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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 octobre 2022 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière. |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de la Riviera, site de Vevey, à Vevey, |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 6 mai 2022 |
Vu les faits suivants:
L’intéressé a débuté, en avril 2007, une activité indépendante de détaillant alimentaire, sous la raison de commerce ʺ********ʺ, qu’il exerce depuis lors de manière itinérante dans divers marchés suisses. Depuis la création de son entreprise individuelle, A.________ a fait appel à l’aide sociale de septembre 2008 à mai 2009, en août 2009, puis sans interruption entre mars 2013 et avril 2016, en mai 2019, puis à nouveau de novembre 2019 à février 2020.
B. Le 25 novembre 2021, le CSR de la Riviera, site de Vevey, a transmis le dossier de A.________ au Centre cantonal de compétence indépendants RI (ci-après: le CCI_RI) afin qu’il examine si l’intéressé pouvait prétendre à un droit au RI compte tenu de sa qualité d’indépendant, en demandant à ce dernier de remettre les pièces manquantes directement au CCI_RI.
A.________ a rempli le formulaire ʺEvaluation initiale indépendants RIʺ établi par le CCI_RI et a été informé que, dans le cadre de l’examen de sa demande, il serait convoqué à un entretien.
Par courrier électronique du 17 janvier 2022, le CCI_RI a demandé à A.________, en vue de l’entretien fixé au 25 janvier 2022, la production des pièces manquantes de son dossier, dont notamment son attestation d’affiliation à la caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, la comptabilité de l’année 2021 de son entreprise individuelle, ainsi que ses comptes bancaires/postaux pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021.
C. Selon l’extrait du registre du contrôle des habitants, A.________ a déménagé à ******** en date du 20 décembre 2021; il était précédemment domicilié sur le territoire de la Commune de ********.
D. Le 24 janvier 2022, le CCI_RI a rendu un préavis négatif concernant la demande de RI déposée par l’intéressé, au motif, d’une part, que son activité indépendante était non viable au sens du RI et durablement compromise, les difficultés financières de son entreprise n’étant pas passagères, et, d’autre part, que les ressources de son ménage n’avaient pas permis de couvrir son minimum vital durant au moins six mois au cours des 24 derniers mois. Le CCI_RI a relevé également que A.________ avait annulé l’entretien auquel il avait été convoqué car il n’était pas parvenu à réunir tous les documents requis.
Par courrier électronique du 15 février 2022, le CCI_RI a transmis au CSR de la Riviera, site de Vevey, diverses pièces que A.________ lui avait adressées postérieurement à son préavis du 24 janvier 2022; la comptabilité de l’année 2021 de l’entreprise individuelle de l’intéressé faisait toujours défaut.
E. Par décision du 31 janvier 2022, se fondant sur le préavis du CCI_RI, le CSR de la Riviera, site de Vevey, a rejeté la demande de RI de A.________. Il a repris les motifs énoncés dans le préavis précité.
A.________ a déféré cette décision, le 18 février 2022, à la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS), en concluant à sa réforme en ce sens que le droit au RI lui est octroyé. Il arguait en substance qu’en raison de son déménagement à ******** il n’avait pas pu réunir tous les documents demandés, certains d’entre eux ayant été de surcroît envoyés par erreur à son ancienne adresse (à ********). L’intéressé a ajouté avoir été empêché de se rendre à son ancien domicile pour y chercher lesdits documents car il avait attrapé le Covid-19 le 1er février 2022. S’agissant des difficultés financières auxquelles son entreprise était confrontée, il a fait valoir en substance que l’année 2019 avait été difficile en raison de ses nombreux accidents de travail et des arrêts de travail qui en avaient suivi, en précisant qu’il lui avait fallu dix ans pour que son activité commerciale devienne ʺviableʺ et ʺfructifianteʺ. A.________ a expliqué être parti en vacances au Maroc en février 2020 et qu’en raison de la pandémie de Covid-19 il y était resté bloqué jusqu’au 24 septembre 2021, ce qui aurait profondément fragilisé sa situation personnelle et professionnelle. A.________ a encore indiqué se trouver, sur le plan financier, dans une situation ʺdéplorableʺ et ʺhors de contrôleʺ, au vu des nombreuses dettes et poursuites dont il fait l’objet.
Le CSR de la Riviera, site de Vevey, s’est déterminé sur le recours le 31 mars 2022 en concluant au rejet de celui-ci.
F. Par décision du 6 mai 2022, la DGCS a rejeté le recours déposé par A.________ et confirmé la décision du CSR de la Riviera, site de Vevey, du 31 janvier 2022. La DGCS a retenu que les difficultés financières que rencontrait l’entreprise individuelle du recourant n’étaient pas passagères, laissant indécise la question de savoir si ce dernier avait fourni tous les documents nécessaires à l’évaluation de son droit au RI dès lors que le recours pouvait être rejeté pour le motif précité.
G. Par recours du 6 juin 2022, adressé à la DGCS (timbre de réception de la DGCS: 8 juin 2022), A.________ (ci-après: le recourant) a contesté la décision de la DGCS du 6 mai 2022, concluant implicitement à son annulation. Il fait valoir en substance que les difficultés financières que rencontre son entreprise ne seraient que passagères, en relevant qu’il n’a pas pu bénéficier des allocations pour perte de gain Covid-19 car il est resté bloqué au Maroc en raison du confinement ordonné par les autorités. Le recourant invoque avoir des problèmes de santé, suite à un accident de travail, qui nuisent également à la prospérité de son entreprise, tout en précisant qu’il a hâte de pouvoir reprendre son activité. Il a joint à son recours des copies de ses certificats médicaux attestant ses successives incapacités de travail.
Le 10 juin 2022, la DGCS a remis le recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), comme objet de sa compétence.
Dans sa réponse du 29 juin 2022, la DGCS conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:.
1. Dès lors qu’elle n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité, la décision de la DGCS peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 et 96 let. c LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. La décision attaquée confirme la décision du CSR de la Riviera, site de Vevey, de refuser de verser au recourant des indemnités d’insertion à titre d’aide à son activité indépendante dès lors que les difficultés financières de celle-ci ne sont pas passagères, l’autorité intimée a laissé indécise la question d’une éventuelle violation de l’obligation de collaborer du recourant. Le recourant demande le versement des indemnités précitées en faisant valoir que les difficultés financières que connaît son entreprise individuelle ne seraient que passagères.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (art. 1 al. 2 LASV).
L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV).
Conformément à l'art. 38 al. 1 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière. Cette disposition pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. La conséquence d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé. L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (cf. arrêts CDAP PS.2020.0039 du 4 janvier 2021 consid. 4a; PS.2019.0043 du 26 septembre 2019 consid. 2b et les références citées).
b) Aux termes de l'art. 21 RLASV, les personnes qui exercent une activité indépendante peuvent bénéficier du RI pour une durée limitée en principe à six mois, pour autant que les difficultés de l'entreprise paraissent passagères et que les ressources du ménage aient permis de couvrir au moins le minimum vital de celui-ci pendant au moins six mois au cours des vingt-quatre derniers mois. Une directive précise les conditions du minimum vital en prenant en compte le forfait entretien, le loyer et les frais annexes liés à l'exercice de l'activité (al. 1). Exercent une activité lucrative indépendante au sens de l'al. 1 les personnes: affiliées en cette qualité auprès d'une caisse de compensation AVS (al. 2 let. a); dont l'activité est exercée principalement en Suisse et dont le siège social se trouve dans le canton de Vaud (al. 2 let. b); qui n'emploient pas de personnel au sein de leur entreprise (al. 2 let. c); qui tiennent une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine conformément aux principes de régularité du droit comptable (al. 2 let. d). Le RI alloué ne prend pas en compte les frais de fonctionnement liés à l'entreprise (al. 4).
La LASV et son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 800.051.1) sont complétés par les Normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale sous le titre "Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV" (ci-après: Normes RI). Le chiffre 4.3 (dans sa version 14 entrée en vigueur le 1er juin 2021) prévoit que l’octroi du RI aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante répond à un certain nombre de conditions régies dans la directive sur les indépendants sollicitant le RI.
Selon cette directive (dans sa 2ème version entrée en vigueur le 1er mars 2018), le RI n'a pas pour mission de permettre la création d'entreprises. Il peut néanmoins être accordé pour une période de six mois à une personne exerçant une activité indépendante dont la situation est passagèrement compromise (ch. 2). Pour se voir reconnaître le statut d'indépendant au sens du RI, la personne doit remplir les conditions suivantes: 1) elle est affiliée à une caisse de compensation AVS en qualité d'indépendant; 2) elle tient une comptabilité de dépenses et de recettes ainsi que de son patrimoine conformément aux principes de régularité du droit comptable (enregistrement intégral et fiable des transactions justifiées par des pièces comptables); 3) elle n'emploie pas de personnel au sein de son entreprise; 4) elle exerce principalement son activité en Suisse et son siège social se trouve dans le canton de Vaud. Le bénéficiaire ne peut pas être aidé au sens de cette directive s'il ne remplit pas les critères énoncés au point 2.1 (ch. 2.2).
c) Dans le cas d’espèce, le recourant conteste que les difficultés financières que rencontre son entreprise individuelle ne soient pas passagères; il soutient que celles-ci seraient liées à un accident de travail, ainsi qu’aux mesures prises par les autorités étatiques pour lutter contre la pandémie de Covid-19, lesquelles l’ont contraint à rester au Maroc de février 2020 à septembre 2021. Il allègue que compte tenu du fait qu’il se trouvait à l’étranger, il n’a pas pu bénéficier des allocations pour perte de gain Covid-19.
Or, le recourant se méprend sur le caractère passager des difficultés financières que rencontre son entreprise individuelle. Il apparaît en effet qu’il a bénéficié du RI à de nombreuses reprises depuis la création, en 2007, de son entreprise, laquelle ne parvient manifestement pas à dégager des revenus suffisants pour couvrir son minimum vital, comme l’a relevé à juste titre l’autorité intimée. Par ailleurs, le recourant lui-même a reconnu, dans le recours qu’il a adressé à la DGCS en date du 18 février 2021, qu’il se trouve dans une situation financière ʺdéplorableʺ et ʺhors de contrôleʺ au vu des nombreuses dettes et poursuites dont il fait l’objet. L’endettement de l’entreprise du recourant ne peut cependant, comme on l’a vu, être lié uniquement aux événements inattendus auxquels il fait référence. Les années 2020-2021 ont effectivement été marquées par les restrictions imposées par les autorités étatiques pour lutter contre la pandémie de Covid-19, différents secteurs du système économique ont par conséquent été particulièrement touchés par celles-ci. Toutefois, pour les motifs évoqués ci-dessus, il n’est guère possible de considérer que les difficultés financières auxquelles est confrontée l’entreprise individuelle du recourant seraient seulement passagères, en raison de son état de santé suite à un accident de travail, et liées à la crise sanitaire de Covid-19. Le recourant ne peut ainsi pas fonder de prétentions à l’octroi d’un RI complémentaire à son activité indépendante étant donné que celle-ci est non-viable au sens de l’art. 21 RLASV et de la directive sur les indépendants sollicitant le RI, qui complète la disposition précitée.
Par conséquent, compte tenu du caractère très restrictif des conditions permettant de verser des prestations d'aide sociale à un requérant qui exerce déjà une activité indépendante (cf. arrêt CDAP PS.2012.0090 du 31 janvier 2014 consid. 1), l’autorité intimée était fondée à ne pas entrer en matière sur les prétentions du recourant, en confirmant la décision rendue le 31 janvier 2022 par le CSR de la Riviera, site de Vevey.
3. Il ressort du dossier que le recourant n’a pas transmis au CSR de la Riviera, site de Vevey, ni au CCI_RI, ni même à la DGCS (première autorité de recours), l’intégralité des documents relatifs à la situation financière de son entreprise individuelle, en particulier les pièces comptables de l’année 2021. Le recourant se borne ainsi à demander au Tribunal un nouvel examen de sa situation, sans apporter toutefois le moindre élément probant quant à la viabilité de son entreprise. Cela étant, la question d’une éventuelle violation de l’obligation de collaborer peut demeurer indécise, d’autant plus que la motivation fondée sur la non-viabilité de l’activité indépendante exercée par le recourant permet de maintenir la décision attaquée (cf. consid. 2c supra). Dès lors nul n’est besoin d’examiner le grief portant sur la motivation subsidiaire (ATF 133 III 221 consid. 7).
4. Comme l’a rappelé l’autorité intimée dans la décision attaquée, le recourant a la possibilité de déposer une nouvelle demande de RI en qualité de personne recherchant un emploi, ce qui impliquerait qu’il mette un terme à son activité d’indépendant et procède à des recherches d’emploi de manière soutenue avec l’aide de l’Office régional de placement.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Conformément à la règle de l'art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1), la procédure est gratuite. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens vu l’issue de la cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale du 6 mai 2022 est confirmée.
III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 octobre 2022
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.