TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 janvier 2023  

Composition

Mme Annick Borda, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Lea Rochat, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********, 

 

 

2.

 B.________ à ********

Tous deux représentés par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT-VAUD, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Agence d'Assurances Sociales Centre régional de décision PC FAM, Grand-Lausanne, à Lausanne.   

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ et consorts c/ décision sur réclamation de l'Agence d'Assurances Sociales Centre régional de décision PC FAM du 17 mai 2022 (refus du droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant somalien né le ******** 1988, vit en Suisse depuis le 21 septembre 2008 où il est au bénéfice d'un permis d'établissement. Il travaille à temps plein pour ********, en qualité de portier d'étage.

     Depuis le mois de décembre 2020, il fait ménage commun avec B.________, ressortissante somalienne née le ******** 1997, avec laquelle il s'est marié le 30 juin 2022. Depuis le 15 juillet 2022, B.________ est au bénéfice d'une autorisation de séjour. Avant cela, elle était au bénéfice d'une admission provisoire.

     A.________ et B.________ ont deux enfants: C.________, née le ******** 2020, et D.________, née le ******** 2022. Elles sont toutes deux au bénéfice d'une autorisation d'établissement respectivement depuis le 11 février 2022 et le 15 juillet 2022.

B.                     De janvier à octobre 2021, B.________ a reçu, pour elle-même, ainsi que pour sa fille C.________, une aide financière et en nature de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: l'EVAM). De juillet à octobre 2021, elle a perçu chaque mois 402 fr. 65 à titre de prestations financières, à l'exception du mois de septembre lors duquel elle a perçu 405 fr. 65. Elle bénéficiait par ailleurs de prestations en nature d'au total 531 fr. par mois à titre de forfaits médicaux.

Pour calculer l'étendue de l'aide octroyée à B.________, l'EVAM a notamment pris en compte une contribution mensuelle à son entretien de A.________ par 950 fr., montant ramené à 540 fr. après une procédure d'opposition puis de recours auprès des autorités compétentes.

Par courrier du 4 octobre 2021, B.________ a renoncé à l'aide financière de l'EVAM pour elle-même et sa fille C.________, A.________ prenant dorénavant la famille à sa charge. Selon ses dires, c'est la complexité de la procédure et des décomptes établis par l'EVAM qui l'a poussée à renoncer à cette aide.

Le 11 octobre 2021, l'EVAM a accusé réception de la renonciation aux prestations financières de B.________ et l'a informée qu'à partir du 1er novembre 2021, les prestations en nature fournies par l'EVAM, relatives aux forfaits médicaux et aux forfaits de remboursement des dettes, seraient dues.

C.                     Le 14 octobre 2021, A.________ a déposé une demande de prestations complémentaires cantonales pour familles (ci-après: les PC Familles). A l'appui de sa demande, il a notamment produit le courrier du 11 octobre 2021 de l'EVAM précité.

Le 9 décembre 2021, le Centre régional de décision PC Familles Grand-Lausanne (ci-après: le CRD) a rejeté cette demande, au motif que le droit aux PC Familles ne pouvait être accordé qu'aux personnes ayant atteint l'autonomie financière, indépendamment de l'octroi des PC Familles et sans renoncer aux prestations de l'EVAM.

Le 16 décembre 2021, A.________ et B.________ ont déposé une réclamation à l'encontre de cette décision, arguant essentiellement que le requérant aux PC Familles était A.________, et non B.________, et que celui-ci n'était pas dépendant de l'EVAM.

D.                     Le 17 mai 2022, le CRD a rejeté la réclamation et confirmé la décision du 9 décembre 2021, au motif qu'A.________ ne pouvait prétendre à l'octroi de PC Familles en raison de son ménage commun avec une personne pouvant prétendre à des prestations financières de l'EVAM, auxquelles cette dernière avait volontairement renoncé.

Le 16 juin 2022, A.________ et B.________ (ci-après respectivement: le recourant, la recourante et, ensemble, les recourants) ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) et ont conclu à sa réforme au sens d'un octroi des PC Familles à A.________, B.________ et leurs enfants C.________ et D.________ à compter du 1er octobre 2021. A l'appui de leur recours, ils produisent notamment une attestation établie par l'EVAM le 20 mai 2022 selon laquelle B.________ a été assistée financièrement par l'EVAM du 1er janvier au 31 octobre 2021, a été autonome financièrement du 1er novembre au 31 décembre 2021, et ne bénéficiait d'aucune assistance "financière" (souligné dans le texte) de la part de l'EVAM. Dite attestation concernait également l'enfant C.________.

Le 29 août 2022, l'autorité intimée s'est déterminée sur le recours et a conclu à son rejet. Elle a indiqué que le fait que B.________ avait obtenu une autorisation de séjour dès le 15 juillet 2022 constituait un fait nouveau qui permettait au CRD de reprendre l'instruction du dossier de A.________ dès cette date, à la demande de celui-ci.

Considérant en droit:

1.                      Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision entreprise est susceptible de recours au Tribunal cantonal (art. 30 al. 4 LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent pour le surplus (art. 30 al. 5 LPCFam).

La qualité pour recourir du recourant ne fait aucun doute, en ce qu'il a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qu'il est directement atteint par la décision attaquée et qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 75 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Quant à la qualité pour recourir de la recourante, elle soulève des doutes; dans la mesure où la qualité pour recourir du premier est admise, la question peut toutefois rester ouverte.

Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD) auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La décision entreprise refuse le droit aux PC Familles aux recourants en raison du statut de droit des étrangers de la recourante qui était au bénéfice d'une admission provisoire jusqu'au 14 juillet 2022. Celle-ci ayant toutefois obtenu une autorisation de séjour dès le 15 juillet 2022, le droit des recourants à l'obtention de PC Familles doit être déterminé de manière différenciée pour les périodes antérieure puis ultérieure à cette date. On examinera tout d'abord la période du 1er octobre 2021 au 14 juillet 2022.

3.                      Les recourants font valoir que la personne à l'origine de la demande de PC Familles serait le recourant et non la recourante, que celui-ci n'aurait jamais été dépendant de l'EVAM, et qu'il remplirait toutes les conditions de durée de séjour, de domicile et de revenu permettant d'obtenir des PC Familles. Par ailleurs, la LPCFam ne subordonnerait pas l'octroi de prestations à l'exercice d'une activité lucrative par tous les membres de la famille, de sorte que le droit aux PC Familles ne saurait être refusé au motif que la recourante ne travaillerait pas.

L'autorité intimée considère quant à elle que ce ne serait pas le fait que la recourante ne travaille pas qui exclurait en l'espèce le droit à la perception de PC Familles, mais bel et bien le fait que celle-ci pouvait prétendre à une aide financière de l'EVAM, à laquelle elle a volontairement renoncé pour des raisons personnelles. Du fait de son ménage commun avec le recourant, celui-ci ne pourrait prétendre aux PC Familles, en l'application de l'art. 3 al. 5 LPCFam.

a) aa) L'art. 3 LPCFam dispose:

"1 Ont droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles les personnes qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :

a. elles ont leur domicile dans le Canton de Vaud depuis 3 ans au moins et disposent d'un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement au moment où elles déposent la demande de prestations complémentaires cantonales pour familles ;

b. elles vivent en ménage commun avec des enfants âgés de moins de 16 ans ;

c. elles font partie d'une famille dont les dépenses reconnues au sens de l'article 10 sont supérieures aux revenus déterminants au sens de l'article 11, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi.

2 Si plusieurs personnes vivant en ménage commun remplissent les conditions de l'alinéa 1, l'ayant droit est celle qui dépose la première une demande de prestations complémentaires cantonales.

3 Sont considérés comme enfants au sens de l'alinéa 1, lettre b :

a. les enfants avec lesquels existe un lien de filiation en vertu du code civil;

b. les enfants du conjoint, du partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle l'ayant droit fait durablement ménage commun (ci-après : le concubin) ;

c. les enfants recueillis donnant droit à des allocations familiales en application de l'article 4, alinéa 1, lettre c de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam).

4 Lorsque les circonstances le justifient, le Conseil d'Etat peut prévoir un droit aux prestations même en l'absence de ménage commun au sens de l'alinéa 1, lettre b, si celui-ci est suspendu en raison d'un séjour prolongé hors canton pour des raisons professionnelles ou liées à une formation, dans un home ou dans un internat.

5 Les personnes pouvant prétendre à des prestations en vertu de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA) n'ont pas droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles. Le Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi des prestations complémentaires cantonales pour familles aux personnes au bénéfice d'une admission provisoire qui ne peuvent pas prétendre aux prestations de la LARA en raison de leur autonomie financière."

Le dernier alinéa de cette disposition est précisé par l'art. 3 du règlement d'application de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont du 17 août 2011 (RLPCFam; BLV 850.053.1) qui dispose:

"1 Les personnes admises provisoirement ont droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles (ci-après: PC Familles) si elles remplissent cumulativement les conditions suivantes:

a. elles répondent aux conditions de l'article 3, alinéa 1 LPCFam;

b. leur autonomie financière peut être considérée comme stable, selon attestation de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM);

c. elles ne sont pas affiliées à l'assurance obligatoire des soins par l'EVAM.

2 L'autonomie financière doit être atteinte indépendamment de l'octroi des PC Familles.

3 Les réfugiés au bénéfice d'une admission provisoire ont droit aux PC Familles s'ils remplissent les conditions de l'article 3, alinéa 1 LPCFam."

Les Directives cantonales concernant l'application de la loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont et de son règlement (DPCFam) du 1er octobre 2011, version 1er janvier 2013, prévoient notamment que les prestations d'assistance versées au titre de la LARA et les PC Familles ne peuvent être cumulées (ch. 11.07 DPCFam). Toujours selon ces directives, pour le dépôt d'une demande de PC Familles, l'EVAM atteste que le requérant au bénéfice d'une admission provisoire, ainsi que les membres de la famille au sens de la LPCFam, sont financièrement autonomes depuis six mois au moins de l'EVAM et ne sont pas affiliés à l'assurance obligatoire des soins par l'EVAM. Lorsqu'un membre de la famille au bénéfice de PC Familles obtient des prestations d'assistance de l'EVAM, ce dernier en informe la Caisse; la PC Familles annuelle est alors supprimée (ch. 11.07 DPCFam).

bb) Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer. Il peut s'agir notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique), étant précisé que le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation (ATF 144 V 313 consid. 6.1 p. 316; 142 IV 389 consid. 4.3.1 p. 397; 141 III 53 consid. 5.4.1 p. 59).

cc) A la simple lecture de l'art. 3 al. 5 LPCFam, il n'est pas clair d'emblée si celui-ci ne s'applique qu'au requérant de PC Familles ou si toutes les personnes du ménage concerné doivent également répondre à cette condition, à savoir qu'elles ne doivent pas être en mesure de prétendre à des prestations de la LARA.

L'art. 3 al. 1 LPCFam prévoit les conditions générales à remplir pour bénéficier des PC Familles. Les DPCFam relatives à cet article précisent expressément, s'agissant du délai de carence lié au domicile dans le canton, que "seule la personne qui fonde le droit aux PC Familles doit satisfaire à l'exigence de la durée de domicile dans le canton". A contrario, on pourrait ainsi considérer que les autres conditions doivent également être remplies par les autres membres du ménage. Les travaux préparatoires n'apportent toutefois aucune précision à cet égard. Quant à l'art. 3 al. 2 LPCFam, il prévoit que, si plusieurs personnes vivant en ménage commun remplissent les conditions de l'alinéa 1, l'ayant droit est celle qui dépose la première une demande de prestations complémentaires cantonales. Cela implique, a contrario, que plusieurs personnes vivant en ménage commun peuvent ne pas remplir toutes les conditions de l'alinéa 1. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux personnes pouvant prétendre à des prestations de la LARA, dont l'exclusion n'est pas prévue à l'alinéa 1 de l'art. 3 LPCFam, mais à son alinéa 5. Les interprétations littérales et systématiques penchent plutôt pour une application de l'art. 3 al. 5 LPCFam à tous les membres du ménage, sans toutefois apporter de réponse définitive à la question.

Quant au but et à l'esprit de l'art. 3 al. 5 LPCFam, il est d'éviter le cumul de plusieurs prestations d'aides sociales par leurs ayants droit et de déterminer la loi prioritairement applicable, ainsi que l'autorité prioritairement compétente, pour statuer sur ces demandes, comme c'est également le cas pour les bénéficiaires du revenu d'insertion (cf. ch. 11.07, 12.01 DPCFam et art. 1c et 4 LPCFam). Les travaux parlementaires, silencieux en ce qui concerne le cas des prétendants à la LARA, traitent expressément du cumul s'agissant des bénéficiaires du revenu d'insertion. Ils indiquent qu'il n'est pas possible de cumuler revenu d'insertion et PC Familles, que ces dernières n'interviennent qu'à titre subsidiaire "aux autres aides individuelles" et qu'il "s'agit en effet d'éviter les doublons dans le suivi administratif des dossiers" (Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté et projet de loi sur les LPCFam, p. 30; Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud, 2 novembre au 14 décembre 2010, p. 476). Ces considérations sont également valables pour l'art. 3 al. 5 LPCFam, la subsidiarité du régime étant un principe général ancré à l'art. 1c LPCFam. On relève au surplus que le législateur cantonal a expressément prévu une exception dans le cadre du revenu d'insertion: il est en effet possible, pour le requérant qui déclare par écrit renoncer aux prestations du revenu d'insertion, de bénéficier des PC Familles (art. 4 al. 2 LPCFam et art. 4 RLPCFam). Cette possibilité n'a pas été prévue pour les prestations de la LARA, ce qui va dans le sens d'une nette séparation entre les deux régimes, indépendante du souhait des ayants droit. Une seule exception à l'art. 3 al. 5 LPCFam a été envisagée en faveur des personnes admises provisoirement en Suisse autonomes financièrement de l'EVAM; elle sera analysée ci-dessous. Vu l'objectif poursuivi par cette réglementation, l'art. 3 al. 5 LPCFam ne peut être interprété comme s'appliquant exclusivement au requérant aux PC Familles, à défaut de quoi, un cumul, dans le ménage, serait rendu possible. De surcroît, le montant de chaque aide devrait être pris en compte pour déterminer le montant de l'autre, de sorte que le suivi administratif des dossiers et la coordination seraient rendus inutilement complexes, contrairement au souhait du législateur. Enfin, l'art. 3 al. 5 LPCFam ne laisse pas de marge de manœuvre au requérant qui lui permettrait de choisir le régime applicable.

A la lumière de ce qui précède, l'art. 3 al. 5 LPCFam doit ainsi être interprété comme excluant le droit aux PC Familles au requérant lorsqu'une personne de son ménage peut prétendre à des prestations de la LARA, dans l'optique d'éviter un cumul des aides et d'en simplifier le suivi administratif. Cette interprétation est encore appuyée par le contenu des DPCFam qui prévoient expressément que lorsqu’un membre de la famille au bénéfice de PC Familles obtient des prestations d’assistance de l’EVAM, il en informe la caisse qui supprime alors les PC Familles. La condition prévue à l'art. 3 al. 5 LPCFam doit ainsi être remplie par chacun des membres de la famille, à défaut de quoi, des prestations fondées sur cette loi ne sauraient être octroyées.

b) En l'espèce, la recourante a été titulaire d'une admission provisoire jusqu'au 14 juillet 2022. Elle a bénéficié de prestations financières fondées sur la LARA jusqu'à ce qu'elle y renonce de son plein gré le 4 octobre 2021 pour la fin du mois, en raison de la complexité de la procédure pour les obtenir. Au moment du dépôt de la demande, la recourante pouvait ainsi encore prétendre à des prestations de la LARA, de sorte qu'elle entrait dans le champ d'application de l'art. 3 al. 5 LPCFam qui, interprété à l'aune de ce qui précède, empêche les membres de sa famille d'obtenir le versement de PC Familles.

On relève au demeurant que l'interprétation donnée à l'art. 3 al. 5 LPCFam est d'autant plus pertinente en l'espèce que la demande de PC Familles déposée par le recourant coïncide parfaitement avec la renonciation par la recourante aux prestations de la LARA, de telle sorte que ladite demande avait manifestement pour but de remplacer l'aide initialement fournie par l'EVAM.

c) L'interprétation de l'autorité intimée ne prête ainsi pas flanc à la critique et le grief des recourants doit être rejeté.

4.                      Les recourants invoquent également implicitement la violation de l'art. 3 RLPCFam.

a) L'art. 3 RLPCFam, déjà énoncé ci-dessus, permet aux personnes au bénéfice d'une admission provisoire de bénéficier de PC Familles, pour autant qu'elles remplissent les conditions générales de l'art. 3 al. 1 LPCFam, que leur autonomie financière puisse être considérée comme stable selon attestation de l'EVAM, et qu'elles ne soient pas affiliées à l'assurance obligatoire des soins par l'EVAM. Selon le ch. 11.07 DPCFam, la personne concernée doit être autonome financièrement depuis au moins six mois.

b) En l'espèce, certes, l'EVAM a délivré le 20 mai 2022 un document attestant de l'autonomie financière de la recourante et de sa fille entre le 1er novembre et le 31 décembre 2021. Toutefois il ne s'agit pas d'une réelle autonomie, puisqu'elle est liée à la renonciation à la perception de prestations de l'EVAM par la recourante; elle ne saurait ainsi répondre à l'exigence de l'art. 3 RLPCFam. Au surplus, même à considérer que l'autonomie financière était rendue vraisemblable, le document établi par l'EVAM se limite à attester d'une autonomie financière de seulement deux mois, durée insuffisante pour être considérée comme stable au sens de l'article précité (cf. ch. 11.07 DPCFam). La recourante ne réunit ainsi manifestement pas la première condition de l'art. 3 al. 1 let. b RLPCFam. De surcroît, elle ne démontre pas l'absence d'affiliation à l'assurance obligatoire des soins par l'EVAM, condition prévue à l'art. 3 al. 1 let. c RLPCFam, et la formulation des attestations des 11 octobre 2021 et 20 mai 2022, expressément limitées aux prestations "financières" de la LARA, permet d'en douter. Ainsi, deux des trois conditions cumulatives de l'art. 3 al. 1 RLPCFam font défaut en l'espèce, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner la troisième.

c) Le grief des recourants doit être rejeté.

5.                      Les recourants invoquent enfin une discrimination injustifiée à raison du titre de séjour.

a) L'art. 8 al. 1 et 2 Cst. prévoit que tous les êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1) et que nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique (al. 2). L'art. 8 al. 2 Cst. s'applique lorsque l'inégalité de traitement est plus grave en raison du critère de distinction retenu (Dubey, Droits fondamentaux, Volume II, Bâle 2018, n. 3238).

Une décision ou un arrêté viole le principe d'égalité lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1; 145 I 73 consid. 5.1; 144 I 113 consid. 5.1.1; GE.2021.0133 du 1er novembre 2022 consid. 9a).

b) Contrairement à ce que sous-entendent les recourants, il sied d'emblée de relever qu'il ne leur a pas été refusé toute prestation d'aide sociale en raison du statut en droit des étrangers de la recourante. Bien au contraire, en l'espèce, une aide sociale, financière et en nature, était régulièrement dispensée à la recourante depuis plusieurs mois, bien qu'elle fût fondée sur une autre loi que la LPCFam à laquelle elle prétend aujourd'hui. Ce n'est qu'à sa demande expresse que les prestations financières allouées sur cette base ont cessé. Dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi le refus d'octroi de prestations d'aide sociale en raison du fait que d'autres prestations pouvaient être obtenues auprès d'une autre autorité et sur la base d'une autre loi constituerait une discrimination. Sous réserve de quelques exceptions, les requérants à l'aide sociale ne peuvent pas simplement choisir le régime d'aide qui leur conviendrait le mieux.

Par ailleurs, le choix du législateur de subdiviser l'aide sociale en plusieurs lois et entre plusieurs autorités d'application au regard du statut et de la situation des personnes requérantes ne prête pas flanc à la critique. Il repose au contraire sur des motifs objectifs liés à la différence entre les situations factuelles traitées. En particulier, la situation des personnes admises provisoirement en Suisse peut parfois nécessiter d'autres prestations qui leur sont accordées spécifiquement, en lien par exemple avec leur accueil dans le canton, avec la nécessité de leur trouver un hébergement, de leur dispenser une formation ou encore en lien avec d'autres formes d'assistance (cf. par exemple titre III chapitre 2 de la LARA), prestations qui ne sont pas couvertes par les PC Familles. Le traitement différencié de ces situations dissemblables repose ainsi sur des motifs objectifs.

En l'espèce, même si la recourante faisait ménage commun avec le recourant et que, par hypothèse, elle ne faisait momentanément plus du tout appel à des prestations spécifiques de la LARA, ce qui n'est pas démontré, il n'en demeure pas moins que son statut en Suisse restait encore provisoire et précaire, de sorte qu'il se justifiait objectivement de continuer de lui appliquer les règles de la LARA. Enfin, l'art. 3 RLPCFam permet justement de faire une exception pour les cas de personnes admises provisoirement dont la situation économique ne justifie plus un traitement différencié; on a toutefois vu que la recourante n'en remplissait pas les conditions.

Enfin, l'existence de différents régimes d'aide sociale commande l'adoption de règles liées à l'interdiction du cumul, afin de préserver les intérêts économiques de l'Etat, et à la répartition entre autorités compétentes, afin d'assurer le bon suivi administratif des dossiers; c'est précisément ce que prévoit l'art. 3 al. 5 LPCFam. Cette disposition et son application dans le cas d'espèce permettent ainsi de traiter des situations dissemblables de manière différente, dans le respect de la jurisprudence précitée.

c) La décision entreprise est ainsi conforme à l'art. 8 al. 1 et 2 Cst. et le grief des recourants y relatif doit être rejeté.

6.                      Les griefs des recourants, mal fondés, conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne la période du 1er octobre 2021 au 14 juillet 2022.

7.                      S'agissant de la deuxième période en cause, en vertu de l'effet dévolutif du recours et de la maxime inquisitoire qui commande au tribunal de constater d'office des faits pertinents survenus avant ou après le prononcé de la décision attaquée (art. 79 al. 2 2e phr. LPA-VD; cf. PS.2009.0066 consid. 4 et Bovay, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 617), il y a lieu de tenir compte du changement de statut de droit des étrangers de la recourante survenu le 15 juillet 2022, soit après la reddition de la décision entreprise. Cette question entre dans l'objet du litige, à savoir le refus, contesté, de l'octroi de PC Familles aux recourants (ATF 134 V 418 consid. 5.2).

Ce changement de statut, que reconnaît expressément l'autorité intimée dans son écriture du 29 août 2022, a pour effet que l'art. 3 al. 5 LPCFam ne trouve plus application. Il se justifie dès lors de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour un nouvel examen de la demande des recourants, complément d'instruction et nouvelle décision en lien avec l'octroi de PC Familles aux recourants pour la période à compter du 15 juillet 2022 (art. 90 al. 2 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Dans cette mesure très limitée, le recours doit être admis.

8.                      Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le recours n'étant que très partiellement admis, en raison de faits nouveaux survenus après la reddition de la décision entreprise, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 56 al. 2 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est très partiellement admis.

II.                      La décision du 17 mai 2022 rendue par le Centre régional de décision PC FAM, Grand-Lausanne, est confirmée pour ce qui concerne la période du 1er octobre 2021 au 14 juillet 2022.

III.                    La décision du 17 mai 2022 rendue par le Centre régional de décision PC FAM, Grand-Lausanne, est annulée et la cause renvoyée à celle-ci pour complément d'instruction et nouvelle décision en ce qui concerne la période à compter du 15 juillet 2022.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 janvier 2023

 

La présidente:                                                                        La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.