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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional Riviera Site de Vevey, à Vevey. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 12 avril 2022 confirmant la suppression de son droit au revenu d’insertion. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant) bénéficie des prestations du revenu d'insertion (RI) depuis 2006.
B. Par décision du 10 janvier 2020, le CSR a prononcé à l’encontre de A.________ une sanction consistant en une réduction de 15 % de son forfait RI pendant un mois, au motif qu’il persistait à refuser de signer une autorisation complémentaire de renseigner, ce qui constituait une violation de son obligation de renseigner. Il lui a en outre imparti un nouveau délai au 20 janvier 2020 pour faire parvenir le document demandé et l’a averti que la sanction pouvait être prolongée, voire augmentée, s’il ne donnait pas suite à cette demande.
En l’absence de réaction de l’intéressé, le CSR a pris à son encontre, le 31 janvier 2020, une seconde décision de sanction consistant en une réduction de 25 % de son forfait RI pendant un mois. Il lui a par ailleurs fixé un ultime délai au 17 février 2020 pour faire parvenir l’autorisation de renseigner requise, faute de quoi il rendrait une décision supprimant avec effet immédiat son droit à la prestation financière du RI, étant donné que son indigence ne serait plus suffisamment établie.
Par décision du 12 juin 2020, la DGCS a rejeté les recours déposés par A.________ contre les décisions du CSR du 10 janvier 2020 et du 31 janvier 2020. Par arrêt PS.2020.0040 du 6 octobre 2021 auquel on se réfère pour le surplus, la CDAP a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision. En substance, la CDAP a considéré que le prénommé avait violé son obligation de renseigner en refusant de signer les autorisations permettant au CSR d'obtenir des informations auprès de différentes sociétés, notamment d'établissements bancaires, et que les sanctions étaient justifiées dans leur principe et n’étaient pas disproportionnées vu la persistance de l’intéressé à violer son obligation de renseigner. Par arrêt du 14 décembre 2021 (8C_741/2021), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt.
C. Suite à cet arrêt, le 23 décembre 2021, le CSR a octroyé à A.________ un délai au 7 janvier 2022 pour transmettre l’autorisation de renseigner complémentaire signée, le rendant attentif qu’un refus pourrait entraîner la suppression de l’aide qu’il percevait.
Le 14 janvier 2022, le CSR a demandé à A.________ de répondre aux exigences suivantes:
" - nous transmettre sans délai les certificats médicaux manquants de votre dossier, soit du 21.01.2020 au 08.02.2021, du 24.02.2021 au 25.05.2021 et du 17.07.2021 à ce jour. Ces certificats médicaux ne nous ont toujours pas été transmis.
- nous transmettre la confirmation de votre inscription auprès de la Commune de ******** suite à votre déménagement. A ce jour et après vérification, cette démarche n'est toujours pas effectuée.
- vous présenter au rendez-vous annuel fixé le 14 décembre 2021. Pour rappel, nous n'avons pas pu effectuer de rendez-vous annuel avec vous depuis le 28 novembre 2019.
- nous transmettre l'autorisation de renseigner complémentaire (ARC) signée (dernier délai au 7 janvier 2022).
- lors de votre entretien du 12 octobre 2021 auprès du Médecin conseil, vous aviez convenu d'entreprendre des démarches afin de mettre en place un suivi psychiatrique avec l'aide de votre médecin traitant. A ce jour, nous n'avons aucune information concernant la suite que vous y avez donnée."
Un délai non prolongeable au 21 janvier 2022 était imparti à A.________ pour fournir les documents demandés. L'attention de l'intéressé était en outre attirée sur le fait qu'une violation de l'obligation de collaborer pouvait entraîner des sanctions consistant en la réduction ou la suppression de l'aide.
A.________ a renvoyé au CSR une autorisation de renseigner complémentaire. Il a toutefois modifié manuscritement la date à partir de laquelle l'autorité pouvait obtenir des informations auprès des organismes concernés et mentionné le 1er janvier 2021 au lieu du 1er mai 2016.
Par décision du 24 janvier 2022, le CSR a supprimé le droit au RI de l'intéressé à partir du 31 janvier 2022. Cette décision était motivée par le fait que A.________ persistait à ne pas remplir ses obligations.
Le 25 janvier 2022, A.________ a interjeté recours auprès de la DGCS à l'encontre de cette décision en concluant à son annulation. Par déterminations du 21 février 2022, le CSR a conclu au rejet du recours. Le CSR a en outre indiqué qu'il résulte d'un rapport d'enquête du 20 janvier 2022 que l'intéressé exercerait un emploi de carrossier depuis le 3 novembre 2020 et aurait dissimulé des revenus au CSR.
Par décision du 12 avril 2022, la DGCS a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette décision et a confirmé la décision du CSR du 24 janvier 2022.
D. Par acte du 20 avril 2022, A.________ a déposé un recours contre la décision du 12 avril 2022 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à l'annulation des décisions de la DGCS du 12 avril 2022 ainsi que du CSR du 24 janvier 2022. Le recourant a en outre conclu à ce que l'effet suspensif au recours soit immédiatement restitué.
Le 22 avril 2022, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution immédiate de l'effet suspensif au motif que l'effet suspensif à la décision attaquée était retiré par la loi et ne pouvait pas être restitué par l'autorité de recours.
Le recourant a déposé des nouvelles écritures le 25 et le 29 avril 2022 par lesquelles il a à nouveau requis l'octroi de l'effet suspensif et a confirmé en substance ses conclusions.
Le 6 mai 2022, le CSR s'est référé à la décision attaquée. Dans sa réponse du 11 mai 2022, la DGCS a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée vu le refus persistant du recourant de collaborer, notamment de transmettre une autorisation de renseigner complémentaire valable dès le 1er mai 2016.
Le 15 mai 2022, le recourant a déposé une nouvelle écriture dans laquelle il réitère ses arguments. Le 20 mai 2022, il s'est déterminé sur la réponse de l'autorité intimée.
Considérant en droit:
1. Dès lors qu’elle n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité, la décision de la DGCS peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a pour le surplus été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2. L'objet du litige porte sur la suppression du droit au RI de l'intéressé à titre de sanction en raison de la violation de son obligation de collaborer, laquelle a été confirmée par la décision attaquée. Le recourant ne peut conclure à l'annulation de la décision du CSR du 24 janvier 2022 à laquelle s'est substitué la décision sur recours de la DGCS du 12 avril 2022.
3. Les écritures du recourant sont prolixes, son seul acte de recours totalisant 27 pages, et souvent confuses. A le suivre néanmoins, on comprend qu'il critique la manière dont l'autorité intimée a instruit et motivé sa décision (en estimant notamment que la décision a été "grossièrement bâclée" et "pas analysée de manière objective") – grief qui paraît relever implicitement d'une violation du droit d'être entendu – , qu'il estime ne pas avoir violé ses obligations de bénéficiaire du RI et qu'il conteste la proportionnalité de la sanction, notamment dans la mesure où elle porterait atteinte à son droit fondamental à obtenir de l'aide dans des situations de détresse (art. 12 Cst.). On examinera donc ci-après ces trois griefs.
4. Il convient d'abord d'examiner l'éventuelle violation du droit d'être entendu.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Le droit d'être entendu implique aussi pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. aussi art. 42 let. c LPA-VD). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1).
b) En l'occurrence, contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité intimée a examiné les griefs du recourant. Elle a en outre satisfait à son obligation de motivation en exposant les raisons pour lesquelles le recourant avait violé son obligation de renseigner et en quoi la suppression de son droit au RI se justifiait. Le recourant a d'ailleurs parfaitement été à même de comprendre la décision attaquée puisqu'il conteste notamment devant la cour de céans avoir violé son obligation de renseigner. Pour le surplus, on ne voit pas que l'autorité intimée aurait violé le droit d'être entendu du recourant en refusant d'ordonner une mesure d'instruction.
Ce grief doit donc être rejeté.
5. Il y a maintenant lieu d'examiner si la décision attaquée a retenu à juste titre que le recourant avait violé son obligation de collaborer.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut notamment le revenu d’insertion (RI; art. 1 al. 2 LASV).
L’art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Ainsi, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation financière (al. 1). Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière (al. 2). En vertu de l’art. 38 al. 3 LASV, en cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière. D’après l’art. 40 al. 1 LASV, la personne au bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application.
La CDAP a considéré qu’il ressortait de la lettre claire du texte de l’art. 38 LASV que la demande d’informations personnelles auprès de tiers était soumise au consentement du requérant (art. 38 al. 2 et 3 LASV), sous réserve de cas où les tiers sont soumis à une obligation d’information (art. 38 al. 5 LASV; arrêt CDAP PS.2010.0041 du 3 novembre 2010 consid. 1a/bb). L'art. 38 al. 1 LASV institue une obligation pour le demandeur d'aide sociale d'autoriser l’autorité d’application du RI à demander des informations à des tiers, ce qui inclut l'autorisation de la communication à ces tiers du fait qu'il est demandeur d'aide sociale, soit d’une donnée sensible au sens de l'art. 4 al. 1 ch. 2 de la loi 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65). Depuis l'entrée en vigueur le 1er novembre 2008 de la LPrD, l'art. 38 al. 1 LASV constitue la base légale formelle pour le traitement de telles données par l'autorité d'application (arrêts CDAP PS.2010.0041 précité consid. 1a/bb; PS.2008.0073 du 20 février 2009 consid. 4).
Pour être valable, le consentement requis par la LASV doit être éclairé et librement consenti. Ce principe est énoncé à l'art. 12 LPrD, à teneur duquel, lorsque le traitement de données personnelles requiert le consentement de la personne concernée, cette dernière ne consent valablement que si elle exprime sa volonté librement et après avoir été dûment informée. Lorsqu'il s'agit de données sensibles et de profil de la personnalité, son consentement doit être au surplus explicite (cf. également art. 13 al. 2 Cst.). Le consentement est éclairé si la personne concernée, au moment où elle donne son autorisation, a été dûment informée (art. 12 LPrD). Elle doit ainsi être en possession des éléments lui permettant d'évaluer la portée de son autorisation (arrêts CDAP PS.2010.0041 du 3 novembre 2010 consid. 1a/cc et la réf. citée; PS.2008.0073 précité consid. 5).
La CDAP a ainsi retenu que l’autorité d’application du RI était en droit d’exiger du requérant la signature d’une autorisation de renseigner complémentaire qui comprenait une liste des principales banques, caisses d’épargnes et organes de crédits actifs en Suisse. Elle a estimé qu’en signant un tel document, le requérant conférait certes un large pouvoir à l’autorité, mais conservait toutefois la faculté d’évaluer la portée de son engagement, puisque le cercle des personnes susceptibles d’être appelées à communiquer des données personnelles à son sujet était clairement défini. Le requérant était ainsi en mesure de donner valablement son consentement éclairé et, en refusant de signer l’autorisation de renseigner complémentaire en cause, il avait violé son obligation de renseigner prévue à l’art. 38 LASV (arrêt CDAP PS.2010.0041 du 3 novembre 2010 consid. 1b/bb).
b) S'agissant plus particulièrement de la situation du recourant, on peut d'abord renvoyer aux développements figurant dans l'arrêt PS.2020.0040 précité dans lequel la CDAP a confirmé que le recourant avait violé son obligation de renseigner en refusant de remettre au CSR une autorisation de renseigner dûment signée. Quoi qu'en dise le recourant et comme le relève à juste titre l'autorité intimée, la demande du CSR n'a pas fondamentalement varié depuis les faits ayant donné lieu à cet arrêt. En continuant à refuser de transmettre au CSR une autorisation de renseigner complémentaire, respectivement en transmettant uniquement une autorisation valable à partir du 1er janvier 2021 en ayant modifié de manière manuscrite la date qu'avait préinscrite le CSR, le recourant a violé son obligation de renseigner.
Il n'est au surplus pas nécessaire d'examiner si, ce que le recourant conteste par de fastidieux développements, le refus de transmettre au CSR les autres documents mentionnés dans la décision du CSR du 24 janvier 2022 constitue également une violation de l'obligation de renseigner. A ce stade, on peut également se dispenser de déterminer si les éléments contenus dans le rapport d'enquête du 20 janvier 2022 – qui sont contestés par le recourant – pourraient justifier une suppression de son droit au RI.
Ce grief doit donc être rejeté.
6. Enfin, il sied d'examiner la proportionnalité de la sanction, notamment au regard du droit constitutionnel à obtenir de l'aide dans des situations de détresse.
a) D'après l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnellement ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1); un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2).
Selon l'art. 43 RLASV, après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.
b) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de proportionnalité applicable notamment en matière de sanction administrative, exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence) (ATF 140 I 2 consid. 9.2.2; 139 I 180 consid. 2.6.1; 138 II 346 consid. 9.2; 137 I 167 consid. 3.6; 136 IV 97 consid. 5.2.2; 133 I 110 consid. 7.1).
c) Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. La garantie de l'art. 12 Cst. doit être distinguée d'autres aides ou minimas sociaux tels qu'assurés par l'ensemble des lois fédérales et cantonales, en particulier celles relatives à l'aide sociale. En ce qui concerne l'aide sociale, l'art. 12 Cst. ne fait l'objet que d'une application médiate en ce sens que son invocation en justice permet de faire vérifier que le minimum vital défini ou calculé sur la base des règles applicables équivaut au moins aux moyens indispensables pour mener une existence conformer à la dignité humaine (Jacques Dubey, Commentaire romand, n. 10 ss ad art. 12 Cst. et réf. citées).
d) En l'occurrence, le recourant a persisté à ne pas remplir son obligation de renseigner malgré une précédente décision, confirmée sur recours par la CDAP, le sanctionnant pour cette même raison. Comme le démontre le fait qu'il a remis une autorisation de renseigner complémentaire modifiée de sa main s'agissant de la date à laquelle elle prend effet, le recourant utilise différents stratagèmes pour échapper à son obligation. Il n'est donc pas exclu à ce stade que le recourant cherche par ce moyen à dissimuler des moyens financiers qu'il a ou aurait eu en sa possession. Partant, face à une telle attitude, la suppression du RI pouvait valablement être prononcée comme une ultima ratio par l'autorité.
Pour le surplus, la suppression du RI ne porte pas atteinte à la garantie de l'art. 12 Cst., cette disposition ne conférant pas un droit à obtenir l'aide sociale mais uniquement le minimum indispensable pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Or, la décision attaquée n'empêche pas le recourant de faire appel à l'aide d'urgence allouée en principe sous forme de prestations en nature (art. 4a LASV). Quoi qu'il en soit, à supposer qu'il faille examiner s'il s'agit d'une restriction à un droit fondamental conforme à l'art. 36 Cst., la réponse devrait être positive. En effet, la suppression du RI repose en l'espèce sur une base légale, elle est conforme à l'intérêt public – soit le but que l'aide sociale soit versée aux personnes qui en ont effectivement besoin – et, comme on vient de le voir, elle est proportionnée au but visé.
Ce grief doit donc également être rejeté.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui rend la requête de restitution de l'effet suspensif sans objet, et que la décision attaquée doit être confirmée. La procédure en matière de prestations sociales est gratuite, sous réserve des recours téméraires (art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Même si l'argumentation du recourant confine à la témérité, il ne sera pas perçu d'émolument. Le recourant est toutefois rendu attentif que des frais pourront être mis à sa charge à l'avenir. Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
III. La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale du 12 avril 2022 est confirmée.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 13 juin 2022
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.