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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 mai 2023 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. André Jomini et M. Raphaël Gani, juges ; Mme Leticia Blanc, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population, Secteur juridique, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, à Lausanne, |
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2. |
Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP), à Lausanne. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 3 juin 2022 (radiation du rôle). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après aussi: l’intéressé), ressortissant afghan né en 1995, est arrivé en Suisse le 24 novembre 2015 et y a déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée; le prénommé a toutefois été mis au bénéfice d’une admission provisoire (permis F).
Le 2 décembre 2015, A.________ a été attribué au canton de Vaud, où il réside depuis lors, et pris en charge par l’Etablissement vaudois d’accueil aux migrants (ci-après: l’EVAM).
Le 1er août 2020, A.________ a entrepris un apprentissage d’assistant de commerce de détail AFP en produits nutritifs et stimulants au sein de l’entreprise Coop Société Coopérative, auprès de laquelle il avait effectué un préapprentissage d’un an.
Jusqu’au 31 juillet 2021, son salaire mensuel brut s’élevait à 800 fr.; il est passé à 1'000 fr. dès le 1er août 2021.
L'engagement de l’intéressé comme apprenti a pris fin le 31 juillet 2022.
A.________ a toujours directement encaissé ses salaires mensuels. Le prénommé avait l’obligation de fournir chaque mois à l’EVAM une copie de ses justificatifs de revenus, afin que celui-ci puisse calculer son droit à l’assistance.
B. Le 4 décembre 2020, A.________ a sollicité auprès de l’EVAM des prestations d’assistance financière pour les mois de janvier et février 2021.
Par courrier du 15 décembre 2020, l’EVAM a rendu l’intéressé attentif au fait qu’il ne lui avait pas remis sa fiche de salaire du mois de novembre 2020, en lui rappelant que les fiches de salaire doivent impérativement lui être transmises avant le 15 du mois, soit au ʺGroupe emploiʺ, soit à son antenne de référence. L’EVAM lui a imparti un délai au 28 décembre 2020 pour transmettre le document requis, tout en l’informant qu’à défaut, il serait considéré comme financièrement autonome et les prestations d’assistance qui lui avaient été allouées en nature lui seraient facturées.
L’intéressé n’a pas donné suite à ce courrier.
Par décision d’assistance n°11590092 du 30 décembre 2020, l’EVAM a considéré que A.________ avait été financièrement autonome durant le mois de décembre 2020 et a mis à sa charge un montant de 1'539 fr. à titre de remboursement des prestations d’assistance fournies en nature pour le mois précité, à savoir:
- 619 fr. à titre de forfait pour l’hébergement,
- 408 fr. à titre de forfait pour la couverture des frais médicaux et
- 512 fr. à titre de forfait pour les transports.
Par courrier électronique du 17 janvier 2021, A.________ a transmis à l’EVAM ses fiches de salaire des mois de novembre et décembre 2020, sans expliquer les motifs de sa remise tardive.
Par décompte d’assistance correctif n°11610833 du 19 janvier 2021 pour le mois de décembre 2020, l’EVAM a tenu compte, dans le calcul du droit à l’assistance pour le mois de décembre 2020, du fait que A.________ avait réalisé, en novembre 2020, un salaire déterminant de 871 fr. 45. Un montant final de 483 fr. 95 a été mis à la charge de l’intéressé, après la prise en compte de son revenu, à titre de participation à ses charges d’assistance fournies en nature.
La facture d’assistance n°11590092 d’un montant de 1'539 fr. du 30 décembre 2020 a été annulée.
C. Par décision d’assistance n°11609881 du 19 janvier 2021, l’EVAM a fixé le droit d’assistance d’A.________ pour le mois de janvier 2021 à 86 fr., en tenant compte du fait que ce dernier avait réalisé un revenu déterminant de 473 fr. 50 durant le mois de décembre 2020.
D. Par décision du 2 février 2021, l’EVAM a mis à la charge d’A.________ les frais relatifs à une facture d’intendance (frais concernant le déplacement de l’entreprise Mérinat SA pour le contrôle de la prise TV), dont le montant s’élevait à 60 fr.
E. Par décision d’assistance n°11636801 du 5 février 2021, l’EVAM a fixé le droit d’assistance d’A.________ pour le mois de février 2021 à 198 fr., en tenant compte du fait que ce dernier avait réalisé un revenu déterminant de 238 fr. 40 durant le mois de janvier 2021. L’EVAM a également tenu compte d’une retenue de 56 fr. à titre de remboursement partiel de la facture n°11609881.
F. Par décision d’assistance n°11666991 du 4 mars 2021, l’EVAM a fixé le droit d’assistance d’A.________ pour le mois de mars 2021 à 87 fr. 10, en tenant compte du fait que ce dernier avait réalisé un revenu déterminant de 238 fr. 40 durant le mois de février 2021. L’EVAM a également tenu compte d’une retenue de 30 fr. à titre de remboursement final de la facture n°11609881 ainsi que d’une retenue de 32 fr. à titre de remboursement partiel de la facture n°11610833.
G. Le 7 avril 2021, A.________ a téléphoné à l’EVAM afin d’obtenir des explications au sujet de la facture n°11610833 du 19 janvier 2021, relative au décompte d’assistance correctif n°11610833. Un collaborateur du guichet social de l’EVAM lui a transmis les renseignements demandés.
H. Par décision d’assistance n°11704019 du 8 avril 2021, l’EVAM a fixé le droit d’assistance d’A.________ pour le mois d’avril 2021 à 91 fr. 60., en tenant compte du fait que ce dernier avait réalisé un revenu déterminant de 238 fr. 40 durant le mois de mars 2021. L’EVAM a également tenu compte d’une retenue de 60 fr. à titre de remboursement partiel de la facture n°11610833.
I. Par lettre du 15 avril 2021, l’EVAM a convoqué A.________ à un entretien, fixé au 26 avril 2021 à 14h30 à son antenne à Clarens, en vue de remplir et signer sa commande d’assistance financière pour le mois de mai 2021. La convocation mentionnait notamment que tout rendez-vous manqué non excusé valablement entraînerait une sanction financière de 20 fr. en application de l’art. 151 al. 2 du Guide d’assistance [GA] et qu’il incombait au bénéficiaire de prendre contact avec son antenne de référence pour reprogrammer un rendez-vous. Il était rappelé que l’assistance n’était accordée que pour faire face à la situation présente, qu’elle n’était jamais rétroactive, et ce même si un droit avait existé au moment du besoin (art. 68 GA), et que l’assistance financière (entretien) du mois courant n’était en principe versée qu’à partir du jour où elle était demandée (art. 70 GA).
Par courrier électronique du 22 avril 2021, A.________ a informé l’antenne de l’EVAM à Clarens qu’il ne pourrait pas se rendre au rendez-vous agendé au 26 avril 2021, en précisant qu’il était disponible le lendemain, à savoir le mardi 27 avril 2021 entre 12h00 et 13h10. Il a indiqué que si la date proposée ne convenait pas, il reprendrait contact avec l’EVAM pour fixer une nouvelle date de rencontre.
Par courriel du 26 avril 2021, le gestionnaire de l’EVAM en charge du dossier de l’intéressé a informé ce dernier qu’il annulait leur entrevue du 26 avril 2021, en précisant qu’il ne pouvait pas le recevoir à la date proposée, soit le 27 avril 2021, tout en rappelant à A.________ qu’il lui incombait de reprendre contact pour fixer une nouvelle date de rencontre afin de procéder à la signature de sa commande d’assistance financière.
L’intéressé n’ayant pas sollicité un nouveau rendez-vous afin de signer sa commande d’assistance pour le mois de mai 2021, l’EVAM a estimé qu’il renonçait à solliciter des prestations d’assistance.
Par décision d’assistance n°11752118 du 2 juin 2021, l’EVAM a considéré que A.________ avait été financièrement autonome durant le mois de mai 2021 et a mis à sa charge un montant de 1'052 fr. à titre de remboursement des prestations d’assistance fournies en nature pour le mois de mai 2021, à savoir:
- 619 fr. à titre de forfait pour l’hébergement et
- 433 fr. à titre de forfait pour la couverture des frais médicaux.
Par décision d’assistance n°11752120 du même jour, l’EVAM a également mis à la charge de l’intéressé un montant de 1'052 fr. à titre de remboursement des prestations d’assistance fournies en nature pour le mois de juin 2021, à savoir:
- 619 fr. à titre de forfait pour l’hébergement et
- 433 fr. à titre de forfait pour la couverture des frais médicaux.
J. Le 3 juin 2021, A.________ a déposé auprès de l’EVAM une demande de retour à l’assistance.
Par courrier électronique du 4 juin 2021, l’intéressé a transmis à l’EVAM sa fiche de salaire du mois de mai 2021. Il a manifesté, à cette occasion, son opposition au remboursement des prestations d’assistance fournies en nature pour les mois de mai 2021 et juin 2021 (2 x 1'052 fr.).
Par courrier du 15 juin 2021, A.________ a été convoqué à un entretien de retour à l’assistance, lequel a eu lieu le 22 juin 2021, au siège administratif de l’EVAM à Lausanne. Lors de cet entretien, l’intéressé a fait part notamment de son désaccord quant à ses mises en autonomie financière, arguant qu’on ne lui aurait pas expliqué clairement les choses, tout en précisant qu’il avait passé les dernières semaines à préparer ses examens et que son employeur-formateur avait refusé de lui donner congé pour lui permettre de se rendre à ses rendez-vous de commandes d’assistance financière, alléguant être seulement disponible les mardis après-midi.
L’EVAM a requis de l’intéressé la transmission, dans un délai de sept jours, de ses relevés postaux pour les mois de mars, avril et mai 2021. L’EVAM a accusé réception des documents demandés en date du 1er juillet 2021.
Le 5 juillet 2021, la responsable du pôle enquêtes de l’EVAM a validé le retour à l’assistance d’A.________, avec effet au 1er juin 2021. La facture d’assistance n°11752120 du 2 juin 2021 a été annulée.
K. Par décompte d’assistance correctif n°11799213 du 6 juillet 2021 pour le mois de juin 2021, l’EVAM a fixé le droit à l’assistance de l’intéressé pour le mois de juin 2021 à 76 fr. 60, en tenant compte du fait que ce dernier avait réalisé un revenu déterminant de 238 fr. 40 durant le mois de mai 2021. L’EVAM a également tenu compte d’une retenue de 60 fr. à titre de remboursement partiel de la facture n°11610833.
L. Par décision d’assistance n°11800431 du 7 juillet 2021, l’EVAM a fixé le droit à l’assistance d’A.________ pour le mois de juillet 2021 à 87 fr. 10, en tenant compte du fait que ce dernier avait réalisé un revenu déterminant de 238 fr. 40 durant le mois de juin 2021. L’EVAM a également tenu compte d’une retenue de 62 fr. à titre de remboursement partiel de la facture n°11610833.
M. L’intéressé a signé, en date du 28 juillet 2021, les commandes d’assistance financière pour les mois d’août et septembre 2021.
N. Par décision d’assistance n°11850579 du 6 août 2021, l’EVAM a fixé le droit à l’assistance d’A.________ pour le mois d’août 2021 à 87 fr. 90, en tenant compte du fait que ce dernier avait réalisé un revenu déterminant de 237 fr. 60 durant le mois de juillet 2021. L’EVAM a également tenu compte d’une retenue de 62 fr. à titre de remboursement partiel de la facture n°11610833.
O. A.________ a sollicité, par l’intermédiaire de sa mandataire, un entretien avec l’EVAM, qui a eu lieu le 17 août 2021. A cette occasion, les représentants de l’EVAM ont expliqué à l’intéressé comment avaient été effectués sa prise en charge financière et son suivi par le pôle ʺorientation et emploiʺ. A.________ a également eu la possibilité de s’expliquer sur les problèmes qu’il avait rencontrés.
P. Le 23 août 2021, par le biais de sa mandataire, A.________ a formé opposition contre la décision n°11590092 du 30 décembre 2020 de l’EVAM (facture de 483 fr. 95) et la décision n°11752118 du 2 juin 2021 de l’EVAM (facture de 1'052 fr.). Il a invoqué que c’était à tort que l’EVAM l’avait considéré comme financièrement autonome durant le mois de décembre 2020 et avait mis à sa charge une somme de 1'539 fr., arguant que s’il n’avait pas pu fournir sa fiche de salaire du mois de novembre 2020, c’était en raison d’un problème informatique avec la plateforme numérique de son formateur-employeur. L’intéressé a exposé que c’était également à tort qu’il avait été considéré comme financièrement autonome durant le mois de mai 2021, car il avait informé l’EVAM qu’il était dans l’impossibilité de se rendre à l’entretien du 26 avril 2021, motif pour lequel il lui avait proposé une alternative, à savoir la date du 27 avril 2021, estimant dès lors ne pas avoir commis de négligence. A.________ a également formé opposition contre les retenues opérées par l’EVAM sur ses prestations d’assistance, à titre de ʺpénalitésʺ, pour les mois de février 2021 à août 2021, considérant que celles-ci étaient injustifiées. Il a conclu à l’annulation des factures litigieuses et des retenues opérées sur ses prestations d’assistance pour les mois précités.
Q. Par décision d’assistance n°11896237 du 13 septembre 2021, l’EVAM a fixé le droit à l’assistance d’A.________ pour le mois de septembre 2021 à 32 fr., en tenant compte du fait que ce dernier avait réalisé un revenu déterminant de 423 fr. durant le mois d’août 2021. L’EVAM a également tenu compte d’une retenue de 60 fr. à titre de remboursement partiel de la facture n°11610833.
R. Par décision sur opposition du 14 octobre 2021, le directeur de l’EVAM a:
- déclaré sans objet l’opposition concernant les décisions d’assistance n°115590092 (en relation avec le décompte correctif no 11610833 du 19 janvier 2021) et 11752120 (en relation avec le décompte correctif no 11799213 du 6 juillet 2021),
- admis l’opposition concernant la suppression du statut d’autonomie financière pour le mois de mai 2021 et annulé la décision de facturation n°11752118 du 2 juin 2021,
- rejeté l’opposition en tant qu'elle était dirigée contre la décision d’assistance n°11610833 et se rapportait plus généralement aux retenues opérées sur les prestations d’assistance des mois de février 2021 à septembre 2021 à titre de remboursement de dettes.
S. Par acte de sa mandataire du 11 novembre 2021, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Département de l’économie, de l’innovation et du sport (DEIS; devenu entre-temps le Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine [DEIEP]; ci-après: le département). Il a déclaré ne pas pouvoir accepter le dernier point du dispositif, selon lequel "l'opposition est rejetée en ce qui concerne la demande d'annulation des retenues opérées sur les décomptes d'assistance des mois de février à septembre 2021 au titre de remboursement des dettes". Il a relevé qu'il était "inconvenant d'avoir des retenues au titre de remboursement de dettes", le terme "dette" ayant une connotation négative. Au surplus, il a émis différentes critiques sur le déroulement de la procédure et notamment le fait que les explications données auraient été insuffisantes ou peu compréhensibles.
Le 29 novembre 2021, l’EVAM a adressé une lettre à A.________ dont le contenu était le suivant:
ʺArrangement de paiement
Monsieur,
Par la présente, nous faisons référence à vos factures mensuelles ainsi qu’à votre dette envers notre établissement.
A ce jour, vous êtes redevable à l’EVAM de la somme de CHF 181. 45, selon le détail ci-dessous:
Décompte n°11610833 – facture décembre 2020 (solde) CHF 85.95
Facture du 02.02.2021 – déplacement d’une entreprise pour contrôle prise TV
CHF 60.00
Décompte n°11941990 – facture octobre 2021 CHF 35.50
Nous nous permettons tout d’abord de vous rappeler que les factures émises par notre établissement sont à payer dès leur réception. Le paiement de votre facture du mois de novembre 2021 nous est bien parvenu et nous (sic) en remercions.
La reprise de dette mensuelle de CHF 2.00 par jour, selon l’art. 125 du guide d’assistance, ne pouvant pas être effectuée sur vos décomptes, nous joignons à la présente les bulletins de versement à cet effet. Vos paiements sont attendus, tous les 10 du mois au plus tard.
(…)ʺ.
Par courrier du 30 novembre 2021, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A.________ qu'il menait l'instruction sur délégation du DEIS. Il a relevé que le prénommé ne contestait ni les faits constatés ni le droit appliqué dans la décision sur opposition du 14 octobre 2021, ni même le dispositif de celle-ci. Dès lors, A.________ était invité à indiquer s’il retirait son recours ou le maintenait et, dans cette dernière hypothèse, à motiver son acte.
Par courrier de sa mandataire du 6 décembre 2021, A.________ a contesté que son recours fût dénué d’objet, dans la mesure où il était d’accord de payer ses ʺdettesʺ si l’EVAM lui expliquait à quoi correspondaient les sommes demandées en remboursement, notamment un solde de 181 fr. 45. Il a indiqué maintenir son recours.
Dans ses déterminations du 20 janvier 2022, l’EVAM s’est référé à la décision litigieuse pour le détail des montants dus par l’intéressé et a conclu au rejet du recours.
T. En date du 26 janvier 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a octroyé un permis B à A.________, considérant que les conditions de reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de l’art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) étaient remplies.
Par décision du 31 janvier 2022, l’EVAM a signifié à A.________ que dans la mesure où il ne remplissait plus les conditions posées à l’octroi de prestations d’assistance de sa part, il cesserait, dès le 1er février 2022, de le prendre en charge, ce qui impliquait une fin du droit à des prestations d’assistance financière, de logement et d’assurance-maladie.
U. Par courrier de sa mandataire du 6 février 2022, A.________ a réitéré sa demande d'explications quant au solde de 181 fr. 45 dont l’EVAM estimait qu’il était encore redevable.
L’intéressé s’est acquitté, en date du 16 mars 2022, du solde précité.
Le 28 avril 2022, le SPOP a transmis le courrier d'A.________ du 6 février 2022 à l'EVAM, en l'invitant à se déterminer, en indiquant en particulier "la nature du montant de CHF 181.45 que doit rembourser le recourant".
Dans sa détermination du 10 mai 2022, l’EVAM a détaillé le montant de 181 fr. 45, en expliquant que celui-ci correspondait à la somme des factures que l’intéressé n’avait, au 15 mars 2022, pas encore soldées, à savoir:
- 85 fr. 95 du montant initial de la facture de 483 fr. 95 (cf. décompte d’assistance correctif n°11610833 du 19 janvier 2021),
- 60 fr. du montant initial de la facture de 60 fr. (cf. facture de frais d’intendance du 2 février 2021),
- 35 fr. 50 du montant initial de la facture de 35 fr. 50 (cf. décision d’assistance n°11941990 pour le mois d’octobre 2021 du 19 octobre 2021).
L’EVAM a expliqué également que si une participation aux prestations qui lui avaient été servies chaque mois en nature avait été mise à la charge d’A.________, c’était parce que ses revenus avaient augmenté. Il a précisé que quand bien même il avait requis auprès de l’employeur-formateur de l’intéressé, par courrier du 28 décembre 2021, une cession-délégation à l’encaissement des salaires de ce dernier, à aucun moment il n’avait encaissé ceux-ci, vu qu’il avait cessé de prendre en charge le prénommé à compter du 1er février 2022. Après avoir relevé que le solde des dettes litigieuses avait été réglé le 16 mars 2022, il a considéré que le recours semblait être sans objet et pouvait par conséquent être rayé du rôle sans frais ni dépens.
V. Par décision du 3 juin 2022, le SPOP a rayé la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet dès lors que l’intéressé avait remboursé la totalité des montants qu’il devait à l’EVAM et réglé le solde de 181 fr. 45.
La décision a été notifiée à A.________ avec, en annexe, copie de la détermination de l'EVAM du 10 mai 2022.
W. Le 30 juin 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru, par l’intermédiaire de sa mandataire, auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. Il a fait valoir qu'il avait payé la somme de 181 fr. 45 de peur d'être mis en poursuites par l'EVAM, sans savoir à quoi elle correspondait. Il a demandé la restitution des montants retenus par l’EVAM pour les mois de février à septembre 2021, soit une somme de 486 fr. au total. A l’appui de son recours, il a produit une copie des décomptes d’assistance relatifs à la période précitée.
Dans sa réponse du 15 juillet 2022, le SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) expose que le recourant s’est acquitté de dettes, dont les montants lui ont été expliqués de manière circonstanciée, et que ce dernier se méprend sur la nature des retenues effectuées dans les décomptes d’assistance pour les mois de février à septembre 2021, dans la mesure où il ne s’agit pas de ʺpénalitésʺ, mais de retenues à titre de ʺparticipation à ses chargesʺ compte tenu des revenus qu’il a perçus durant cette période. Le SPOP relève que le remboursement total des montants dus à l’EVAM par le recourant a rendu sans objet le recours interjeté devant le département. Il conclut dès lors au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 26 juillet 2022, l’EVAM conclut également au rejet du recours. Il a joint une copie du ʺJournal clientʺ du recourant, ainsi que des copies des rapports établis par les gestionnaires de dossiers de l’EVAM à la suite des échanges téléphoniques avec le recourant.
Le recourant n’a pas fait usage de la faculté de déposer une réplique.
Considérant en droit:
1. Les décisions de radiation du rôle rendues par le Secteur juridique du SPOP sur délégation du département peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) à la CDAP (cf. arrêt PS.2018.0088 du 3 avril 2019 consid. 1). Le recours au Tribunal cantonal doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD).
En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, et respectant les conditions de forme (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), le recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Le recours est dirigé contre une décision de radiation du rôle prise au motif que le recours n'a plus d'objet.
a) Un recours n'a plus d'objet lorsqu'il n'y a plus de litige, de désaccord, entre les parties au sujet de la décision attaquée, plus précisément à propos du dispositif (partie de la décision qui se trouve à la fin de celle-ci) de cette dernière, puisque c'est le dispositif qui affecte la situation juridique de l'intéressé. Selon une règle générale, seul le dispositif d'une décision peut d'ailleurs être contesté, à l'exclusion de sa motivation (cf. arrêt GE.2019.0085 du 14 juillet 2020 consid. 3a/bb et références).
b) Dans la procédure devant l'autorité intimée, le recourant a été interpellé sur le point de savoir si son recours avait encore un objet. En effet, par courrier du 30 novembre 2021, le SPOP a constaté qu'à la lecture du recours du 15 novembre 2021, il apparaissait que le recourant ne contestait ni les faits constatés, ni le droit appliqué, ni le dispositif de la décision attaquée. Le recourant était invité à dire s'il maintenait son recours et, dans l'affirmative, à le motiver.
Il ressort toutefois du recours du 15 novembre 2021 que le recourant a contesté le dernier point du dispositif de la décision sur opposition, selon lequel "l'opposition est rejetée en ce qui concerne la demande d'annulation des retenues opérées sur les décomptes d'assistance des mois de février à septembre 2021 au titre de remboursement des dettes". Dans cette mesure, le constat selon lequel le recourant ne contestait pas le dispositif de la décision attaquée était inexact.
Dans sa réponse du 6 décembre 2021 à l'interpellation du 20 novembre 2021, le recourant a en substance contesté que son recours soit dénué d'objet. Il a réitéré des critiques quant au caractère selon lui peu compréhensible des "dettes" dont il devait s'acquitter. Par courrier du 6 février 2022, il a derechef demandé des explications, notamment quant au montant de 181 fr. 45. Le 16 mars 2022, le recourant a acquitté ce montant, sans émettre de réserve.
Le montant en question représentait le solde des dettes du recourant, raison pour laquelle l'autorité intimée a considéré que, les dettes du recourant étant éteintes dans leur totalité, le recours était sans objet et la cause pouvait être rayée du rôle.
c) Dans son recours à la Cour de céans, le recourant fait valoir qu'il a payé la somme de 181 fr. 45 de peur d'être mis en poursuites par l'EVAM, sans savoir à quoi elle correspondait.
Selon la jurisprudence en matière fiscale, celui qui paie sous réserve est en principe censé contester l'obligation (ATF 143 II 37 consid. 6.3.4 p. 49 s.). Lorsque le paiement intervient dans une procédure de recours, considérer a contrario que celui qui paie sans émettre de réserve – comme en l'espèce le recourant – reconnaît devoir le montant acquitté, de sorte que le recours perd son objet et peut être rayé du rôle, est délicat. En effet, cela reviendrait à admettre qu'un recours puisse être retiré par acte concluant – en payant la somme litigieuse –, alors que, selon une jurisprudence constante, le retrait du recours doit être exprès (cf. arrêt PS.2018.0088 précité consid. 3 avec renvoi à ATF 119 V 36 consid. 1b et TF 9C_463/2010 du 24 juin 2010 consid. 1.3), c'est-à-dire qu'il doit être manifesté par une déclaration, à l'aide de mots.
Dans le cas particulier, l'autorité intimée ne pouvait par conséquent pas déduire du paiement sans réserve du montant de 181 fr. 45 que celui-ci n'était plus contesté. Elle devait interpeller le recourant à ce sujet et c'est seulement dans le cas où le recourant confirmait expressément qu'il ne contestait plus devoir le montant en question que l'autorité intimée pouvait admettre que le recours n'avait plus d'objet à cet égard.
Par ailleurs, comme relevé ci-dessus, dans son recours du 15 novembre 2021, le recourant a contesté les retenues opérées (à raison de 2 fr. par jour) dans les décomptes d'assistance des mois de février à septembre 2021 au titre de remboursement des dettes (contestation qu'il a d'ailleurs réitérée dans son recours à la Cour de céans). Dans ses écritures ultérieures, il n'a pas – expressément – renoncé à contester sur ce point la décision sur opposition attaquée. A cet égard aussi, il subsistait donc une divergence entre les parties.
Dans ces conditions, la cause ne pouvait être rayée du rôle comme étant sans objet. La décision de radiation du rôle doit donc être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée, afin qu'elle-même ou le département statue sur le recours interjeté le 15 novembre 2021.
L'annulation et le renvoi s'imposent d'autant plus que le recourant n'a reçu la détermination de l'EVAM du 10 mai 2022, qui concluait à la radiation du rôle, qu'avec la décision du 3 juin 2022, dont est recours. Le recourant n'a donc pas eu la possibilité d'en prendre connaissance et d'exercer son droit d'être entendu en se déterminant sur cette écriture avant le prononcé de la décision attaquée.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d'allouer des dépens, le recourant n'étant pas assisté par un mandataire professionnel (cf. art. 55 LPA-VD a contrario; arrêt GE.2019.0118 du 30 avril 2020 consid. 3d).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 3 juin 2022 est annulée.
III. La cause est renvoyée au Service de la population, afin qu'il soit statué sur le recours interjeté le 15 novembre 2021.
IV. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 23 mai 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit public, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.