TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 novembre 2022  

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Alex Dépraz et M. Guillaume Vianin juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourante

 

 A.________ à ******** représentée par Me Sébastien FRIANT, avocat à Vevey,  

  

Autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne.    

  

 

Objet

Pension alimentaire  

 

Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 14 février 2022.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après également: la recourante) et B.________, tous deux nés en 1962, se sont mariés le ******** 1987 à ********. Deux enfants, aujourd’hui majeures, sont issues de leur union.

Le 3 juillet 2017, la recourante a déposé une demande unilatérale en divorce. L’audience de conciliation s’est tenue le 5 octobre 2017, au cours de laquelle A.________ a complété sa demande par l’adjonction d’une conclusion tendant à ce qu’il soit ordonné le partage des avoirs de prévoyance des époux conformément aux dispositions topiques de droit privé. Ce même jour, les parties ont conclu la convention suivante pour valoir mesures provisionnelles :

« I. B.________ contribuera à l’entretien de [la recourante] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, à compter du 1er octobre 2017, d’un montant de 600 francs (six cents francs).

II. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens du chef de la procédure provisionnelle ».

Une audience de plaidoiries finales, lors de laquelle les parties étaient toutes deux assistées d'un avocat, s'est tenue le 12 septembre 2018. A cette occasion, les parties sont arrivées à un accord complet dans leur cause en divorce. Cet accord a la teneur suivante:

« I. B.________ contribuera à l’entretien de A.________ par le versement d’une rente viagère de 650 francs, payable d’avance, le 1er de chaque mois, sur le compte de A.________, la première fois le 1er octobre 2018.

II. Chaque partie renonce à toute prétention du chef de leurs avoirs de prévoyance respectifs.

III. Parties n’ont plus de prétentions à faire valoir l’une contre l’autre du chef des rapports patrimoniaux découlant de leur régime matrimonial de séparation de biens.

IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. »

Par jugement du 31 octobre 2018, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des intéressés et ratifié la convention précitée. En fait, le jugement retient que le mari disposait d'un avoir de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage de 186'169 fr. et que l'épouse, qui aurait acquis un avoir de prévoyance professionnelle de 5'052.80 fr. durant le mariage, ne disposait plus d'aucun avoir à ce titre. L'épouse était au bénéfice d'une rente AI, d'une allocation pour impotent légère et d'une prestation complémentaire.

B.                     Depuis le 1er août 2021, B.________ a cessé de s'acquitter entièrement du montant mensuel qu’il avait été astreint à verser à la recourante, ne lui versant désormais qu'un montant de 450.- fr. mensuels au lieu des 650.- fr. convenus. Après avoir requis sans succès l'octroi de prestations complémentaires, la recourante a déposé, le 7 janvier 2022, une demande de prestations auprès du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après également: le BRAPA ou l’autorité intimée).

Statuant sur la demande d’ouverture de dossier, le BRAPA a, par décision du 14 février 2022, refusé de prendre en considération la requête de la recourante, au motif qu’aucune contribution d’entretien n’était due sur la base du jugement de divorce, mais seulement une rente viagère, à teneur de l’art. 124 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), laquelle ne lui permettait pas d’intervenir.  

C.                     Le 7 mars 2022, A.________ a saisi la Cour de céans d’un recours, concluant implicitement à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu’il est entré en matière sur sa requête tendant à obtenir les prestations du BRAPA.

Le 30 mars 2022, l’autorité intimée s’est déterminée sur le recours de la recourante, concluant à son rejet.

Le 25 avril 2022, la recourante, par l’intermédiaire de son conseil, a répliqué. Elle a notamment produit une décision de taxation et calcul de l'impôt pour 2020, dont il ressort que le montant payé mensuellement par son ex-conjoint est taxé au titre de pension alimentaire.

Le 16 mai 2022, l’autorité intimée s’est déterminée sur la réplique de la recourante.

Par décision d’assistance judiciaire du 26 avril 2022, la juge instructrice a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la recourante, avec effet au 22 avril 2022, et désigné Me Sébastien Friant en qualité de conseil d’office.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé à l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 19 de la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36), le recours a été formé en temps utile. Il est de surcroît recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      Est litigieuse la question de savoir si le montant mensuel que B.________ a été astreint à verser à la recourante est une pension alimentaire au sens de l’art. 4 al. 1 LRAPA, auquel cas l’autorité intimée aurait dû entrer en matière sur la requête de la recourante, ou si ledit montant est une créance résultant du partage des avoirs du 2ème pilier, créance qui n’est a priori pas visée par l’aide au recouvrement.

3.                      L'obligation d'entretien post-divorce doit être distinguée des créances réciproques des époux relatives à leur prévoyance professionnelle, de même que de l'indemnité équitable en l'absence de partage des avoirs LPP (Micheli/Schwaab/Jaccottet Tissot/Crettaz/Dupont/Chiavazza, Divorcer, Un guide juridique, Lausanne 2014, n. 406).

a) Aux termes de l’art. 125 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce ("clean break"); d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (cf. art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 ; 132 III 598 consid. 9.1 et les réf. citées ; arrêt TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 consid. 3.1.1).

L'art. 125 CC règle donc la contribution d'entretien post-divorce. Elle se distingue des mesures provisionnelles adoptées durant la procédure de divorce, pour lesquelles le principe de la solidarité est applicable, de sorte que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain des époux. Le principe du "clean break" ne joue donc aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles. L'art. 163 CC reste applicable (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, p. 231 ss).

b) Jusqu'au 1er janvier 2017, lorsque, au moment du divorce, l'un des époux touchait des prestations parce qu'un cas de prévoyance s'était réalisé (invalidité ou vieillesse), le partage des prestations de sortie acquises pendant la durée du mariage n'était plus possible, car le capital était d'ores et déjà utilisé pour verser des prestations. Dans un tel cas, l'avoir de prévoyance acquis pendant la durée du mariage ne pouvant être partagé, l'art. 124 al. 1 aCC prévoyait qu'une indemnité équitable était due (Micheli/Schwaab/
Jaccottet Tissot/Crettaz/Dupont/Chiavazza, op. cit., n. 688). Concrètement, celle-ci pouvait prendre plusieurs formes, à savoir un transfert de prestation de libre-passage, un versement en capital ou une rente. L'indemnité équitable n'était pas forcément payée par les moyens de la prévoyance professionnelle, mais pouvait l’être par la fortune personnelle de l’époux débiteur, ou prendre la forme d’une rente viagère (Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in: Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 1). Cette rente viagère ne s'éteignait pas en cas de remariage ni ne pouvait être modifiée sous prétexte d'un changement de circonstances (Dupont, op. cit., n. 118). A ce titre, elle se distinguait clairement de la contribution d'entretien.

Selon le nouveau droit relatif au partage des prétentions de prévoyance professionnelle en raison du divorce, entré en vigueur le 1er janvier 2017, le législateur a considérablement réduit les cas d'application de l'indemnité équitable. En effet, contrairement à ce qui prévalait précédemment, l'art. 124 CC prévoit désormais que si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge réglementaire de la retraite, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2 al. 1ter de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP; RS 831.42) en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie (al. 1). En pareil cas, cette nouvelle réglementation permet donc l'application du principe du partage par moitié des prestations de sortie entre les époux (art. 122 et 123 al. 1 CC).

L'indemnité équitable est désormais traitée à l'art. 124e CC. Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente. Au même titre que sous l'ancien droit, une telle indemnité versée sous forme de rente se distingue de la contribution d'entretien en ce sens qu'elle ne s'éteint pas en cas de remariage du conjoint créancier et qu'elle n'est pas modifiable (sous réserve du cas particulier de l'art. 124e al. 2 CC) (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Conditions – effets – procédure, Berne 2021, n. 444).

Selon l'art. 124b al. 1 CC, les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée. Le juge vérifie cette condition d'office (art. 280 al. 2 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]). Cette exigence n'est pas remplie si un conjoint est contraint de réclamer le versement de prestations complémentaires ou de l'aide sociale s'il renonce dans le cadre du divorce à une part de prévoyance professionnelle (Stoudmann, op. cit, p. 495).

c) Si un cas d'invalidité est déjà survenu au moment du divorce et que la personne invalide est créancière dans le partage de la prévoyance, la rente d'invalidité ne sera pas augmentée par les prétentions issues du partage (Geiser/Senti, Commentaire des assurances sociales suisses, LPP et LFLP, Rem. prél. Art. 22 ss LFLP N. 37).

4.                      a) L’art. 131 al. 1 CC dispose que lorsque le débiteur néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien. Le Conseil fédéral définit les prestations d'aide au recouvrement (al. 2).

En vertu de l'art. 131a CC, il appartient au droit public de régler le versement d’avances lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d’entretien (al. 1). La prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien du créancier (al. 2).

Depuis le 1er janvier 2022 est entrée en vigueur l’ordonnance du 6 décembre 2019 sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement; OAiR; RS 211.214.32), qui met en œuvre le mandat confié au Conseil fédéral par l'art. 131 al. 2 CC. Le but de cette ordonnance est d'uniformiser les pratiques cantonales en matière d’aide au recouvrement des contributions d’entretien en Suisse par l'adoption de règles fédérales. S'agissant du second volet, à savoir les avances sur contributions d'entretien (art. 131a CC), les cantons disposent en revanche d'une compétence exclusive en la matière. C'est ainsi aux cantons qu'il appartient de décider s'ils veulent octroyer des avances au créancier d'entretien et, le cas échéant, à quelles conditions (Leuba/Meyer/Papaux van Delden, op. cit., p. 466 s).

S’agissant de l’objet de l’aide au recouvrement, l’art. 3 al. 1 OAiR dispose que l’office spécialisé prête son aide au recouvrement des créances d’entretien fondées sur le droit de la filiation, sur le droit du mariage et du divorce devenant exigibles le mois de la demande ou futures, qui sont établies par un titre d’entretien (contributions d’entretien). Même si certains auteurs estiment que, vu l’interdépendance de la contribution d’entretien (art. 125 CC) et de l’équitable indemnité de l’art. 124 aCC, mise en évidence dans l’arrêt TF 5C.6/2006 du 31 mars 2006 consid. 4.3, l’aide devrait permettre de recouvrer également cette dernière (Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil I, 1ère éd., Bâle 2010, N. 5 ad art. 131/132; Geiser, in:  PJA 2008, p. 439), le droit fédéral ne règle que l'aide au recouvrement des contributions d’entretien – rente ou versement en capital (art. 125 ss CC pour l'entretien du conjoint après divorce) – et non d’autres créances, résultant par exemple de la liquidation du régime matrimonial ou du partage des avoirs du 2ème pilier (Leuba/Meyer/Papaux van Delden, op. cit., p. 469 s; Stoudmann, op. cit., p. 423 ss). Selon l’art. 3 al. 4 OAiR, le droit cantonal peut prévoir l’aide au recouvrement pour d’autres créances du droit de la famille, notamment des créances découlant de besoins extraordinaires imprévus de l’enfant au sens de l’art. 286 al. 3 CC (let. a), de la mère non mariée au sens de l’art. 295 CC (let. b) ou fondées sur l’obligation d’assistance entre parents au sens de l’art. 328 CC (let. c). Cette liste n’est pas exhaustive: le droit cantonal peut étendre l’aide au recouvrement à d’autres créances, par exemple à celles découlant de la liquidation du régime matrimonial ou du partage des avoirs du 2ème pilier. Si extension il y a, le droit cantonal règle la prise en charge des frais résultant de l’aide au recouvrement pour ces autres créances relevant du droit de la famille (cf. Rapport explicatif du Département fédéral de justice de police du 6 décembre 2019, relatif à l’Ordonnance sur l’aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille, p. 21).

b) En droit cantonal vaudois, la matière est réglée par la LRAPA, qui règle l’action de l’Etat en matière d’aide au recouvrement des pensions alimentaires découlant du droit de la famille et d’avances sur celles-ci (art. 1 LRAPA). L’objet de l’aide au recouvrement est visé par l’art. 4 al. 1 LRAPA qui dispose que, par pensions alimentaires, on entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la filiation fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées. Cette disposition définit avec exactitude la nature des pensions alimentaires, leur fondement et désigne les circonstances judiciaires au cours desquelles elles sont fixées (cf. Exposé des motifs et projet de loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires [LRAPA], Bulletin du Grand Conseil [BGC], février 2004, p. 7340).  Le droit cantonal vaudois ne prévoit ainsi pas d’aide au recouvrement pour les créances résultant du partage des avoirs du 2ème pilier.

5.                      a) Par l'intermédiaire de son conseil, la recourante relève la contradiction inhérente affectant la convention litigieuse, en ce qu'elle prévoit notamment que B.________ « contribuera à [son] entretien » par le versement d’une « rente viagère ». Une telle formulation ne permet pas de déterminer s'il s'agit d'une contribution d'entretien post-divorce ou s'il s'agit d'un partage de la prévoyance. Selon la recourante, une interprétation selon la réelle et commune volonté devrait conduire à admettre que les parties sont convenues d'une contribution d'entretien post-divorce. En effet, dans la mesure où les parties ont renoncé, aux termes de la convention, à toute prétention du chef de leurs avoirs de prévoyance, « [i]l est […] vide de sens de considérer que la « rente viagère » constituerait un avoir de prévoyance professionnelle à laquelle les parties ont précisément renoncé ». De plus, les formulaires de demande d’aide qu’elle a remplis afin d’obtenir une intervention du BRAPA tendraient à démontrer que les montants mensuels versés par B.________ ont le caractère d’une pension alimentaire. En outre, si les parties avaient voulu procéder au partage de leurs avoirs de prévoyance, il aurait été nécessaire, au vu de la survenance du cas de prévoyance invalidité, de calculer l’avoir de prestation de sortie hypothétique acquis durant le mariage par la recourante, ce qui n’a pas été fait. Enfin, selon la recourante, le fait que B.________ s’est engagé personnellement à lui verser la somme mensuelle de 650.- fr. est un indice de plus qui tend à démontrer qu’il s’agissait d’une contribution d’entretien post-divorce: en effet, si les parties en avaient décidé autrement, ce ne serait pas B.________, mais bien sa caisse de pension qui aurait été tenue de verser la rente viagère en mains de la recourante.

b) L’autorité intimée soutient pour sa part que la formulation de la convention de divorce prévoyant le versement d'une "rente viagère" en faveur de la recourante ainsi que le contexte dans lequel la convention a été passée démontrent que la nature du versement mensuel de 650.- fr. n'est pas celle d'une contribution d'entretien fondée sur le droit du divorce ou de la filiation, mais bien une prestation découlant du partage de la prévoyance professionnelle. Selon elle, dès lors que les prestations relatives au partage de la prévoyance professionnelle ne font pas partie des objets couverts par l’étendue de l’aide au recouvrement de l’OAiR, son intervention est exclue.

Dans sa détermination du 16 mai 2022, l'autorité intimée soutient qu'au vu des avoirs de prévoyance respectifs accumulés pour chacun des époux pendant les 31 années qu'a duré le mariage (186'169.- fr. pour B.________ et 5'052.80 fr. pour la recourante, ce montant n'étant plus disponible en raison de son invalidité), une simple renonciation au partage sans autre compensation est étonnante, ce d'autant plus que le juge du divorce ne peut renoncer au principe du partage par moitié que dans des cas exceptionnels. Selon l'autorité intimée, c'était pour compenser l'impossibilité de partager les avoirs LPP que les époux ont prévu le versement d'une rente viagère de 650.- fr. par mois; cette manière de faire correspond, selon le BRAPA, à ce qui se faisait sous l'ancien droit du divorce – lequel impliquait le versement d'une indemnité équitable lorsque le divorce intervenait après la survenance d'un cas de prévoyance (invalidité ou retraite) – à l'aune duquel les époux ont réglé leur différend.    

6.                      a) Il s’agit donc d’interpréter, à titre préjudiciel, la clause de la convention litigieuse afin de déterminer si le versement mensuel auquel est astreint B.________ est une contribution d’entretien post-divorce ou une créance découlant du partage du 2ème pilier.

b) Si une convention peu claire est ratifiée, elle doit être interprétée, comme élément du dispositif du jugement, en vertu de l'art. 334 CPC (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 2535).

Pour interpréter un contrat – y compris une convention sur les effets accessoires du divorce (ATF 143 III 520) –, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2).

Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle des parties, il doit interpréter les déclarations et comportements de celles-ci selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; en procédant à une telle interprétation objective, il résout une question de droit. D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt TF 5A_712/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2.2 et les références citées).

c) En l'occurrence, la convention prévoit que B.________ "contribuera à l'entretien" de A.________ par le versement d'une "rente viagère de 650 francs". Alors que l'expression "contribuera à l'entretien" ressortit manifestement au domaine des pensions alimentaires, la terminologie de "rente viagère" a trait, elle, aux modalités de partage de la prévoyance professionnelle au sens des dispositions topiques de droit privé. La formulation étant contradictoire, il s'agit de rechercher la réelle et commune intention des parties sur la base des indices figurant dans le dossier.

La Cour relève que, dans le cadre de leur divorce, la recourante et B.________ étaient provisionnellement convenus que ce dernier « contribuera[it] à l’entretien de [la recourante] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, à compter du 1er octobre 2017, d’un montant de 600 francs […] ». Cette formulation est claire quant à la portée alimentaire de la contribution d’entretien que devait provisionnellement verser B.________ à la recourante; que les parties soient convenues, dans le procès au fond, que celui-ci s’acquitterait du versement d’une « rente viagère » tend à démontrer que la recourante souhaitait autre chose qu’une contribution d’entretien post-divorce ordinaire.

Dans la convention conclue par les parties, la recourante a renoncé au partage des avoirs LPP d'une part et obtenu le versement d'une "rente viagère" d'autre part. Cette rente est d'un montant plus important que celui dont la recourante a bénéficié au titre de mesures provisionnelles, ce qui semble contraire à l'application du principe du "clean break", qui conduit usuellement à la fixation d'une contribution d'entretien post-divorce inférieure, ou tout au moins pas supérieure, à celle obtenue en mesures provisionnelles. La contribution d'entretien de l'art. 125 CC n'a pas de caractère viager. Elle s'éteint en cas de remariage et peut être modifiée en cas de changement des circonstances, contrairement à l'indemnité équitable de l'art. 124e CC. B.________ disposait d'un avoir de prévoyance professionnel important, de plus de 186'000.- fr., alors que son épouse en était totalement dépourvue. Une renonciation pure et simple à cet avoir paraît clairement contraire aux intérêts de la recourante. Le juge du divorce, qui doit contrôler d'office les conditions du partage de la LPP, n'aurait certainement pas autorisé une renonciation sans contrepartie, ce d'autant plus que la recourante bénéficiait de prestations complémentaires à sa rente AI. Dans ces conditions, il est manifeste que la "rente viagère" litigieuse a la nature d’une indemnité équitable, dont le versement par B.________ à la recourante n’est qu’une modalité du règlement du sort des avoirs LPP en l'absence d'un partage de ceux-ci.

On relèvera à cet égard, avec l'autorité intimée, que la solution conventionnelle à laquelle ont abouti les intéressés correspond à ce qui se faisait sous l'ancien droit, encore en vigueur un an avant la conclusion de la convention litigieuse: comme on l'a vu, sous l'empire de celui-ci, la survenance d'un cas de prévoyance (invalidité ou vieillesse) entraînait l'impossibilité du partage de la prévoyance professionnelle et le versement d'une indemnité équitable, laquelle pouvait précisément prendre la forme d'une rente viagère financée par la fortune personnelle de l'époux débiteur.

Par ailleurs, qu'il n'ait pas été procédé, comme l'allègue la recourante, au calcul de l'avoir de prestation de sortie hypothétique acquis durant le mariage, ou que ce soit B.________ personnellement et non sa caisse de pension qui verse la rente viagère est sans pertinence, dès lors que rien ne s'oppose à ce que cette rente soit versée par l'ex-conjoint sur la base de sa fortune personnelle.

d) Au vu de ce qui précède, force est d'admettre, avec l'autorité intimée, que la convention litigieuse prévoit en réalité le versement d'une indemnité équitable au sens des art. 124 ss CC. Dans la mesure où le droit cantonal vaudois ne prévoit pas d’aide au recouvrement pour les créances résultant du partage des avoirs du 2ème pilier, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de prestation de la recourante.

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument de justice s'agissant d'une cause en matière de prestations sociales (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni d'allouer de dépens.

 

 


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 14 février 2022 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 7 novembre 2022

 

La présidente:                                                                                    Le greffier:     


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.