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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 août 2022 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Agence d'Assurances Sociales, Centre Régional de décision Rente-pont, à Lausanne. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Agence communale d'assurances sociales de Lausanne du 28 février 2022 refusant le droit aux prestations de la rente-pont. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né le ******* 1959, vit en Suisse au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Il est marié depuis le ******* 1988 à B._______, née le ******** 1963. Le couple a deux enfants, aujourd’hui majeurs, qui vivent au domicile familial.
A.________ (ci-après aussi: l’intéressé) a obtenu, le 17 avril 1991, le diplôme IFCAM en gestion d’entreprise décerné par l’Institut suisse pour la formation des chefs d’entreprise dans les arts et métiers. L’intéressé a été employé auprès de l’entreprise Vernis Claessens jusqu’à la fin de l’année 2020, date à laquelle la société a fermé son usine de production de peinture à Renens. Suite à son licenciement, A.________ a perçu des indemnités de l’assurance-chômage. Depuis 2019, il a une activité accessoire de conseiller communal de la Ville de ********, fonction pour laquelle il perçoit des indemnités et jetons de présence à hauteur de 2'210 fr. par an, tel que cela ressort de son certificat de salaire pour l’année 2020.
Son épouse est employée, depuis le 26 mai 2006, auprès de la COOP en qualité de préparatrice de commandes au taux de 80%, activité qui lui procure un salaire mensuel net de 3'361.95 fr.
Sur le plan financier, les époux A.____ et B.____ n’ont jamais émargé à l’aide sociale.
B. Après avoir épuisé le nombre d’indemnités journalières auxquelles il avait droit, A.________ a déposé, le 25 février 2021, une demande de rente-pont auprès du Centre régional de décision rente-pont, Agence d'Assurances Sociales, à Lausanne (ci-après: CRD).
Par décision du 9 avril 2021, le CRD a rejeté la demande de l’intéressé au motif qu’il ne remplissait pas les conditions donnant droit aux prestations cantonales de la rente-pont au sens de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053).
A.________ a formé, en date du 29 avril 2021, une réclamation à l’encontre de cette décision. Il a fait valoir qu’il éprouvait de grandes difficultés à retrouver un travail et qu’il ne bénéficiait d’aucune aide sociale.
Par décision sur réclamation du 28 février 2022, le CRD, contentieux juridique, a rejeté la réclamation de A.________ et confirmé la décision du 9 avril 2021, considérant que le prénommé, âgé de 61 ans lors du dépôt de sa demande, ne remplissait pas les conditions liées au revenu d’insertion (RI) donnant droit à la rente-pont.
C. Par acte du 28 mars 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision sur réclamation du CRD, contentieux juridique, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal), en demandant implicitement sa réforme, en ce sens qu'une rente-pont lui est octroyée.
Il n'a pas été demandé de réponse. Le CRD (ci-après aussi: l’autorité intimée), contentieux juridique, a produit le dossier de la cause.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Rendue sur la base de la LPCFam, la décision sur réclamation attaquée est susceptible d’un recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4 LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art. 30 al. 5 LPCFam).
Le recours a été interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) auprès de l'autorité compétente. Dans son acte de recours, le recourant se limite à reproduire les (principales) conditions de la rente-pont, sans indiquer en quoi celles-ci seraient réunies dans son cas. On peut se demander si un recours pareillement motivé est recevable au regard de la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 79 LPA-VD (disposition applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), selon lequel l'acte de recours doit en indiquer les motifs. La question peut demeurer indécise au vu de ce qui suit.
2. Il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que l’autorité intimée a dénié au recourant le droit à l’octroi d’une rente-pont.
a) La rente-pont vaudoise a pour but de couvrir dans une mesure appropriée les besoins vitaux des personnes proches de l'âge de la retraite n'ayant pas droit ou ayant épuisé leur droit aux indemnités de chômage (cf. art. 16 al. 1 LPCFam). Elle permet notamment à ces personnes d'éviter de prendre une retraite anticipée ou de recourir à l'aide sociale (revenu d'insertion) (cf. Conseil d'Etat du canton de Vaud, exposé des motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, in Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud 2007-2012, tome 17, p. 476 ss., p. 480).
b) Selon l'art. 16 al. 1 LPCFam, ont droit aux prestations cantonales de la rente-pont jusqu'à l'âge d'ouverture ordinaire du droit à la rente de vieillesse prévu par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), sous réserve de l'alinéa 2, les personnes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes:
a. elles ont leur domicile dans le Canton de Vaud depuis 3 ans au moins au moment où elles déposent la demande de rente-pont;
b. elles ont atteint l'âge ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de la LAVS, ou
elles relèvent du RI ou en remplissent les conditions d'accès et sont au plus à deux ans d'atteindre l'âge ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de la LAVS;
c. elles n'ont pas droit à des indemnités de chômage ou ont épuisé leur droit à de telles indemnités;
d. ...
e. leurs dépenses reconnues et revenus déterminants, y compris les normes de fortunes, sont inférieurs aux limites imposées par la LPC pour ouvrir le droit à des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI;
f. elles n'ont pas fait valoir leur droit à une rente de vieillesse anticipée au sens de la LASV ou elles ont déposé une demande de rente anticipée et sont dans l'attente de la décision d'octroi, respectivement du versement de la rente anticipée ; les prestations de la rente-pont accordées à ce titre sont considérées comme avance et doivent être restituées par le bénéficiaire conformément à l'article 28, alinéa 1 bis.
Le droit aux prestations cantonales de la rente-pont n'est pas ouvert aux personnes qui atteignent l'âge de la retraite anticipée au sens de la LAVS, et dont la situation financière est telle que l'autorité peut anticiper qu'elles pourront prétendre à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC; RS.831.30) si elles exercent leur droit à une rente de vieillesse à l'âge ordinaire prévu par la LAVS (art. 16 al. 2 LPCFam). En effet, le droit à une prestation complémentaire au sens de la LPC exclut le droit à des prestations complémentaires cantonales pour familles (art. 4 al. 3 LPCFam).
Les prestations cantonales de la rente-pont sont calculées conformément aux critères de la prestation complémentaire annuelle au sens de la LPC. Le Conseil d'Etat précise les composantes du calcul de la rente-pont (art. 18 al. 1 LPCFam) et fixe les modalités d'octroi par règlement (art. 18 al. 3 LPCFam). Les dispositions du chapitre I, lettre A, section II de l’OPC-AVS/AI (ordonnance fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 [RS.831.301]) sont, sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du règlement vaudois du 17 août 2011 d'application de la LPCFam (RLPCFam; BLV 850.053.1), applicables par analogie à la fixation des dépenses reconnues et du revenu déterminant (art. 34 RLPCFam).
La rente-pont se compose (art. 35 RPLCFam): de la prestation financière annuelle qui équivaut à la part des dépenses reconnues non couvertes par le revenu déterminant (let. a); du remboursement des frais de maladie et d’invalidité, lequel s’opère conformément à la règlementation cantonale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, applicable par analogie (let. b). Le revenu déterminant pour le calcul de la prestation financière de la rente-pont au sens de l’art. 35 al. 1 let. a RLPCFam, est calculé par analogie aux articles 11 et 11a LPC (art. 35a al. 2, 1ère phrase, RLPCFam).
c) En l’occurrence, il apparaît que le recourant, né le ******** 1959, était âgé de 61 ans au moment du dépôt, le 15 février 2021, de sa demande de rente-pont. Par conséquent, quand bien même il n’avait pas encore atteint l’âge de 63 ans révolus ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de la LAVS pour pouvoir prétendre aux prestations cantonales de la rente-pont jusqu’à l’âge d’ouverture ordinaire du droit à la rente de vieillesse prévu par la LAVS, le recourant pouvait néanmoins prétendre à celles-ci s’il remplissait les conditions relevant du RI, vu qu’il remplissait l’autre condition cumulative, à savoir qu’il était à moins de deux ans d’atteindre l’âge ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de la LAVS.
3. a) Le RI est régi par la loi vaudoise sur l’action sociale du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051) et par son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1), dispositif dont le but est de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV).
b) Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d'application de la loi (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). Une franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative (art. 31 al. 3 LASV).
La jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que les enfants majeurs ne doivent pas être intégrés dans le ménage formé par leur(s) parent(s) (cf. arrêt CDAP PS.2011.0063 du 18 avril 2012). En effet, l'art. 31 al. 2 in fine LASV qui mentionne que les enfants mineurs sont comptés, implique a contrario, que les enfants majeurs ne sont pas incorporés au ménage au sens de la LASV.
Selon l'art. 22 al. 1 RLASV, un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé audit règlement; ce barème comprend notamment le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage (let. a) et les frais de logement plafonnés, charges en sus (let. b). Selon ledit barème, le forfait entretien et intégration sociale s'élève à 1'700 fr. par mois s'agissant d'un ménage de deux personnes; le forfait "frais particuliers" pour un couple s'élève à 65 fr. par mois (cf. barème RI).
c) Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a examiné si le recourant remplissait les conditions d’accès au RI et a retenu les montants suivants:
• Forfait d’entretien pour un couple: Fr. 1'700.-
• Forfait pour les frais particuliers: Fr. 65.-
• Loyer (Fr. 338.-) + charges (85.-): Fr. 423.-
__________________________________________
Total Fr. 2'188.-
Le recourant ne conteste pas le calcul du RI effectué dans la décision attaquée. Les montants des forfaits pour l’entretien et les frais particuliers correspondent à ceux indiqués dans le barème RI annexé au RLSAV (cf. art. 22 al. 1 RLASV). C’est en effet à juste titre que l’autorité intimée a considéré que les fils du recourant, en tant qu’enfants majeurs, ne pouvaient pas être intégrés au ménage formé par leurs parents (cf. arrêt CDAP PS.2011.0063 précité). Par ailleurs, pour ce même motif, le montant retenu pour le loyer est à l’évidence correct. Il en va de même s’agissant du montant retenu à titre de ʺressourcesʺ réalisées par l’épouse du recourant, celle-ci percevant un revenu mensuel net supérieur aux limites du barème établi par le RLASV, soit aux 2'188 fr. calculés dans le cadre de l’examen des conditions d’accès au RI. Par conséquent, le recourant ne remplit pas les conditions d’accès au RI, de sorte que c’est à juste titre que l’autorité intimée lui a dénié le droit au versement d’une rente-pont.
Au vu de ce qui précède, il n’y a aucun motif de considérer que la décision attaquée serait contraire au droit cantonal.
Enfin, il convient de relever, comme l’a rappelé l’autorité intimée dans sa décision, que le recourant aura 63 ans le ******** prochain; il aura alors atteint l'âge ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de la LAVS, de sorte que la condition d’accès au RI ne lui sera plus applicable (cf. art. 16 al. 1 let. b LPCFam). Il pourra dès lors déposer une nouvelle demande de rente-pont à compter de cette date.
4. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur réclamation rendue le 28 février 2022 par le Centre régional de décision rente-pont, Agence d'Assurances Sociales, contentieux juridique, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le16 août 2022
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.