TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 janvier 2023

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Isabelle Perrin, assesseure; M. Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Lia Meyer, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional (CSR), à ********.

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 6 mai 2022 (refus du RI pour excès de fortune).

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: A.________), née le ******** 1967, est mariée à B.________, né le ******** 1955. Ils ont deux enfants nés les ******** 1991 et ******** 2003, qui vivent dans le ménage commun sans toutefois être à leur charge.

B.                     Le 4 janvier 2022, A.________ et son époux ont déposé une demande d'octroi du revenu d'insertion (RI). Dans la "Déclaration de fortune" annexée à cette demande, signée le 4 janvier 2022 par A.________ et son époux, ces derniers ont indiqué disposer des éléments de fortune auprès de la Banque ******** (C.________) suivants:

"C.________ CH********                           153.66

C.________ ********                                 2'079.45

C.________ ********                                 2'429.50

C.________ ********                                 2'429.50

C.________ ********                                 2'901.35"

En annexe à leur demande d'octroi du RI, A.________ et son époux ont signé, le 4 janvier 2022, l'"AUTORISATION DE RENSEIGNER COUPLES – CONCUBINS – PARTENAIRES ENREGISTRES". Par la signature de ce document, ils ont autorisé "les personnes et instances, les établissements bancaires ou postaux dans lesquels [ils détenaient] des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles [ils avaient] contracté et les organismes d'assurances sociales qui [leur octroyaient] des prestations [...] à fournir à [l'autorité d'application du RI compétente], ainsi qu'aux enquêteurs mentionnés à l'art. 39 LASV, tous renseignements et documents utiles à établir [leur] droit à la prestation prévue par la LASV à compter [de trois mois avant la demande d'aide]".

C.                     Par courrier daté du 11 janvier 2022, le Centre social régional de ******** (CSR) a demandé à A.________ et à son époux, afin de pouvoir se prononcer sur leur éventuel droit au RI, de lui faire parvenir les documents suivants dans un délai fixé au 26 janvier 2022:

"• Déclaration de fortune ci-jointe à remplir entièrement.

• Plainte déposée le 06.12.2021 pour le vol de votre LPP.

• Décision LPP de Monsieur.

• Décision officielle de la rente AVS de Monsieur.

• Décision de fin de droit indemnités journalière [sic] maladie de Mme.

• Certificat médical de Mme dès le 01.01.2022.

• Preuve paiement du loyer du mois [sic] de décembre 2021 et janvier 2022.

• Déclaration de revenus ci-jointe à remplir pour le mois [sic] de décembre et janvier.

• Relevés officiels de tous vos comptes bancaires du 01.09.2021 au 31.12.2022 [sic]".

Le 1er février 2022, le CSR a adressé à A.________ et à son époux un courrier leur rappelant qu'il ne pouvait traiter leur demande d'octroi du RI sans avoir préalablement obtenu les compléments d'information demandés. Le CSR leur a imparti un ultime délai au 8 février 2022 pour produire les documents suivants:

"▪ Copies entières des plaintes pénales (toutes les pages).

▪ Justificatifs de tous les montants au crédits [sic].

▪ Contrat de l'assurance-vie (épargne 3) de Mme CH******** avec valeur de rachat.

▪ Contrat de l'assurance-vie (épargne 3) de Mme CH******** avec valeur de rachat.

▪ Relevés officiels du compte CH******** de Monsieur du 01.09.2021 au 31.12.2021.

▪ Relevés officiels du compte portugais où est versé la rente portugaise du 01.09.2021 au 31.12.2021.

▪ Relevés périodique [sic] du compte de Mme CH******** du 01.09.2021 au 31.12.2021.

▪ Relevés périodique [sic] du compte de Mme CH******** du 01.09.2021 au 30.09.2021 et du 01.11.2021 au 30.11.2021.

▪ Relevés périodique [sic] du compte ******** du 01.09.2021 au 30.09.2021.

▪ Décision de fin de droit aux indemnités journalières maladie de Mme".

Le 10 février 2022, le CSR a accusé réception des éléments transmis par A.________ et son époux et leur a rappelé qu'il attendait encore d'autres documents. Il a imparti à ces derniers un ultime délai au 17 février 2022 pour produire les pièces suivantes:

 "▪ Justificatifs de tous les montants au crédit (mis en évidence en annexe).

▪ Contrat de l'assurance-vie auprès du D.__________

▪ Relevés périodique [sic] du compte de Monsieur CH******** du 01.09.2021 au 31.12.2021

▪ Relevés périodique [sic] (et non bouclement) du compte de Mme CH******** du 01.09.2021 au 31.12.2021

▪ Relevés périodique [sic] du compte de Mme CH******** du 01.11.2021 au 30.11.2021".

Le 14 février 2022, la banque C.________ a apposé une annotation sur le courrier du CSR du 10 février 2022 attestant qu'il n'existait pas de relevés périodiques pour les comptes épargnes, mais uniquement un relevé de bouclement. 

Le 17 février 2022, le CSR a accusé réception des documents nouvellement produits et imparti aux époux un ultime délai au 24 février 2022 pour produire les pièces manquantes suivantes:

"▪ Justificatifs de tous les montants au crédit (mis en évidence dans l'annexe envoyé [sic] le 10.02.22).

▪ Justificatif du montant de Fr. 293.07 de ******** AG reçu le 05.11.21 sur votre compte U 5080.13.60

▪ Valeur de rachat au 31.01.2022 des assurances-vie auprès du D.__________.

▪ Relevés du compte de Monsieur CH******** du 01.09.2021 au 31.12.2021".

En définitive, les époux ont transmis au CSR les documents requis par cette autorité.

D.                     Selon la "Feuille d'information 2021" de l'assurance D.__________, la valeur de rachat de la police de prévoyance libre 3ème pilier b (3b) n° ********, en faveur de A.________, était de 3'375 fr. 15 le 10 janvier 2022. Selon une seconde "Feuille d'information 2021" du même assureur relative à la police de prévoyance libre 3b n° ********, au nom de A.________ également, la valeur de rachat de cette seconde assurance était de 3'268 fr. 30 au 10 janvier 2022.

La fortune de A.________ était également composée des soldes créditeurs de ses comptes ouverts auprès de la Fondation de prévoyance Epargne 3 de la banque C.________, dont les valeurs au 31 décembre 2021 étaient les suivantes:

·         Compte ********    2'430 fr. 81

·         Compte ********    2'430 fr. 81

·         Compte ********    2'902 fr. 58

Le dossier du CSR contient, en annexe aux relevés des comptes bancaires "Epargne 3", un document d'information de la banque, dont il ressort notamment ce qui suit:

"Type:                            Compte d'épargne de 3e pilier lié (A)

[...]

Possibilités de retrait     • à l'âge légal de la retraite AVS ou, au plus tôt, cinq ans           avant

                                      • Accession à la propriété du logement [...]

                                      • Départ définitif de la Suisse

                                      • Établissement à son propre compte

                                      • Rachat de cotisations dans la caisse de pensions (2e pilier)

                                      • Droit à une rente entière d'invalidité de l'AI"

En outre, A.________ et son époux disposaient de comptes auprès de la banque C.________, dont les soldes au 31 décembre 2021, étaient les suivants:

·         Compte ******** (au nom de son époux) 13 fr. 48

·         Compte ******** (au nom de son époux) - 6 fr.

·         Compte ********                                        153 fr. 66

·         Compte ********                                       2'051 fr. 14

E.                     Par décision du 3 mars 2022, le CSR a refusé d'octroyer des prestations financières au titre du RI à A.________ et à son époux au motif que leur fortune avait été évaluée à 15'407 fr. 65 et dépassait la limite de fortune de 10'000 fr. au sens des art. 32 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) et 18 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV; BLV 850.051.1). Par cette décision, le CSR priait également A.________ de racheter toutes ses assurances-vie avant de déposer une nouvelle demande d'octroi du RI.

F.                     Le 19 mars 2022, A.________ a contesté cette décision devant la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Elle faisait notamment valoir que la banque C.________ l'avait informée qu'elle ne pouvait toucher les soldes de ses comptes bancaires d'épargne 3ème pilier lié (A) avant l'âge de 59 ans ou une décision positive de l'AI.

G.                     Le 6 mai 2022, l'assurance D.__________ a informé A.________ que sa demande de rachat anticipé de ses deux polices d'assurance prévoyance libre 3b avait été acceptée. Elle a ainsi perçu les montants de 3'718 fr. 45 et de 3'606 francs.

H.                     Par décision du 6 mai 2022, la DGCS a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 3 mars 2022 par le CSR. En substance, la DGCS retenait que cette dernière bénéficiait d'une fortune d'un montant total de 16'625 fr. 85, au 31 décembre 2021, formée des valeurs de rachat de ses assurances-vie 3ème pilier b et des soldes de ses comptes bancaires et de ceux de son époux (3'375 fr. 15 + 3'268 fr. 30 + 2'430 fr. 81 + 2'430 fr. 81 + 2'902 fr. 58 + 13 fr. 48 + 153 fr. 66 + 2'051 fr. 14). Il ressort notamment de cette décision que la DGCS n'a pas soustrait les soldes créditeur des comptes bancaires épargne 3ème pilier lié (A) de A.________ du montant total de la fortune des époux, au motif que cette dernière n'avait produit aucun document démontrant que la banque aurait refusé de lui verser ces montants.

I.                       Le 25 mai 2022, A.________ a demandé à la DGCS de reconsidérer sa décision de refus du RI au motif, en substance, que la banque ne lui permettait pas de retirer les montants figurant au crédit de ses comptes épargne 3ème pilier. 

Le 8 juin 2022, la DGCS a transmis cette demande à la CDAP comme objet de sa compétence.

Le CSR s'est déterminé par courrier daté du 24 juin 2022. Il rappelle qu'il a retenu, dans sa décision du 3 mars 2022, que le montant des cinq assurances-vie de A.________, d'un total de 15'407 fr. 65, excédait la limite de fortune autorisée pour pouvoir bénéficier du RI fixée à 10'000 fr. Le CSR ajoutait qu'il convenait de vérifier si cette limite était toujours dépassée.

La DGCS s'est déterminée le 27 juin 2022 en concluant au rejet du recours et en se référant au surplus aux considérants développés dans sa décision du 6 mai 2022. Elle ajoutait en outre que la recourante n'avait produit ni devant la DGCS ni devant la CDAP de document attestant de l'impossibilité de percevoir certains éléments de sa fortune.  

J.                      Le 18 juillet 2022, la recourante a déposé des pièces complémentaires, parmi lesquelles le Règlement des comptes Epargne 3, Edition Août 2020, de la Fondation de prévoyance Epargne 3 C.________. Il ressort notamment ce qui suit de ce règlement:

"ARTICLE 8 - DUREE ORDINAIRE DE LA PREVOYANCE

La durée ordinaire de la convention de prévoyance liée prend fin au moment où le preneur de prévoyance atteint l'âge de la retraite AVS légale selon l'art. 21 LAVS, ou à son décès.

[...]

Le preneur de prévoyance a le droit de demander la résiliation de la convention au plus tôt cinq ans avant d'atteindre l'âge ordinaire de la retraite de l'AVS.

[...]

ARTICLE 9 - VERSEMENTS

Le versement anticipé des prestations de vieillesse est possible lorsque le rapport de prévoyance est résilié pour l'une des raisons suivantes:

a.     le preneur de prévoyance est mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité de l'assurance-invalidité fédérale et le risque d'invalidité n'est pas assuré;

b.     le preneur de prévoyance affecte le capital de prévoyance au rachat de cotisations dans une institution de prévoyance exonérée de l'impôt ou l'utilise pour une autre forme reconnue de prévoyance;

c.     le preneur de prévoyance change d'activité lucrative indépendante;

d.     l'institution de prévoyance est tenue, conformément à l'art. 5 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage, de s'acquitter de son obligation par un versement en espèce.

La prestation de vieillesse peut, en outre, être versée par anticipation pour:

a.     acquérir ou construire un logement en propriété pour ses propres besoins;

b.     acquérir des participations à la propriété pour ses propres besoins;

c.     rembourser des prêts hypothécaires.

[...]

Pour le surplus, le capital de prévoyance ne peut être ni retiré, ni cédé, ni mis en gage avant l'âge défini à l'art. 8 du présent règlement."

K.                     Invitée à se déterminer notamment sur les conditions du règlement susmentionnées, la DGCS a répondu le 28 juillet 2022. Elle exposait préliminairement que la recourante n'avait pas produit ce règlement devant le CSR et la DGCS. S'agissant de la teneur de ces conditions, elle indiquait, en substance, prendre acte du fait que la recourante ne pouvait pas demander le versement des montants portés au crédit des deux comptes épargnes 3ème pilier lié (A) concernés, de sorte qu'il convenait de déduire les montants de 2'430 fr. 81 et 2'902 fr. 58 (soit le montant de 5'333 fr. 39) de la fortune constatée par décision du 6 mai 2022. Selon la DGCS, la fortune de la recourante à prendre en considération s'élevait ainsi à 11'292 fr. 46 (16'625 fr. 85 - [2'430 fr. 81 + 2'902 fr. 58]) et demeurait supérieure à la limite autorisée pour bénéficier du RI. Elle ajoutait que cette limite était aussi dépassée en déduisant les soldes des comptes 3ème pilier lié (A) de la fortune retenue dans la décision du CSR du 3 mars 2022; selon la DGCS, en prenant en considération le calcul du CSR, la fortune de la recourante était de 10'074 fr. 26 (15'407 fr. 65 - 5'333 fr. 39).

La recourante ne s'est pas déterminée à cet égard dans le délai imparti.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La recourante a demandé à la DGCS, par courrier daté du 25 mai 2022, de reconsidérer sa décision du 6 mai 2022. Cette autorité a transmis cette demande à la CDAP comme objet de sa compétence.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Devant la CDAP, le recourant peut notamment invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents par l'instance précédente (cf. art. 98 al. 1 let. b LPA-VD).

b) Dans la mesure où il ressort sans ambiguïté du courrier de la recourante du 25 mai 2022 que celle-ci entendait contester la décision refusant de lui octroyer le bénéfice du RI – et qu'elle n'est au demeurant pas représentée – son écriture du 25 mai 2022 peut valoir recours au sens de l'art. 92 LPA-VD. Cet acte ayant été adressé à la DGCS dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours a été formé en temps utile (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD). Il satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus d'octroi du bénéfice du RI à la recourante et sur l'établissement des faits par l'instance précédente. La recourante allègue que l'autorité intimée aurait dû, pour évaluer son droit au RI, déduire les soldes créditeurs de ses comptes bancaires épargne 3ème pilier lié (A) du montant total de sa fortune, dans la mesure où il ne lui était pas possible de disposer de ces montants.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend notamment le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV).

Le RI comprend une prestation financière et peut également inclure des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). Elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

Le versement de la prestation financière est également soumis à des limites de fortune. A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) (al. 1); le règlement peut prévoir des limites de fortune plus élevées dès l'âge de 57 ans révolus (al. 2).

L'art. 18 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) précise notamment ce qui suit:

"1Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir :

- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;

- Fr. 8'000.-- pour un couple marié, en partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple.

2Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille.

3Dès l'âge de 57 ans révolus, les limites de fortune sont portées à Fr. 10'000.-- quelle que soit la situation familiale du/des bénéficiaire(s). Cette limite s'applique dès que l'un des membres du couple (marié, sous partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple) a atteint l'âge de 57 ans révolus."

L'art. 19 al. 1 RLASV prévoit que sont notamment considérés comme fortune les valeurs mobilières et créances de toute nature, tels que les créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux (let. b), ainsi que les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat (let. c).

b) Selon les "Normes" du canton de Vaud relatives au RI, "Complément indispensable à l’application de la loi sur l’action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV", modification du 1er octobre 2018, entrées en vigueur le 1er juin 2021, la fortune à prendre en considération est notamment composée des actifs réalisables, tels que les avoirs bancaires et postaux.

Pour qu'un actif soit réalisable, il faut que la personne puisse en disposer sans restriction (cf. TF 9C_751/2018 du 16 avril 2019 consid. 6; CDAP PS.2014.0072 du 16 mars 2015 consid. 2). Tel n'est pas le cas des soldes créditeurs de comptes bancaires épargne prévoyance bloqués, tant que les conditions du versement ne sont pas réunies. A cet égard, on peut se référer par analogie aux "Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC)" de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), état au 1er janvier 2022, qui prévoient que "les capitaux inhérents aux 2e et 3 e piliers sont à prendre en compte dès le moment où l’assuré a la possibilité de les retirer" (cf. DPC ch. 3443.03 1/22).

c) En l'espèce, on relèvera d'emblée que l'autorité intimée ne conteste pas que les montants portés au crédit des comptes épargne 3ème pilier lié (A) de la recourante ne devaient pas être compris dans le calcul de la fortune déterminante pour l'examen du droit au RI puisqu'elle a déduit, dans ses déterminations du 28 juillet 2022, après avoir pris acte de la teneur du règlement de la fondation de prévoyance de la banque, les soldes créditeurs de deux comptes bancaires bloqués.

Cela étant, le calcul de la fortune de la recourante à prendre en considération dans l'examen de son droit au RI, tel qu'opéré par l'autorité intimée dans ses déterminations du 28 juillet 2022, ne saurait être confirmé. Si elle a bien déduit de la fortune de retenue par décision du 6 mai 2022 les montants de 2'430 fr. 81 et 2'902 fr. 58, correspondant à deux des trois comptes bancaires 3ème pilier lié (A) de la recourante, elle a omis de déduire le solde créditeur du troisième compte, pourtant soumis aux mêmes conditions. Les trois comptes bancaires de prévoyance distincts, ouverts par la recourante auprès du même établissement, sont tous trois des comptes "Epargne 3" (compte ********; compte ********; compte ********), soit des comptes de 3ème pilier lié (A), soumis au même règlement (Règlement des comptes Epargne 3 la Fondation de prévoyance Epargne 3 de la C.________) et ainsi aux mêmes conditions de versement. Dans la mesure où la recourante allègue ne pas remplir les conditions fixées par ce règlement pour obtenir le versement des montants bloqués sur ses comptes, ce que l'autorité intimée ne conteste pas, il y a lieu de retenir que les soldes créditeurs des trois comptes épargne 3ème pilier lié (A) de la recourante ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul de la fortune déterminante pour l'octroi du RI, à tout le moins tant que la recourante ne remplira pas les conditions du versement.

En déduisant les soldes créditeurs des trois comptes épargne 3ème pilier lié (A) de la fortune constatée par décision du 6 mai 2022, le montant à prendre en considération dans l'examen de son droit au RI était, au 31 décembre 2021, de 8'861 fr. 65 (16'625 fr. 85 - [2'430 fr. 81 + 2'430 fr. 81 + 2'902 fr. 58]). Ce montant n'excède pas la limite de fortune pour bénéficier du RI applicable à la recourante et à son époux. En effet, selon l'art. 18 al. 3 RLASV, les limites de fortune sont portées à 10'000 fr., quelle que soit la situation familiale du/des bénéficiaire(s), dès que l'un des membres du couple a atteint l'âge de 57 ans révolus. En l'espèce, tel est le cas de l'époux de la recourante. Ainsi, au regard de la fortune déterminante pour l'examen du droit au RI au 31 décembre 2021, la recourante pouvait prétendre à l'octroi de cette aide lors du dépôt de sa demande le 4 janvier 2022.

3.                      Il reste à examiner si la recourante a violé son obligation de collaborer à l'établissement de sa situation financière, cette question pouvant influencer la date depuis laquelle elle pouvait prétendre au RI. L'autorité intimée fait valoir, en substance, que la recourante n'avait produit de document attestant que ses comptes épargne 3ème pilier lié (A) étaient bloqués, ni devant elle, ni devant le CSR.

a) A teneur de l'art. 28 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office (al. 1). Elle n'est pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (al. 2). Pour établir les faits pertinents, elle peut notamment requérir des renseignements de tiers (art. 29 al. 1 let. e LPA-VD). Cependant, conformément à l'art. 30 LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (al. 1). Lorsque les parties refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2). En outre, l'obligation de collaborer et de renseigner de celui qui requiert des prestations d'aide sociale fait l'objet de dispositions spéciales aux art. 38 et 40 LASV.

La teneur de l'art. 38 LASV est la suivante:

"Art. 38   Obligation de renseigner

1 La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.

2 Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.

3 En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière.

4 Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation.

5 Les autorités administratives communales et cantonales, les employeurs, les partenaires contractuels, les assurances, les organismes bancaires, de transferts de fonds, de crédits et postaux et les organismes s'occupant de la personne qui sollicite une aide fournissent gratuitement aux autorités d'assistance les renseignements et pièces nécessaires à l'application de la présente loi. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les données nécessaires pour prévenir le versement de prestations indues ou en exiger la restitution.

6 Pour fixer la prestation financière, l'administration fiscale ainsi que le Service cantonal en charge des relations avec la Confédération en matière de registre des habitants et autres registres de personnes au sens de la loi sur l'harmonisation des registres fournissent, au moyen d'une procédure d'appel à l'autorité compétente, les renseignements nécessaires concernant la personne sollicitant une aide, notamment quant à la composition de son ménage. Ils lui fournissent également les renseignements nécessaires concernant la personne ayant obtenu des prestations RI dans le cadre de procédures de remboursement.

6bis Sur demande de l'autorité compétente, l'administration fiscale fournit les certificats de salaire en sa possession concernant les bénéficiaires du RI. Le secret fiscal est expressément levé à cet effet.

7 A la personne sollicitant une aide ou ayant obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou partenaire enregistré.

8 Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont attribuées par la présente loi, l'autorité compétente peut accéder aux données du SI RDU."

L'art. 38 LASV pose ainsi l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin d'aide (cf. arrêts TF 8C_781/2012 du 11 avril 2013 consid. 2.4.2; 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 4.1), et le fardeau de la preuve incombe au requérant, conformément à la règle générale de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210; CDAP PS.2021.0007 du 8 mars 2022 consid. 3b et les références citées; PS.2020.0072 du 2 février 2022 consid. 3c). En outre, l'art. 40 LASV prévoit que la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application.

Selon l'art. 39c LASV (entré en vigueur le 1er mars 2020 en remplacement de l'ancien art. 39 LASV abrogé à la même date), l'autorité d'application peut ordonner une enquête lorsqu'elle s'estime insuffisamment renseignée sur la situation financière ou personnelle d'un bénéficiaire (al. 1). Dans ce cadre, l'enquêteur décide des moyens d'investigation. Il a accès à l'entier du dossier. Il peut exiger toutes les pièces utiles notamment du bénéficiaire ou de tiers susceptibles de détenir des informations (al. 3).

b) Selon la jurisprudence, bien que la procédure administrative fasse prévaloir la maxime inquisitoire – qui implique que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD) – ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD); elle pourra considérer que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. Pierre Moor, Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s; CDAP PS.2021.0007 précité consid. 3b; PS.2020.0072 précité consid. 3c; PS.2020.0067 du 15 janvier 2021 consid. 3b; PS.2020.0017 du 9 décembre 2020 consid. 3c et les références citées).

En matière d'aide sociale, lorsque le bénéficiaire du RI ou la personne qui demande son octroi ne collabore pas à l'établissement de sa situation financière, l'autorité peut être amenée à considérer que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux (cf. CDAP PS.2021.0007 précité consid. 3b; PS.2020.0072 précité consid. 3c; PS.2020.0067 précité consid. 3b; PS.2020.0017 précité consid. 3c et les références cités).

c) En l'occurrence, l'autorité intimée ne saurait être suivie lorsqu'elle fait valoir que la recourante n'avait pas produit de document attestant qu'elle ne pouvait pas obtenir le versement des soldes créditeurs de ses comptes bancaires 3ème pilier lié (A). En effet, le dossier de l'autorité concernée contient, avec les relevés des comptes "Epargne 3", un document d'information qui expose les conditions de versement des montants portés au crédit de ces comptes. On constate aussi que l'autorité de première instance n'a pas requis, dans ses demandes de compléments d'information des 11 janvier, 1er, 10 et 17 février 2022, la production des conditions applicables aux comptes d'épargne 3ème pilier lié (A). On relève également que l'autorité intimée et l'autorité concernée disposaient des relevés des comptes bancaires en question, de sorte qu'elles auraient pu sans difficulté consulter les conditions applicables à ces comptes, le règlement y relatif étant librement accessible et consultable sur le site internet de la banque. Il est par ailleurs notoire que les montants versés sur les comptes bancaires de prévoyance relevant du 3ème pilier lié (A) ne peuvent être retirés qu'à des conditions restrictives.

Dans ce contexte, bien qu'elle fût tenue de collaborer à la constatation des faits dont elle entendait déduire des droits (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD et art. 38 et 40 LASV) et qu'elle ait tardé à transmettre les documents qui lui étaient demandés – étant rappelé qu'il ne lui a pas été demandé de transmettre le règlement relatif à ses comptes 3ème pilier lié (A) – il ne saurait être reproché à la recourante d'avoir refusé ou omis de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (art. 38 al. 1 LASV) ou d'avoir refusé de prêter le concours qu'on pouvait attendre d'elle à l'établissement des faits (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD).

En définitive, il y a lieu de retenir que les éléments figurant dans le dossier de l'autorité concernée permettaient d'emblée d'établir que la fortune de la recourante et de son époux ne dépassait pas la limite de 10'000 fr. pour que leur soit reconnu le droit au RI. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant retourné à l'autorité intimée afin qu'elle procède au calcul du droit au RI en faveur de la recourante.

4.                      Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni dépens, la recourante n'ayant pas procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) rendue le 6 mai 2022 est annulée.

III.                    La cause est renvoyée la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.                    Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 10 janvier 2023

 

La présidente:                                                                                    La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.