TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 avril 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Perrin et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne.

  

 

Objet

Pension alimentaire  

 

Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 11 avril 2022 (refus de réouverture de dossier).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1998, est le fils de B.________ et C.________.

Par jugement du 29 avril 2005, le Tribunal civil de la Gruyère, à Bulle (FR), a prononcé notamment ce qui suit :

"1.   Le mariage contracté le ******** juillet 1998 par-devant l'Officier d'état civil de ******** par C.________ et B.________ est dissout par le divorce.

2.    L'autorité parentale sur l'enfant A.________, né le ******** 1998, est attribuée à B.________ qui en aura la garde et l'entretien.

3.    C.________ contribuera à l'entretien de son fils par le versement en mains de sa mère des pensions mensuelles suivantes :

- [...]

- Fr. 400.‒ de 14 ans jusqu'à la majorité ou jusqu'à l'indépendance économique, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé.

Les allocations familiales sont payées en sus.

Ces pensions sont payables au 1er de chaque mois et portent intérêt à 5% dès chaque échéance.

Ces pensions seront indexées au coût de la vie le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre de l'année écoulée, pour autant que le salaire du père augmente dans la même proportion.

[...]"

Ce jugement est devenu définitif et exécutoire le 23 mai 2005.

B.                     A.________ a achevé sa scolarité obligatoire en juillet 2014. Du mois d'août 2014 au mois de juillet 2019, il a suivi les cours de l'Ecole de culture générale au Gymnase de ********, à ******** (VD). A l'issue de cette formation, il a obtenu le certificat d'Ecole de culture générale et le certificat de maturité spécialisée.

Du 16 septembre 2019 au 13 septembre 2020, le prénommé a suivi les cours de l'Année Propédeutique Santé (APS) au sein de la Haute Ecole de la Santé La Source, à Lausanne. Cette formation obligatoire d'un an permet aux étudiants qui n'ont pas de CFC du domaine de la santé et de maturité professionnelle santé-social d'accéder à une formation Bachelor dans une des filières de santé de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) (informations figurant sur le site internet de l'établissement consulté en mars 2023 à l'adresse www.ecolelasource.ch/formations/annee-propedeutique-sante/formation/).

En octobre 2019, A.________, conjointement avec sa mère B.________, a déposé une demande de prestations auprès du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA). A l'appui de cette requête, le prénommé a produit différentes pièces, parmi lesquelles plusieurs fiches de salaire de sa mère. Il a également exposé qu'il partageait le domicile de cette dernière, et que son père C.________, qui avait quitté la Suisse pour le ********, participait partiellement au paiement de sa pension alimentaire par des versements irréguliers de 200 francs.

Par décision du 23 avril 2020, le BRAPA a arrêté le montant de l'avance mensuelle sur pensions alimentaires à laquelle A.________ avait droit à 400 fr. dès le 1er octobre 2019. Pour ce faire, il a retenu que le ménage de référence pour le calcul des prestations était composé du prénommé et de sa mère. Il s'est basé en définitive sur un revenu global déterminant de 36'974 fr. 04 par an pour le calcul de l'avance. Il a également précisé ce qui suit :

"Nous avons pris note des acomptes de Fr. 200.00 versés par votre père pour les mois d'octobre 2019 à avril 2020. Dès lors, les avances pour la période susmentionnée sont ramenées au solde restant dû.

Dès le mois de mai 2020, les avances sont suspendues chaque début de mois, dans l'attente de vos informations concernant le versement ou non d'un acompte de votre père sur votre compte. En effet, nous devons procéder, pour le moment, de cette manière car nous n'avons pas réussi à joindre par correspondance votre père (trafic postal actuellement interrompu avec le ******** selon la Poste Suisse) et nous souhaitons vous éviter des demandes de remboursement au cas où vous recevriez les avances complètes ainsi qu'un acompte du débirentier.

Aussi, vous voudrez bien nous contacter dès le 10 de chaque mois pour nous informer d'un éventuel acompte payé ou non, afin de vous transmettre l'avance due. De plus, nous vous rappelons la déclaration, signée en date du 31 janvier 2020, par laquelle vous vous êtes engagé à nous informer immédiatement de tout montant versé par le débiteur d'aliments directement en vos mains ou sur votre compte."

Par décision du 13 août 2020, le BRAPA a arrêté le montant de l'avance mensuelle sur pensions alimentaires à laquelle A.________ avait droit à 360 fr. dès le 1er août 2020, sous déduction des acomptes mensuels éventuellement versés par son père. Le BRAPA s'est basé cette fois sur un revenu global déterminant de 43'414 fr. 08 par an, lequel comprenait également les revenus réalisés par le prénommé dans le cadre de l'activité lucrative salariée qu'il exerçait à temps partiel en qualité de livreur de repas pour un centre médico-social lausannois (soit 4'391 fr. 25 au total pour les mois de novembre 2019 à avril 2020 selon les fiches de salaire produites).

Aucune de ces décisions n'a fait l'objet d'un recours.

A partir du 5 septembre 2020, A.________ a suivi les cours de la Haute Ecole de Santé de Genève pour l'obtention d'un "Bachelor of Science HES-SO en Nutrition et diététique". Il a interrompu cette formation et a été exmatriculé le 16 novembre 2020.

Informé de l'interruption de la formation précitée, le BRAPA a suspendu le versement des avances à l'intéressé à partir du mois de novembre 2020.

C.                     A partir du 23 août 2021, A.________ a repris des études en cours du soir au sein du Gymnase pour Adultes, à Pully, établissement auprès duquel il était inscrit comme étudiant régulier pour l'année scolaire 2021-2022 (du 1er août 2021 au 31 juillet 2022).

Dans le courant de l'automne 2021, le prénommé a informé le BRAPA de ce qui précède. En janvier 2022, il a demandé au BRAPA de réexaminer son dossier et de reprendre le versement des avances sur les pensions alimentaires en sa faveur en regard de cette nouvelle formation. A propos de cette dernière, il a indiqué qu'elle représentait une voie passerelle qui devait lui permettre de s'inscrire à l'université, au cas où la demande qu'il avait déposée en parallèle d'inscription à la formation Bachelor "en physiothérapie" dispensée par la Haute Ecole de la Santé La Source serait rejetée.

L'intéressé a exposé en outre qu'après son exmatriculation de la Haute Ecole de Santé de Genève, il avait continué d'exercer durant l'année 2021 son activité lucrative de livreur de repas pour un centre médico-social, d'abord en augmentant son taux d'activité à plein temps, puis en le réduisant à partir de la reprise de ses études en août 2021. Il a produit ses fiches de salaire pour les mois d'octobre à décembre 2021, dont il résulte qu'il avait réalisé un salaire mensuel net de 2'125 fr. 35, 3'445 fr. 55 et 2'066 fr. respectivement pour les mois en question. Il a précisé par ailleurs que son père ne lui avait plus versé d'argent à titre de pension alimentaire depuis septembre 2020.

Par décision du 11 avril 2022, le BRAPA a rejeté la demande de réouverture de dossier de A.________. En substance, l'autorité a retenu que le montant des revenus du prénommé ressortant de ses fiches de salaire dépassait le montant d'indépendance financière fixé à 1'872 fr. selon la jurisprudence. Elle a relevé en outre que les formations suivies par l'intéressé avaient été interrompues à plusieurs reprises à cause de choix inappropriés. Le BRAPA a dès lors considéré que les conditions de l'art. 277 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) ne semblaient plus réunies pour permettre une prise en compte de sa requête.

D.                     Par acte déposé à la poste le 25 avril 2022, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre cette décision, concluant en substance à sa réforme en ce sens que sa requête de réouverture de dossier soit admise. Il a conclu également à "la possibilité de garder le dossier ouvert pour l'année scolaire 2022-2023".

Le 14 juin 2022, le BRAPA a produit son dossier complet et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.

Le 2 août 2022, le recourant a déposé une réplique, maintenant en substance les conclusions prises dans son recours. Il a par ailleurs produit une série de pièces.

Le 16 août 2022, l'autorité intimée a déposé une duplique, au pied de laquelle elle a conclu derechef au rejet du recours.

Le juge instructeur a complété l'instruction de la cause en invitant l'autorité intimée à fournir des indications supplémentaires au sujet du "montant d'indépendance financière fixé à 1'872 fr. selon la jurisprudence" auquel elle se référait dans la décision attaquée, notamment s'agissant des sources dont découle ce montant. L'autorité intimée a répondu dans une écriture du 26 janvier 2023 accompagnée d'une note interne datée du 24 août 2010. Le juge instructeur a également invité le recourant à communiquer les revenus que lui-même, respectivement sa mère, avaient réalisés entre les mois de janvier et août 2022. Le recourant s'est exécuté le 10 février 2023 en produisant ses fiches de salaire pour la période considérée, respectivement le 6 mars 2023 en produisant les fiches de salaire de sa mère pour la même période. Chaque partie a reçu copie des pièces et écriture déposées par l'autre.

Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation. Les arguments des parties ainsi que le contenu des diverses pièces produites sont repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 19 de la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36), la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la LRAPA, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Il convient en premier lieu de préciser l'objet du recours.

a) Selon l'art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable au recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là. L'objet du litige est par conséquent défini par trois éléments : la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références citées).

b) En l'espèce, la décision attaquée a pour objet l'octroi au recourant d'avances sur les pensions alimentaires en sa faveur au regard des études suivies par celui-ci auprès du Gymnase pour Adultes, à Pully, pour l'année scolaire 2021-2022, étant précisé que la demande du recourant de reprendre le versement des avances précitées date du mois de janvier 2022. La décision attaquée ne concerne pas d'autre formation, en particulier que l'intéressé pourrait suivre ultérieurement le cas échéant. Cela étant, les conclusions du recourant qui tendent à "la possibilité de garder [son] dossier ouvert pour l'année scolaire 2022-2023" sortent du cadre du présent litige et doivent être déclarées irrecevables, sans que cela préjuge en aucune façon de l'octroi ou non d'avances sur les pensions alimentaires en faveur de l'intéressé pour la suite de sa formation le cas échéant.

3.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de reprendre le versement des avances sur pensions alimentaires au recourant. Pour fonder ce refus, l'autorité intimée a invoqué dans la décision attaquée deux motifs distincts. Ainsi, elle considère d'abord que les conditions de l'art. 277 al. 2 CC ne sembleraient plus réunies pour permettre une prise en compte de la requête du recourant; en effet, les formations suivies par ce dernier avaient été interrompues à plusieurs reprises à cause de choix inappropriés.

a) L'art. 133 CC prévoit qu'en cas de divorce, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation; cette réglementation porte notamment sur la contribution d'entretien (al. 1 ch. 4). Cette contribution peut être fixée pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité (al. 4).

Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3).

Aux termes de l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). L'art. 14 CC précise que la majorité est fixée à 18 ans révolus.

b) En exécution notamment de l'art. 293 al. 2 CC, qui prévoit que le droit public règle le versement d'avances pour l'entretien de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d'entretien (disposition qui n'a qu'une portée déclarative; cf. CDAP, arrêt PS.2017.0075 du 28 février 2018 consid. 2e et les références), la LRAPA règle, selon son art. 1, l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci. Par pensions alimentaires, on entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la filiation fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées (art. 4 LRAPA).

Selon l'art. 5 LRAPA, l'ayant droit à des pensions alimentaires (créancier d'aliments) enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au service une aide appropriée. A teneur de l'art. 6 LRAPA, le service aide les requérants selon les circonstances, notamment en leur accordant, moyennant cession de leurs droits, des avances sur les pensions futures et en recouvrant les pensions échues (4ème tiret). L'art. 9 al. 2 LRAPA prévoit dans ce cadre que l'octroi d'avances au créancier d'aliments est subordonné à la cession à l'Etat de ses droits sur la pension future.

L'octroi de prestations sous la forme d'avances sur les pensions alimentaires implique en conséquence la cession par le requérant de ses droits à de telles pensions ‒ correspondant à des obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la filiation fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires ou d'autres actes dont la portée est équivalente (cf. art. 4 LRAPA) ‒, à charge pour l'autorité intimée de recouvrer sur cette base les pensions échues (cf. art. 6 et 9 al. 2 LRAPA). L'octroi d'une telle aide suppose ainsi la cession par le requérant d'un titre de mainlevée définitive (au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281.1]), permettant le cas échéant à cette autorité de procéder au recouvrement des pensions avancées par le biais de procédures de poursuite. Si le requérant n'est pas au bénéfice de droits à des pensions alimentaires fixés dans un jugement civil définitif et exécutoire ou un autre acte dont la portée est équivalente (valant titre de mainlevée définitive), il ne peut pas bénéficier d'une aide sous la forme d'avances sur de telles pensions; en particulier, une disposition légale instituant l'obligation de fournir une prestation pécuniaire ‒ tel que l'art. 277 al. 2 CC ‒ ne constitue pas à elle seule un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 LP (Tribunal fédéral [TF], arrêt 5P.88/2005 du 19 octobre 2005 consid. 2 in fine et la référence; CDAP PS.2021.0057 du 19 novembre 2021 consid. 3b; PS.2020.0068 du 16 février 2021 consid. 2c).

c) Selon la jurisprudence, un jugement ‒ ou un autre acte dont la portée est équivalente (cf. art. 4 LRAPA) ‒ qui ordonne expressément le paiement de l'entretien au-delà de la majorité est un titre de mainlevée définitive s'il fixe les montants dus à titre de contribution d'entretien et détermine leur durée (ATF 144 III 193 consid. 2.2 et les références). Dans cette hypothèse, un tel jugement est conditionnellement exécutoire, en ce sens qu'il soumet cet entretien à la condition résolutoire de l'achèvement de la formation dans un délai raisonnable (cf. art. 277 al. 2 CC). L'examen du respect de cette condition excède ‒ sous réserve de situations manifestes ‒ la cognition du juge de la mainlevée définitive; il appartient ainsi au débiteur de prouver par titre la survenance de la condition résolutoire à laquelle est subordonnée l'extinction de son obligation alimentaire, faute de quoi la mainlevée définitive sera prononcée (ATF 144 III 193 consid. 2.2 précité et les références; cf. ég. TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.1 in fine et les références, dont il résulte que "lorsque le jugement prévoit une condition résolutoire, il incombe au débiteur de prouver par titre immédiatement disponible sa réalisation, à moins que celle-ci ne soit reconnue sans réserve par le créancier ou qu'elle ne soit notoire").

Dans un arrêt rendu en 2004 concernant la portée d'un jugement prévoyant le versement de pensions chiffrées "jusqu'à la majorité, l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé", la Cour des poursuites et faillites (CPF) du Tribunal cantonal a en particulier retenu ce qui suit (CPF 11 mars 2004/86 consid. IIc, mentionné in Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, Berne 2010, ch. III ad art. 80 LP p. 357) :

"[…] la cour de céans considère que la seule mention, dans le jugement de divorce, de la réserve de l'article 277 alinéa 2 CC ne suffit pas pour que le juge de la mainlevée retienne que la pension chiffrée dans le jugement est due également pour la période postérieure à la majorité, jusqu'à l'achèvement de la formation. En effet, les conditions de l'attribution d'une contribution d'entretien après la majorité diffèrent fondamentalement de celles concernant la pension due en faveur d'un enfant mineur sur la base d'un jugement de divorce. Ainsi, la formation de l'enfant majeur doit être appropriée et achevée dans des délais normaux; en outre, les circonstances doivent permettre d'exiger cette contribution de la part du débiteur […]. Or, le juge de la mainlevée n'est pas en mesure de vérifier lui-même la réalisation de toutes ces conditions, dans le cadre de la procédure sommaire de poursuites limitée à l'examen des pièces produites devant lui à l'exclusion de tout autre mode de preuve. Il pourrait au demeurant arriver que l'enfant majeur estime avoir droit à une pension plus élevée et il n'est pas lié par la convention passée par ses parents.

En réalité, la réserve de l'article 277 alinéa 2 CC doit plutôt être comprise en ce sens qu'elle rend le débirentier attentif au fait que si le jugement prévoit des pensions jusqu'à la majorité, cela ne signifie pas pour autant qu'il est définitivement libéré pour la suite, la disposition précitée pouvant prolonger son obligation d'entretien. Mais dans ces circonstances, il n'appartiendra pas au juge de la mainlevée d'examiner la réalisation des exigences de l'article 277 alinéa 2 CC et la mainlevée définitive devra être refusée, à moins que le jugement de divorce indique clairement et sans réserve que les pensions, fixées et chiffrées, seront dues au-delà de la majorité jusqu'à l'achèvement de la formation. […]

[…] la mainlevée définitive de l'opposition ne peut être accordée sur la base d'un jugement de divorce après la majorité de l'enfant lorsque l'article 277 alinéa 2 CC n'est que réservé. Dans cette hypothèse, le crédirentier doit être renvoyé à agir au fond en ouvrant action contre le parent débirentier. […]"

En référence notamment à cette jurisprudence, confirmée à de nombreuses reprises par la CPF (consid. 4a), à sa propre jurisprudence (consid. 4b) ainsi qu'à un arrêt récent de la Cour d'appel civile (CACI) du Tribunal cantonal (consid. 4c), la CDAP a retenu dans l'arrêt PS.2020.0068 précité que, dans la mesure où le jugement prévoyait dans cette cause le versement d'une somme chiffrée "jusqu'à la majorité de l'enfant l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé", la recourante ne pouvait prétendre au versement d'avances sur pensions alimentaires après sa majorité, "faute de bénéficier de droits à de telles pensions fixés dans un jugement définitif et exécutoire (ou un autre acte équivalent; cf. art. 4 LRAPA) qu'elle aurait pu céder à l'autorité intimée (cf. art. 6 et 9 al. 2 LRAPA)" (consid. 4e).

Toutefois, dans un arrêt rendu plus récemment (PS.2021.0057 du 19 novembre 2021), la CDAP a retenu en revanche qu'une convention alimentaire passée entre les parents d'un enfant ‒ approuvée par l'autorité civile compétente puis modifiée par jugement d'un tribunal civil ‒ qui prévoyait le versement par le père, "en mains de [la mère], puis de [l'enfant] dès la majorité de celui-ci", d'une somme chiffrée "jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière de son fils, l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé", valait titre de mainlevée définitive s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant après la majorité de ce dernier. En effet, si la mention de la réserve de l'art. 277 al. 2 CC ‒ qui ne faisait que rendre attentif le débirentier au fait que cette disposition pourrait prolonger son obligation d'entretien au-delà de la majorité ‒ n'était à l'évidence pas très heureuse dans ce contexte, il n'en demeurait pas moins que la clause conventionnelle en cause prévoyait clairement que le montant considéré était également dû au-delà de la majorité de l'enfant; on ne voyait du reste pas comment pourrait être interprétée la précision selon laquelle la contribution d'entretien devait être versée en mains de ce dernier dès sa majorité si tel n'était pas le cas. Dans ce cadre, la réserve de l'art. 277 al. 2 CC devait être interprétée en ce sens que l'entretien était soumis à la condition résolutoire de l'achèvement de la formation dans un délai raisonnable.

4.                      a) En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de la dernière jurisprudence citée au consid. 3c ci-dessus, à laquelle on peut se référer. En effet, dans le cas présent, il s'impose de constater que le chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce du 29 avril 2005 du Tribunal civil de la Gruyère prévoit expressément que la contribution d'entretien d'un montant de 400 fr. est due "jusqu'à la majorité ou jusqu'à l'indépendance économique [du recourant], l'art. 277 al. 2 CC étant réservé" (cf. lettre A de l'état de fait du présent arrêt). Le jugement précité constitue ainsi un titre de mainlevée définitive également après la majorité du recourant, la "réserv[e]" de l'art. 277 al. 2 CC devant être interprétée dans ce cadre en ce sens que l'entretien est soumis à la condition résolutoire de n'avoir pas achevé la formation dans un délai raisonnable.

C'est dès lors à tort que l'autorité intimée soutient le contraire dans son mémoire de réponse du 14 juin 2022. On relèvera d'ailleurs que le BRAPA avait déjà, par décisions respectives des 23 avril et 13 août 2020, précédemment accordé au recourant des avances sur les pensions alimentaires futures auxquelles il avait droit dès le 1er octobre 2019, reconnaissant ainsi que le jugement de divorce valait titre de mainlevée définitive.

b) Pour le reste, la Cour de céans a clairement précisé dans de précédents arrêts qu'il ne lui appartient en aucun cas, ni au BRAPA d'ailleurs, d'examiner si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont toujours réunies, voire de déterminer si une condition résolutoire est survenue. En d'autres termes, ce ne sont pas les autorités ou juridictions administratives qui peuvent examiner si les circonstances permettent toujours d'exiger du parent qu'il subvienne à l'entretien de son enfant en formation. Seules les juridictions civiles sont compétentes pour ce faire, sur action (ou exception) du parent concerné. Dans l'intervalle, il y a lieu de reconnaître à l'enfant sa qualité de créancier d'aliments se trouvant dans une situation difficile au sens de l'art. 9 LRAPA. Il en résulte que dans une situation de ce genre, l'Etat doit par conséquent continuer d'avancer les aliments; cela présuppose toutefois que les conditions de l'obligation d'entretien de l'enfant soient, à première vue, toujours réunies. L'Etat ne saurait en effet servir des prestations dont il devra, selon toute vraisemblance, demander la restitution, laquelle est soumise à certaines restrictions (cf. art. 13 al. 3 LRAPA; CDAP PS.2015.0088 du 2 décembre 2015 consid. 2c; PS.2014.0064 du 8 décembre 2014 consid. 2b).

En l'occurrence, le recourant, devenu majeur le ******** 2016, après avoir obtenu un certificat d'Ecole de culture générale et un certificat de maturité spécialisée en 2019, a suivi du 16 septembre 2019 au 13 septembre 2020 au sein de la Haute Ecole de la Santé La Source, à Lausanne, une formation propédeutique obligatoire d'un an lui permettant d'accéder à une formation Bachelor dans une des filières de santé HES-SO. Il est rappelé que l'intéressé était alors au bénéfice d'avances sur pensions alimentaires versées par le BRAPA depuis le 1er octobre 2019. A partir du 5 septembre 2020, le recourant a débuté auprès de la Haute Ecole de Santé de Genève une formation pour l'obtention d'un "Bachelor of Science HES-SO en Nutrition et diététique", qu'il a interrompue le 16 novembre suivant. Dans son écriture de réplique du 2 août 2022, il a indiqué qu'il s'était inscrit auprès de cet établissement parce que son inscription en Bachelor auprès de la Haute Ecole de la Santé La Source pour l'année 2020-2021 n'avait pas été retenue en raison du nombre limité de places disponibles; toutefois, le contenu de la formation dispensée à Genève était différent de celui proposé par la Haute Ecole de la Santé La Source et ne correspondait pas aux compétences qu'il souhaitait acquérir, si bien qu'il avait mis fin rapidement à celle-ci. Informé de l'arrêt de cette formation, le BRAPA a alors suspendu le versement des avances à l'intéressé à partir du mois de novembre 2020. Au mois d'août 2021, le recourant a entrepris des études en cours du soir au sein du Gymnase pour Adultes, à Pully, en expliquant que cette nouvelle formation représentait une voie passerelle qui devait lui permettre de s'inscrire à l'université (ce qui est corroboré par les indications figurant sur le site internet de cet établissement, consulté en octobre 2022 à l'adresse www.gymnasedechamblandes.ch/le-gymnase-pour-adultes/), dans le cas où sa demande renouvelée d'inscription à la formation Bachelor "en physiothérapie" dispensée par la Haute Ecole de la Santé La Source serait rejetée.

L'autorité intimée fait valoir que les formations suivies par le recourant auraient été interrompues à plusieurs reprises à cause de "choix inappropriés", et considère que les conditions de l'art. 277 al. 2 CC ne seraient plus réunies, au vu de l'âge de l'intéressé et de son parcours qui ne correspondrait plus à une formation suivie dans des délais normaux. Prima facie toutefois, il ne ressort du dossier aucun élément permettant de considérer qu'il aurait été manifeste respectivement notoire que la condition résolutoire de n'avoir pas achevé sa formation dans un délai raisonnable était réalisée lorsque l'autorité intimée a rendu la décision attaquée dans les circonstances du cas d'espèce; figure à ce propos au dossier une "attestation d'études" établie le 14 juillet 2021 par le chargé de direction du Gymnase pour Adultes, dont il résulte que le recourant était inscrit comme étudiant régulier dans cet établissement pour l'année scolaire 2021-2022 (du 1er août 2021 au 31 juillet 2022). Au regard des explications fournies par le recourant, il apparaît que celui-ci poursuit depuis 2019 une voie de formation visant à l'obtention d'un Bachelor dans le domaine de la santé, plus précisément en relation avec la physiothérapie. Le recourant n'a pas encore achevé cette formation. Il a déposé plusieurs demandes d'inscription successives auprès de la Haute Ecole de la Santé La Source, et il a annoncé durant la présente procédure de recours qu'il avait finalement été admis auprès de cet établissement en première année de Bachelor pour l'année de formation 2022-2023 (cf. son écriture de réplique du 2 août 2022). A cet égard, on ne saurait à première vue attribuer au comportement de l'intéressé la durée écoulée dans l'attente de son admission à la formation considérée, la décision à ce sujet étant prise par l'établissement précité en fonction du nombre limité de places d'études (cf. Piotet, in Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 11 ad art. 277 CC, évoquant comme étant de nature à remettre en cause le principe de l'entretien de la personne majeure notamment des "suspensions répétées des études, dépassant plus d'une année, et que l'on peut imputer à un défaut d'assiduité", et relevant de façon générale qu'il ne peut être fait abstraction dans ce cadre des événements qui peuvent affecter la vie de l'intéressé). S'agissant des cours suivis par le recourant auprès du Gymnase pour Adultes en 2021-2022, qui seuls font l'objet de la décision attaquée (cf. consid. 2b ci-dessus), ceux-ci représentent une formation préparatoire distincte d'une durée d'un an ouvrant l'accès à d'autres voies d'études universitaires constituant a priori des formations appropriées, qu'il n'était pas déraisonnable, à première vue également, pour l'intéressé d'entreprendre en l'absence de réponse positive à ses demandes d'inscription à la formation Bachelor initialement envisagée. On ne saurait la considérer comme une seconde formation en principe exclue de la prise en charge au sens de l'art. 277 al. 2 CC, le recourant n'ayant pas auparavant achevé ‒ avec ou sans succès ‒ une première formation. D'une durée limitée, elle n'a du reste pas prolongé d'une manière anormale la durée de la formation du recourant.

c) Dans ces circonstances, l'autorité intimée ne pouvait refuser l'octroi de ses prestations pour le motif que le recourant n'aurait pas été au bénéfice d'un droit à une pension alimentaire valant titre de mainlevée définitive.

5.                      Pour fonder son refus de reprendre le versement des avances sur pensions alimentaires au recourant, l'autorité intimée soutient par ailleurs que les revenus de l'activité rémunérée exercée par ce dernier seraient "supérieurs au montant de l'indépendance financière généralement admise, fixé à 1'872 francs selon la jurisprudence" (cf. décision attaquée et duplique du 16 août 2022).

a) Dans le cadre de l'instruction de la présente procédure de recours, l'autorité intimée a expliqué que le montant de 1'872 fr. précité correspond au montant du minimum vital fixé par les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, soit 1'200 fr., auquel est ajouté un montant moyen de 627 fr. pour les frais de loyer (selon un arrêt du Tribunal fédéral de 2010 dont l'autorité intimée dit n'être plus en mesure d'indiquer la référence). L'autorité a précisé se fonder sur ce chiffre depuis de nombreuses années pour fixer l'indépendance financière d'un enfant. Elle a produit un document interne établi le 24 août 2010, dans lequel sont posées les bases de cette pratique.

En l'espèce, l'autorité intimée fait valoir que l'activité lucrative exercée par le recourant depuis 2021 lui permet de réaliser un revenu mensuel net d'au moins 2'400 francs, ce qui est supérieur au montant de l'indépendance financière susmentionné.

b) A partir du 23 août 2021, le recourant a repris des études en cours du soir au sein du Gymnase pour Adultes, à Pully, comme étudiant régulier pour l'année scolaire 2021-2022, soit jusqu'au 31 juillet 2022.

S'agissant du "début du droit" aux avances sur pensions alimentaires, l'art. 11 du règlement d'application de la LRAPA du 30 novembre 2005 (RLRAPA; BLV 850.36.1) prévoit que l'avance n'est accordée que sur les pensions alimentaires dues dès le mois au cours duquel la requête est déposée et pour lesquelles le débiteur a au moins un mois de retard dans ses versements (al. 1); si le requérant ne fournit pas certains documents nécessaires pour déterminer le montant d'avances auquel il a droit, le service peut reporter le début du droit aux avances au mois au cours duquel il les obtient (al. 2).

En l'occurrence, le recourant a demandé au BRAPA de réexaminer son dossier et de reprendre le versement des avances sur les pensions alimentaires en janvier 2022, en transmettant également copie de l'attestation d'études établie par le Gymnase pour Adultes et de ses fiches de salaire. C'est dès lors à partir de ce mois qu'il peut prétendre aux prestations requises, en application de la disposition précitée.

Il ressort des fiches de salaire produites par le recourant dans le cadre de l'instruction du présent recours qu'il a perçu un revenu mensuel net de 1'287 fr. 15 en janvier 2022, 1'833 fr. 60 en février 2022, 1'755 fr. 50 en mars 2022, 1'631 fr. 25 en avril 2022, 1'478 fr. 25 en mai 2022, 1'537 fr. 15 en juin 2022 et 1'864 fr. 95 en juillet 2022, ce qui représente un revenu mensuel net moyen de 1'626 fr. 83 pour cette période. Or, aucun de ces montants n'atteint la limite de 1'872 francs fixée par l'autorité intimée pour définir l'indépendance financière, et encore moins le montant de 2'400 francs estimé par l'autorité intimée comme revenu mensuel du recourant. L'autorité intimée ne saurait donc tenir le recourant pour indépendant économiquement sur cette base.

c) Dans son écriture du 26 janvier 2023, l'autorité intimée se réfère également aux critères posés par l'art. 13 du règlement du 30 mai 2012 d'application de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (RLHPS; BLV 850.03.1) pour considérer le recourant comme un enfant majeur économiquement indépendant. Cette disposition prévoit ce qui suit :

"Art. 13     Enfants majeurs économiquement dépendants

1 Est considéré comme enfant majeur économiquement dépendant au sens de l'article 10, alinéa 1, lettre e de la loi la personne qui cumulativement :

a. est âgée de moins de 26 ans durant l'année civile où la prestation est demandée,

b. est en 1ère formation,

c. a un revenu mensuel net moyen de moins de Fr. 1'500.-.

2 Est considérée comme 1ère formation au sens de l'alinéa 1 celle qui mène à l'obtention d'un titre reconnu par la Confédération ou le Canton.

3 Sont également considérées comme 1ère formation les mesures de transition reconnues qui préparent à une formation."

En l'occurrence, s'il est exact que le revenu mensuel net moyen du recourant pour la période de formation considérée, par 1'626 fr. 83, est supérieur au montant de 1'500 francs fixé comme limite à l'art. 13 al. 1 let. c RLHPS, il apparaît toutefois douteux que l'autorité intimée puisse se fonder à présent sur cette disposition légale pour justifier sa décision attaquée dans le cas particulier, alors qu'elle déclare elle-même avoir pour pratique générale depuis de nombreuses années de se baser sur un montant plus favorable de 1'872 francs par mois pour fixer la limite d'indépendance financière d'un enfant bénéficiaire d'avances sur pensions alimentaires.

Quoi qu'il en soit, cette question peut demeurer ouverte, dans la mesure où il apparaît d'emblée, au regard des éléments ressortant du dossier et des mesures d'instruction réalisées, que même en considérant que le recourant, qui vit chez sa mère et n'a pas achevé de formation en l'état, n'est pas indépendant financièrement et dispose d'un droit à requérir le versement d'avances sur pensions alimentaires, le revenu déterminant de l'intéressé dépasse la limite fixée dans la loi en deçà de laquelle les avances sont octroyées, comme exposé ci-après.

d) aa) Selon l'art. 9 al. 1 LRAPA, l'Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes; le RLRAPA fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées; il détermine aussi les limites d'avances.

Le RLRAPA précise les modalités selon lesquelles les avances sont calculées, en fonction de la situation personnelle et familiale du bénéficiaire. Ainsi, il résulte des art. 4 et 7 RLRAPA que des avances mensuelles totales ou partielles sont accordées selon un barème de revenus déterminants nets annuels de l'unité économique de référence (UER) compris entre 29'000 fr. et 52'000 fr. progressifs par tranches de 500 francs. Les créanciers dont le revenu est inférieur à 29'000 fr. perçoivent des avances totales. Les créanciers dont le revenu est égal ou supérieur à 52'000 fr. n'ont pas droit à des avances. Le tableau détaillant le montant mensuel maximal pouvant être avancé à un enfant mineur ou majeur à charge en fonction du revenu déterminant figure à l'art. 7 RLRAPA.

La situation économique difficile au sens de l'art. 9 al. 1 LRAPA est appréciée notamment en fonction du revenu du créancier d'aliments. Le revenu déterminant pour cette appréciation est calculé selon les règles de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03) et du RLHPS, comme cela est prescrit aux art. 9a LRAPA et 5 al. 1 RLRAPA.

Aux termes de l'art. 6 al. 2 LHPS, le revenu déterminant unifié est constitué du revenu net au sens de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI), majoré notamment des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), ainsi que des montants affectés aux versements, cotisations et primes d'assurance-maladie ayant fait l'objet d'une déduction fiscale, puis diminué notamment d'un forfait fixe pour frais de maladie, sous réserve de l'al. 6 (let. a); et d'un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier, les art. 7 et 7a LHPS demeurant réservés (let. b). Selon l'art. 5 RLRAPA, la franchise à déduire du revenu déterminant unifié provenant de l'activité professionnelle du requérant est de 15%, cette franchise s'appliquant aussi au revenu du conjoint, du partenaire enregistré ou du partenaire vivant en ménage commun avec le requérant pour peu ce dernier ait une activité professionnelle (al. 2); des déductions annuelles pour enfants à charge identiques à celles fixées par le Conseil d'Etat concernant les subsides de l'assurance maladie sont appliquées au revenu déterminant du requérant (al. 3).

bb) En l'espèce, sans indépendance financière, le recourant doit être considéré comme composant avec sa mère le ménage de référence pour le calcul des prestations (cf. art. 5a RLRAPA, lequel renvoie à l'art. 10 LHPS), et, en application de l'art. 5 RLRAPA, son revenu net doit être comptabilisé dans le revenu mensuel global net déterminant le droit aux avances.

Selon les fiches de salaire produites dans le cadre de l'instruction du présent recours, la mère du recourant a perçu un salaire mensuel net de 4'372 fr. 35 pendant la période des mois de janvier à avril 2022, puis, à la suite d'une augmentation, de 4'424 francs en mai, 4'426 fr. 80 en juin et 4'425 fr. 40 en juillet 2022 (soit une moyenne de 4'425 fr. 40 pour ces trois derniers mois). Comme indiqué plus haut, le recourant a quant à lui perçu un revenu mensuel net moyen de 1'626 fr. 83 pour la période de janvier à juillet 2022.

En se référant aux calculs figurant dans les précédentes décisions du BRAPA du 23 avril 2020 et du 13 août 2020 arrêtant le montant de l'avance mensuelle sur pensions alimentaires du recourant, présentes au dossier, en calculant le revenu déterminant unifié du ménage formé par le recourant et sa mère sur la base du revenu mensuel net plus favorable de 4'372 fr. 35 pour la mère du recourant et de 1'626 fr. 83 pour ce dernier, on obtient un montant mensuel de 5'999 fr. 18 au titre des ressources LHPS. Sans ajouter à ce chiffre de montant au titre de subside pour l'assurance-maladie, et en en déduisant la franchise de 15% sur le revenu mensuel salarié brut de la mère du recourant ([5'255.60 / 100] x 15, soit 788 fr. 34), on arrive à un revenu net mensuel de 5'210 fr. 84. Finalement, en déduisant de ce revenu annualisé de 62'530 fr. 08 (5'210 fr. 84 x 12) un montant de 6'000 fr. conformément à l'art. 5 al. 3 RLRAPA, on aboutit à un revenu déterminant net annuel de l'unité économique de référence de 56'530 fr. 08, soit un montant qui est supérieur à la limite de 52'000 francs en deçà de laquelle les avances sont octroyées (art. 9 LRAPA, 4 et 7 RLRAPA).

Par conséquent, le recourant ne saurait se voir octroyer des avances sur pensions alimentaires pour la période de janvier à août 2022.

6.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 11 avril 2022 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 12 avril 2023

 

Le président:                                                                                            Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.