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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 novembre 2022 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, |
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Objet |
Pension alimentaire |
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Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 21 mars 2022. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née en 1977, et B.________, né en 1975, sont les parents de C.________, né le ******** 2011.
B. Le 5 juillet 2011, A.________ et B.________ ont signé une convention destinée à être soumise à l’approbation de la Justice de paix pour l’obtention de l’autorité parentale conjointe par des parents qui vivent en ménage commun (ci-après: la convention de juillet 2011). Selon cette convention, C.________ avait été reconnu par B.________ devant l’Officier d’état civil de ******** par acte signé le ******** 2011 et les parents faisaient ménage commun. Il était par ailleurs notamment prévu, en cas de dissolution du ménage commun, que la garde sur l’enfant serait confiée à l’un ou l’autre des parents et que l’un ou l’autre de ceux-ci bénéficierait sur son enfant d’un libre droit de visite, à fixer d’entente entre les parents, droit de visite qui, à défaut d’entente, était toutefois défini dans la convention. Celle-ci prévoyait également, toujours en cas de dissolution du ménage commun, que l’un ou l’autre des parents contribuerait aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, d’un montant de 300 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans révolus, 350 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus et 400 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant. Il ressortait enfin de la convention que le montant de la pension fixée pourrait être modifié à la requête de l’un ou l’autre des parents si les circonstances le justifiaient. Cette convention portait le timbre "reçu par la Justice de paix le 7 juil. 2011 ********", mais aucun timbre de ratification ou d’approbation du juge de paix.
Le 2 décembre 2011, A.________, en sa qualité de détentrice de l’autorité parentale sur C.________, et B.________ ont signé une convention d’entretien, par laquelle ils étaient convenus de régler à l’amiable la question de la contribution d’entretien due par le père de l’enfant en application de l’art. 285 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) (ci-après: la convention de décembre 2011). Il ressortait de cette convention en particulier que B.________ contribuerait aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant C.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, d’un montant de 500 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans révolus, 600 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus et 700 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant. Cette convention porte le timbre "Approuvé par la Justice de paix dans sa séance du 15 décembre 2011". Elle porte également au verso de la p. 2 le timbre "Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) 15 FEV. 2022 RECEPTION".
A une date indéterminée, A.________ et B.________ ont signé un formulaire intitulé "Déclaration concernant l’autorité parentale conjointe (art. 298a CC) et Convention sur l’attribution de la bonification pour tâches éducatives (art. 52fbis al. 3 RAVS) après la naissance". Ce document (ci-après: le formulaire de septembre 2016) a été signé par la Juge de paix du district de ******** le 20 septembre 2016 et porte le timbre de cette dernière. Il mentionne en particulier que les parents se sont entendus sur le lieu de résidence de l’enfant, sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ainsi que sur la contribution d’entretien. A la suite de cet élément, il est indiqué sur le document, écrit à la main, "cf convention du 07.07.2011".
C. Le 2 avril 2020, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA) a adressé à A.________, à la suite de sa demande téléphonique du 30 mars 2020, une lettre intitulée "ouverture de dossier" en la priant de lui retourner les pièces demandées complétées afin qu’il puisse traiter sa demande.
Le 14 avril 2020, A.________ a déposé auprès du BRAPA un formulaire de demande de prestations s’agissant de la pension alimentaire due à son fils C.________ par son père B.________. Il ressortait de ce formulaire tel que rempli en particulier que la pension alimentaire due l’était sur la base d’une convention alimentaire du 25 janvier 2011 rendue ou homologuée par la Justice de paix. La pension alimentaire, dont la prénommée indiquait qu’elle était d’un montant de 350 fr., n’était plus versée depuis le 1er février 2020, la date du dernier paiement étant le 18 décembre 2019. Le recouvrement de l’arriéré était par ailleurs requis.
Le 21 avril 2020, la prénommée a informé par téléphone le BRAPA qu’elle allait lui adresser la convention d’entretien par PDF ou par courrier et que les autres documents lui avaient été envoyés par message électronique. Elle expliquait également que le débiteur avait épuisé son droit au chômage, qu’il était au revenu d’insertion (RI) depuis le 1er février 2020 et qu’une demande d’assurance-invalidité (AI) avait alors été déposée.
Le 23 avril 2020, A.________ a signé une déclaration par laquelle elle s’engageait en particulier à ce qui suit:
"1. à nous informer immédiatement de tout changement dans sa situation financière ou personnelle pouvant intervenir EN COURS D’ANNEE : notamment en ce qui concerne le montant du revenu, l’obtention d’allocations familiales, bourses d’études, départ d’un enfant, placement d’un enfant par le SPJ, enfant entrant en apprentissage, demande ou obtention d’une rente AVS, AI ou indemnités de chômage, CNA, maladie, divorce, remariage, ménage commun avec une tierce personne;
(…)
4. à informer immédiatement le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires de toute modification du jugement, de l’ordonnance ou de la convention en vigueur;
(…)
CONFORMEMENT à L’ART. 15 DU REGLEMENT D’APPLICATION DE LA LOI DU 10 FEVRIER 2004 SUR LE RECOUVREMENT ET LES AVANCES SUR PENSIONS ALIMENTAIRES, LES AVANCES PEUVENT ETRE REFUSEES OU SUPPRIMEES ET LE REMBOURSEMENT DES SOMMES INDUMENT TOUCHEES EXIGE SI LA (LE) BENEFICIAIRE TAIT DES FAITS IMPORTANTS, DISSIMULE DES PIECES UTILES. LES SUITES PENALES DEMEURENT RESERVEES".
D. Par décision du 14 mai 2020, le BRAPA a accordé à A.________, à partir du 1er mars 2020, une avance mensuelle de 350 fr., correspondant au montant de la contribution due par son père pour l’entretien de son fils, tel que déclaré par la prénommée. Cette décision, qui n’a pas fait l’objet d’un recours, est ainsi définitive et exécutoire.
Par décision du 12 novembre 2020, le BRAPA a accordé à A.________, à partir du 1er janvier 2021, une avance mensuelle de 350 fr., correspondant au montant de la contribution due par son père pour l’entretien de son fils, tel que déclaré par l’intéressée. Cette décision, qui n’a pas fait l’objet d’un recours, est également définitive et exécutoire.
E. Par décision du 24 novembre 2021, le BRAPA a accordé, à partir du 1er janvier 2022, à la prénommée une avance mensuelle d’à nouveau 350 fr. Cette décision était accompagnée d’un courrier daté du même jour. Il en ressortait que le BRAPA indiquait que la décision précitée se basait sur les données en sa possession à fin octobre 2021 (composition du ménage de l’intéressée et éléments financiers déclarés). Il priait A.________ de regarder attentivement la synthèse financière annexée à la décision et de lui annoncer toute modification de sa situation, en y joignant les justificatifs utiles, d’ici au 10 décembre 2021 ainsi que de lui adresser, de manière à pouvoir procéder à une mise à jour de ses dossiers, une copie de sa carte bancaire ou postale dans le même délai.
Le 22 décembre 2021, sans nouvelles de la prénommée, le BRAPA lui a octroyé un ultime délai au 10 janvier 2022 pour faire le nécessaire. Il l’avertissait que, passé cette date et sans nouvelles de sa part, ses avances seraient suspendues.
Par courrier du 25 janvier 2022, dont l’en-tête précisait "Concerne : Révision 2022", A.________ a informé le BRAPA s’être aperçue du fait que la pension alimentaire découlant de la convention établie en juillet 2011 n’était pas la même que celle prévue dans la convention de décembre 2011, le montant touché s’élevant à 350 fr. au lieu de 600 fr. Elle précisait également que, contrairement à ce que prévoyait le formulaire de septembre 2016, elle était depuis de nombreuses années seule à assumer, s’agissant du lieu de résidence et de l’entretien, l’entière responsabilité de la garde de son fils. Elle souhaitait dès lors la révision de la pension qui lui était due, sachant que le montant de 350 fr. ne suffisait plus alors à couvrir l’entier des besoins de son fils.
Le 1er février 2022, le BRAPA a requis de l’intéressée de lui adresser une copie complète de la convention approuvée le 15 décembre 2011 par la Justice de paix du district de ********. Le BRAPA a reçu une copie complète de cette convention le 15 février 2022, ainsi que l’atteste le timbre de réception porté sur ce document.
Le 17 février 2022, le BRAPA a requis différentes informations de A.________. Il lui a également indiqué qu’à réception de ses déterminations, il interpellerait le débiteur d’aliments afin qu’il puisse définir s’il y avait lieu de réajuster les contributions d’entretien de manière rétroactive au 1er février 2020.
Le 8 mars 2022, A.________ a indiqué à l’autorité intimée s’être séparée en été 2016 du père de son fils, qui avait ensuite quitté le domicile en mai 2017, date à laquelle il avait commencé à lui verser une pension alimentaire. Tel avait été le cas jusqu’à ce qu’il bénéficie du revenu d’insertion (RI), raison pour laquelle le BRAPA avait commencé à lui verser une avance sur pension alimentaire le 1er février 2020. L’intéressée précisait que, compte tenu de la situation financière de son ex-conjoint, ils avaient décidé d’un commun accord que celui-ci lui verse "le plus petit montant de la convention afin qu’il puisse respecter cet accord". C’était cependant son fils et elle-même qui, durant toute cette période, avaient dû faire des efforts avant de ne pas le prétériter. Elle requérait dès lors, compte tenu de ses explications, de revoir et de réajuster les contributions d’entretien de manière rétroactive afin qu’ils puissent bénéficier d’un montant juste et équitable.
F. Par décision du 18 mars 2022, ensuite corrigée en 21 mars 2022 (ci-après: la décision du 21 mars 2022), le BRAPA a indiqué à A.________ qu’il n’allait pas appliquer de manière rétroactive la convention approuvée le 15 décembre 2011 par la Justice de paix du district de ********, dès lors qu’elle avait convenu, d’un commun accord avec B.________, que ce dernier s’acquitte uniquement des pensions alimentaires telles que prévues par la convention de juillet 2011. Le BRAPA précisait toutefois qu’il allait réadapter le montant de la contribution d’entretien à partir du 1er janvier 2022 et que l’intéressée recevrait prochainement une nouvelle décision d’avances.
G. Par décision du 31 mars 2022, le BRAPA a accordé à A.________, à partir du 1er janvier 2022, une avance mensuelle de 600 fr.
H. Par acte du 13 avril 2022, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du BRAPA du 21 mars 2022. Elle conclut en substance à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la somme qui lui est due est réajustée de manière rétroactive au 1er février 2020. Donnant des explications sur sa situation ainsi que sur celle du père de son fils concernant plus particulièrement le cadre dans lequel le montant de la pension alimentaire que celui-ci devait, à la suite de leur séparation, verser pour l’entretien de leur enfant a été déterminé, elle invoque en particulier le fait que la pension alimentaire qui lui est due depuis le 1er février 2020 est bien de 600 fr. comme mentionné dans la convention d’entretien du 2 décembre 2011, approuvée par le juge de paix. L’exemplaire de convention prévoyant un montant de 350 fr. ne serait pas valide, dès lors qu’il n’existerait aucune signature de l’autorité compétente, soit du juge de paix.
Le 20 juin 2022, le BRAPA a conclu au rejet du recours. Se fondant sur les documents figurant au dossier, en particulier les conventions de juillet 2011 et décembre 2011 ainsi que le formulaire de septembre 2016, il estime que la réelle et commune intention de la recourante et du père de son fils était d’appliquer la convention de juillet 2011, ce dont s’est contentée sans s’en plaindre l’intéressée pendant plusieurs années, en tous les cas jusqu’en janvier 2022. Si, après avoir pris contact avec le débiteur des aliments, l’autorité intimée a accepté – pour le futur – de reprendre son intervention à hauteur de 600 fr., elle considère que tel ne saurait être le cas rétroactivement. Admettre le contraire ne serait pas conforme au principe de la bonne foi et aux déclarations sans équivoque faites par la recourante quant à sa volonté claire de renoncer pendant des années à la différence entre les 600 fr. de la convention de décembre 2011 et les 350 fr. qui lui étaient versés. Ceci se justifierait d’autant plus que l’intéressée aurait violé son devoir de collaboration en n’informant pas le BRAPA, au moment de l’ouverture du dossier et durant plusieurs années, de l’existence d’une autre convention, postérieure à celle produite.
I. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36) ainsi qu'aux recours contre dites décisions (art. 19 LRAPA). La recourante, destinataire de la décision, qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Introduit dans le délai de 30 jours de l'art. 95 LPA-VD, le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière.
2. Est litigieuse en l’espèce la décision de l’autorité intimée de ne pas appliquer de manière rétroactive la convention de décembre 2011, soit de ne pas verser à la recourante pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021 la différence entre le montant de pension alimentaire de 600 fr. tel que prévu par cette convention et celui effectivement versé de 350 fr., correspondant à celui fixé par la convention de juillet 2011.
A noter que c’est à tort que la recourante se réfère dans son recours à la date du 1er février 2020 pour demander un versement rétroactif. C’est bien à partir du 1er mars 2020 que la question se pose; selon la décision du BRAPA du 14 mai 2020, c’est en effet à partir du 1er mars 2020, et non du 1er février 2020, qu’il a apporté son aide à l’intéressée.
a) aa) Par pensions alimentaires, on entend les obligations pécuniaires d’entretien fondées sur le droit du divorce et de la filiation fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, des ordonnances de mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées (art. 4 LRAPA). L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au BRAPA une aide appropriée (cf. art. 5 LRAPA). En particulier, l’Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui, comme la recourante, se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes (art. 9 al. 1, 1ère phr., LRAPA).
Pour l'attribution d'avances au sens de l’art. 9 LRAPA, la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03) est applicable en particulier en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant du créancier d’aliments. Le règlement d'application du 30 novembre 2005 de la LRAPA (RLRAPA; BLV 850.36.1) fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées.
Selon l'art. 12 al. 1 RLRAPA, les décisions concernant les avances sont prises pour l'année en cours sur la base de la situation personnelle et financière au sens des principes de la LHPS et des art. 5 et 6 du règlement d’application du 30 mai 2012 de la LHPS (RLHPS; BLV 850.03.1). Elles sont révisées chaque année (cf. art. 12 al. 2, 1ère phr., RLRAPA).
L'art. 12 LRAPA prévoit encore que la personne qui sollicite une aide au sens des art. 7, 8 et 9 LRAPA est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser le service à prendre des informations à son sujet; elle doit signaler sans retard tout changement à sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. L'art. 10 RLRAPA complète cette disposition en prévoyant que tout fait nouveau susceptible de modifier le montant des avances ou à en justifier leur suppression doit être signalé sans délai au service (al. 1). Selon l'al. 2 de cette disposition, constituent notamment un fait nouveau:
"a) le début d'une activité lucrative ou l'augmentation du taux d'activité;
b) le versement d'allocations familiales;
c) les changements d'état civil;
d) la modification de l’unité économique de référence au sens de l’article 10 LHPS;
e) les variations relatives aux revenus des personnes vivant dans l’UER;
f) le versement d'un capital, d'une rente LPP ou accident, ou d'une indemnité de quelque nature que ce soit;
g) les versements d'une rente viagère;
h) les droits pouvant échoir à un membre de l’UER aidé dans le cadre d'une succession;
i) toute aide économique ou financière régulière concédée à l’UER aidée;
j) la réalisation d'un bien mobilier ou immobilier".
Conformément à l’art. 13 RLRAPA, qui se réfère à l’art. 12 LRAPA, le BRAPA peut suspendre l’octroi d’avances tant que le requérant omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés.
bb) Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD). Dans ce cadre, l'autorité sera le cas échéant amenée à considérer que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts PS.2020.0072 du 2 février 2022 consid. 3c; PS.2018.0101 du 29 mai 2019 consid. 2b, et les références citées).
Le devoir de collaborer ne peut être soumis à des exigences trop grandes. C'est pourquoi on ne peut exiger des intéressés qu'ils fournissent des documents qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne peuvent se procurer sans complication notable (arrêts TF 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1; 8C_50/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.1, et les références; arrêt PS.2018.0101 du 29 mai 2019 consid. 2b).
b) aa) En l’occurrence, par décision du 14 mai 2020 pour la période du 1er mars au 31 décembre 2020 et par décision du 12 novembre 2020 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 l’autorité intimée a accordé à la recourante une avance mensuelle de 350 fr. Le BRAPA s’est fondé, pour rendre ces deux décisions, sur les éléments alors en sa possession, en particulier le montant de la pension alimentaire tel que réclamé par l’intéressée dans le formulaire qu’elle avait rempli le 14 avril 2020 et la convention de juillet 2011 que lui avait transmise la recourante. Aucun élément du dossier ne permet en revanche de penser que l’autorité intimée avait à ce moment-là connaissance de la convention de décembre 2011, dans lequel est fixé un montant de pension alimentaire de 600 fr., dont se prévaut maintenant l’intéressée pour obtenir un versement rétroactif pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021 et qu’elle n’a transmise au BRAPA que début 2022. Si la recourante entendait contester le montant des avances mensuelles qui lui avait alors été accordé, en se fondant sur la convention de décembre 2011, il lui revenait d’attaquer les décisions des 14 mai 2020 et 12 novembre 2020 par les voies de recours ordinaires, ce qu’elle n’a pas fait, se contentant pendant près de deux ans sans s’en plaindre de recevoir un montant d’avance de 350 fr. Son intervention des 25 janvier et 8 mars 2022 est dès lors tardive, de sorte qu’elle ne saurait constituer un recours recevable contre les décisions des 14 mai 2020 et 12 novembre 2020.
Peu importe à cet égard qu’elle ait à l’époque convenu avec le père de son fils que celui-ci lui verse le plus petit montant prévu afin qu’il puisse respecter cet accord, souhaitant recevoir au moins un minimum de pension alimentaire. N’est pas non plus déterminant le fait que la recourante considère que le montant de 350 fr. fixé dans la convention de juillet 2011 ne serait pas valide, car cette dernière n’aurait pas été ratifiée ni approuvée par l’autorité compétente. Si elle entendait se prévaloir d’un tel élément, elle devait l’invoquer dans la procédure en 2020 ou par les voies de droit ordinaires.
bb) Ainsi que le relève l’autorité intimée, l’on peut également voir dans le comportement de la recourante une violation de son devoir de collaboration. Alors même qu’elle ne pouvait ignorer l’existence d’un tel devoir, ce n’est en effet qu’en début d’année 2022, soit près de deux ans après sa demande d’aide au BRAPA fondée sur la convention de juillet 2011 prévoyant une pension alimentaire de 350 fr., que l’intéressée a évoqué auprès du BRAPA la convention de décembre 2011 et qu’elle l’a produite.
3. La recourante ne peut enfin pas prétendre à la modification des décisions des 14 mai 2020 et 12 novembre 2020 sur la base de la voie de droit extraordinaire qu’est notamment le réexamen.
a) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités).
En droit vaudois, les principes précités sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:
"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit".
L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo-nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2020.0125 du 18 novembre 2020 consid. 2a; PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 6a; PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer – ou les produire s'agissant des moyens de preuve – dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment ATF 111 Ib 209 consid. 1; arrêts TF 2A.472/2002 du 28 janvier 2003 consid. 4.1; 9C_702/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2.1 in fine; arrêt CR.2018.0052 du 11 avril 2019 consid. 3a, et les références citées).
b) Il n’existe en l’espèce aucun motif de réexamen des décisions des 14 mai 2020 et 12 novembre 2020, en particulier sous l’angle de l’art. 64 al. 2 let. b LPA-VD.
Si la recourante entendait se prévaloir, pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021, de la convention de décembre 2011 et du montant de pension alimentaire qui y était fixé, il lui appartenait d’informer l’autorité intimée de l’existence de cette convention au moment de sa demande en 2020 de recouvrement de la pension alimentaire due à son fils ou au plus tard dans le cadre d’une procédure de recours contre les décisions du 14 mai 2020 ou du 12 novembre 2020. En s’abstenant de le faire et en se prévalant de l’existence de la convention en cause au début de l’année 2022 seulement, dans le cadre d’une mise à jour de son dossier entreprise par l’autorité intimée fin 2021 pour le début de l’année 2022, la recourante n'a pas agi avec la diligence que l'on pouvait raisonnablement attendre d’elle. Le fait qu’elle ait à l’époque convenu avec le père de son fils que celui-ci lui verse le plus petit montant prévu afin qu’il puisse au moins respecter cet accord et n’ait ainsi alors pas mentionné au BRAPA l’existence de la convention de décembre 2011 relève de son propre choix, qu’elle ne saurait maintenant remettre en question par la voie du réexamen.
4. Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 21 mars 2022 par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires est confirmée.
III. Il n’est pas perçu d’émoluments de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 22 novembre 2022
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.