenir compte dès l'origine du montant complet des contributions d'entretien dues, l'insolvabilité du conjoint n'étant pas démontrée, que cette erreur devait être supportée par l'autorité, qu'elle ne pouvait se rendre compte de l'erreur, n'étant pas de langue maternelle française et dite erreur n'étant pas facilement reconnaissable, qu'elle était ainsi de bonne foi et, enfin, qu'elle se trouvait dans une situation financière difficile.
Par décision sur réclamation du 28 janvier 2022, le Centre PC familles (ci-après: l'autorité intimée) a rejeté la réclamation formée par l'intéressée en retenant en substance que celle-ci ne l’avait pas informé du montant de la contribution d'entretien réellement perçu, ce qui l'avait induit en erreur, et que A.________ aurait pu se rendre compte facilement de l'erreur en faisant preuve de l'attention minimale exigible au vu des circonstances, ce qui excluait sa bonne foi.
I. Par acte de recours de son conseil du 2 mars 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré la décision sur réclamation du 28 janvier 2022 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la remise intégrale de la somme de 9'320 fr. pour les prestations indûment perçues par elle du 1er avril au 31 août 2020 lui soit accordée. Elle a en outre requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire en ce sens que son mandataire soit désigné conseil d'office. La recourante a produit des pièces complémentaires le 15 mars 2022.
L'autorité intimée a répondu au recours le 28 avril 2022 et conclu à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante n'a pas fait usage de la possibilité de se déterminer complémentairement offerte par avis du 29 avril 2022.
J. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4 LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art. 30 al. 5 LPCFam).
Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. En l'espèce, est litigieuse la réalisation des conditions prévues par l'art. 28 al. 2 LPCFam pour qu'il soit renoncé à la restitution des montants perçus à tort par la recourante à titre de prestations complémentaires pour familles.
3. La recourante paraît se plaindre de l'absence des décisions du 27 mai 2020 dans le dossier de la procédure. Cela étant, ces décisions figurent dans le dossier transmis au tribunal, accessible à la recourante. Celle-ci ne développe toutefois aucun grief précis, évoquant qu'un double échange d'écriture serait suffisant à réparer le vice de procédure. Or, la possibilité lui a été laissée de déposer une deuxième écriture, opportunité qu'elle n'a pas saisie. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant une éventuelle violation du droit d'être entendu.
4. a) Les prestations complémentaires cantonales pour familles (PCFam) sont régies par le droit cantonal. Elles visent à éviter le recours à l'aide sociale en ramenant le revenu des familles qui travaillent au-dessus des limites de l'aide sociale. Elles tendent en outre à permettre de concilier une activité professionnelle avec les tâches familiales en tenant compte de l’organisation de la garde des enfants à l’extérieur (cf. Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont, avril 2010, p. 12). Les dispositions applicables à l'octroi de telles prestations sont contenues dans la LPCFam et dans son règlement d'application du 17 août 2011 (RLPCFam; BLV 850.053.1).
b) Ont droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles, selon l'art. 3 al. 1 LPCFam, les personnes qui ont leur domicile dans le canton de Vaud depuis trois ans au moins et disposent d'un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement au moment où elles déposent la demande (let. a), qui vivent en ménage commun avec des enfants âgés de moins de 16 ans (let. b) et qui font partie d'une famille dont les dépenses reconnues au sens de l'art. 10 sont supérieures aux revenus déterminants au sens de l'art. 11, sous réserve des exceptions prévues par la loi (let. c). Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPCFam, les prestations complémentaires cantonales pour familles se composent de la prestation complémentaire annuelle pour familles (let. a), du remboursement des frais de garde pour enfants (let. b) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. c). Le montant de la prestation complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des dépenses reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants de la famille au cours d'une année civile (art. 9 al. 1 LPCFam). Les dépenses reconnues de la famille correspondent au total des dépenses reconnues de l'ayant droit et de chacun des membres de la famille au sens de l'art. 10; les revenus déterminants de la famille correspondent au total des revenus déterminants de l'ayant droit et de chacun des membres de la famille au sens de l'art. 11 (art. 9 al. 2 LPCFam).
Les modalités d'octroi et de révision sont décrites aux art. 25 ss RLPCFam, auxquels renvoie l'art. 12 al. 1 LPCFam. L'art. 25 al. 1 RLPCFam prescrit au requérant de remettre la formule officielle de demande, signée et accompagnée des justificatifs nécessaires auprès du CRD (Centre régional de décision). Le droit débute le premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande (art. 25 al. 3 RLPCFam). Il s'éteint à la fin du mois où l'une des conditions légales dont il dépend n'est plus remplie (art. 12 al. 2 LPCFam). Le CRD prend pour chaque ayant droit une décision fixant la PCFam annuelle (art. 27 al. 1 RLPCFam). Une révision périodique est effectuée après douze mois depuis la notification de la décision ou depuis la notification de la dernière révision périodique (art. 28 RLPCFam). Une révision extraordinaire est effectuée en cours de période (art. 29 al. 1 RLPCFam) en cas de modification des conditions personnelles, notamment l'âge des enfants, le domicile ou la composition familiale (let. a), ou lors d'une diminution ou d'une augmentation notable des revenus déterminants ou des dépenses reconnues ayant servi de base de calcul (let. b). Selon l'art. 30 RLPCFam, si la révision périodique ou extraordinaire aboutit à une augmentation du montant de la PCFam annuelle, la décision y relative prend effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois durant lequel ce changement survient (al. 1). Si la révision périodique ou extraordinaire aboutit à une diminution du montant de la PCFam annuelle, la décision y relative prend en principe effet dès le début du mois où le changement de situation est intervenu (al. 2). Est réservée la restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée (al. 3).
c) L'obligation de renseigner est régie aux art. 22 ss LPCFam et 44 ss RLPCFam, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquant en outre par analogie (cf. art. 22 LPCFam). L'art. 22a LPCFam prévoit que la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1) et signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 44 RLPCFam précise de même que chaque bénéficiaire doit communiquer sans retard au CRD tout changement dans la situation personnelle et matérielle de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1). Le CRD peut en tout temps exiger de l'ayant droit qu'il fournisse par écrit les renseignements justifiant de l'octroi, du maintien ou de la modification de son droit, notamment sur sa situation familiale et professionnelle (al. 2, 1ère phrase). A défaut, et après avertissement, le CRD peut statuer en l'état du dossier. Lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti, il peut retenir que le droit aux prestations n'est plus établi (al. 3).
d) Enfin, l'art. 28 LPCFam prévoit que les prestations complémentaires cantonales pour familles perçues indûment doivent être restituées (al. 1). La restitution ne peut être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2). L'obligation de restituer se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée (al. 4, 1ère phrase).
e) Dans le domaine des assurances sociales, l'art. 25 al. 1 LPGA, qui est une disposition similaire à l'art. 28 al. 2 LPCFam, dispose:
"Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile."
Selon la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 1 LPGA, qui peut être appliquée par analogie en matière d'aide sociale (cf. arrêt CDAP PS.2019.0044 du 20 février 2020 consid. 4a), l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. arrêt TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 et les références citées).
f) Les Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC, en leur version du 6 décembre 2019 (version 14), en vigueur au moment du rendu des décisions du 27 mai 2022, respectivement du 1er septembre 2020, le document ayant été mis à jour les 20 novembre 2020 et 17 décembre 2021), auxquelles renvoient les Directives du Département cantonal de la santé et de l’action sociale concernant l'application de la LPCFam (DPCFam), prévoient que les prestations complémentaires indûment touchées, notamment en raison de violation de l'obligation de renseigner, doivent être restituées par le bénéficiaire (DPC ch. 4610.01). Lorsque la personne tenue à restitution était de bonne foi et que la restitution la mettrait dans une situation difficile, la créance en restitution doit faire l'objet d’une remise totale ou partielle. La remise n'est accordée que sur présentation d'une demande écrite (ch. 4651.01), qui doit être motivée, accompagnée des pièces utiles et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution auprès de l'autorité d'exécution des prestations complémentaires. S'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies, on renoncera d'office à la restitution. Pour une personne de bonne foi tenue à la restitution, la situation difficile sera par exemple manifestement réalisée si elle continue à bénéficier de prestations complémentaires (DPC ch. 4610.07).
S'agissant de la condition de la bonne foi, si une PC est versée à tort et que l’assuré ne pouvait s’en rendre compte en faisant preuve de l’attention minimale exigible au vu des circonstances et du cas d’espèce, force est d’admettre la bonne foi (ch. 4652.01). A l’inverse, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui. Ainsi, la condition de la bonne foi n’est pas réalisée lorsque le versement à tort d’une PC est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si, lors de la demande ou de l’examen des conditions économiques, certains faits n’ont pas été annoncés ou que des indications fausses ont été fournies intentionnellement ou par négligence grave; il en est de même lorsqu’un changement dans la situation personnelle ou matérielle n’a, intentionnellement ou par grave négligence, pas été annoncé ou l’a été avec retard, ou lorsque des PC indues ont été acceptées en connaissance de leur caractère indu (ch. 4652.02). Commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l’examen des conditions du droit, ou du paiement de la PC indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d’attention que l’on est en droit d’exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d’annoncer une modification de son revenu, qu’il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l’exercice d’une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas – ou seulement à la légère – la feuille de calcul PC, n’annonce pas une erreur de calcul qu’elle aurait facilement pu reconnaître (ch. 4652.03).
5. La recourante considère que l'autorité intimée aurait dû tenir compte, dans le cadre de ses calculs en lien avec les décisions du 27 mai 2020, de l'entier de la contribution d'entretien fixée par l'autorité judiciaire civile.
a) Le revenu déterminant est défini par l'art. 11 LPCFam. Il comprend notamment les pensions alimentaires et les avances sur pensions alimentaires (al. 1 let. d). L'art. 17 RLPCFam précise que le revenu déterminant comprend les prestations d'entretien, fondées sur le droit de la famille, ainsi que les avances sur pensions dues en vertu de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires, à moins que le bénéficiaire ne démontre que le débiteur n'est pas en mesure de verser la pension alimentaire et qu'il n'existe aucun droit à obtenir des avances sur pension.
Les DPC précisent que les prestations d'entretien dues et effectivement versées pour le conjoint vivant séparé, l'ex-conjoint divorcé et les enfants sont entièrement prises en compte dans les revenus (ch. 3491.01 al. 1). Les prestations d'entretien fixées ou approuvées par le juge ou par une autorité compétente lient les organes PC, sous réserve des modifications des circonstances (cf. ch. 3491.02). Sont également prises en compte des prestations d’entretien fondées sur le droit de la famille non versées, à moins que le bénéficiaire de PC démontre que le débiteur n’est pas en mesure de les verser et qu’il n’existe aucun droit à obtenir des avances correspondantes (ch. 3491.03).
b) Au sens de la recourante, l'autorité intimée se devait d'appliquer les DPC et ainsi de tenir compte dans son calcul des 4'500 fr. de contributions d'entretien fixées par la Présidente du tribunal civil de la Côte en faveur de ses enfants dans son ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 mars 2020, étant précisé que la recourante soutient que l'autorité intimée était en possession de celle-ci dès le 24 avril 2020.
Certes, l'art. 17 RLPCFam, complété par les DPC, prévoit qu'il convient d'intégrer au revenu déterminant les prestations d'entretien, ainsi que les avances, à moins que le débiteur d'entretien ne soit pas en mesure de les verser. Cela n'implique toutefois pas que l'autorité d'application ne dispose d'aucune marge d'appréciation dans la prise en compte des circonstances d'espèce. En particulier, si les éléments en sa possession laissent penser que le débiteur d'entretien ne serait pas en mesure de verser les pensions, il ne lui appartient pas de procéder automatiquement à des vérifications complémentaires s'agissant d'une démarche favorable au requérant. En tous les cas, le fait d'appliquer en faveur de ce dernier des dispositions légales, réglementaires ou de directives ne saurait exclure l'obligation pour le requérant de fournir spontanément les renseignements auxquels il est astreint. Comme on le verra ci-dessous, en l'espèce, l'autorité intimée était fondée à considérer que le débirentier n'était pas en mesure de s'acquitter de l'ensemble de la contribution d'entretien, si bien que l'argument de la recourante tombe à faux.
c) En effet, la recourante omet de rappeler qu'elle a elle-même soutenu que l'ensemble de la contribution d'entretien n'était pas versé par son conjoint. En effet, dans sa demande du 12 décembre 2019, elle indiquait précisément les montants perçus à ce titre se montaient à 15'540 fr. par an, alors que le total des contributions prévues par la convention passée entre les époux les 7 et 13 mai 2019 était de 8'000 fr. mensuellement. Le revenu indiqué correspondait en fait à 1'295 fr. par mois, soit le montant de l'avance versée par le BRAPA à cette date-là. Elle a ainsi allégué auprès de l'autorité intimée que son époux n'était pas en capacité de verser l'entier des pensions prévues par la convention ratifiée par le juge. Ce point n'a pas fait l'objet d'une demande supplémentaire de renseignements sans doute parce que les revenus de la recourante étaient en eux-mêmes déjà suffisants à exclure l'octroi de PCFam, ce qu'a constaté la décision du 26 février 2020.
Par la suite, c'est la recourante qui a transmis la décision négative de la Caisse de chômage du 18 mai 2020 et a donc requis implicitement la révision de la situation par l'autorité intimée, ses revenus ayant été modifiés ensuite de la perte de son emploi (le contrat à durée déterminée arrivait à échéance le 31 mars 2020) et du refus de la Caisse de chômage. A ce moment-là, elle n'a aucunement indiqué qu'elle percevait l'entier du montant des contributions d'entretien prévues par l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 mars 2020, bien qu'elle ait transmis ce document précédemment à l'autorité intimée. Ce faisant, elle a induit cette dernière à penser que la situation ne s'était pas modifiée sur ce point et qu'en conséquence elle ne percevait que les seules avances du BRAPA. Au vu de ces circonstances, il ne fait aucun doute qu'il appartenait à la recourante d'informer, conformément aux art. 31 al. 1 LPGA, 22 al. 1 LPCFam et 44 al. 1 RLPCFam, l'autorité intimée des montants qu'elle recevait concrètement à titre de pensions alimentaires (avances et complément versés par le conjoint) et non à l'autorité intimée de procéder à des vérifications complémentaires, en particulier auprès du BRAPA. Le fait que la mission du BRAPA comprenne des tentatives pour récupérer les contributions dues dans leur entier (cf. art. 6 al. 1 et 8 al. 2 de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires [LRAPA; BLV 850.36]) ne saurait altérer le devoir d'information du bénéficiaire de prestations en inversant la charge de démontrer quels sont les montants effectivement reçus. Or l'argumentation de la recourante vise précisément à se dédouaner de ne pas avoir informé complètement l'autorité intimée en faisant reposer sur celle-ci une obligation de renseignement auprès d'autres organismes sociaux. Ce faisant, une telle position viderait d'une part importante le contenu de l'obligation précitée. Au surplus, cela reviendrait à considérer qu'il ne peut être tenu compte des déclarations et indications fournies par les requérants à une prestation étatique, ce qui n'a manifestement jamais été l'intention du législateur.
c) La recourante conteste également que l'on puisse lui reprocher de ne pas avoir contrôlé les calculs effectués par l'autorité intimée, en particulier en raison de ses connaissances limitées en français.
La recourante omet de rappeler qu'elle dispose d'une formation de comptable, profession qu'elle a exercée à tout le moins jusqu'en mars 2020. En outre, si elle ne dispose pas, d'après les pièces produites, d'une maîtrise parfaite de la langue, elle a été en mesure de comprendre les décisions de restitution, pour lesquelles elle a requis des précisions par courriel du 6 septembre 2020, respectivement a pu requérir une remise ou plan de paiement par courrier reçu le 24 septembre 2020, même si l'on doit admettre qu'elle a probablement bénéficié d'aide pour ce dernier, au vu de la différence dans les termes employés. Cela étant, les feuilles de calculs fournies en annexe aux décisions ne sont pas différentes du formulaire de demande et il n'est pas nécessaire de disposer de connaissances très étendues en français pour les comprendre et en particulier pour vérifier les montants indiqués dans chaque catégorie de revenus. Or, une rapide vérification aurait permis à la recourante, au vu de son expérience comptable, de constater l'erreur effectuée par l'autorité intimée, la différence entre les montants retenus à titre de pensions et ceux réellement versés étant particulièrement important (de l'ordre de 40'000 fr. si l'on se réfère aux divers montants retenus dans les décisions du 17 mai 2020 et celles du 1er septembre 2020). Une telle vérification n'excède aucunement les démarches que l'on pouvait attendre de la recourante à réception des décisions d'octroi.
d) Il résulte de ce qui précède qu'il revenait à la recourante d'annoncer à l'autorité intimée les montants concrètement perçus à titre de contribution d'entretien pour ses enfants, qu'elle a induit dite autorité à penser que ces montants correspondaient aux seules avances versées par le BRAPA et qu'elle était en mesure – facilement – de constater que les décisions d'octroi du 27 mai 2020 étaient erronées. Dans ces conditions, la bonne foi de la recourante au sens de l'art. 28 al. 2 LPCFam ne saurait être admise et les conditions d'une remise ne sont pas réalisées.
6. Subsidiairement, la recourante considère que la faute concomitante importante de l'autorité intimée doit être prise en compte.
Ce grief est insuffisamment motivé. Au demeurant, on ne perçoit pas que les dispositions de la LPCFam prévoient une réduction des montants à restituer en cas de faute de l'autorité. Les actes de cette dernière doivent plutôt être examinés dans le cadre de la réalisation de la condition de la bonne foi, exigée pour toute remise, soit dans l'examen de la négligence qui peut être éventuellement reprochée au bénéficiaire. Partant, ce grief doit être également rejeté.
7. Au vu de ce qui précède, la bonne foi de la recourante devant être niée, il n'y a pas lieu d'examiner la réalisation de la seconde condition prévue par l'art. 28 al. 2 LPCFam, soit que la restitution des sommes indument perçues la mettrait dans une situation difficile.
8. Les considérants ci-dessus entraînent le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La recourante succombant, il n'y a pas lieu de lui accorder des dépens.
Il y a lieu de statuer encore sur la requête d'assistance judiciaire formée par la recourante. Au vu des circonstances du cas d'espèce, il se justifie d'y faire droit et de désigner Me Cristobal Orjales comme conseil d'office. Il convient donc d'arrêter son indemnité d'office. Selon la liste des opérations produites Me Orjales a consacré 15,35 heures à la poursuite du mandat. Son indemnité peut être arrêtée à 2'763 fr. (15,35 h à 180 fr.), montant auquel s'ajoutent 138 fr 15. de débours (2'763 fr. x 5%). Compte tenu de la TVA au taux de 7,7%, l’indemnité totale s'élève ainsi à 3'124 fr. 55. L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait qu'elle sera tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 28 janvier 2022 par le Centre régional de décision PC Familles, Nyon, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est octroyé à A.________, Me Cristobal Orjales étant désigné en qualité de conseil d'office.
V. L'indemnité de conseil d'office de Me Cristobal Orjales est arrêtée à 3'124 fr. 55 (trois mille cent vingt-quatre francs et 55 centimes), TVA et débours compris, et laissée provisoirement à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 5 juillet 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.