|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 31 octobre 2022 |
|
Composition |
Mme Annick Borda, présidente; Mme Imogen Billotte, juge; M. Guy Dutoit, assesseur. |
|
Recourante |
|
A.________ à ******** représentée par Lorraine RUF, avocate, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, |
|
Autorité concernée |
|
Centre social régional de Lausanne, Unité juridique, |
|
Objet |
Aide sociale |
|
|
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 5 avril 2022 |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (anciennement ********), née le 19 mars 1973, a bénéficié du Revenu d'insertion (ci-après: RI), la première fois le 1er janvier 2010.
B. Par courriel du 8 avril 2019, A.________ a informé le Centre social régional de Lausanne (ci-après : le CSR) que sa tante, B.________, était décédée en février 2019 et que, par voie testamentaire, cette dernière l'avait instituée héritière de sa succession, à parts égales avec son frère, C.________.
Le CSR a rendu l'intéressée attentive, par courriel du même jour, au fait que le remboursement de l'aide sociale qu'elle avait reçue devrait lui être demandée si elle entrait en possession d'une fortune mobilière ou immobilière.
C.
Le 30 avril 2019, le CSR a pris connaissance du testament
authentique de feue B.________, daté du 15 juin 2004. Les articles deux et
trois de ce testament ont la teneur suivante:
"Article deux
J'institue donc héritiers, par parts égales entre eux, à défaut leurs descendants, qui succèderont par souche et à tous les degrés, les enfants de mon frère D.________ , savoir:
· C.________, domicilié à ********,
· A.________, domiciliée à ********.
Article trois
Mes héritiers auront à charge de délivrer à mes petit-neveu et petite-nièce, enfants de ma nièce F.________, savoir G.________, respectivement H.________, une somme de Fr. 100'000.- (cent mille francs) à chacun, à défaut leurs descendants, les substituant l'un à l'autre en cas de prédécès sans descendance."
La succession précitée était notamment constituée d'un immeuble, dont C.________ et A.________ sont devenus tous deux copropriétaires à la suite de cet héritage. La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a fait inscrire une cédule hypothécaire sur l'immeuble pour un montant de fr. 145'964.75 afin de garantir sa créance à l'encontre de A.________ en remboursement de l'aide sociale déjà versée. Ce bien a été vendu le 21 décembre 2020. Selon un premier décompte établi après la vente vraisemblablement par le notaire, un montant net de fr. 164'342.55 revenait à C.________. Quant à A.________, elle avait droit à fr. 172'823.85, après déduction du montant garanti par gage dû à l'Etat. A ce titre, A.________ a donc reçu du notaire le 24 décembre 2020 sur son compte Postfinance un montant de fr. 172'823.85.
A.________ a pris contact le 4 janvier 2021 avec la
gestionnaire de son dossier auprès du CSR pour l'informer que, malgré la
récente réalisation de sa fortune immobilière, elle demandait toutefois la
prestation du RI pour le mois de janvier 2021. Le 8 janvier 2021, elle a écrit
au CSR une lettre apportant les précisions suivantes: "Selon les
volontés de ma tante (testament) nous avons fait des donations à chacun de nos
enfants, 4 pour mon frère et 2 pour moi. A la base, nous devions verser à
chacun ffrs 100'000.- mais cela n'a pas été possible vu le montant restant. Nous
avons alors décider [sic] de mettre nos deux parts ensemble et de diviser par
6. Le montant a été arrondi à 56'000.- pour chacun. De ce fait, j'ai dû verser
à mon frère le montant manquant arrondi à
59'700.-." Elle expliquait avoir versé elle-même la part revenant à
ses enfants, sous déduction de fr. 1500.- s'agissant de l'un de ses fils pour
payer certaines factures et acheter chaussures et vêtements.
Des extraits du compte Postfinance de A.________ figurant au dossier, il résulte que l'intéressée a débité de ce compte les sommes de fr. 56'000.- en faveur de son fils I.________ le 29 décembre 2020, de fr. 59'700.- en faveur de son frère C.________ le 4 janvier 2021 et de fr. 54'500.- en faveur de son fils J.________ le 7 janvier 2021, soit un total de fr. 170'200.-.
D. Le 14 décembre 2021, le CSR a considéré que A.________ s'était dessaisie d'un montant de fr. 170'200.- sans obligation juridique et a en conséquence décidé de réduire la prestation financière du RI versée à l'intéressée à raison de 25 % de son forfait d'entretien jusqu'à concurrence de fr. 160'200.- (correspondant au montant du dessaisissement sous déduction de la limite de fortune admise de fr. 10'000.-) au maximum pendant 5 ans.
A.________ a déposé un recours administratif daté du 11 janvier 2021 (recte : 2022) à l'encontre de cette décision auprès de la DGCS. Dans cet acte, elle s'étonne notamment du fait que l'Etat a prélevé sur le prix de vente de l'immeuble l'entier du montant de la cédule hypothécaire inscrite et trouve exagéré que le CSR lui demande encore de rembourser de l'argent. Elle précise qu'elle veut bien comprendre que la phrase de l'article trois du testament n'a pas été formulée de la bonne manière, mais déclare qu'elle était claire pour elle étant donné qu'elle savait que sa tante voulait que chacun des six petits-neveux et petite-nièce aient la même chose.
Le 5 avril 2022, la DGCS a rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée.
E. Par acte du 3 mai 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a fait recours contre la décision de la DGCS (ci-après: l'autorité intimée) auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Dans son pourvoi, elle conteste en substance l'existence d'un dessaisissement et conclut implicitement à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.
Dans le délai imparti par la juge instructrice à la demande de la recourante, celle-ci a complété son recours le 30 mai 2022 et précisé ses conclusions en ce sens que la décision de l'autorité intimée est réformée en ce sens que la décision du CSR du 14 décembre 2021 est annulée, subsidiairement que la décision attaquée est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans cet acte, elle explique que le testament doit être compris en ce sens que feue B.________ souhaitait qu'un legs soit effectué à chacun de ses six petits-neveux et petite-nièce, à savoir aux deux enfants de A.________, aux deux enfants de C.________, ainsi qu'aux deux enfants de F.________ (épouse de C.________), G.________ et H.________, issus d'un précédent mariage. La mention spécifique des deux derniers cités dans le testament avait pour but de clarifier le fait qu'ils étaient inclus dans les légataires, vu leur absence de lien direct de parenté reconnu avec la défunte, et ne doit pas être compris comme une limitation du legs à leur bénéfice. La recourante invoque par ailleurs sa bonne foi. La recourante a en outre produit une lettre du 27 mai 2022 écrite à l'attention du tribunal par D.________ et K.________, dont le contenu est le suivant:
"Nous D.________ et K.________ attestons que notre sœur, respectivement belle-sœur, B.________, décédée le 19 février 2019, désirait de par son testament léguer la totalité de ses biens à son neveu C.________ et sa nièce A.________, nos enfants, sous réserve d'un certain montant à verser à ses petits neveux et nièce L.________ et M.________, enfants de C.________ et F.________, I.________, fils d'un premier mariage de A.________ et son deuxième fils J.________, sans omettre G.________ et H.________ nés d'un premier mariage de F.________ qui, bien que n'ayant pas de lien de sang, ont toujours été considérés comme ses petits neveux pas feue B.________.
C'est d'ailleurs à ce titre, et pour ne pas être oubliés, qu'ils ont été expressément désignés dans ledit testament.
Ce dernier, établi par notaire, manque peut-être de précision ou laisse entrevoir quelques différences d'interprétation mais, suite aux différentes discussions avec la testatrice avant sa rédaction, il est cependant, à notre sens, bien représentatif de son désir de partage et parfaitement clair pour nous."
L'autorité intimée a déposé sa réponse le 17 juin 2022 et conclu au rejet du recours.
Le CSR a répondu le 20 juin 2022 qu'il n'avait pas de réquisitions, ni de nouvel élément à apporter. Il a conclu implicitement au rejet du recours.
Me Lorraine Ruf a déposé sa liste d'opérations le 13 octobre 2022.
Considérant en droit:
1. a) Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
b) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi, comme en l’occurrence, ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le présent recours.
2. La recourante a requis la tenue d’une audience, afin de faire entendre deux témoins.
a) Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, recourir aux moyens de preuve suivants (art. 29 al. 1 LPA-VD): audition des parties (let. a), documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e), témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1; 124 I 241 consid. 2, et les arrêts cités). Le droit de faire administrer des preuves, découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3).
b) En la présente espèce, la recourante souhaite faire entendre deux témoins susceptibles d'attester de la volonté de la testatrice. La recourante a toutefois produit une lettre émanant de ces deux mêmes témoins, dans laquelle ils se prononcent déjà clairement sur la lecture qui doit être faite selon eux du testament. Leur audition n'amènerait donc pas d'éléments supplémentaires au dossier. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, la cour s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite à la réquisition d’instruction formulée par la recourante.
3. a) A teneur de l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans une teneur comparable, l'art. 33 Cst-VD dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1er al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV). L'action sociale comporte notamment l'octroi d'un revenu d'insertion (ci-après: RI) comprenant une prestation financière et pouvant consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV).
La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). Le forfait pour l'entretien doit permettre aux personnes vivant à domicile d’assumer toutes les dépenses indispensables au maintien d’une existence respectant la dignité humaine (cf. ch. 2.1.2.1 du Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV, version 14, entrée en vigueur le 1er juin 2021 [ci-après: Normes RI]). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). Elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires (art. 36 LASV). Son octroi est limité en fonction de la fortune du bénéficiaire (cf. art. 32 LASV). L'art. 18 al. 1 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) précise que le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir: 4'000 francs pour une personne seule, et 8'000 francs pour un couple marié, en partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple. L’art. 18 al. 2 RLASV ajoute que ces limites sont augmentées de 2'000 fr. par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser 10'000 fr. par famille. La jurisprudence considère comme fortune à prendre en compte les actifs que l’intéressé a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (Pierre Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l’AVS/AI, in: SZS 2002 p. 417 et ss, not. 419, et réf. citée). Sont notamment considérés comme fortune: les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires; les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux; ainsi que les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat (art. 19 al. 1 RLASV).
b) Celui qui se sera dessaisi de sa fortune et se trouvera de ce fait dans l'indigence pourra se voir refuser toute prestation au titre du RI ou n'obtenir que des prestations réduites; si le dessaisissement a lieu pendant la période durant laquelle le RI est octroyé, les prestations versées à ce titre pourront être soit supprimées soit réduites (art. 35 LASV). Selon l'art. 33 RLASV, se dessaisit la personne qui renonce à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente (v. au sujet de cette dernière notion, ATF 131 V 329 consid. 4.3. pp. 334/335; v. aussi le ch. 1.2.3.2: des Normes RI). Est pris en compte tout dessaisissement intervenu dans les trois mois précédant le dépôt de la demande de RI et durant la période d'aide (art. 34 RLASV).
Il importe de distinguer selon que le dessaisissement est ou non réversible. Seule la seconde hypothèse est expressément visée par la réglementation cantonale. Lorsque le dessaisissement n'est pas réversible, l'autorité d'application réduit de 25% le forfait pour une durée fixée en fonction du montant du dessaisissement mais au maximum pour cinq ans (art. 35 RLASV). Dans la première hypothèse en revanche, qui n’est pas traitée par le droit cantonal, le bien est réintégré (en nature) dans le patrimoine de l’intéressé et le calcul du droit aux prestations a lieu au vu de ce patrimoine «reconstitué». Cela peut avoir pour conséquence de nier le droit de l’intéressé à l’aide financière (arrêt PS.2015.0109 du 13 juin 2016 consid. 4b).
4. La recourante conteste que les conditions d’un dessaisissement de fortune soient réalisées. Elle fait valoir que les versements ont eu lieu en vertu d'une obligation juridique, soit dans le but d'exécuter l'article trois du testament et de respecter les dernières volontés de feue B.________.
a) Le testament représente une déclaration de dernière volonté unilatérale, non soumise à réception, dont l'interprétation doit permettre de connaître la volonté réelle du disposant. Pour interpréter un testament, le juge doit partir de son texte, qui seul exprime valablement la volonté librement manifestée du disposant. Le testament doit aussi être considéré dans son ensemble; après son texte, sa logique interne constitue donc le deuxième point d'appui de son interprétation (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2015, p.193). Si les dispositions testamentaires manquent de clarté au point qu'elles peuvent être comprises aussi bien dans un sens que dans un autre, il est possible de recourir aux éléments de preuves extrinsèques au testament pour interpréter ce dernier (ATF 131 III 106 consid. 1.1; 120 II 182 consid. 2a; 103 II 88 consid. 3a; 100 II 440 consid. 6 et les arrêts cités; voir aussi Piotet, Traité de droit privé suisse, Droit successoral, Fribourg 1975, p. 191 ss). Le législateur ne pose en la matière aucune exigence s'agissant du degré de preuve requis (ATF 124 III 414 consid. 3). Mais il faut toutefois toujours s'en tenir à une interprétation orientée par la volonté du disposant; toute interprétation fondée sur le principe de la confiance, en fonction de la personne recevant la déclaration de volonté est exclue. Les héritiers ou légataires n'ont aucun droit à la protection de la manière dont ils ont compris les dernières volontés. Si une formulation utilisée par le disposant s'avère ambiguë, par exemple en raison d'une simple faute d'orthographe ou de l'usage d'une expression différente de celle admise dans la langue courante, il convient de se référer à la règle explicite de l'art. 18 al. 1 CO, qui s'applique par analogie aux dispositions de dernière volonté (art. 7 CC) et qui prescrit qu'il y a lieu de rechercher la réelle intention, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes (ATF 131 III 106 consid. 1.2).
b) Selon l'analyse textuelle et grammaticale de l'article trois du testament litigieux, les bénéficiaires prévus sont au nombre de deux : il y est fait référence à "mes petit-neveu et petite-nièce", chaque nom étant indiqué au singulier. Ce nombre de bénéficiaires est confirmé par l'absence de préposition/déterminant devant l'expression "enfants de ma nièce F.________" et la mise entre virgule de cette expression, qui confère sans conteste à ce groupe nominal la fonction d'une apposition. Il qualifie les mots qui précèdent et en précise le sens, limitant ainsi les termes "petit-neveu et petite-nièce" aux deux enfants de F.________. Il est vrai que les deux bénéficiaires indiqués sont tous deux de sexe masculin et que la mention d'une petite-nièce constitue une incohérence du testament. Ce point n'est toutefois pas suffisant pour permettre une lecture différente de ce texte, qui ne présente par ailleurs aucune équivoque grammaticale. Le fait que le prénom G.________ soit aussi un prénom féminin n'est peut-être pas étranger à la formulation de cette clause par le notaire.
Si l'on examine la logique interne du testament, on observe que B.________ a débuté par instituer des héritiers en les personnes de ses neveu et nièce, C.________ et A.________, par parts égales entre eux, à défaut leurs descendants. Dans cette clause, la défunte a donc également traité le sort de ses quatre petits-neveux et petite-nièce, enfants des précités. Ceci fait, elle a ensuite désigné deux légataires (ou bénéficiaires d'une charge au sens de l'art. 482 CC – cette distinction n'a pas d'incidence pour la solution du litige), qui auraient sans cela été exclus de sa succession car n'étant pas héritiers légaux de C.________ et A.________. Ce procédé présente une certaine cohérence. On constate qu'il ne conduit pas à une inégalité de traitement entre les six petits-neveux et petite-nièce, la défunte ayant traité le sort de chacun d'eux.
Au vu de ce qui précède, il n'est nul besoin de recourir aux éléments de preuve extrinsèques au testament dans la mesure où les interprétations littérale et systématique conduisent sans ambiguïté à conclure que la charge mentionnée à l'art. 3 du testament ne visait que G.________ et H.________. Au demeurant, on relève que les témoignages écrits des parents de la recourante doivent être lus avec circonspection. Compte tenu du lien de parenté des témoins avec la recourante et de l'avantage économique direct que l'interprétation revendiquée confère à leurs petits-enfants, la valeur probante de ces témoignages apparaît limitée. On peut néanmoins relever que le testament n'est au final pas en contradiction avec ce que la défunte semble avoir déclaré à ses proches, à savoir qu'elle gratifierait aussi expressément les enfants G.________ et H.________ dans sa succession. C'est précisément ce qu'elle a fait en adoptant l'article trois de son testament.
Dans ces conditions, force est de constater que le testament de feu B.________ prévoyait la remise de deux montants de fr. 100'000.- chacun, au titre de charge, à G.________ et H.________ uniquement. La recourante n'était pas tenue de verser des montants au profit de ses enfants et de son frère. C'est donc sans obligation juridique que la recourante s'est dessaisie de fr. 170'200.-. Dans la mesure où elle était bénéficiaire du RI au moment du dessaisissement, l'art. 35 LASV lui est donc applicable.
5. La recourante invoque encore qu'au vu de sa propre interprétation du testament, elle se serait dessaisie de sa fortune en toute bonne foi et non dans l'intention frauduleuse de profiter des prestations de l'aide sociale. Pour ce motif, la décision réduisant son forfait de 25 % serait disproportionnée, l'autorité intimée ayant le choix de renoncer à cette mesure.
a) Selon l'art. 35 al. 2 LASV, si le dessaisissement a lieu pendant la période durant laquelle le RI est octroyé, les prestations versées à ce titre pourront être soit supprimées soit réduites.
L'art. 35 RLASV précise la portée de cette disposition en indiquant que, lorsque le dessaisissement n'est pas réversible, l'autorité d'application réduit de 25% le forfait pour une durée fixée en fonction du montant du dessaisissement mais au maximum pour cinq ans.
b) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de proportionnalité, applicable notamment en matière de sanction administrative, exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence) (ATF 140 I 2 consid. 9.2.2; 139 I 180 consid. 2.6.1; 138 II 346 consid. 9.2; 137 I 167 consid. 3.6; 136 IV 97 consid. 5.2.2; 133 I 110 consid. 7.1).
c) Contrairement à ce que soutient la recourante, la
lecture du testament litigieux laissait peu de place à une interprétation
différente de celle qui a été retenue au considérant 4 ci-dessus. La recourante
a d'ailleurs elle-même admis, dans son opposition du 11 février 2022, qu'elle
pouvait comprendre la lecture du testament faite par le CSR. La recourante ne
pouvait ignorer que la perception d'un montant à titre d'héritage aurait des
conséquences sur son droit aux prestations sociales. Sachant cela, elle aurait
dû apporter une attention particulière à l'interprétation qu'elle faisait du
testament de feue B.________. En se dessaisissant promptement de ses biens en
faveur de tiers dans de telles circonstances, sans s'enquérir préalablement de
la position du CSR, la recourante a pris le risque d'adopter un comportement
non conforme aux prescriptions de la LASV et de faire l'objet d'une sanction.
Dans ces conditions, on ne saurait retenir qu'elle était de bonne foi
lorsqu'elle a versé les montants litigieux à ses enfants et à son frère. S'il
n'est pas avéré qu'elle ait agi de manière frauduleuse, la recourante ayant apparemment
toujours fait preuve de transparence envers le CSR, on peut en revanche lui
reprocher sa légèreté et son manque de diligence. Une sanction paraît donc
pleinement justifiée au vu des faits retenus. La réduction de 25% de la
prestation financière RI est conforme au pourcentage fixé par le règlement, qui
ne prévoit pas de taux progressif (contrairement à ce qui est prévu par exemple
à l'art. 45 RLASV). Au vu de l'importance de la somme soustraite (fr.
170'200.-), réduite à 160'200.- pour tenir compte de la fortune maximale
autorisée, une réduction de cette prestation pour une durée de cinq ans paraît
au demeurant proportionnée. En effet, le montant correspondant à la part non
couverte de la prestation RI durant ces cinq années n'atteindra de loin pas le
montant dont la recourante s'est volontairement dessaisie.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. La procédure en matière de prestations sociales est gratuite, sous réserve des recours téméraires (art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
La recourante agissant au bénéfice de l'assistance judiciaire, il convient de fixer l'indemnité due à son conseil d'office (art 2 et 3bis du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ, BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 18 al. 6 LPA-VD). Selon la liste des opérations produite, Me Ruf a effectué 4 heures 45 et son stagiaire 10 heures 24. Me Ruf a donc droit à une indemnité de fr. 1'999.- ([10,4 x 110] + [4,75 x 180]), à laquelle s'ajoutent fr. 80.- de frais et la TVA à 7,7 % (fr. 160.10), soit un total de fr. 2'239.10.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale du 5 avril 2022 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
IV. Une indemnité de fr. 2'239.10 est allouée à Me Lorraine Ruf au titre de l'assistance judiciaire.
V. La recourante est tenue au remboursement de l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
Lausanne, le 31 octobre 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.