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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 mars 2023 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Lea Rochat, greffière. |
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Recourante |
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A.________, à ******** représentée par Me Razi ABDERRAHIM, avocat à Genève, |
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Autorité intimée |
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Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, à Renens. |
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Objet |
Pension alimentaire |
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Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 15 mars 2022 |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le ******** 1976, a épousé B.________, né le ******** 1965, le 12 novembre 1999 à ******** (VS).
Les époux se sont séparés le 1er septembre 2002 et ont signé à cette occasion une convention de mesures protectrices de l'union conjugale, ratifiée par le Tribunal du district de Monthey le 24 septembre 2002, par laquelle B.________ s'est engagé à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une contribution d'entretien de 1'700 fr. par mois. Celui-ci a ensuite quitté la Suisse pour s'établir en Afrique du Sud; les époux sont toutefois demeurés mariés.
Le 4 décembre 2006, A.________ a donné naissance à une fille prénommée C.________ (ci-après également: l'enfant ou C.________).
Le 9 avril 2009, A.________ a déposé à l'encontre de B.________ une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, tendant à obtenir l'autorité parentale exclusive sur C.________ et le versement d'une contribution d'entretien en faveur de cette dernière. Le 24 novembre 2009, le président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a maintenu l'autorité parentale conjointe sur C.________ et condamné B.________ au versement de 1'700 fr. par mois, allocations familiales dues en sus, en mains de A.________, à titre de contribution à "l'entretien des siens".
Le 27 octobre 2010, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, alors autorité d'appel, a confirmé le montant de la contribution d'entretien et confié l'autorité parentale exclusive sur l'enfant à A.________. Au cours de cette procédure, B.________ a contesté être le père de C.________, sans toutefois ouvrir d'action en désaveu de paternité.
B. A son retour en Suisse en 2019, B.________ a initié diverses procédures devant les tribunaux valaisans. Il a notamment déposé une demande en divorce le 11 juin 2019 et une requête de preuve à futur tendant à la mise en œuvre d'une expertise hérédobiologique en lien avec sa paternité sur l'enfant le 8 novembre 2019. Le 30 novembre 2019, il a en outre introduit une requête en modification de mesures protectrices de l'union conjugale.
Le 16 juillet 2020, il a déposé une action en désaveu de paternité; les procédures matrimoniales ont alors été suspendues dans l'attente de son résultat. Cette action a été rejetée pour tardiveté par le juge du district de Monthey le 23 février 2022. Dans ses considérants, le juge a retenu que, B.________ ayant vécu en Afrique du Sud du 4 juillet 2003 au 2 mars 2019, il n'avait pas cohabité avec la mère pendant la période de conception de l'enfant, et que, selon un rapport du 22 octobre 2021 du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: le CURML), il n'était pas le père biologique de l'enfant. Cela étant, les délais de péremption relatif et absolu applicables étaient largement échus sans qu'un juste motif ne permette leur restitution. Le 28 mars 2022, B.________ a formé appel contre cette décision.
C. Le 18 juillet 2019, soit peu après le retour en Suisse de B.________ et l'introduction de la procédure de divorce, A.________ a requis l'intervention du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) afin de percevoir une avance sur la contribution d'entretien, toujours fixée à 1'700 fr. par mois, et une aide au recouvrement. A cette occasion, elle a signé une autorisation de renseigner et une déclaration par laquelle elle s'engageait à informer l'autorité administrative notamment de tout changement dans sa situation financière ou personnelle et de toute modification du jugement à l'origine du versement de la pension. Elle a également confié au BRAPA le mandat de la représenter en vue du recouvrement et lui a cédé ses droits en lien avec les pensions échues.
Ayant constaté qu'une action en divorce était pendante et suspendue jusqu'à droit connu sur l'action en désaveu de paternité, le 4 novembre 2019, le BRAPA a proposé à A.________ de patienter jusqu'à l'issue de la procédure de divorce avant d'ouvrir un dossier. Celle-ci a toutefois maintenu sa demande, de sorte que le BRAPA lui a demandé de signer un courrier par lequel elle s'engageait à rester débitrice de l'autorité pour tout montant perçu en trop. Elle a contresigné ce courrier le 26 novembre 2019.
Le 5 novembre 2019, le BRAPA a rendu une décision allouant à A.________ le montant de 940 fr. par mois à compter du 1er juillet 2019, montant maximum pour une unité économique de référence d'un adulte et un enfant, dès lors que celle-ci était également au bénéfice de prestations complémentaires AI. Le rétroactif a été versé en mains de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI. Dès le 1er janvier 2020, l'avance a été versée sur le compte de A.________.
A la demande de B.________, le 24 janvier 2020, le BRAPA a suspendu les démarches de recouvrement jusqu'à droit connu sur l'issue des deux actions toujours pendantes, en informant toutefois le précité que la pension restait exigible.
D. Par courriel du 15 octobre 2020, A.________ a informé le BRAPA que C.________ avait élu domicile chez la demi-sœur de cette dernière D.________ et son compagnon E.________, qui s'étaient vu donner le "droit de Représentante (sic)" comme "curateur", en raison des problèmes de santé de la mère. Elle demandait que les avances du BRAPA ne soient plus versées sur son compte, mais en mains de D.________, et indiquait: "Je demande faire des alors les calculs pour moi seule et ma fille regarde avec son curateur Monsieur E.________ et sa représentante légale Madame D.________ a ******** (sic)".
Le 16 octobre 2020, E.________ a confirmé la demande de A.________ et a fourni au BRAPA les coordonnées bancaires de D.________. Le 23 octobre 2020, l'autorité a informé A.________ et D.________ avoir pris bonne note du nouveau domicile de C.________ et du futur versement des avances de pension en mains de D.________. Le même jour, E.________ a transmis au BRAPA la copie d'un document, légalisé par un notaire, par lequel A.________ donnait procuration à D.________ "afin d'être responsable légal (sic)" de C.________.
Les 13 novembre 2020 et 4 février 2021, le BRAPA a rendu deux décisions au contenu identique, allouant à A.________ et à sa fille un montant toujours fixé à 940 fr. par mois à partir du 1er janvier 2021.
E. Les relations entre l'enfant, sa mère et sa famille d'accueil s'étant dégradées, la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: la DGEJ) est intervenue. Selon cette autorité, le 9 février 2021, A.________ a signé un document intitulé "Accord de placement" par lequel elle formalisait son consentement au déménagement de C.________. Elle restait toutefois seule détentrice de l'autorité parentale et de la garde.
A la requête de la DGEJ, le 9 septembre 2021, la juge de paix a retiré par voie de mesures superprovisionnelles à A.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de C.________. Elle a confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ, laquelle a maintenu le placement de l'enfant auprès de sa demi-sœur. Le 11 novembre 2021, la juge de paix a désigné une curatrice de représentation pour l'enfant.
Par ordonnance de mesures provisionnelles, le 3 janvier 2022, la juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.________ sur sa fille et a confirmé le retrait provisoire de son droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, ainsi que le mandat de placement et de garde. Le chiffre VI du dispositif de cette ordonnance a la teneur suivante:
"rappelle à la mère que la prétention à contribution d'entretien de l'enfant passe à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse avec tous les droits qui lui sont rattachés dès le jour du placement et qu'elle est tenue de rembourser les frais d'entretien de son enfant placée ou d'y contribuer en fonction de son revenu conformément à son obligation d'entretien".
Le 22 février 2022, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a confirmé cette ordonnance.
Le 2 juin 2022, la curatrice de représentation de C.________ a requis que l'autorité parentale soit retirée à la mère. La juge de paix a rejeté cette requête.
F. Informé de l'intervention de la DGEJ, le 19 août 2021, le BRAPA a annoncé à A.________ et D.________ qu'il mettrait fin au recouvrement et à l'avance de pension à compter du 31 août 2021.
Au vu de la pension fixée "pour les siens", le 29 septembre 2021, la DGEJ a toutefois indiqué au BRAPA ne pas être compétente pour entreprendre le recouvrement de la pension. Le 7 octobre 2021, le BRAPA a ainsi informé A.________ et D.________ qu'il reprendrait les versements de l'avance et les démarches de recouvrement.
Le 26 octobre 2021, B.________ a transmis au BRAPA le rapport du CURML selon lequel il n'était pas le père biologique de C.________. Par courrier du 2 novembre 2021, l'autorité l'a rendu attentif au fait que la pension portait sur "l'entretien des siens", de sorte qu'elle concernait tant A.________ que l'enfant et que, tant qu'une nouvelle décision de justice définitive et exécutoire ne serait pas rendue, elle continuerait d'agir pour recouvrer la pension.
En parallèle, le 3 novembre 2021, le BRAPA a suggéré à D.________, qui percevait toujours les avances pour C.________, de suspendre leur versement. Il lui laissait la possibilité de signifier son désaccord en contresignant son courrier, attestant ainsi que C.________ et elle-même resteraient débitrices des sommes perçues en trop. Un délai au 20 novembre 2021 lui était imparti pour ce faire. Une copie de ce courrier a également été adressée à A.________. Ni D.________ ni A.________ ne l'ont toutefois signé. Par courriel du 11 décembre 2021, E.________ a indiqué au BRAPA: "nous acceptons que vous suspendez (sic) les versements", mais a contesté la qualité de débitrice de C.________ et D.________.
Les avances ont été suspendues à compter du 1er décembre 2021.
Le 15 mars 2022, le BRAPA a informé A.________ de sa décision de maintenir la suspension du droit aux avances jusqu'à droit connu sur l'issue des procédures de désaveu de paternité et en modification des mesures provisoires.
G. Le 25 avril 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé un recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal), concluant à son annulation et à l'octroi de contributions d'entretien avec effet rétroactif au jour de la première décision de suspension des contributions d'entretien dues selon prononcé du 24 novembre 2009 rendu par le président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Par décision du 3 mai 2022, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 25 avril 2022.
Dans sa réponse du 30 mai 2022, le BRAPA a conclu au rejet du recours.
Invitée à fournir des renseignements concernant le suivi de C.________, la DGEJ a informé le 20 juin 2022 le Tribunal qu'elle prenait en charge ses frais de placement par 1'150 fr. 15 par mois. Elle précisait en outre que, la pension alimentaire étant fixée "pour l'entretien des siens", le BRAPA restait chargé du recouvrement. Par ailleurs, C.________ bénéficiait d'une rente AI pour enfant d'invalide de 637 fr. par mois, perçue par la DGEJ.
Le 13 juillet 2022, la recourante a déposé une réplique et a confirmé les conclusions de son recours.
Le 15 août 2022, le BRAPA s'est déterminé une nouvelle fois et a confirmé les conclusions de sa réponse.
Le 17 août 2022, la DGEJ a informé le Tribunal n'avoir pas de commentaire particulier à ajouter et a renvoyé à son premier courrier.
Le 10 octobre 2022, la recourante s'est déterminée une ultime fois et a confirmé les conclusions de son recours.
Le 20 octobre 2022, le conseil de la recourante a déposé une liste de ses opérations.
Le Tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront reproduits ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Il convient tout d'abord de déterminer l'objet du litige, ce qui implique de rappeler le cadre légal applicable.
a) aa) Les art. 131 al. 1 et 290 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoient que lorsque le débiteur néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande, à obtenir l'exécution des prestations d'entretien. Les seconds alinéas de ces dispositions précisent que le Conseil fédéral définit les prestations d'aide au recouvrement. Le 1er janvier 2022 est ainsi entrée en vigueur l'ordonnance du 6 décembre 2019 sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (OAiR; RS 211.214.32). Dans la mesure où cette ordonnance ne porte que sur l'aide au recouvrement, les avances sur contributions restent du ressort des cantons (Message du Conseil fédéral relatif à la révision du code civil suisse "Entretien de l'enfant", FF 2014 511, 539 et 562 ss).
bb) Dans le canton de Vaud, la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36) règle l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci (art. 1 LRAPA). Par pensions alimentaires, on entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la filiation fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées (art. 4 LRAPA). L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au BRAPA une aide appropriée (art. 5 LRAPA). L'aide peut notamment prendre la forme de renseignements, d'une aide au recouvrement et d'avances sur les pensions futures (cf. art. 6 al. 1 LRAPA). S'agissant des avances, l'Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes (art. 9 al. 1 LRAPA). Le règlement d'application du 30 novembre 2005 de la LRAPA (RLRAPA; BLV 850.36.1) fixe des limites de fortune et de revenus conditionnant leur octroi.
cc) Pour l'attribution d'avances au sens de l'art. 9 LRAPA, la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l'unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales (art. 9a LRAPA). Les décisions concernant les avances sont prises pour l'année en cours sur la base de la situation personnelle et financière au sens des principes de la LHPS et des art. 5 et 6 du règlement d'application du 20 mai 2012 de la LHPS (RLHPS; BLV 850.03.1); elles sont révisées chaque année (art. 12 al. 1 et al. 2 1e phr. RLRAPA).
L'unité économique de référence (ci-après: l'UER) désigne l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié décrits à l'art. 6 LHPS sont pris en considération pour calculer le droit à une prestation (art. 9 LHPS). L'UER comprend la personne titulaire du droit, le conjoint, le partenaire enregistré, le partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit, les enfants majeurs économiquement dépendants en lien de filiation avec la personne titulaire du droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit en ménage commun (art. 10 al. 1 LHPS).
S'agissant de l'établissement de l'UER, l'art. 10 RLHPS, intitulé "Attribution des enfants mineurs vivant dans des institutions ou des familles d'accueil", dispose:
" 1 L'enfant mineur économiquement dépendant vivant dans une institution ou une famille d'accueil est attribué à l'unité économique des parents mariés et non séparés.
2 Si les parents sont séparés ou divorcés, l'enfant est attribué au parent qui a l'autorité parentale. En cas d'autorité parentale exercée en commun, l'enfant est attribué à l'unité économique du parent auprès duquel il vit de manière prépondérante pendant les week-ends, les jours fériés et les vacances. Il est présumé que l'enfant séjourne de manière prépondérante chez le parent auprès duquel il est domicilié. Si cette présomption ne mène pas à une solution satisfaisante ou en cas d'absence d'un domicile chez un parent, l'autorité d'application décide de l'attribution de l'enfant.
3 Cette disposition s'applique par analogie aux enfants recueillis."
dd) L'art. 12 LRAPA prévoit encore que la personne qui sollicite une aide au sens des art. 7, 8 et 9 LRAPA est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser le service à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement à sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. L'art. 10 RLRAPA complète cette disposition en prévoyant que "tout fait nouveau susceptible de modifier le montant des avances ou à en justifier leur suppression doit être signalé sans délai au service" (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition énumère de manière non-exhaustive ce qui constitue un fait nouveau, notamment la modification de l'unité économique de référence au sens de l'art. 10 LHPS.
Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 de loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD). Dans ce cadre, l'autorité sera le cas échéant amenée à considérer que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (PS.2022.0021 du 22 novembre 2022 consid. 2a/bb; PS.2018.0101 du 29 mai 2019 consid. 2b; PS.2018.0078 du 22 mars 2019 consid. 3b et les références).
Le devoir de collaborer ne peut être soumis à des exigences trop grandes. C'est pourquoi on ne peut exiger des intéressés qu'ils fournissent des documents qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne peuvent se procurer sans complication notable (TF 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1, 8C_50/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.1; PS.2022.0021 du 22 novembre 2022 consid. 2a/bb). Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC s'applique.
ee) La LRAPA ne prévoit pas de possibilités de suspendre l'octroi d'avances. Le RLRAPA dispose quant à lui, à son art. 13, intitulé "Suspension du droit 'Art. 12 LRAPA'" que "le service peut suspendre l'octroi d'avances tant que le requérant omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés". La suspension des avances sur la base de la LRAPA n'est donc possible qu'en cas de violation de l'obligation de renseigner au sens de l'art. 12 LRAPA (PS.2020.0097 du 25 octobre 2021 consid. 3b et 4a).
La LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 19 LRAPA, prévoit quant à elle, à son art. 25, la possibilité pour une autorité administrative de suspendre une procédure, d'office ou sur requête, pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. Selon la jurisprudence, la LPA-VD ne permet en revanche pas de rendre des décisions de mesures provisionnelles "visant à protéger les intérêts de l'Etat" dans l'attente de l'issue d'une autre procédure (PS.2020.0097 du 25 octobre 2021 consid. 3b et 4a).
b) En l'occurrence, il sied d'emblée de préciser que le fait que le conjoint de la recourante n'est pas le père biologique de l'enfant ne joue aucun rôle dans la présente cause et ne saurait justifier la suspension de la procédure prononcée par l'autorité intimée, à défaut de quoi celle-ci se livrerait à une appréciation anticipée de la situation sur le plan civil, ce qui ne relève pas de ses compétences.
Pour le surplus, en l'espèce, un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale daté du 24 novembre 2009 alloue à la recourante et à sa fille une contribution à leur entretien global de 1'700 fr. par mois. Fondé sur ce jugement, et suite à une demande déposée presque dix ans plus tard, le 5 novembre 2019, le BRAPA leur a octroyé une avance mensuelle sur pension alimentaire de 940 francs. Cette décision tenait compte d'une UER d'un adulte et un enfant – composée de la recourante et de sa fille – et des revenus de la recourante, comme le commandent les art. 9 et 9a LRAPA et 9 et 10 LHPS.
Cela étant, en octobre 2020 déjà, puis au cours de l'année 2021, la situation personnelle de la recourante et de sa fille a considérablement évolué, puisque cette dernière a quitté le domicile de sa mère pour s'installer définitivement chez sa demi-sœur. Ce transfert de domicile a été dûment annoncé par la recourante au BRAPA le 15 octobre 2020, celle-ci ayant d'ailleurs expressément requis que les calculs relatifs à l'avance soient actualisés pour tenir compte, séparément, de sa situation individuelle et celle de sa fille, et que les avances soient versées en main de la demi-sœur. Ce changement a été formalisé une première fois le 9 février 2021 par la signature par la recourante d'un accord de placement. Il a encore été formalisé une seconde fois, par une ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 septembre 2021, confirmée le 3 janvier 2022, par laquelle la juge de paix saisie a retiré provisoirement à la recourante le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant et a confié un mandat de placement à la DGEJ. Comme le précisait la juge de paix dans sa décision, cela impliquait que la prétention en contribution d'entretien de l'enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que la recourante était tenue de rembourser les frais d'entretien de son enfant placée ou d'y contribuer.
Il résulte de ce qui précède que, dès le placement de l'enfant le 9 février 2021, mais à tout le moins le 9 septembre 2021 au moment du retrait du droit de décider du lieu de résidence de l'enfant et du mandat confié à la DGEJ, l'UER ayant fondé l'octroi d'une avance de 940 fr. n'existait plus. Il est alors intervenu un changement dans la situation personnelle de la recourante et de sa fille au sens des art. 12 al. 1 LRAPA et 10 al. 2 let. d RLRAPA. Ce changement a bien été porté à la connaissance du BRAPA dans le respect de l'obligation d'informer incombant à la recourante. Cela étant, il entraînait la nécessité de réviser le bien-fondé des avances en examinant, séparément, le droit à une avance sur pension alimentaire de la recourante et celui de sa fille (qui ne disposait plus d'un domicile chez sa mère, cf. art. 10 al. 2, der. phr., RLHPS). Partant, dès que ces changements sont intervenus, une révision du droit devait être entreprise.
Dans ce contexte de révision, il s'est toutefois avéré que la pension alimentaire fixée "pour les siens" par l'autorité civile en 2009 – qui ne distinguait pas le montant alloué à la recourante pour elle-même de celui alloué à sa fille – ne permettait pas au BRAPA de procéder à ces calculs séparés, au vu de l'absence d'une UER pour les deux créancières de la pension. Il n'était ainsi pas possible pour l'autorité intimée de procéder à la révision commandée par les circonstances. A ce moment-là, en vertu de leur devoir de collaborer à l'établissement de leur droit et de l'art. 8 CC, la recourante pour elle-même, et la DGEJ pour l'enfant, auraient dû effectuer des démarches complémentaires afin de rendre possible le calcul des avances requises. Cas échéant, elles auraient dû saisir les autorités civiles compétentes, respectivement requérir la reprise des procédures civiles suspendues, en particulier de la procédure en modification des mesures provisoires. En l'absence de toute démarche en ce sens, l'autorité intimée était fondée à suspendre la procédure de révision dont elle était saisie, dans l'attente d'une clarification de cette question sur le plan civil, qui devait lui permettre de procéder à l'évaluation du droit au fond. La décision entreprise constitue dès lors une décision de suspension de la procédure au sens de l'art. 25 LPA-VD précité. Elle est, comme on l'a vu, justifiée par l'impossibilité pour l'autorité intimée de procéder, en l'état au moment de la reddition de la décision, à la révision des avances octroyées à la recourante et à sa fille.
On relèvera encore que la recourante ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi pour exiger le versement des pensions, malgré plusieurs décisions lui allouant des avances les 5 novembre 2019, 13 novembre 2020 et 4 février 2021, les circonstances de fait qui prévalaient lors de la reddition de ces décisions ayant considérablement évolué au moment de la décision dont est recours qui, au surplus, n'a pas d'effet rétroactif (pour les conditions d'admission de la protection de la bonne foi, cf. notam. ATF 141 V 530 consid. 6.2 et PS.2020.0089 du 23 mars 2021 consid. 5).
c) La décision de suspension de l'autorité intimée ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Les griefs de la recourante, mal fondés, doivent être intégralement rejetés.
Vu l'issue du recours, la question de sa recevabilité, en lien avec la nature de la décision entreprise (cf. art. 3 al. 2 et 74 al. 3 et 4 LPA-VD), peut rester ouverte. Par appréciation anticipée des preuves, il n'y avait au surplus pas lieu d'ordonner les mesures d'instruction requises par l'autorité intimée (cf. art. 28 al. 2 et art. 34 al. 3 LPA-VD; ATF 145 I 167 consid. 4.1).
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 15 mars 2022. Il convient néanmoins de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle renseigne la recourante et sa fille, respectivement la DGEJ, sur les démarches à entreprendre afin qu'elles puissent, cas échéant, prouver leur droit à des avances sur pensions alimentaires, conformément aux prestations de conseil qu'elle dispense (cf. art. 6 al. 1 LRAPA). En fonction des démarches mises en œuvre et de leur résultat, l'autorité intimée pourra ensuite statuer sur leurs demandes au fond.
a) Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 25 avril 2022 par décision de la juge instructrice du 3 mai 2022, comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Razi Abderrahim (cf. art. 18 al. 3 LPA-VD). Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; BLV 211.02.3 – applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ).
En l'occurrence, selon la liste de ses opérations du 20 octobre 2022, Me Razi Abderrahim a indiqué une durée totale de 18 heures et 20 minutes consacrée aux opérations de la cause. Celles des 25 avril 2022 et 13 juillet 2022 relatives à la préparation d'un bordereau de pièces constituent toutefois du travail de secrétariat qui n'entre pas dans le calcul des honoraires; elles seront écartées. L'indemnité de conseil d'office doit dès lors être arrêtée à un montant total de 3'018 fr. 70, correspondant à 2'669 fr. 40 d'honoraires (14.83 x 180 fr.), 133 fr. 50 de débours (5% de 2'669.40; cf. art. 3bis al. 1 RAJ) et 215 fr. 80 de TVA (7.7% de [2'669.40 + 133.50]).
b) L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
c) L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). La recourante est rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC et 39a al. 3 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 – BLV 211.02). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 15 mars 2022 est confirmée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour qu'elle procède dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité de conseil d'office de Me Razi Abderrahim et fixée à 3'018 (trois mille dix-huit) francs et 70 (septante) centimes.
Lausanne, le 29 mars 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.