TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 juin 2022  

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.   

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Centre social régional Riviera Site de Vevey, à Vevey.    

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 12 avril 2022 (refus de la prise en charge de son loyer hors normes).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant) bénéficie des prestations du revenu d'insertion (RI) depuis 2006.

B.                     Du 1er mai 2019 au 15 novembre 2021, A.________ a indiqué vivre en colocation au ******** pour un loyer mensuel de 950 fr., charges comprises. L'entier de sa part de loyer était assumé par le CSR.

                   Dès le 15 novembre 2021, A.________ a déménagé à ********. Le contrat de bail, daté du 29 octobre 2021 et remis au CSR le 30 novembre 2021, indique qu'il s'agit d'un appartement de 2,5 pièces dont le loyer mensuel s'élève à 1'465 francs. Venaient s'ajouter à ce loyer des charges d'un montant de 200 fr. ainsi qu'une place de parc extérieure pour un montant de 120 francs. Le montant total du loyer s'élevait donc à 1'785 francs. Le recourant a déclaré vivre seul dans ce logement.

C.                     Par décision du 6 décembre 2021, le CSR a refusé à A.________ la prise en charge complète de son loyer hors normes de 1'465 francs, charges et place de parc en sus. Le CSR a dès lors plafonné à 1'010 fr. 40, charges en sus, le supplément de loyer auquel A.________ avait droit.

D.                     Par décision du 12 avril 2022, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette décision.

E.                     Par acte du 15 mai 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation et à ce que le CSR lui verse la totalité de la prise en charge de son loyer à partir du 15 novembre 2021 jusqu'au 15 mai 2022 soit 454 fr. 60 par mois.

                   Le Tribunal a statué sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.                      Dès lors qu’elle n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité, la décision de la DGCS peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a pour le surplus été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.                      L'objet du litige est le refus de prendre en charge dès le 15 novembre 2021 au titre du RI l'entier du loyer mensuel du recourant, y compris l'acompte de charges et la place de parc, refus qui a été confirmé par la décision attaquée.

                   Il résulte des faits que le recourant a déjà perçu les forfaits mensuels pour vivre pendant les mois pour lesquels son loyer n'a que partiellement été pris en charge et qu'il a donc trouvé un autre moyen de payer celui-ci. En outre, son droit au RI a été supprimé avec effet au 30 avril 2022 par une décision qui fait l'objet d'une procédure distincte devant la CDAP (cause PS.2022.0023). On peut donc se demander si l'intéressé a encore un intérêt digne de protection à contester la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD).

Cette question peut toutefois rester indécise, le recours apparaissant de toute manière manifestement mal fondé pour les motifs qui suivent.

3.                      Dans une argumentation confuse, le recourant soutient en substance qu'il n'avait d'autre choix que de conclure ce bail compte tenu de ses conditions de logement; il prétend également, au moins implicitement, avoir pensé de bonne foi que son loyer hors normes serait pris en charge par le CSR; il fait également valoir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit fondamental à obtenir de l'aide dans des situations de détresse (art. 12 Cst.) dès lors qu'une fois son loyer payé, il lui resterait une somme insuffisante pour assurer son minimum vital.

                   a) La prestation financière du RI est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). Selon l'art. 22a al. 1 RLASV, lorsque le taux de vacance cantonal est inférieur à 1,5%, le département en charge de l'action sociale peut fixer un taux de majoration des frais de loyer d'au maximum 20%. Selon l'alinéa 2, lorsque les frais de loyer dépassent le barème, taux de majoration compris, le loyer effectif est pris en charge au plus tard jusqu'à l'échéance du bail ou jusqu'à une année dès l'octroi du RI si le bail est conclu depuis plus d'une année. Selon le barème annexé au RLASV, le montant maximum admis au titre de supplément loyer pour la région de la Riviera pour une personne seule est de 842 fr., charges en sus.

                   b) Découlant directement de l'art. 9 Cst. (cf. ég. art. 5 al. 3 Cst.) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2).

                   c) Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

                   d) En l'occurrence, la décision attaquée retient que le recourant, qui vivait auparavant dans un logement dont le loyer se situait dans le barème et était entièrement pris en charge par le CSR, a délibérément choisi de déménager dans un autre logement plus cher. Les explications du recourant ne permettent pas de s'écarter de ce qui précède. En effet, même à supposer, comme il l'allègue sans toutefois le démontrer, qu'il ait été contraint de mettre fin à la colocation où il vivait auparavant, rien n'indique qu'il n'aurait pu trouver un logement dont le loyer se situait dans le barème dont il avait connaissance. Le recourant se prévaut également en vain de l'absence de soutien du CSR pour trouver un logement.

                   En outre, le recourant ne peut invoquer l'art. 22a RLASV. Comme le retient à juste titre l'autorité intimée, et même si cela ne ressort pas de sa formulation, cette disposition ne s’applique en principe qu'aux nouveaux bénéficiaires du RI jusqu'à ce que ceux-ci puissent résilier leur bail et déménager dans un logement meilleur marché; elle ne permet en revanche pas aux bénéficiaires de déménager à leur guise dans des appartements dont le loyer dépasse le barème afin d'obtenir la prise en charge d'un loyer plus élevé pendant une année; un tel comportement revient à contourner le but de la loi qui est de limiter le montant pris en charge à titre de loyer. Comme l'a relevé la décision attaquée, le recourant ne pouvait en outre invoquer la protection de sa bonne foi dès lors qu'il ne s'était pas fié à un renseignement inexact de l'autorité mais s'était fondé sur sa mauvaise compréhension de l'art. 22a RLASV.

                   Enfin, le recourant soutient à tort que la décision attaquée constituerait une atteinte à la garantie de l'art. 12 Cst., cette disposition ne conférant pas à un droit à obtenir l'aide sociale mais uniquement le minimum indispensable pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Or, la décision attaquée n'empêche pas le recourant de faire appel à l'aide d'urgence allouée en principe sous forme de prestations en nature (art. 4a LASV). Quoi qu'il en soit, à supposer qu'il faille examiner s'il s'agit d'une restriction à un droit fondamental conforme à l'art. 36 Cst., la réponse devrait être positive. En effet, la décision attaquée repose en l'espèce sur une base légale, elle est conforme à l'intérêt public – soit le but que l'aide sociale soit versée aux personnes qui en ont effectivement besoin – et elle est proportionnée au but visé.

4.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable par un arrêt sommairement motivé (art. 82 LPA-VD) et la décision attaquée confirmée. La procédure en matière de prestations sociales est gratuite, sous réserve des recours téméraires (art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Même si l'argumentation du recourant confine à la témérité, il ne sera pas perçu d'émolument. Le recourant est toutefois rendu attentif que des frais pourront être mis à sa charge à l'avenir. Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale du 12 avril 2022 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 13 juin 2022

 

Le président:                                                                                                  La greffière:   


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.